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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 décembre 2004
publié le 29 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » et règlement spécifique du statut de son personnel

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035889
pub.
29/07/2005
prom.
10/12/2004
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10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998, et les articles 62 et 63;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 1er juin 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002, 19 juillet 2002, 24 janvier 2003 et 31 janvier 2003, 24 octobre 2003 et 5 décembre 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu le 28 février 2003;

Vu l'avis de la commission de pratique du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu le 25 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu le 21 février 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 19 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des pensions, donné le 8 mars 2004;

Vu le protocole n° 210.662 du 27 mai 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 37.547/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. -Champ d'application et dispositions générales Section Ire. - Champ d'application

Article 1er.Sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » et à son personnel. Section 2. - Dispositions générales

Art. 2.En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° la commission de pratique : la commission de l'organisme telle qu'instituée par l'article 22 du décret;3° l'arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;4° l'organisme : le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen ».

Art. 3.Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise préalablement à l'avis du conseil de direction de l'organisme.

Le conseil de direction doit émettre son avis au plus tard trente jours calendaires de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à quinze jours calendaires. Les délais sont suspendus au mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.

Art. 4.Si le fonctionnaire dirigeant délègue des compétences, il doit en informer le conseil d'administration en complément à l'article Ier 3, § 3, de l'arrêté de base OPF. CHAPITRE II. - Fonctionnement de l'organisme Section Ire. - Le conseil de direction

Art. 5.Les organes de direction fonctionnant dans l'organisme sont les suivants : 1° le conseil d'administration;2° la commission de pratique;3° le conseil de direction.

Art. 6.Le fonctionnement du conseil d'administration et de la commission de pratique est réglé au titre II, section 7, du décret.

Art. 7.Sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté de base OPF, le règlement d'ordre intérieur est également soumis à l'approbation de la commission de pratique.

Art. 8.Outre les cas d'urgence motivés dans le procès-verbal, le conseil de direction ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres est présente.

Le président du conseil de direction désigne un fonctionnaire de niveau A qui assurera la fonction de secrétaire. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. Le conseil de direction peut en tout temps, d'initiative ou à la demande d'un membre, inviter des experts en vue d'une explication technique ou de fond lors de la discussion d'un problème spécifique. Section II. - La chambre de recours

Section III. - Le fonctionnaire dirigeant

Art. 9.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant a les compétences qui lui sont conférées ou déléguées en vertu du décret, de l'arrêté de base OPF et du règlement d'ordre intérieur de l'organisme. § 2. Sans préjudice de ces compétences, le fonctionnaire dirigeant répond de l'organisation et de la direction de l'organisme. Il coordonne les travaux de l'organisme et est chargé du contrôle de son fonctionnement.

Dans ce contexte : 1° il dirige et coordonne l'établissement des propositions budgétaires;2° il coordonne la préparation de la politique;3° il veille à l'exécution des décisions du Gouvernement flamand, du conseil d'administration et de la commission de pratique;4° il dirige le personnel de l'organisme et assure la discipline, l'ordre et l'organisation des divisions;5° il désigne, sur la proposition du chef de division concerné, les chefs de service. § 3. Il donne au conseil d'administration, à la commission de pratique et au Gouvernement flamand toutes les informations qui lui sont demandées ou qui sont nécessaires ou utiles au fonctionnement de l'organisme. Section IV. - Les fonctionnaires dirigeants adjoints

Art. 10.Le fonctionnaire dirigeant est assisté par deux fonctionnaires dirigeants adjoints. Ils sont co-responsables de l'administration de l'organisme et ont les compétences qui leur sont conférées ou déléguées en vertu de l'arrêté de base OPF, du décret et du règlement d'ordre intérieur de l'organisme. Ils font périodiquement rapport au fonctionnaire dirigeant sur l'emploi des pouvoirs qui leur ont été délégués. Section V. - Remplacements temporaires

Section VI. - Les chargés de mission et les chefs de projet

CHAPITRE III. - Droits et devoirs CHAPITRE IV. - Cumul d'activités professionnelles CHAPITRE V. - L'utilisation efficace du personnel CHAPITRE VI. - Le recrutement CHAPITRE VII. - Le stage et la nomination en qualité de fonctionnaire CHAPITRE VIII. - La carrière administrative Section Ire. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades

Art. 11.Sans préjudice des grades et des rangs repris dans l'annexe IV de l'arrêté de base OPF, les grades de conseiller d'entreprise, de conseiller pédagogique et de conseiller d'art sont repris au niveau A, rang A1. Section II. - L'évaluation fonctionnelle

Art. 12.Sous réserve de l'application de l'article VIII 10, deuxième alinéa, de l'arrêté de base OPF, l'instance d'évaluation extérieure se renseigne également, en vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme et de la préparation du rapport, auprès des fonctionnaires de niveau A1, qui relèvent de l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant adjoint, et auprès du fonctionnaire dirigeant. Section III. - La carrière hiérarchique du fonctionnaire

Section IV. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire

Art. 13.Par dérogation à l'article VIII 80 de l'arrêté de base OPF, il est instauré une carrière fonctionnelle en rang A1 de conseiller d'entreprise, de conseiller pédagogique et de conseiller d'art, qui se compose des échelles de traitement A111, A112 et A120. Les deuxième et troisième échelles de traitement sont atteintes respectivement après trois et neuf ans d'ancienneté barémique. Section V. - Dispositions particulières relatives à la carrière

administrative

Art. 14.Conformément à l'article VIII 83, deuxième alinéa, de l'arrêté de base OPF, l'annexe V de l'arrêté de base OPF est complétée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Section VI. - Dispositions transitoires

Art. 15.L'ancienneté acquise par le fonctionnaire de l'organisme à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'une disposition réglementaire qui lui était applicable, reste maintenue. CHAPITRE IX. - Le régime disciplinaire CHAPITRE X. - La suspension dans l'intérêt du service CHAPITRE XI. - Les congés et la position administrative pendant les congés Section Ire. - Congé pour mission

Sous-section Ire. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel Sous-section II. - Congé pour la désignation contractuelle comme accompagnateur du parcours d'apprentissage

Art. 16.Le fonctionnaire de l'organisme obtient un congé lorsqu'il est agréé par la commission de pratique comme accompagnateur du parcours d'apprentissage et qu'il est engagé sous contrat de travail, à condition qu'il ait une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans. La commission de pratique détermine quelle expérience est prise en compte comme expérience professionnelle utile.

Art. 17.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 18.§ 1er. Le congé est accordé pour la durée du contrat de travail comme accompagnateur du parcours d'apprentissage. § 2. Le congé est suspendu en cas d'absence du fonctionnaire pour cause de maladie ou d'accident du travail. Dans ce cas, il est soumis au régime des fonctionnaires. § 3. Le congé est suspendu ou terminé pour le fonctionnaire dont l'agrément est suspendu, retiré, supprimé ou dont l'agrément expire.

Dans ces cas il reprend ses fonctions. § 4. Moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le fonctionnaire peut terminer son congé à tout temps. Section II. - Congés de formation et dispense de service pour

formation

Art. 19.En complément à l'article XI 72, § 1er, de l'arrêté de base OPF, le congé de formation est accordé pour des cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont reconnus par l'organisme dans le cadre du décret. CHAPITRE XII. - La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions CHAPITRE XIII. - Statut pécuniaire Section Ire. - La fixation des échelles de traitement

Art. 20.Au régime organique visé à l'article XIII 32, § 2, de l'arrêté de base OPF, sont ajoutées les échelles de traitement suivantes : Conseiller d'entreprise, conseiller pédagogique et conseiller d'art . . . . . A111 Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A111 . . . . . A112 Après 9 ans d'ancienneté barémique dans A112 . . . . . A120 Après 9 ans d'ancienneté barémique dans A120 . . . . . A114 ayant la fonction de chargé de mission (au plus tôt après une période d'essai de deux ans et sur la base d'une évaluation fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été acquise) . . . . . A 281 Section II. - Allocations

Section III. - Indemnités

Section IV. - Mesure transitoire

Art. 21.Le fonctionnaire qui bénéficie d'une indemnité pour frais d'habitation, garde ce bénéfice jusqu'au 31 décembre 2000. Section V. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident

survenu sur le chemin du travail.

Art. 22.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne. CHAPITRE XIV. - Le statut du membre du personnel contractuel de certains organismes publics Section Ire. - Champ d'application

Section II. - Le recrutement et les conditions d'admission

Art. 23.En application de l'article XIV 5, § 1er, de l'arrêté de base OPF, les emplois de accompagnateur du parcours d'apprentissage sont considérés des missions supplémentaires ou spécifiques.

L'engagement, visé au premier paragraphe, se fait par contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Art. 24.Seules les personnes qui sont agréées par la commission de pratique comme accompagnateur du parcours d'apprentissage conformément aux articles 3 à 10 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage, sont engagées, à condition qu'elles aient une expérience professionnelle utile comme accompagnateur du parcours d'apprentissage d'au moins cinq ans, tel que visé à l'article 23, premier alinéa. La commission de pratique détermine quelle expérience est prise en compte comme expérience professionnelle utile. Section III. - Conditions de travail.

Art. 25.En application de l'article XIV 45, § 2, de l'arrêté de base OPF, le membre du personnel contractuel engagé dans la fonction mentionnée ci-après, bénéficie de l'échelle de traitement suivante : Accompagnateur du parcours d'apprentissage . . . . . B 111 Après 08 ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement B 111 . . . . . B 112 Après 10 ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement B 112 . . . . . B 113 Après 09 ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement B 113 . . . . . B 114.

Art. 26.Le contrat de travail de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage est terminé lors d'échéance, retrait ou suspension de l'agrément conformément à l'article 8, § 1er, 1°, et à l'article 9, 2° et 3°, de l'arrêté mentionné à l'article 24. Section IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident

survenu sur le chemin du travail

Art. 27.Pour ce qui concerne la rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également au membre du personnel contractuel. CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires

Art. 28.En application de l'article XIV 5 de l'arrêté de base OPF, les emplois d'accompagnateur spécial du parcours d'apprentissage sont considérés, pour l'application de l'article 17 de l'arrêté mentionné à l'article 24, des missions supplémentaires ou spécifiques.

L'engagement visé au premier paragraphe, se fait par contrat de travail à durée indéterminée.

Art. 29.Sont engagées seules les personnes relevant de l'application des articles 16 et 17 de l'arrêté mentionné à l'article 24, et ayant une expérience professionnelle utile comme accompagnateur spécial du parcours d'apprentissage d'au moins cinq ans, tel que visé à l'article 28, premier alinéa. La commission de pratique détermine quelle expérience est prise en compte comme expérience professionnelle utile.

Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne possèdent pas le diplôme requis pour le niveau, peuvent être engagées à condition qu'elles réussissent un examen.

L'examen, visé au deuxième alinéa, comprend une interview, réalisée par un jury, vérifiant si l'expérience utile a permis au candidat d'acquérir la connaissance nécessaire pour les exigences particulières de l'emploi.

Le jury, visé au troisième alinéa, est composé de quatre membres, dont un membre est désigné par les représentants des organisations représentatives des travailleurs et un membre par les représentants des organisations représentatives des indépendants et des petites et moyennes entreprises de la commission de pratique et dont deux membres sont désignés par le fonctionnaire dirigeant du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen ».

Le jury fixe d'avance le mode d'évaluation.

Art. 30.En application de l'article XIV 45, § 2, de l'arrêté de base OPF, le membre du personnel contractuel engagé dans la fonction mentionnée ci-après, bénéficie de l'échelle de traitement suivante : Accompagnateur spécial du parcours d'apprentissage . . . . . B 311.

Art. 31.Pour un membre du personnel contractuel qui est engagé en application des articles 28 et 29, les prestations exercées jusqu'à l'engagement comme secrétaire d'apprentissage agréé en application du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, sont prises en considération pour la détermination de l'ancienneté dans le cadre du droit de licenciement.

Art. 32.Le contrat de travail de l'accompagnateur spécial du parcours d'apprentissage est terminé lors d'échéance, retrait ou suspension de l'agrément conformément à l'article 8, § 1er, 1°, et à l'article 9, 2° et 3°, de l'arrêté mentionné à l'article 24.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000, à l'exception de l'article 21, qui produit ses effets le 1er janvier 1995, et à l'exception des articles 16 à 18 inclus et des articles 23 à 32 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2005.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'organisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Annexe Ire : Complément à l'annexe VI de l'arrêté de base OPF (en euros) TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel.

Bruxelles, le 10 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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