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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2011
publié le 03 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles

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03/10/2011
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9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié dernièrement par le Règlement (UE) n° 108/2010 de la Commission du 8 février 2010;

Vu le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 3, 5 et 7;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 1er, § 2 et § 3 et l'article 4, § 1er, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril 2011;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 27 mai 2011;

Vu l'avis 50.088/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté donne exécution aux mesures 132 et 133 du programme flamand de développement rural de la période 2007-2013;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;2° ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;3° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;4° agence : la "Agentschap voor Landbouw en Visserij";5° groupement de producteurs : le groupement, visé à l'article 23, alinéa 1er du règlement 1974/2006;6° règlement 509/2006 : le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;7° règlement 510/2006 : le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;8° règlement 65/2011 : le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;9° règlement 1974/2006 : le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);10° règlement 834/2007 : le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91;11° demande unique : la demande unique visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;12° contrat : l'engagement visé à l'article 63, alinéa 2 du Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;13° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole;

Art. 2.En exécution de l'article 20, c), ii et iii du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et en fonction des crédits prévus au budget de la Région flamande, approuvés à cet effet, le ministre peut octroyer une aide aux : 1° Agriculteurs qui participent aux régimes communautaires de qualité alimentaire;2° Groupements de producteurs dans le cadre d'activités dans le domaine de l'information sur et de la promotion de produits concernés par le régime de qualité alimentaire. CHAPITRE 2. - Octroi d'aide dans le cadre de la participation aux régimes communautaires de qualité alimentaire Section 1re. - Octroi d'aide dans le cadre de la participation au

régime de qualité alimentaire établi en vertu du règlement 834/2007

Art. 3.En fonction des crédits prévus au budget de la Région flamande, approuvés à cet effet, le ministre peut, par année calendaire, octroyer de l'aide à tout agriculteur qui dans l'année calendaire concernée répond aux conditions suivantes : 1° il doit, en tant que producteur visé à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, participer au régime de qualité alimentaire établi par le règlement 834/2007;2° il doit, avant le 30 juin de l'année calendaire concernée, avoir remis un contrat daté et signé à un organisme de contrôle agréé conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, dans lequel le producteur déclare soumettre son entreprise sous le contrôle de l'organisme de contrôle.

Art. 4.L'aide, visée à l'article 3, est un pourcentage des coûts de contrôle annuels pour la production primaire, T.V.A. non incluse, à l'exception de la culture ornementale, visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008. Les coûts d'un contrôle renforcé, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, ne sont pas éligibles au subventionnement.

Les coûts de contrôle pour lesquels l'agriculteur reçoit une aide directe ou indirecte en vertu du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), ne sont pas éligibles à l'aide, visée à l'article 3.

Par bénéficiaire, l'aide, visée à l'article 3, s'élève à au maximum 80 % des coûts de contrôle liés à la production primaire. Le ministre définit le pourcentage et le montant maximal de l'aide visée à l'article 3.

Art. 5.Pour être éligible à l'aide, visée à l'article 3, l'agriculteur doit introduire une demande d'aide et une demande de paiement par voie de la demande unique annuelle.

L'aide pour une année calendaire spécifique est calculée sur la base du montant des coûts de contrôle liés à la production primaire pour l'année calendaire concernée, minoré du montant des coûts pour le contrôle renforcé, tel qu'il sera facturé par l'organisme de contrôle, à moins que l'agriculteur ne communique un autre montant à l'agence avant le 31 octobre de l'année calendaire concernée. Sur cette facture il doit être fait une mention séparée des coûts d'un contrôle renforcé.

Art. 6.Un agriculteur ne peut recevoir l'aide, visée à l'article 3, que sur une durée totale maximale de cinq années à partir de l'introduction de sa première demande.

Art. 7.Un agriculteur sanctionné d'une suspension de son entreprise, telle que visée à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est exclu de l'aide, visée à l'article 3 du présent arrêté pour toute l'année calendaire au cours de laquelle la sanction a été imposée. Section 2. - Octroi d'aide dans le cadre de la participation aux

régimes de qualité alimentaire établis en vertu du règlement 509/2006 et 510/2006

Art. 8.En fonction des crédits prévus au budget de la Région flamande, approuvés à cet effet, le ministre peut, par année calendaire, octroyer de l'aide à tout agriculteur qui répond aux conditions suivantes : 1° il doit, avant le 30 juin de l'année calendaire concernée, participer en tant que producteur à un régime de qualité alimentaire, établi en vertu du règlement 509/2006 ou du règlement 510/2006;2° il doit s'être présenté au département conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Art. 9.Le ministre définit les produits agricoles et denrées alimentaires dotés d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée enregistrés conformément au règlement 510/2006 et les spécialités traditionnelles garanties enregistrées conformément au règlement 509/2006 qui sont éligibles à l'aide, visée à l'article 8.

Art. 10.Le ministre définit le montant maximal de l'aide visée à l'article 8.

Art. 11.Pour être éligible à l'aide, visée à l'article 8, l'agriculteur doit introduire une demande d'aide et une demande de paiement par voie de la demande unique annuelle.

L'agriculteur doit indiquer le produit agricole ou la denrée alimentaire pour lesquels l'aide est demandée.

Art. 12.Un agriculteur ne peut recevoir l'aide, visée à l'article 8, que sur une durée totale maximale de cinq années consécutives à partir de l'introduction de sa première demande.

Art. 13.Un agriculteur qui, conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, a été soumis à une interdiction d'utiliser l'appellation d'origine, l'indication géographique ou la spécialité traditionnelle garantie, est exclu de l'aide, visée à l'article 8, pendant toute l'année calendaire dans laquelle l'interdiction a été imposée. CHAPITRE 3. - Octroi d'aide dans le cadre d'activités dans le domaine de l'information sur et de la promotion de produits concernés par le régime de qualité alimentaire.

Art. 14.En fonction des crédits prévus au budget de la Région flamande approuvés à cet effet, le ministre peut, par année calendaire, octroyer de l'aide aux groupements de producteurs pour la mise en oeuvre d'activités sur le marché interne dans le domaine de l'information, de la promotion et de la publicité des produits agricoles et des denrées alimentaires dotés d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, enregistrés conformément au règlement 510/2006 et des spécialités traditionnelles garanties enregistrées conformément au règlement 509/2006.

Art. 15.L'aide visée à l'article 14, ne peut être octroyée que pour la mise en oeuvre d'activités dans le domaine de l'information, de la promotion et de la publicité de produits agricoles et de denrées alimentaires dont la production ou une partie de la production a lieu sur le territoire de la Région flamande.

Le ministre définit les produits agricoles et les denrées alimentaires dont les activités dans le domaine de l'information, de la promotion et de la publicité sont éligibles à l'aide, visée à l'article 14.

Art. 16.L'aide, visée à l'article 14, est calculée comme un pourcentage des coûts subsidiables et s'élève par groupement de producteurs à au maximum 70 % des coûts subsidiables. Le ministre définit le pourcentage et le montant maximal de l'aide.

Seules les activités répondant aux conditions visées à l'article 23 du règlement 1974/2006 sont éligibles à l'aide visée à l'article 14 du présent arrêté.

Le ministre peut arrêter les modalités des frais éligibles aux subventions.

Art. 17.La demande d'aide ne peut être introduite qu'à la suite d'un appel annuel que le département peut lancer à la demande du ministre.

La demande d'aide ne peut être introduite que par le groupement de producteurs visé dans la demande d'enregistrement d'obtention d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie.

Cette demande d'aide comprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification du groupement de producteurs : a) le nom de l'association;b) l'adresse du siège social;c) la liste des membres reprenant les noms des producteurs concernés;2° un projet de programme comportant une description des activités pour l'année calendaire à venir, une explication par activité et un budget détaillé pour l'année calendaire à venir. Le département pourvoit aux formulaires de demande.

Le ministre peut fixer les modalités relatives au mode d'introduction de la demande.

L'aide, visée à l'article 14, ne peut être demandée que sur une durée maximale de trois années consécutives.

Art. 18.Le département évalue les projets de programme et établit un classement sur la base de l'évaluation.

Le ministre prend une décision sur les projets de programme à sélectionner.

Les projets de programme sont évalués sur la base des critères suivants : 1° la qualité des actions proposées, les médias d'information utilisés et leur rapport coût-efficacité;2° l'impact et l'efficacité des actions;3° la mesure dans laquelle les activités se rapportent aux caractéristiques et avantages spécifiques relatifs au régime de qualité alimentaire concerné.

Art. 19.Tout changement du programme doit être notifié par le groupement de producteurs au département au moins quinze jours ouvrables avant le début de l'activité concernée.

En cas de non-notification ou de notification tardive du changement, les frais pour les activités concernées ne sont pas éligibles à la subvention.

Art. 20.En vertu de l'article 23, alinéa 4 du règlement 1974/2006 le logo communautaire doit figurer sur le matériel d'information, de promotion ou de publicité.

Le groupement de producteurs soumet tous les projets de matériel d'information, de promotion ou de publicité développés dans le cadre du programme, à l'approbation du département, au moins sept jours ouvrables avant la finalisation définitive.

Le département confrontera le matériel à la réglementation communautaire conformément à l'article 23, alinéa 6 du règlement 1974/2006. Il notifiera sa décision au groupement de producteurs dans les sept jours ouvrables de la réception du matériel.

Lorsque le matériel n'a pas été soumis ou a été soumis trop tardivement ou est utilisé en dépit de la décision du département, les frais pour les activités concernées ne sont pas éligibles à la subvention.

Art. 21.Le ministre peut arrêter les modalités de paiement de l'aide, visée à l'article 14 de même que les pièces justificatives à remettre. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 22.Le contrôle sur l'affectation de l'aide visée aux articles 3 et 8, est exercé par l'agence. Le contrôle sur l'affectation de l'aide visée à l'article 14, est exercé par le département.

Les agriculteurs et groupements de producteurs doivent fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle.

L'agence et le département peuvent demander les données de contrôle requises auprès des organismes de contrôle agréés conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008.

Les organismes de contrôle doivent fournir toutes les informations nécessaires au contrôle.

Le département et l'agence peuvent s'échanger toutes les données dont ils ont besoin pour l'exécution du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

Lorsqu'il s'avère que les agriculteurs et groupements de producteurs ne répondent pas aux conditions visées au présent arrêté ou à ses arrêtés d'exécution, l'aide octroyée est recouvrée par le département ou l'agence. CHAPITRE 5. - Disposition modificative

Art. 23.A l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : "La demande unique constitue la base de la demande d'aide et de la demande de paiement pour des mesures octroyant de l'aide aux agriculteurs participant aux régimes de contrôle alimentaire, tels que visées à l'article 20, point c), ii) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour ledéveloppement rural (Feader).". CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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