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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2015
publié le 25 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques

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10 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 15, § 1er, remplacé par le décret du 21 mars 2014, et § 7, inséré par le décret du 21 mars 2014, l'article 24, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article 130, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, l'article 137ter, l'article 137quater, modifié par le décret du 6 juillet 2012, l'article 138, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, l'article 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 6 juillet 2012, l'article 148, modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 6 juillet 2012, et l'article 149, modifié par le décret du 13 juillet 2001 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 115, § 1er, premier alinéa, 1° à 3°, inséré par le décret du 21 décembre 2012, l'article 252, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2014, l'article 294, § 1er, § 2, remplacé par le décret du 21 mars 2014, et § 8, inséré par le décret du 21 mars 2014, l'article 336, § 3, inséré par le décret du 21 mars 2014, l'article 354, § 2 et l'article 356, deuxième alinéa ;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire ;

Vu le protocole n° 13 du 29 mai 2015 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 mai 2015 ;

Vu l'avis 57.609/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions autonomes Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'enseignement ;2° Commission de médiation flamande, dénommée ci-après Commission : la Commission de médiation flamande, établie par l'article 4. Section 2. - Attestation type 5

Art. 2.L'attestation d'admission en enseignement spécial du type 5 contient les éléments suivants : 1° les données d'identification de l'élève : prénom, nom, date de naissance et adresse ;2° les données d'identification des parents : prénom, nom et adresse ;3° les données d'identification de l'école qui dispense un enseignement ordinaire ou spécial où l'élève est inscrit : nom, adresse et numéro d'établissement, y compris l'offre d'études suivie par l'élève ;4° les données d'identification de la structure où est proposé un enseignement du type 5 : nom, adresse et numéro de l'établissement, et le prénom et nom du médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique, du préventorium ou du directeur de la structure résidentielle ;5° la date de signature de l'attestation, la date d'entrée en vigueur de l'attestation et la signature du médecin traitant ou du directeur, visé au point 4° ;6° la motivation pour laquelle : a) l'accueil médical, psychiatrique ou résidentiel ou l'accompagnement ne permet pas à l'enfant ou au jeune de suivre un enseignement à temps plein dans une école d'enseignement ordinaire ou spécial ;b) l'enfant ou le jeune a besoin d'une offre individuelle ou individualisée à dispenser dans un environnement résidentiel ;

Art. 3.L'attestation est soumise au directeur de l'établissement d'enseignement du type 5 pour étayer l'inscription. L'attestation est ajoutée au dossier d'élève.

Si l'élève est à nouveau capable de suivre les activités d'enseignement dans une école d'enseignement ordinaire ou spécial, l'attestation d'admission en enseignement spécial type 5 échoit. Section 3. - La Commission de médiation flamande

Sous-section 1re. - Création et composition

Art. 4.Auprès de l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) une Commission de médiation flamande est établie.

Art. 5.La Commission se compose d'un délégué des organisations représentatives des centres d'encadrement des élèves, des associations représentatives des pouvoirs organisateurs, de l'enseignement GO! de la Communauté flamande et des associations des parents reconnues. La Commission est présidée par un médiateur reconnu. La Commission est assistée par un fonctionnaire de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, agissant en tant que secrétaire.

Le Ministre désigne le président et le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants.

Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission.

Art. 6.Les membres de la Commission ont un mandat de six ans. Le mandat peut être renouvelé une fois.

Sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa, le mandat prend fin : 1° en cas de démission ;2° si les conditions de désignation ne sont plus remplies ;3° en cas de décès. Au cas où le mandat du membre effectif prendrait fin prématurément, son suppléant devient effectif et achève le mandat en question pour la période du mandat restant à courir. Le Ministre désigne un nouveau suppléant.

La Commission conserve ses compétences jusqu'à la composition de la nouvelle Commission.

Art. 7.Les membres de la Commission reçoivent un remboursement des frais de parcours et de séjour conformément au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Le président reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 2.500 euros.

Si applicable, le président suppléant reçoit une partie de cette indemnité au prorata des séances présidées.

Sous-section 2. - Compétences

Art. 8.La Commission intervient à l'initiative de l'école, du CLB ou des parents, lors d'un désaccord au sujet de la délivrance ou non ou du contenu du rapport autorisant l'accès à l'enseignement spécial.

Art. 9.La Commission se pose en médiateur afin d'atteindre un consensus entre les parties.

Sous-section 3. - Principes de fonctionnement

Art. 10.Lors de son entrée en fonction, la Commission rédige un règlement de fonctionnement. Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation publie le règlement de fonctionnement sur son site web.

Art. 11.Une demande de médiation ne peut être déposée : 1° qu'après avoir parcouru la phase d'élargissement de l'encadrement, visée à l'article 3, 53° bis, du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental et à l'article 3, 44° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° et dans le cas où la demande de médiation est posée par les parents, après avoir parcouru les procédures existantes de l'école ou du CLB.

Art. 12.Du moment où l'intervention de la Commission est sollicitée, le président ou son mandataire informe les parties intéressées de la date de traitement et ils invitent ces dernières à apporter des éléments à la discussion, au plus tard au cours de la séance.

La Commission invite uniquement les membres des organisations représentatives des centres d'encadrement des élèves, des associations représentatives des pouvoirs organisateurs, de l'enseignement GO! de la Communauté flamande et des associations des parents reconnues, qui appartiennent au réseau auquel appartiennent le centre d'encadrement des élèves et l'école pour lesquels la demande de médiation est introduite.

Art. 13.Afin de pouvoir exercer ses activités, la Commission peut réclamer auprès du centre d'encadrement des élèves les documents concernant l'élève.

Art. 14.Une séance peut avoir lieu si le président ou le président suppléant est présent et au moins un membre des organisations représentatives des centres d'encadrement des élèves, des associations représentatives des pouvoirs organisateurs, de l'enseignement GO! de la Communauté flamande et des associations des parents reconnues.

Art. 15.Tous les membres de la Commission sont tenus au secret sur les dossiers qui leur sont soumis et sur l'information qui est communiquée à leur sujet.

Art. 16.Chaque année, avant le 1er octobre, la Commission transmet au Ministre un registre de toutes les demandes de médiation déposées ainsi qu'un rapport sur les activités de l'année scolaire précédente y compris les recommandations basées sur ce rapport. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 17.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 19 juillet 2007, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 18.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « pour les types 1, 8 » est remplacé par le membre de phrase « pour les types 1, offre de base et 8 » ;2° le membre de phrase « pour les types 2, 3, 4 et 5 » est remplacé par le membre de phrase « pour les types 2, 3, 4, 5 et 9 ».

Art. 19.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre la disposition « - type 1 : 1 ;» et la disposition « - type 2 : 3, 9 ; », la disposition « - type offre de base : 1 ; » est insérée ; 2° la disposition « - type 9 : 2,1.» est ajoutée.

Art. 20.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « du type 1, 2, 3, 4, 6, 7 ou 8 » est remplacé par le membre de phrase « du type 1, offre de base, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 9 ».

Art. 21.Dans l'intitulé de l'annexe 1re du même arrêté, le membre de phrase « Types 1, 8. » est remplacé par le membre de phrase « Types 1, offre de base, 8. ».

Art. 22.Dans l'intitulé de l'annexe 1re du même arrêté, le membre de phrase « Types 2, 3, 4 et 5. » est remplacé par le membre de phrase « Types 2, 3, 4, 5 et 9. ». Section 2. - Enseignement secondaire

Sous-section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 23.L'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 12 septembre 2008, 4 juin 2010 et 13 septembre 2013, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Sans préjudice de l'application de l'article 31, sont admis en tant qu'élèves réguliers en vue de suivre le programme d'études commun, les élèves qui passent de la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'exception de la première année A et première année B, aux conditions suivantes : 1° une décision favorable du conseil de classe d'admission, en tenant compte de l'avis du conseil de classe de l'enseignement spécial. Chaque décision qui déroge à l'avis doit être motivée ; 2° la suppression par un CLB du rapport, visé à l'article 294, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.».

Art. 24.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, il est inséré un article 55bis ainsi rédigé : «

Art. 55bis.Aux élèves réguliers pouvant produire un rapport autorisant l'accès à l'enseignement spécial, une attestation de compétences acquises est délivrée annuellement. Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, cette disposition n'est pas d'application à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial. La formule de l'attestation de compétences acquises et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 18. ».

Art. 25.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est complété par une annexe 18, jointe au présent arrêté.

Sous-section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

Art. 26.Les paragraphes 2 et 3 dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 13, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009 et 19 septembre 2011, les mots « dans la même formation. » sont remplacés par les mots « dans la même formation, à moins que le conseil de classe n'ait décidé pour un élève individuel que la phase de qualification est raccourci jusqu'à une année scolaire. ».

Art. 28.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 16 juillet 2010 et 19 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le paragraphe 1er, il est inséré un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Le conseil de classe statue sur d'un avis d'orientation qui indique les études conseillées à un élève à la fin de la phase de formation : Pour un élève disposant d'un rapport du type offre de base, qui tombe sous l'application de l'article 259, § 4, dernier alinéa, du Code de l'enseignement supérieur, l'avis visé au premier alinéa est un avis obligatoire. L'avis comporte au moins l'avis du conseil de classe pour le parcours ultérieur de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire et une énumération des compétences déjà acquises ;

Pour un élève qui ne tombe pas sous l'application du deuxième alinéa, l'avis visé au premier alinéa, n'est pas un avis d'orientation obligatoire mais une possibilité. L'avis comporte au moins l'avis du conseil de classe pour le parcours ultérieur de l'élève dans l'enseignement secondaire spécial et une énumération des compétences déjà acquises. » ; 2° dans le paragraphe 1er existant, qui devient le paragraphe 1/1, le membre de phrase « l'élève, » est remplacé par le membre de phrase « l'élève, à la fin de la phase de qualification, » ;3° dans le paragraphe 5, alinéa premier, les mots « à la fin de l'année scolaire » sont supprimés. Section 3. - Enseignement fondamental et secondaire

Sous-section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 29.A l'article 13bis, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre la disposition « type 1 5 ;» et la disposition « type 2 8, 9 ; » est insérée la disposition « type offre de base 5 ; » ; 2° la disposition « type 9 7, 1.» est ajoutée.

Sous-section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire

Art. 30.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « intégration » est remplacé par le mot « inclusion » ;2° les mots « modéré ou sévère » sont supprimés ;3° les mots « handicap intellectuel » sont remplacés par les mots « déficience intellectuelle ».

Art. 31.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - enseignement spécial type 2 : type 2, pour enfants et jeunes avec une déficience intellectuelle, telle que visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et l'article 259, § 1er, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 27 mai 2011 ; ».

Art. 32.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « intégration » est remplacé par le mot « inclusion » ;2° les mots « modéré ou sévère » sont supprimés ;3° les mots « handicap intellectuel » sont remplacés par les mots « déficience intellectuelle ».

Art. 33.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « modéré ou sévère » sont supprimés ;2° les mots « handicap intellectuel » sont remplacés par les mots « déficience intellectuelle ».

Art. 34.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots « d'une attestation enseignement spécial » sont remplacés par les mots « d'un rapport autorisant l'accès à l'enseignement spécial » ;2° le point 4° est abrogé ;3° dans le point 5°, le membre de phrase « Geïntegreerd Onderwijs type 2 » est remplacé par les mots « Déclaration d'enseignement inclusif pour enfants présentant une déficience intellectuelle » ;4° dans le point 5°, les mots « et est complété d'une copie de l'attestation enseignement spécial » sont supprimés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

L'article 28, 3° produit ses effets le 1er avril 2014.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques Annexe 18 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein Annexe 18. Modèle d'attestation de compétences acquises telle que visée à l'article 55bis 1. Modèle : format A4 = 210 x 297 mm

Communauté flamande - Royaume de Belgique

Département Enseignement et Formation

ATTESTATION DE COMPETENCES ACQUISES

........................................................... (1)

Nom et adresse de l'autorité scolaire : . . . . .

Nom et adresse de l'école : . . . . .

Le(La) soussigné(e), . . . . .,

directeur(trice) de l'école susmentionnée certifie que

. . . . . (2)

né à . . . . ., le . . . . . (3),

a acquis les compétences acquises :

. . . . .

. . . . . (4)

Il/elle confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.

Délivrée à . . . . ., le . . . . .

Le(la) titulaire, Le(la) directeur(trice),


Cachet de l'école


2 Instructions pour remplir le formulaire : (1) mentionner la subdivision structurelle, p.ex. première année d'études du troisième degré, orientation d'études kantoor bso (2) premier prénom et nom de l'élève tels que figurant sur sa carte d'identité ou son acte de naissance (3) le mois de la date de naissance (en toutes lettres) (4) une liste des compétences acquises par l'élève Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques. Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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