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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2006
publié le 21 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035399
pub.
21/03/2006
prom.
10/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/10/2006035399/moniteur
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10 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment les articles 102, 105, § 4, 116, § 1er, 2° et 3°, et 308, § 3;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment les articles 98, 101 § 4, 112, § 1er, 2° et 3°, et 264, § 3;

Vu le Protocole n° 2005/7 du 16 décembre 2005 de la première section du comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2005;

Vu l'avis n° 39 664/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel communal, visé à l'article 102 du Décret communal, et au personnel provincial, visé à l'article 98 du Décret provincial. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le conseil : le conseil communal pour la commune et le conseil provincial pour la province, chacun en ce qui concerne le statut de son propre personnel;2° l'administration : l'administration communale ou l'administration provinciale;3° le membre du personnel: tant le membre du personnel statutaire que le membre du personnel contractuel;4° le membre du personnel statutaire : tout membre du personnel, nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité 5° le membre du personnel contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;6° grade : dénomination d'un groupe de fonctions équivalentes ou dénomination pour une fonction spécifique;7° allocation: un avantage pécuniaire que reçoit le membre du personnel qui fournit des prestations déterminées.

Art. 3.« Le gestionnaire financier de la commune » est assimilé au « receveur communal » visé à l'article 23 de la nouvelle Loi communale. « Le gestionnaire financier de la province » est assimilé au « receveur provincial » visé à l'article 113bis, § 1er, de la Loi provinciale.

TITRE II. - Le régime de mandats CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 4.Les échelles de traitement, les carrières fonctionnelles, la subdivision en grades et niveaux, visées au titre II, sont celles fixées dans le statut du personnel de l'administration.

Art. 5.§ 1er. Le régime de mandats, visé aux articles 105, § 4, 116 § 1er, 3° et 308, § 3, du Décret communal, et aux articles 101, § 4, 112, § 1er, 3° et 264, § 3 du Décret provincial implique qu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction déterminée pour une période fixée au préalable. § 2. Deux types de fonctions peuvent être exercés par mandat : 1° les fonctions de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint, de gestionnaire financier de la commune, de greffier provincial et de gestionnaire financier de la province;2° des fonctions statutaires des niveaux A ou B. Le conseil fixe la liste des fonctions qui peuvent être exercées par mandat, dans le statut.

L'exercice de la fonction par mandat n'est possible que lorsque la fonction est vacante. Les procédures de la publication de l'emploi vacant et de l'appel aux candidats, fixées dans le statut local, sont applicables aux fonctions de mandat.

Art. 6.Le conseil fixe la durée du mandat, étant entendu que la durée du mandat ne peut être inférieure à dix ans pour les fonctions visées à l'article 5, § 2, 1°, et ne peut être inférieure à cinq ans pour les fonctions visées à l'article 5, § 2, 2°.

Le conseil décide si le mandat est renouvelable ou non et en fixe la durée.

Art. 7.Le candidat sélectionné est nommé en régime statutaire dans la fonction de mandat, s'il est membre du personnel statutaire de l'administration, nommé à titre définitif.

Le candidat sélectionné est désigné en régime contractuel à la fonction de mandat, s'il est membre du personnel contractuel de l'administration, ou s'il est extérieur à l'administration. CHAPITRE II. - L'accès aux fonctions de mandat et la sélection

Art. 8.Pour avoir accès à une fonction de mandat, le candidat doit : 1° faire preuve d'un comportement concordant avec la fonction de mandat;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° satisfaire à la condition de nationalité valable pour la fonction de mandat;5° remplir les conditions en matière linguistique imposées par les lois coordonnées sur l'usage des langues dans l'administration;6° remplir les conditions spécifiques pour la fonction de mandat, fixées dans le statut local;7° réussir aux épreuves de sélection pour la fonction de mandat. CHAPITRE III. - L'échelle de traitements et la carrière fonctionnelle

Art. 9.Le mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 5, § 2, 1°, bénéficie de l'échelle de traitement correspondant à cette fonction.

Le mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 5, § 2, 2°, bénéficie de la première échelle de traitement de la carrière fonctionnelle correspondant à la fonction qu'il exerce par mandat. Il a droit à la carrière fonctionnelle aux mêmes conditions en matière d'ancienneté d'échelle, de formation et d'évaluation périodique que les membres du personnel non titulaires d'une fonction de mandat.

Art. 10.Par dérogation à l'article 9, alinéa deux, le conseil peut, lorsque la durée fixée de la période de mandat est inférieure à la durée réglementaire pour le passage à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle décider que : 1° le mandataire nommé dans un grade de base du niveau A ou B, reçoit déjà la troisième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle liée à sa fonction de mandat, à partir de la deuxième prolongation de la période du mandat;2° le mandataire nommé dans un grade supérieur du niveau A ou B, reçoit, pendant la première période de mandat, la première échelle de traitement de la carrière fonctionnelle liée à sa fonction de mandat, et à partir de la deuxième période du mandat, la deuxième échelle de traitement de la même carrière fonctionnelle. CHAPITRE IV. - L'évaluation, la prolongation et la fin du mandat

Art. 11.§ 1er. Le mandataire est évalué suivant le règlement d'évaluation en vigueur dans l'administration. § 2. Dans un délai fixé par le conseil avant l'expiration d'une période de mandat, il est procédé à une évaluation finale de la période de mandat écoulée, tenant compte des évaluations périodiques.

Si le résultat de l'évaluation finale est favorable, la désignation au mandat est prolongée, à condition que la prolongation de mandat ait été reprise dans le statut. Lors de la prolongation, les procédures de publication et de sélection ne sont pas applicables. § 3. Le mandataire qui obtient une évaluation défavorable lors de l'évaluation périodique ou de l'évaluation finale de la période de mandat, est déchargé de son mandat.

Art. 12.Lors de l'expiration ou la fin du mandat, le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif retourne à son grade précédent et, si possible, à sa fonction précédente.

Il est mis fin aux services du membre du personnel contractuel déchargé du mandat ou dont la période du mandat expire, conformément aux dispositions légales pour la cessation de contrats de travail.

Art. 13.Lorsqu'un mandataire, en application de l'article 12, alinéa premier, retourne à son grade précédent, les principes suivants s'appliquent : 1° l'ancienneté barémique acquise dans les échelles successives de la carrière fonctionnelle de la fonction de mandat est transférée aux échelles de traitement successives de la carrière fonctionnelle du membre du personnel avant le début de son mandat;2° l'évaluation du membre du personnel effectuée avant le début de son mandat, est maintenue.

Art. 14.Sans préjudice de l'article 11, § 3, un mandataire statutaire est déchargé de son mandat avant l'expiration, dans les cas suivants : 1° à sa demande;2° en ce qui concerne le mandataire exerçant une fonction telle que visée à l'article 5, § 2, 2°, en raison de sa nomination dans un autre emploi au sein de l'administration, à la suite d'une procédure de recrutement ou de promotion.

Art. 15.Le conseil peut étendre le domaine d'application des dispositions existantes relatives au congé non payé pour le personnel statutaire à l'exercice temporaire d'un mandat auprès d'une autre administration.

TITRE III. - La prime linguistique

Art. 16.Le conseil ne peut instaurer ni maintenir de prime linguistique pour les membres de son personnel.

On entend par prime linguistique à l'alinéa premier, toute allocation octroyée au membre du personnel qui, en vertu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966, est obligé de connaître la seconde langue ou toute autre allocation octroyée au membre du personnel pour l'usage d'une langue autre que le néerlandais.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Lors de l'entrée en vigueur du régime de mandats visé au titre II, le conseil fixe, au besoin, les dispositions transitoires pour les mandataires déjà en service.

Art. 18.Par dérogation à l'article 16, alinéa premier, le membre du personnel qui reçoit une prime linguistique à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à recevoir ladite prime linguistique jusqu'à ce qu'il quitte l'administration.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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