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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2015
publié le 28 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire et des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
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2015036084
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28/08/2015
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10 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire et des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 9 et 10 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment l'article 10, § 4, remplacé par le décret du 19 juin 2015, l'article 11, § 4, remplacé par le décret du 19 juin 2015, les articles 74, 84, 95, § 2, remplacés par le décret du 8 juillet 2011, et l'article 100, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 19 juillet 2013 et 25 avril 2014 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment les articles 12 et 14, § 4, remplacés par le décret du 19 juin 2015, l'article 15, § 4, remplacé par le décret du 19 juin 2015, les articles 115, § 1er, 1° et 4°, 129, modifiés par le décret du 19 juillet 2013, l'article 136/5, § 1er, 2°, a), inséré par le décret du 19 juillet 2013, l'article 177, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, l'article 178, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, l'article 209, § 2, et l'article 252/1, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif aux implantations dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année scolaire 2013-2014 respectivement l'année scolaire 2014-2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

Vu les conclusions de la concertation sur les dispositions du chapitre 13 menée avec délégués des autorités scolaires au 19 mai 2015 ;

Vu les conclusions de la concertation sur les dispositions du chapitre 13 menée avec les organisations syndicales représentatives au 19 mai 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 mai 2015 ;

Vu l'avis 57.607/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein

Article 1er.Dans l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2013, les mots « les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 2.Au deuxième alinéa de l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Tant que les stages sont en cours, la délibération des élèves concernés ne peut pas être complétée.» ; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les jours de classe entre le dernier examen et le début des vacances suivantes, à moins qu'à ces jours soient organisées des activités d'enseignement y compris stages.». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 3.A l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 septembre 2012, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le conseil de classe d'admission réuni en session plénière d'une certaine subdivision structurelle peut, en vue d'une admission comme élève régulier à la subdivision structurelle en question, abroger les restrictions concernant la progression des études qui découlent de l'attestation B ou C de l'année d'études sous-jacente. A cet effet, le conseil de classe d'admission se base sur les subdivisions de formation que l'élève a terminées avec succès dans l'enseignement régulier en dehors de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou devant le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit : «

Art. 35/1.Pour les subdivisions structurelles suivantes, l'autorité scolaire peut décider de déroger dans une ou plusieurs de ses écoles à la limite d'âge de 25 ans pour l'accès à l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'article 252/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : 1° « optiektechnieken », troisième degré tso ;2° « orthopedietechnieken », troisième degré tso ;3° « tandtechnieken », troisième degré tso.».

Art. 5.L'article 60bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° triathlon. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 6.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, le membre de phrase suivant est ajouté : « , pour ce qui est du premier degré et deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique ».

Art. 7.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 1er.Des propositions de nouvelles subdivisions structurelles du premier degré de l'enseignement secondaire ou du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique peuvent être élaborées d'initiative par le service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation ou peuvent être introduites en permanence par les personnes intéressées auprès du service compétent. ».

Art. 8.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, les mots « ou du troisième » sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « à l'entité Curriculum du Département de l'Enseignement et de la Formation » sont remplacés par les mots « au service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. 10.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'avis est rendu sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° les besoins sociétaux, économiques ou culturels ;2° la concrétisation : la concrétisation de la subdivision structurelle est déterminée à partir d'un ou plusieurs cadres de référence actuels parmi lesquels des profils d'études et des réglementations fédérale ou flamande ;3° le contexte didactique et pédagogique : l'alignement sur le groupe cible, tout en offrant une finalité claire, notamment l'insertion et/ou la transition professionnelle, la mesure dans laquelle la motivation d'apprentissage est stimulée ;4° une estimation de l'entrée ;5° une estimation de la sortie ;6° les moyens matériels et financiers et l'expertise nécessaires ;7° la collaboration nécessaire, si requise ;8° la description de la position dans la structure des formations et, le cas échéant, les connaissances préalables requises ;9° la description du caractère distinctif vis-à-vis des subdivisions structurelles déjà existantes ;10° la subdivision structurelle ou les subdivisions structurelles qui sont, le cas échéant, remplacées.». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif aux implantations dans l'enseignement secondaire

Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif aux implantations dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, les mots « et relatif aux implantations dans l'enseignement secondaire » sont abrogés.

Art. 12.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé.

Art. 13.L'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 5° /1 ainsi rédigé : « 5° /1 responsables de l'éducation : les personnes physiques autres que les parents ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;» ; 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut de ces personnes, les représentants légaux ;».

Art. 15.A l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, d) et e), les mots « des parents » sont chaque fois remplacés par les mots « des parents et, le cas échéant, des responsables de l'éducation » ;2° au point 2°, a), les mots « les parents » sont chaque fois remplacés par les mots « les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation » ;3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° les données dans le cadre de l'offre garantie, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves ;» ; 4° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° les références éventuelles à un service ou une personne externe, avec mention du nom de celui-ci ou celle-ci, y compris les données communiquées aux instances compétentes de l'aide intégrale à la jeunesse en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;».

Art. 16.Dans l'article 6, premier alinéa, du même arrêté, les mots « des parents » sont chaque fois remplacés par les mots « des parents ou, le cas échéant, des responsables de l'éducation ».

Art. 17.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « le parent » sont chaque fois remplacés par les mots « le parent et le cas échéant, le responsable de l'éducation » ;2° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le parent de l'élève mineur et majeur capable et, le cas échéant, le responsable de l'éducation a droit d'accès aux données du dossier multidisciplinaire qui ont trait à eux-mêmes.Après consentement de l'élève mineur ou majeur capable, le parent et, le cas échéant, le responsable de l'éducation a également droit d'accès aux données qui se rapportent exclusivement à l'élève ou qui se rapportent à la fois à l'élève et à eux-mêmes. Le parent et, le cas échéant, le responsable de l'éducation n'a pas d'accès aux données qui ont été qualifiées de confidentielles par la personne qui a communiqué ces données ou qui étaient établies pour les pouvoirs judiciaires. » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'élève peut exercer le droit d'accès de manière autonome ou se faire assister par une personne de confiance qui : 1° est majeure ;2° est désignée de manière explicite par l'élève ;3° n'est pas directement associée aux services d'aide à la jeunesse ;4° dispose d'un extrait du casier judiciaire qui comprend un modèle 2. Si l'élève n'est pas capable de désigner lui-même une personne de confiance et si l'élève et ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation se trouvent confrontés à un conflit d'intérêts, le centre désigne une personne de confiance qui exerce le droit d'accès conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à la désignation d'une personne de confiance pour le mineur lors de l'exercice de ses droits dans l'aide intégrale à la jeunesse lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n'est pas capable de désigner lui-même une personne de confiance ou lorsque personne n'exerce l'autorité parentale. La constatation d'un conflit d'intérêts relève de la responsabilité du directeur et du professionnel du centre, le cas échéant, suite à une opposition explicite et justifiée par l'élève. La personne de confiance est choisie dans l'intérêt de l'élève. » ; 4° au paragraphe 3, les mots « les parents » sont remplacés par les mots « les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation et la personne de confiance » ;5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si l'autorisation d'accès à un parent ou, le cas échéant, au responsable de l'éducation de l'élève engendre un conflit avec les intérêts de l'élève, le droit d'accès du parent ou, le cas échéant, du responsable de l'éducation n'est exercé que par une personne de confiance de l'élève, telle que visée au paragraphe 2. La constatation d'un conflit d'intérêts relève de la responsabilité du directeur et du professionnel du centre, le cas échéant, suite à une opposition explicite et justifiée par l'élève. » ; 6° au paragraphe 6 deuxième alinéa, les mots « au parent » sont remplacés par les mots « au parent ou, le cas échéant, au responsable de l'éducation » ;7° au paragraphe 7, premier alinéa, les mots « Le parent » sont remplacés par les mots « Le parent ou le cas échéant, le responsable de l'éducation » ;8° au paragraphe 7, deuxième alinéa, les mots « à l'intervenant » sont remplacés par les mots « à la personne de confiance ».

Art. 18.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « les parents » sont chaque fois remplacés par les mots « les parents ou, le cas échéant, des responsables de l'éducation ».

Art. 19.Dans l'article 9, premier alinéa, 2°, b), du même arrêté les mots « les parents » sont remplacés par les mots « les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation ».

Art. 20.Dans l'article 11, premier alinéa, du même arrêté les mots « les parents » sont remplacés par les mots « les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 21.A l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est ajouté une rubrique ainsi rédigée : « Attention : lorsque le certificat est délivré dans la formation de « Zorgkundige », la phrase « Il/elle confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées. » est remplacé par la phrase « Il/elle confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées, y compris l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. ».

Art. 22.A l'annexe XII du même arrêté, il est ajouté une rubrique ainsi rédigée : « Attention : lorsque le certificat est délivré dans la formation de « Zorgkundige », la phrase « Ils/elles confirment que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées. » est remplacé par la phrase « Ils/elles confirment que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées, y compris l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. ».

Art. 23.A l'annexe XIII du même arrêté, il est ajouté une rubrique ainsi rédigée : « Attention : lorsque le certificat d'apprentissage est délivré dans la formation de « Zorgkundige », la phrase « Ils/elles confirment que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées. » est remplacé par la phrase « Ils/elles confirment que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées, y compris l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves

Art. 24.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves est abrogé. CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 25.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, l'année « 2015 » est remplacé par l'année « 2016 ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année scolaire 2013-2014 respectivement l'année scolaire 2014-2015

Art. 26.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année scolaire 2013-2014 respectivement l'année scolaire 2014-2015, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2013-2014 respectivement l'année scolaire 2014-2015 » est remplacé par le membre de phrase « pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 ».

Art. 27.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Par application de l'article 100, neuvième alinéa du décret, les subventions sont déterminées comme suit : 1° le capital total d'heures admissibles à la subvention pour l'organisation de parcours préalables par année scolaire est fixé à 203.181 heures et réparti en : a) un premier capital de 182.862,90 heures : des heures de ce capital attribuées à un certain projet, 60 % vaut comme forfait garanti. Les heures restantes sont subventionnées pour autant qu'elles soient effectivement prestées ; b) un deuxième capital de 20.318,10 heures qui ne peut être accordé qu'aux organisateurs qui ont reçu des heures, puisées dans le premier capital : les heures de ce capital attribuées à un certain projet sont subventionnées pour autant qu'elles soient effectivement prestées ; 2° le montant de subvention par heure garantie ou par heure effectivement prestée est de 14 euros.».

Art. 28.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, l'année « 2015 » est remplacée par l'année « 2016 ». CHAPITRE 1 1. - Centres de formation à temps partiel

Art. 29.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est autorisé à prendre des décisions sur la redistribution des heures de participation subventionnables, et pour autant que ce soit dans les limites des crédits disponibles, pour l'organisation de parcours de développement personnels sur les organisateurs ou les zones d'action telles que visées à l'article 95, § 2, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Art. 30.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est remplacée par l'annexe jointe au présent arrête.

Art. 31.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Les articles 30 et 31 entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 33.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire et des centres d'encadrement des élèves Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein Liste des subdivisions structurelles non programmables Toutes les subdivisions structurelles qui ne figurent pas à l'annexe 2.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire et des centres d'encadrement des élèves Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire et des centres d'encadrement des élèves « Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein Liste des subdivisions structurelles librement programmables 1° première année d'études A ;2° première année d'études B ;3° deuxième année d'études du premier degré : subdivisions structurelles : * Bouw- en houttechnieken ; * Industriële wetenschappen ; * Mechanica-elektriciteit ; * Moderne wetenschappen ; * Techniek-wetenschappen ; 4° année préparatoire à l'enseignement professionnel : subdivisions structurelles : * Bouw ; * Elektriciteit ; * Hout ; * Metaal ; * Nijverheid ; 5° discipline « Algemeen secundair onderwijs » : subdivisions structurelles : * deuxième degré « aso Wetenschappen » ; * troisième degré « aso Wetenschappen-wiskunde », à condition d'une des disciplines suivantes : « Algemeen secundair onderwijs, Auto, Bouw, Chemie, Hout, Koeling en warmte, Land- en tuinbouw, Maritieme opleidingen, Mechanica-elektriciteit » ; 6° discipline « Bouw » : subdivisions structurelles : * deuxième degré « tso Bouw- en houtkunde » ; * deuxième degré « tso Bouwtechnieken » ; * deuxième degré « bso Bouw » ; * troisième degré « tso Bouw-houtkunde » ; * troisième degré « tso Bouwtechnieken » ; * troisième degré « bso Ruwbouw » ; * troisième degré « bso Ruwbouwafwerking » ; * Se-n-Se « tso Bouw constructie- en planningstechnieken » ; * Se-n-Se « tso Industriële bouwtechnieken » ; * Se-n-Se « tso Weg- en waterbouwtechnieken » ; * année de spécialisation « bso Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen » ; * année de spécialisation « bso Bio-ecologische bouwafwerking » ; * année de spécialisation « bso Dakwerken » ; * année de spécialisation « bso Decoratie en restauratie schilderwerk » ; * année de spécialisation « bso Mechanische en hydraulische kranen » ; * année de spécialisation « bso Renovatie bouw » ; * année de spécialisation « bso Restauratie bouw » ; * année de spécialisation « bso Wegenbouwmachines », à condition de la discipline : « Bouw » ; attention : l'année de spécialisation « bso Bio-ecologische bouwafwerking » ne peut être organisée qu'au maximum dans une école d'enseignement officiel et une école d'enseignement libre par province, les écoles néerlandophones situées en Région de Bruxelles Capitale étant considérées comme appartenant à la province du Brabant flamand pour ce qui est de l'application de la présente disposition ; 7° discipline « Chemie » : subdivisions structurelles : * troisième degré « tso Chemie » ; * troisième degré « tso Farmaceutisch-technisch assistent », * deuxième degré « tso Techniek-wetenschappen » ; * troisième degré « tso Techniek-wetenschappen » ; * Se-n-Se « tso Apotheekassistent » ; * Se-n-Se « tso Biochemie » ; * Se-n-Se « tso Chemische procestechnieken » ; * Se-n-Se « tso Drogisterij-cosmetica » ; * Se-n-Se « tso Water- en luchtbeheersingstechnieken », à condition d'une des disciplines suivantes : « Chemie, Land- en tuinbouw, Mechanica-elektriciteit » ou à condition de la subdivision structurelle suivante : « Verpleegkunde » ; 8° discipline « Hout » : subdivisions structurelles : * deuxième degré « tso Houttechnieken » ; * deuxième degré « bso Hout » ; * troisième degré « tso Houttechnieken » ; * troisième degré « bso Houtbewerking » ; * Se-n-Se « tso Hout constructie- en planningstechnieken » ; * année de spécialisation « bso Bijzondere schrijnwerkconstructies » ; * année de spécialisation « bso Industriële houtbewerking » ; * année de spécialisation « bso Interieurinrichting » ; * année de spécialisation « bso Meubelgarneren » ; * année de spécialisation « bso Modelmakerij » ; * année de spécialisation « bso Restauratie van meubelen » ; * année de spécialisation « bso Restauratie van schrijnwerk » ; * année de spécialisation « bso Stijl- en designmeubelen », à condition de la discipline : « Hout » ; 9° discipline « Koeling en warmte » : subdivisions structurelles : * troisième degré « bso Centrale verwarming en sanitaire installaties ; * Se-n-Se « tso Industriële koeltechnieken » ; * Se-n-Se « tso Industriële warmtetechnieken » ; * année de spécialisation « bso Koeltechnische installaties » ; * année de spécialisation « bso Non-ferro metalen dakbedekkingen » ; * année de spécialisation « bso Verwarmingsinstallaties, à condition d'une des disciplines suivantes : « Bouw, Koeling en warmte, Mechanica-elektriciteit » ; 10° discipline « Mechanica-elektriciteit » : subdivisions structurelles : * deuxième degré « tso Elektriciteit-elektronica » ; * deuxième degré « tso Elektromechanica » ; * deuxième degré « tso Elektrotechnieken » ; * deuxième degré « tso Mechanische technieken » ; * deuxième degré « bso Basismechanica » ; * deuxième degré « bso Elektrische installaties » ; * troisième degré « tso Elektriciteit-elektronica » ; * troisième degré « tso Elektrische installatietechnieken » ; * troisième degré « tso Elektromechanica » ; * troisième degré « tso Elektrische installatietechnieken » ; * troisième degré « tso Industriële ICT » ; * troisième degré « tso Kunststoftechnieken » ; * troisième degré « tso Mechanische vormgevingstechnieken » ; * troisième degré « bso Elektrische installaties » ; * troisième degré « bso Lassen-constructie » ; * troisième degré « bso Mechanisch onderhoud » ; * troisième degré « bso Werktuigmachines » ; * Se-n-Se « tso Audio-video en teletechnieken » ; * Se-n-Se « tso Automotive » ; * Se-n-Se « tso Computergestuurde mechanische productietechnieken » ; * Se-n-Se « tso Haventechnieken » ; * Se-n-Se « tso Industriële computertechnieken » ; * Se-n-Se « tso Industriële elektronicatechnieken » ; * Se-n-Se « tso Industriële onderhoudstechnieken » ; * Se-n-Se « tso Kunststofvormgevingstechnieken » ; * Se-n-Se « tso Mechanica constructie- en planningstechnieken » ; * Se-n-Se « tso Productie- en procestechnologie » ; * Se-n-Se « tso Regeltechnieken » ; * Se-n-Se « tso Stuur- en beveiligingstechnieken » ; * Se-n-Se « tso Vliegtuigtechnicus » ; * année de spécialisation « bso Composietverwerking » ; * specialisatiejaar « bso Computergestuurde werktuigmachines » ; * année de spécialisation « bso Fotolassen » ; * année de spécialisation « bso Industrieel onderhoud » ; * année de spécialisation « bso Industriële elektriciteit » ; * année de spécialisation « bso Matrijzenbouw » ; * année de spécialisation « bso Metaal- en kunststofschrijnwerk » ; * année de spécialisation « bso Pijpfitten-lassen-monteren », à condition d'une des disciplines suivantes : « Auto, Maritieme opleidingen, Mechanica-elektriciteit ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire et des centres d'encadrement des élèves Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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