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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2016
publié le 03 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de carrière et autres dispositions

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autorite flamande
numac
2016036430
pub.
03/10/2016
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09/09/2016
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9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de carrière et autres dispositions


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 64, alinéa 3 ;

Vu le Décret sur les engrais du 9 décembre 2005, l'article 59, alinéa 2, et l'article 66, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 février 2016 ;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 15 juillet 2016, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;

Vu l'avis 59.132/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint

Article 1er.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.La procédure disciplinaire est suspendue aux cas fixés à l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ».

Art. 2.L'article 40 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 60, § 3, du même arrêté, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours calendaires et si le commissaire d'arrondissement introduit un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, le gouverneur communique la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail au commissaire d'arrondissement par lettre recommandée.

Art. 4.L'article 64, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas 2 à 6 inclus, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un commissaire d'arrondissement peut interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.

Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire.

Les commissaires d'arrondissements suivants peuvent faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 : 1° le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ;2° le commissaire d'arrondissement qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne. Si les commissaires d'arrondissement, visés à l'alinéa 4, ne peuvent pas faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2, les commissaires d'arrondissement suivants peuvent en faire usage : 1° le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant gravement malade, lorsque le commissaire d'arrondissement, visé au point 1°, se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé. Le commissaire d'arrondissement qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale durant la période intermédiaire également. ».

Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois » ;2° dans le point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « huit mois » ;3° dans le point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les mots « vingt mois ».

Art. 6.L'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 66.Le commissaire d'arrondissement a droit au congé parental : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le commissaire d'arrondissement a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. ».

Art. 7.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 84.Le dernier jour du mois dans lequel il atteint l'âge de 65 ans, il est d'office mis un terme à la fonction de commissaire d'arrondissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si une procédure disciplinaire est initiée à l'encontre du commissaire d'arrondissement, il est d'office mis fin à la fonction de commissaire d'arrondissement à l'issue de la procédure disciplinaire. ».

Art. 8.L'article 117.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 117/4.La valeur nominale des chèques-repas, ainsi que le montant de la part des employeurs et des employés, sont fixés conformément à l'article VII 109ter du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ».

Art. 9.Dans l'article 117/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, l'alinéa trois est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand

Art. 10.L'article 26, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours calendaires et si le gouverneur introduit un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, le Ministre des Affaires intérieures communique la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail au gouverneur par lettre recommandée. ».

Art. 11.L'article 30, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas 2 à 6 inclus, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un gouverneur peut interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.

Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire.

Les gouverneurs suivants peuvent faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 : 1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ;2° le gouverneur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne. Si les gouverneurs, visés à l'alinéa 4, ne peuvent pas faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2, les gouverneurs suivants peuvent en faire usage : 1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant gravement malade, lorsque le gouverneur, visé au point 1°, se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé. Le gouverneur qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale durant la période intermédiaire également. ».

Art. 12.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois » ;2° dans le point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « huit mois » ;3° dans le point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les mots « vingt mois ».

Art. 13.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Le gouverneur a droit au congé parental : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le gouverneur a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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