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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2008
publié le 27 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne l'indemnité pour l'intervention, l'accompagnement et l'accueil offerts dans le cadre du programme d'aide des réseaux de services d'aide à la jeunesse en situation de crise

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autorite flamande
numac
2008203755
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27/10/2008
prom.
10/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/10/2008203755/moniteur
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10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne l'indemnité pour l'intervention, l'accompagnement et l'accueil offerts dans le cadre du programme d'aide des réseaux de services d'aide à la jeunesse en situation de crise


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, notamment l'article 36, modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 15;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, notamment les articles 24 et 26, modifiés par le décret du 25 novembre 2005;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment l'article 8, modifié par le décret du 22 décembre 2006, l'article 12 et l'article 13, modifié par le décret du 2 juin 2006;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment les articles 8 et 17;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006;

Vu l'avis du conseil consultatif de l'Aide intégrale à la jeunesse, donné le 28 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 9 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les indemnités pouvant être accordées aux structures des réseaux d'aide à la jeunesse en situation de crise pour l'intervention, l'accompagnement et l'accueil dans le cadre du programme d'aide "crise" sont déterminées dans une convention d'aide intégrale à la jeunesse entre le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, le secrétaire général du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation, l'administrateur général faisant fonction de "Kind en Gezin", l'administrateur général de l'agence "Jongerenwelzijn", l'administrateur général de l'agence "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" et l'administrateur général de l'agence "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid"; et que, vu l'urgence actuelle d'apporter une aide de crise aux jeunes et à leurs familles, il est impératif de prendre sans délai les mesures nécessaires pour attribuer ces moyens financiers supplémentaires de façon à stimuler l'aide à la jeunesse en situation de crise par ces structures et à permettre la poursuite de ces programmes d'aide "crise" dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, il est inséré un article 16bis, ainsi rédigé : «

Art. 16bis.Sans préjudice de l'application des mesures d'aides sectorielles qui leur sont applicables et dans les limites des budgets sectoriels disponibles, il est octroyé aux structures d'aide à la jeunesse des réseaux des services d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre du programme d'aide, visé à l'article 16, deuxième alinéa, 1°, une indemnité de : 1° 50 euros pour intervention ambulatoire ou mobile en situation de crise;2° 100 euros pour un accompagnement ambulatoire ou mobile en situation de crise;3° 100 euros pour un accueil de crise. L'indemnité est accordée aux conditions suivantes : 1° l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise est presté à la suite d'un appel à la permanence centrale pour situations de crise et est entièrement repris dans le système d'enregistrement, visé à l'article 16, troisième alinéa;2° l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise répond aux conditions de qualité, reprises dans le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse;3° aucune contribution n'est demandée au client pour l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise. L'indemnité est accordée pour l'ensemble de l'intervention, de l'accompagnement ou de l'accueil de crise offert par une structure d'aide à la jeunesse à la suite d'un même appel. Si un même appel donne lieu à une combinaison d'une intervention, d'un accompagnement et/ou d'un accueil de crise offert par la même structure d'aide à la jeunesse, les indemnités correspondantes sont cumulées.

L'indemnité n'est pas accordée pour l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise presté dans le cadre du projet "Crisishulp aan Huis" (Aide d'urgence à Domicile), qui est reconnu et subventionné par l'agence "Jongerenwelzijn".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand, chargé de l'enseignement, le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Pour le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, absent, La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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