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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 décembre 1999
publié le 01 avril 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés relatifs à l'inspection et aux services d'encadrement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035329
pub.
01/04/2000
prom.
10/12/1999
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10 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés relatifs à l'inspection et aux services d'encadrement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au "D.V.O. » (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 28 avril 1993, 1er décembre 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 février 1995, 19 avril 1995, 20 juin 1996, 8 juillet 1996, 24 juillet 1996, 25 février 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 13 avril 1999;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par les décrets des 8 juillet 1996 et 13 avril 1999;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1992, 25 novembre 1992, 31 janvier 1996, 16 juillet 1996, 25 mars 1997, 20 janvier 1998, 10 novembre 1998 et 4 mai 1999;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996;

Vu l'accord donné par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions le 4 juin 1999;

Vu le protocole n° 349 du 22 juin 1999 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 124 du 22 juin 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 6 juillet 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 26 août 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les mots " "D.V.O. » (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes)" sont insérés entre les mots "l'inspection" et "et".

Art. 2.Le tableau de l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est remplacé par le tableau suivant : « 1. Inspecteur de l'enseignement fondamental 84 2. inspecteur de l'enseignement secondaire 48 3.inspecteur de l'enseignement artistique 4 4. inspecteur de l'éducation des adultes 7 5.inspecteur des centres PMS 4 6. inspecteur coordinateur 8 7.inspecteur général de l'enseignement fondamental 1 8. inspecteur général de l'enseignement secondaire 1 9.inspecteur général coordinateur 1"

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Les inspecteurs coordinateurs sont chargés de missions liées en partie à un niveau déterminé d'enseignement et en partie à l'ensemble des niveaux. Cinq inspecteurs coordinateurs sont chargés de la coordination des travaux d'inspection pour l'enseignement fondamental. Deux inspecteurs coordinateurs assument la coordination des travaux d'inspection pour l'enseignement secondaire. Au moins un inspecteur coordinateur assure la coordination des travaux d'inspection pour l'enseignement spécial.

Le conseil de l'inspection définit les missions de coordination liées aux différents niveaux et les attribue aux inspecteurs coordinateurs.

L'inspecteur général de l'enseignement fondamental charge au moins deux et au maximum quatre inspecteurs de l'enseignement fondamental de l'inspection de l'enseignement fondamental spécial. Un (1) inspecteur de l'éducation des adultes est chargé de l'éducation de base. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Les membres de l'inspection de l'enseignement secondaire sont répartis dans les groupes suivants : Groupe 1 : 26 Groupe 2 : 2 Groupe 3 : 16 Groupe 4 : 4 § 2. Le groupe 1 comprend la discipline "algemeen secundair onderwijs" (enseignement secondaire général) et un nombre de cours de la formation de base. Le groupe 1 comprend les sous-groupes suivants, reprenant soit les cours de la formation de base, soit des disciplines spécifiques de l'enseignement secondaire général, soit les deux : - sous-groupe A : formation de base "Nederlands", "Germaanse talen", "project algemene vakken" - sous-groupe B : formation de base "Romaanse talen" - sous-groupe C : disciplines "Klassieke talen" - sous-groupe D : formation de base "Geschiedenis" - sous-groupe E : disciplines "Humane Wetenschappen" - sous-groupe F : formation de base "Natuurwetenschappen, Fysica" - sous-groupe G : formation de base "Wiskunde" - sous-groupe H : formation de base "Aardrijkskunde" - sous-groupe I : formation de base "Biologie, Chemie" - sous-groupe J : disciplines "Economie" § 3. Le groupe 2 est réparti en deux sous-groupes, reprenant les cours de la formation de base et les disciplines de l'enseignement secondaire artistique : - sous-groupe K : formation de base "Muzikale opvoeding" et disciplines "Podiumkunsten en Ballet" - sous-groupe L : formation de base "Plastische Opvoeding" et discipline "Beeldende Kunsten" § 4. Le groupe 3 est réparti en sous-groupes, reprenant les disciplines de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire professionnel. Le sous-groupe T mentionne également le cours "lichamelijke opvoeding", qui appartient à la formation de base dans toutes les formes d'enseignement. Le groupe 3 englobe les sous-groupes suivants : - sous-groupe M : disciplines "Handel en Toerisme" - sous-groupe N : disciplines "Mechanica-Elektriciteit, Auto, Koeling en Warmte, Grafische Technieken, Textiel" - sous-groupe O : disciplines "Personenzorg, Lichaamsverzorging, Orthopedische Technieken, Tandtechnieken" - sous-groupe P : disciplines "Kleding, Juwelen, Schoentechnieken, Optiek" - sous-groupe Q : disciplines "Hout, Bouw, Decoratieve Technieken, Riet- en Vlechtwerk, Plastische Kunsten" - sous-groupe R : disciplines "Chemie, Land- en Tuinbouw" - sous-groupe S : discipline "Voeding" - sous-groupe T : discipline "Sport" et formation de base "Lichamelijke Opvoeding".

Pour les disciplines des enseignements secondaires technique et professionnel qui ne sont pas indiquées et pour la formation de base "technologische opvoeding", tous les membres de l'inspection appartenant au groupe 3 sont censés être experts. § 5. Le groupe 4 se rapporte à l'enseignement secondaire spécial et est réparti dans les sous-groupes suivants : - sous-groupe U : "algemene sociale vorming" - sous-groupe V : "beroepsgerichte vorming" § 6. Pour chaque sous-groupe, au moins un inspecteur doit être prévu. § 7. Après décision du conseil de l'inspection, les membres de l'inspection de l'enseignement secondaire peuvent également être chargés de missions temporaires dans l'éducation des adultes. § 8. La répartition des inspecteurs en groupes n'empêche pas que ces membres de l'inspection peuvent être mobilisés dans tout l'enseignement secondaire. § 9. Lors de chaque vacance d'emploi, le conseil de l'inspection fixe les conditions spécifiques quant à l'expertise exigée et, ce faisant, il tient compte de la répartition en groupes et sous-groupes. § 10. Après avis du conseil de l'inspection, le ministre ayant l'enseignement dans ses attributions définit la répartition des inspecteurs de l'enseignement secondaire en fonction dans les groupes, sous-groupes et disciplines visés aux §§ 1er, 2 et 3. »

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Lors de l'exécution de ses tâches, l'inspection peut faire appel à des experts externes, notamment pour le screening des formations professionnelles très spécialisées. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement artistique supérieur" sont remplacés par les mots "et l'enseignement artistique à temps partiel".

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'inspecteur général coordinateur coordonne les activités de l'inspection et préside le conseil de l'inspection.

En plus, il est chargé de l'organisation des activités des inspecteurs de l'enseignement artistique, des centres PMS et de l'éducation des adultes.

L'organisation des activités des autres inspecteurs et des inspecteurs coordinateurs est assurée par les inspecteurs généraux respectifs, de concert avec les inspecteurs coordinateurs respectifs.

En cas d'absence d'un inspecteur général, le ministre compétent pour l'enseignement peut temporairement charger un autre inspecteur général des missions de l'inspecteur général absent. »

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. La parité, telle que fixée à l'article 8 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, doit être appliquée séparément à chacun des groupes cités ci-après : - inspecteurs de l'enseignement fondamental; - inspecteurs de l'enseignement secondaire; - inspecteurs des centres PMS; - inspecteurs de l'enseignement artistique et inspecteurs de l'éducation des adultes ensemble, à l'exception de l'inspecteur de l'éducation des adultes chargé de l'éducation de base. § 2. Les fonctions d'inspecteur coordinateur, visées à l'article 2, § 3, doivent être attribuées de façon paritaire. § 3. La répartition paritaire des membres de l'inspection de l'enseignement secondaire doit être appliquée par groupe, tel que fixé à l'article 3, § 1er. »

Art. 10.§ 1er. L'article 10, § 1er, est complété par la disposition suivante : « chercheur auprès du "Dienst voor Onderwijsontwikkeling"(D.V.O.- Service d'Etudes). § 2. Dans le même article, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « En outre, douze membres du personnel jouissant d'un congé pour mission ou mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent être désignés auprès du D.V.O.. » § 3. Au même article, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les fonctions de chercheur qui sont restées ouvertes ou les fonctions qui ne sont pas occupées par des membres du personnel en congé pour mission ou en disponibilité, sont occupées par des personnels contractuels. »

Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Afin de réussir à l'épreuve d'accès à la fonction d'inspecteur, de conseiller ou de chercheur, le candidat doit obtenir au moins 60 pour cent du maximum défini par le jury tant pour la partie orale que pour la partie écrite. Pour la partie orale de l'épreuve d'accès à la fonction d'inspecteur, de conseiller ou de chercheur, il est attendu du candidat qu'il traite un thème pédagogique. »

Art. 12.L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Au § 1er, phrase introductive, les mots "1 à 6" sont remplacés par les mots "1 à 5".2° Au § 1er, 1°, les mots "les qualités humaines ainsi que les capacités" sont remplacés par les mots "les aptitudes, les attitudes".3° Au § 2, le texte du point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° analyser et confronter à la réalité les conclusions d'un examen effectué dans le cadre des projets "recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement" ou interpréter des données statistiques sur les parcours scolaires.» 4° Il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour la fonction de chercheur auprès du D.V.O., visé à l'article 10, la partie orale comprend : 1° analyser et confronter à la réalité des recommandations quant à la politique à suivre émanant de la recherche scientifique, et ce, sur la base d'un résumé;2° une analyse critique d'une série d'objectifs finaux ou d'objectifs de développement de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire;3° un débat sur un thème pédagogique dont il doit apparaître que le candidat est au courant de la problématique pédagogique actuelle.»

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Au point 1°, phrase introductive, les mots "1 à 6" sont remplacés par les mots "1 à 5" 2° Au point 1°, troisième tiret, les mots "titulaires d'un grade du rang 13 au moins" sont remplacés par les mots "du niveau A possédant au moins une ancienneté de niveau de six ans". Dans le même article, le texte du point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour la fonction de conseiller ou de chercheur auprès du D.V.O. : - le directeur du D.V.O. qui assure en même temps la présidence de la commission; - l'inspecteur général coordinateur; - l'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou l'inspecteur général de l'enseignement secondaire; - deux membres du personnel du Département de l'Enseignement du niveau A possédant au moins six ans d'ancienneté de niveau; - trois membres des universités, dont au moins un des facultés pédagogiques; - deux membres, conseillers ou chercheurs, du D.V.O.. »

Art. 14.Le texte du Titre III, Chapitre II, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE II. - Accès aux mandats de directeur du D.V.O., d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général. »

Art. 15.L'article 18, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La commission visée aux articles 42 et 43 du décret précité, se compose de : 1° pour l'accès au mandat d'inspecteur coordinateur : - un inspecteur général, qui assure également la présidence; - le directeur général ou un chef de division de l'administration correspondante du Département de l'Enseignement; - trois membres des universités dont un au moins des facultés pédagogiques; 2° pour l'accès au mandat d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire : - l'inspecteur général coordinateur qui préside également; - un inspecteur général ou le directeur du D.V.O.; - le directeur général de l'administration correspondante du Département de l'Enseignement; - trois membres des universités dont un (1) au moins des facultés pédagogiques; 3° pour l'accès au mandat d'inspecteur général coordinateur : - le secrétaire général du Département de l'Enseignement qui assume également la présidence; - deux directeurs généraux du Département de l'Enseignement; - trois membres des universités dont un (1) au moins des facultés pédagogiques; 4° pour l'accès au mandat de directeur du D.V.O. : - le secrétaire général du Département de l'Enseignement qui préside également deux inspecteurs généraux; - deux directeurs généraux du Département de l'Enseignement; - trois membres des universités dont un (1) au moins des facultés pédagogiques. »

Art. 16.L'article 19, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « § 2. La suspension préventive, telle que visée à l'article 49 du décret précité, peut être proposée pour : - les inspecteurs de l'enseignement fondamental et les inspecteurs de l'enseignement secondaire respectivement par l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et l'inspecteur général de l'enseignement secondaire; - les conseillers et les chercheurs du D.V.O. par le directeur du D.V.O.; - les inspecteurs de l'enseignement artistique, de l'éducation des adultes et des centres PMS par l'inspecteur général coordinateur; - les inspecteurs coordinateurs par l'inspecteur général fonctionnellement compétent; - les inspecteurs généraux de l'enseignement fondamental et de - l'enseignement secondaire par l'inspecteur général coordinateur; - l'inspecteur général coordinateur et le directeur du D.V.O. par le secrétaire général du Département de l'Enseignement. »

Art. 17.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "niveau 1" sont remplacés par les mots "niveau A".

Art. 18.Dans l'article 45, § 1er, du même arrêté, la quatrième phrase est supprimée.

Art. 19.L'article 52 du même arrêté est modifié comme suit : 1° la phrase introductive du 2°, a), est complétée par ce qui suit : « et l'inspecteur de l'éducation des adultes chargé de l'éducation de base";2° le texte des points 4°, 5° et 6° est supprimé;3° au 7°, les mots "ou chercheur" sont insérés entre "Conseiller" et "au".

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit : «

Art. 52bis.§ 1er. En tenant compte de leur échelle de traitement en tant qu'inspecteur, les échelles de traitement des inspecteurs coordinateurs sont fixées comme suit : 1° sur la base de l'échelle de traitement 167 : 338 1.066.862 1.650.701 (22 ans) 3/1 x 23.993 12/2 x 42.655 2° sur la base de l'échelle de traitement 338 : 505 1.212.554 1.951.796 (24 ans) 14/2 x 52.803 3° sur la base de l'échelle de traitement 514 ou 544 : 544 1.399.218 2.048.824 (24 ans) 3/1 x 27.548 11/2 x 51.542 § 2. L'échelle de traitement des inspecteurs généraux de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et du directeur du D.V.O. est fixée comme suit : 531 1.685.712 2.360.210 (24 ans) 3/1 x 29.326 11/2 x 53.320 § 3. L'échelle de traitement de l'inspecteur général coordinateur est fixée comme suit : 532 1.785.712 2.460.210 (24 ans) 3/1 x 29.326 11/2 x 53.320 § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 3, les inspecteurs coordinateurs et l'inspecteur général coordinateur maintiennent du 1er mai 1999 au 31 août 1999 inclus l'échelle qui leur était attribuée au 1er avril 1999 en la qualité de leur fonction antérieure respectivement d'inspecteur coordinateur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur coordinateur de l'enseignement secondaire ou de premier inspecteur général. »

Art. 21.L'article 53bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53bis.§ 1er. L'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement visée à l'article 85, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement est fixée comme suit : 1° 103.656 francs pour les inspecteurs généraux et le directeur du D.V.O.; 2° 113.000 francs pour les inspecteurs de l'enseignement fondamental qui ne sont pas chargés de l'enseignement spécial; 3° 147.820 francs pour les inspecteurs de l'enseignement secondaire, des centres PMS, de l'enseignement artistique, de l'éducation des adultes, pour les inspecteurs de l'enseignement fondamental chargés de l'enseignement spécial, et pour les inspecteurs coordinateurs; 4° 80.098 francs pour les conseillers et les chercheurs du D.V.O.. § 2. 1° L'indemnité forfaitaire visée au § 1er est amputée de 1/24 pour chaque interruption de l'exercice de la fonction pour une période de 15 jours de calendrier consécutifs. 2° Les montants visés aux §§ 1er et 3 sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont ajustés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. § 3. Les inspecteurs chargés par le conseil de l'inspection de missions additionnelles, peuvent jouir d'une indemnité pour lesdites missions. Elle est calculée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Quant au remboursement des frais de voyage, les inspecteurs sont assimilés à cet égard aux fonctionnaires du rang 14.

Pour la fixation des frais de voyage et de séjour additionnels, la résidence administrative des membres du corps d'inspection est le domicile et la distance réelle en kilomètres par la route suivie est prise en compte.

S'il est fait usage du transport public, les frais réels sont payés sur base des tarifs officiels. Si le transport public comprend différentes classes, un titre de transport première classe est remboursé aux membres de l'inspection. § 4. L'indemnité visée au § 1er est payée en tranches mensuelles. § 5. Par dérogation aux §§ 1er et 3, les inspecteurs coordinateurs et l'inspecteur général coordinateur maintiennent du 1er mai 1999 au 31 décembre 1999 inclus les indemnités auxquelles ils avaient droit au 1er avril 1999 en la qualité de leur fonction antérieure respectivement d'inspecteur coordinateur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur coordinateur de l'enseignement secondaire ou de premier inspecteur général. »

Art. 22.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.Le régime de vacances et de prestations des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande s'applique également aux personnels du D.V.O. aux personnels visés à l'article 10, §§ 2 et 3, ainsi qu'aux inspecteurs coordinateurs et aux inspecteurs généraux. »

Art. 23.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.§ 1er. Le régime de prestations des inspecteurs de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement artistique, de l'éducation des adultes et des centres PMS s'élève à 38 heures par semaine pour une fonction à prestations complètes. § 2. Les inspecteurs de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement artistique, de l'éducation des adultes et des centres PMS jouissent de congés de vacances annuelles : 1° les vacances de Noël commencent le lundi de la semaine pendant laquelle tombe la Noël et durent 2 semaines. Lorsque la Noël tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre; 2° les vacances de Pâques commencent le premier lundi d'avril et durent deux semaines.Lorsque Pâques tombe au mois de mars, les vacances de Pâques commencent le lundi après Pâques. Lorsque Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le deuxième lundi avant Pâques; 3° les vacances d'été : du 6 juillet au 15 août. Par dérogation au premier alinéa, un inspecteur est autorisé à prendre, après approbation par l'inspecteur général compétent, une semaine de congé de vacances à sa convenance à un autre moment pendant les vacances d'été. »

Art. 24.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte du premier alinéa, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° des propositions de formation continue pour les personnels concernés;" 2° dans le deuxième alinéa, les mots "premier inspecteur général" sont remplacés par les mots "inspecteur général coordinateur.» .

Art. 25.Dans l'article 57, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "premier inspecteur général" sont remplacés par les mots "inspecteur général coordinateur. » .

Art. 26.Dans l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte du 3° est abrogé;2° au point 5°, les mots "1°, 2° ou 3°" sont remplacés par les mots "1° ou 2°".

Art. 27.Dans l'article 59, § 1er, du même arrêté, les mots "de type court" sont supprimés.

Art. 28.Les articles 62 et 63 du même arrêté sont supprimés. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté de la Communauté flamande du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques

Art. 29.Dans l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté de la Communauté flamande du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques, les mots "premier inspecteur général" sont remplacés à trois reprises par "inspecteur général coordinateur". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception de : - l'article 20, § 4 et l'article 21, § 5 qui entrent en vigueur le 1er mai 1999; - l'article 21, §§ 1er à 4 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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