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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2008
publié le 03 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle

source
autorite flamande
numac
2008203438
pub.
03/10/2008
prom.
10/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/10/2008203438/moniteur
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10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, notamment les articles 5 et 27 au 29 inclus;

Vu le Code forestier du 19 décembre 1854, notamment les articles 121 à 127 inclus;

Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, notamment l'article 24, modifié par le décret du 24 juillet 1991 et la loi du 19 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999021177 source services du premier ministre Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural, la loi provinciale, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police, la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi sur la pêche fluviale, la loi sur la chasse et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer;

Vu le Code rural du 7 octobre 1886, notamment l'article 67, modifié par les lois du 11 février 1986, 7 décembre 1998 et 19 avril 1999;

Vu la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales, notamment l'article 3, modifié par les lois des 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 1er juillet 1954 relative à la pêche fluviale, notamment les articles 29 et 31, l'article 30, modifié par le décret du 7 décembre 2007, et l'article 32, modifié par les lois du 11 juillet 1994 et 19 avril 1999;

Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment l'article 3;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures visant à protéger les ressources biologiques de la mer, notamment l'article 2, modifiée par les lois du 22 avril 1999 et du 3 mai 1999;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 36, modifié par les décrets du 31 juillet 1990 et du 28 avril 1993;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer concernant la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 6, remplacé par le décret du 30 avril 2004;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 6, modifié par la loi du 5 février 1999, l'arrêté royal du 22 février 2001 et la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32novies, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 35novies, § 4, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par le décret du 7 mai 2004;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer concernant la conservation de la nature, notamment l'article 47, modifié par le décret du 7 décembre 2007;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre la pollution acoustique, notamment l'article 9;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 5, modifié par la loi du 5 février 1999, l'arrêté royal du 22 février 2001 et la loi du 1er mars 2007;

Vu le décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l'article 6, inséré par le décret du 21 novembre 2003, et l'article 14 modifié par le décret du 21 novembre 2003;

Vu la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique, notamment l'article 4, modifié par les lois des 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 54, modifié par le décret du 22 avril 2005;

Vu la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer approuvant la Convention concernant le commerce international de certaines espèces d'animaux et de plantes menacés vivant à l'état sauvage, et des Annexes fait à Washington le 3 mars 1973, ainsi que la Modification de la Convention, adoptée à Bonn, le 22 juin 1979, notamment l'article 7, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004;

Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, modifié par le décret du 8 juillet 1996;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 11 au 13 inclus, et l'article 28ter, insérés par le décret du 20 décembre 1996, remplacés par le décret du 22 décembre 1999 et modifiés par les décrets du 21 décembre 2001 et 7 mai 2004;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 13 juillet 2007, l'article 8, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, et l'article 9, modifié par les décrets du 21 décembre 1994 et 18 mai 1999;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 19bis, § 5, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993 et 7 décembre 2007, l'article 29, l'article 30, modifié par le décret du 8 juillet 1996, et les articles 31 au 35 inclus;

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 115, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 14 janvier 2002;

Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 108, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007;

Vu la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, notamment l'article 33, modifié par la loi du 13 juin 2006;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment les articles 15 et 16, modifiés par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 56;

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 30;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992, notamment les articles 315 à 317 inclus, l'article 318, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer, l'article 319, l'article 319bis, modifié par la loi du 11 mai 2007, les articles 320 à 326 inclus, l'article 327, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer, et les articles 328 à 338 inclus;

Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, notamment les articles 8 et 9, modifiés par le décret du 13 juillet 2007, et l'article 8bis, inséré par le décret du 13 juillet 2007;

Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, notamment l'article 30, modifié par les décrets des 28 février 2003 et 10 mars 2006;

Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création du "Grindfonds" (Fonds gravier) et réglant l'exploitation de gravier, notamment l'article 23, modifié par les décrets des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2007;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.8.1, tel qu'il a été modifié par le décret du 6 février 2004, et l'article 3.8.2;

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, notamment l'article 6;

Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, notamment l'article 24, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 10 mars 2006 et 16 juin 2006;

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 15 juillet 2005 et 24 mars 2006;

Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, notamment l'article 40, modifié par les décrets des 13 février 2004 et 10 mars 2006;

Vu le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif non professionnel, notamment l'article 9;

Vu le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, notamment l'article 15, l'article 17bis, inséré par le décret du 7 juillet 2006, l'article 20, modifié par le décret du 24 mars 2006, et l'article 21, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 mars 2006 et 6 juin 2008;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 13, modifié par le décret du 18 mai 1999, l'article 15, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 7 juillet 2006, l'article 16, modifié par le décret du 19 mars 2004, l'article 17, modifié par le décret du 24 mars 2006, l'article 20, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 19 mars 2004, 7 mai 2004 et 7 juillet 2006, l'article 20bis, inséré par le décret du 7 juillet 2006, l'article 29bis, inséré par le décret du 24 mars 2006, et l'article 55;

Vu le décret du 21 octobre 1997 portant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 57bis, inséré par le décret du 19 juillet 2002, l'article 60, modifié par le décret du 7 décembre 2007, l'article 61, et l'article 62, modifié par le décret du 19 juillet 2002;

Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment les articles 61 et 62, modifiés par les décrets des 22 décembre 1999, 19 décembre 2003 et 24 juin 2005;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur des soins de santé mentale, notamment l'article 34;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 148, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 21 novembre 2003;

Vu le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, notamment l'article 7;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, notamment l'article 64, modifié par le décret du 13 février 2004;

Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, notamment l'article 13;

Vu le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, notamment les articles 20 et 21;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment les articles 60, 62, 67 et 70;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen" (Tourisme pour Tous), notamment les articles 15 et 16, remplacés par le décret du 13 juillet 2007;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 34, modifié par le décret du 7 mai 2004;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 40, 41 et 44;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 24;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt" (l'Autorité de Régulation flamande pour le Marché du Gaz et de l'Electricité), notamment l'article 6, § 1er, 1°;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, notamment l'article 2, modifié par le décret du 22 décembre 2006, et l'article 5;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande de Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen), notamment les articles 42 à 44; Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, notamment les articles 37 et 73, 12°, modifiés par le décret du 16 décembre 2005 et l'article 176septies, modifié par le décret du 1er décembre 2006;

Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, notamment l'article 11;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment l'article 172;

Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment les articles 61 et 62;

Vu le décret du 2 mars 2007 portant statut des agences de voyage, notamment les articles 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, notamment l'article 101, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1978, 3 mai 1999 et 24 septembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, notamment l'article 4bis, § 6, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 22 avril 1997, et l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, notamment l'article 4, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts) sur l'acquittement des redevances radio et télévision, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, notamment l'article 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation, notamment l'article 8, modifié par les décrets du Gouvernement flamand des 11 juin 2004 et 7 octobre 2005, et les annexes III et IV;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 41;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 49, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, et l'article 52;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution pris en vertu de cette loi coordonnée, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 3 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, aux formes particulières des transports réguliers, au transports pour le propre compte et aux transports irréguliers, notamment l'article 37 et l'annexe IV;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de route suite aux excès de poids, notamment l'article 2, modifié par les arrêté du Gouvernement flamand des 7 octobre 2005, 1er décembre 2006 et 14 novembre 2007, et l'annexe I, modifiée par le décret du Gouvernement flamand du 1er décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 9.1 à 9.3 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, notamment les articles 2 à 5 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les modalités de l'octroi de subventions pour des projets dans le cadre du "Kustactieplan 2005-2009" (Plan d'Action pour la Côte), notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l' "Agentschap Economie" (Agence de l'Economie), notamment l'article 4, § 1er, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 fixant le règlement de la navigation du canal Bruxelles - Escaut, notamment l'article 50 de l'annexe;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006 portant désignation des fonctionnaires chargés de l'établissement, de l'exécutoire, du contrôle, de la perception et du recouvrement des redevances GRB, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), notamment l'article 50;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 réglant la politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 2006 portant désignation des fonctionnaires compétents en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performances énergétiques et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 octobre 2007;

Vu l'avis n° 43 807/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel des services des autorités flamandes, qui est régi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, chargé de compétences d'inspection ou de contrôle;

Dans le présent arrêté et dans les arrêtés d'exécution, on entend par : 1° compétence d'inspection ou de contrôle : compétence d'exercer de l'inspection ou de contrôle de l'application d'une certaine réglementation et leurs arrêtés d'exécution;2° entité, conseil ou institution : l'entité, conseil ou institution, mentionné à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

Art. 2.Le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution délivre aux membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, une carte de légitimation.

Art. 3.La carte de légitimation présente les caractéristiques suivantes : 1° la carte de légitimation a une largeur de 85 mm et une longueur de 54 mm;2° la carte de légitimation est une carte plastifiée et aux coins arrondis.

Art. 4.La carte de légitimation comporte au moins les mentions suivantes : 1° au recto : a) l'inscription "carte de légitimation";b) le logo de la Communauté flamande;c) à gauche : une photo d'identité du titulaire d'au moins 20 mm sur 30 mm, portant le scellé de la Communauté flamande;d) à droite : les données d'identification du titulaire (prénom, nom, fonction et entité, conseil ou institution) et, le cas échéant, mentionnant également que le titulaire de la carte a la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire, ou d'officier adjoint du procureur du Roi;e) le cas échéant, que les services policiers peuvent être priés de prêter une assistance et de la protection au titulaire de la carte lors de l'exercice de sa compétence;2° au verso : a) "Contrôleur du" et la référence au règlement dans lequel le titulaire est chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle, mentionné à l'article 1er; Si la réglementation sur lequel le titulaire tire sa compétence d'inspection ou de contrôle, est trop étendue, la mention de la réglementation peut être remplacée par une description globale de la compétence d'inspection ou de contrôle; b) "Cette carte est valable au :" et la date d'expiration;c) la signature du chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, le prénom, le nom et la fonction du chef de l'entité, du conseil ou de l'institution et le nom de l'entité, du conseil ou de l'institution.

Art. 5.La carte de légitimation est valable pendant une période de dix ans au maximum.

Art. 6.§ 1. La carte de légitimation est rendue au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, ou à une autre personne qui est désignée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, si : 1° la carte est endommagée;2° une ou plusieurs données sur la carte ont été modifiées ou s'il n'y a plus de ressemblance de la photo avec le titulaire;3° le titulaire a été suspendu de ses fonctions;4° le titulaire n'est plus chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle;5° la date d'échéance a expirée. § 2. La perte ou la destruction de la carte de légitimation est signalée immédiatement au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, ou à une autre personne qui est désignée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution. § 3. Le titulaire obtient une nouvelle carte des les cas, visés à l'§ 1er, 1° et 2°, et dans le cas, visé au § 2. Dans les cas, visés au § 1er, 3° et 4°, la carte est rendue au titulaire dès qu'il exerce à nouveau la compétence d'inspection ou de contrôle. § 4. Si la carte est retrouvée après le renouvellement, elle est immédiatement remise au chef de l'entité, conseil ou institution, ou à une autre personne qui est désignée par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution afin qu'elle puisse être détruite.

Art. 7.§ 1er. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004 et 7 octobre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art.8. Au titulaire d'un brevet de pilote ou un permis de pilote temporaire une carte de légitimation tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle."; 2° les annexes III et IV sont abrogées. § 2. A l'article 49, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 en application de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, les mots "par une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) sont remplacés par les mots "par une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des Autorités flamandes chargés des compétences d'inspection ou de contrôle". § 3. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution pris en vertu de cette loi coordonnée, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er les mots "une carte de légitimation est remise" sont remplacés par les mots "une carte de légitimation est remise telle que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle";2° l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : "Art.2. La carte de légitimation est accordée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle."; 3° l'article 3 et l'annexe sont abrogés. § 4. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 3, § 2, alinéa 1er, les mots "moyennant de la preuve de leur légitimation" sont remplacés par les mots "moyennant présentation de leur carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle";2° à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, les mots "au moyen d'une preuve de légitimation, signée par le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) remplacés par les mots "au moyen d'une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimations des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle". § 5. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, aux formes particulières des transports réguliers, aux transports pour le propre compte et aux transports irréguliers, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 37 les mots "une preuve de légitimation signée par le Ministre telle que décrite en annexe IV du présent arrêté" sont remplacés par les mots "une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle."; 2° l'annexe IV est abrogée. § 6. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 2, § 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005, 1er décembre 2006 et 14 novembre 2007, les mots "une légitimation signée par le ministre, tel que décrit à l'annexe Iere du présent arrêté" sont remplacés par les mots "une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d 'inspection ou de contrôle";2° l'annexe Iere, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2006, est abrogée; § 7. A l'article 9.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, les mots "en montrant un document de légitimation signé par le directeur de l'OVAM, ou par le directeur de leur administration ou le bourgmestre" sont remplacés par les mots "en montrant une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle, respectivement une preuve de légitimation signée par le directeur de leur administration ou par le bourgmestre". § 8. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : "Art.2. La carte de légitimation est accordée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle"; 2° L'article 3 est abrogé;3° l'article 5 est remplacé par la disposition suivante : "Art.5. A l'expiration de sa désignation, l'inspecteur des lois sociales rend immédiatement la carte de légitimation. De plus, toute perte de la carte de légitimation est à signaler immédiatement." § 9. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006 portant désignation des membres du personnel chargés de l'établissement, de l'exécutoire, le contrôle, la perception et le recouvrement des redevances GRB, tel que modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 21 avril 2006, les mots "une preuve de légitimation, signée par le fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "une carte de légitimation telle que visée à l'arrête du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 9.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Hilde CREVITS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS

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