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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juin 2005
publié le 15 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la réglementation en matière d'emploi et d'économie sociale en ce qui concerne les services de conseil fournis par les Conseils socio-économiques de la Région et des Comités de Concertation socio-économiques régionaux

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ministere de la communaute flamande
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2005035806
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15/07/2005
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10/06/2005
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10 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la réglementation en matière d'emploi et d'économie sociale en ce qui concerne les services de conseil fournis par les Conseils socio-économiques de la Région et des Comités de Concertation socio-économiques régionaux


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), modifié par les décrets des 30 mai 1985, 6 mars 1991, 3 mars 1993, 19 avril 1995, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre 2000;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), modifié par les décrets des 30 mai 1985, 27 juin 2003 et 7 mai 2004;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment le chapitre 2 du titre 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, par le décret du 20 décembre 2002 et l'arrêté royal du 3 avril 1997;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment les articles 50 et 55, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, et l'article 59, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994;

Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, modifié par le décret du 30 avril 2004;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion, modifié par les décrets des 14 mars 2003 et 30 avril 2004;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 16;

Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, modifié par le décret du 30 avril 2004;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, modifié par le décret du 24 décembre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 1983 relatif au placement de chômeurs par la région, les administrations subordonnées et les personnes physiques et morales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 1er, 7°, 24°, 25° et 26°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998, l'article 3, alinéa deux, l'article 24, § 4, alinéa deux, l'article 34, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1996, l'article 70, 87, § 1er, 1°, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 1996, l'article 88, 91, alinéa deux, l'article 97, alinéa dernier, l'article 110, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2004, l'article 111, 1°, l'article 122, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, et l'article 129, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, notamment l'article 6ter, § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 1996, l'article 7, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, et § 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 14 mai 2004, l'article 7bis, § 9, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, l'article 8, § 1er, 4°, l'article 17, § 1er, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, et alinéa dernier, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, et § 3, l'article 19, alinéa premier, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, l'article 21, alinéa premier, l'article 32, §§ 1er et 2, et l'article 35;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment l'article 6ter, § 3, l'article 7, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, et § 4, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 14 mai 2004, l'article 7bis, § 7, l'article 10, § 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997 et 6 juillet 2001, § 3bis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, et § 8, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, et l'article 18, §§ 3 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant exécution de l'accord flamand concernant l'emploi : harmonisation des programmes d'expérience du travail (projets de weerwerk » et le plan d'expérience du travail), notamment l'article 16, §§ 1er, 2, 3 et 4, l'article 18, § 1er, l'article 19, alinéa deux, l'article 27, § 2 et l'article 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, notamment l'article 6, §§ 1er, 2 et 3, l'article 7, § 1er, l'article 8, § 1er, et l'article 25, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, notamment l'article 1er, 7° et 8°, l'article 3, § 6, l'article 4, § 3, 4° et 7°, l'article 5, § 3, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, et l'article 7, alinéa dernier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 3, 4°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003, et l'article 6, § 3, 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, notamment l'article 24, §§ 1er et 2, les articles 26, 27, 28, 31, 37, 38, alinéas deux et trois, les articles 41, 46, 48, 49, 50 et 51, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2, notamment l'article 1er, 9°, et l'article 8, § 2, 2°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet "crédit levier - organisations du travail innovatrices", notamment l'article 6, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 portant agrément d'entreprises proposant de l'aide à domicile de nature ménagère qui est financée par les titres-services, notamment l'article 5, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion, notamment l'article 1er, 5°, et l'article 17, § 2, 4°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2003 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet "crédit levier - formations", notamment l'article 7, § 2, et l'article 8, § 2, k) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2004 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC 2004 "Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi", notamment l'article 1er, 3° et 4°, l'article 5, § 1er, § 3, § 4, § 5, § 6 et § 9, l'article 6, 8, § 1er, § 2, § 3, § 4 et § 5, et l'article 9, § 4;

Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling », rendu le 7 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2005;

Vu l'avis 38.378/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, les points 7°, 25° et 26° sont abrogés;2° l'article 1er est complété par les points 34° et 35°, rédigés comme suit : « 34° le SERR : le Conseil socio-économique de la Région, visé à l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;35° le RESOC : le Comité de concertation socio-économique régional, visé à l'article 18 du décret précité du 7 mai 2004; 3° dans l'article 3, alinéa deux, les mots « comités subrégionaux de l'emploi (C.S.E.) » sont remplacés par les mots « SERR et RESOC ». 4° dans l'article 24, § 4, alinéa deux, les mots « au comité subrégional de l'emploi » et les mots « le comité subrégional de l'emploi » sont remplacés respectivement par les mots « au SERR » et les mots « ce SERR »;5° dans l'article 34, les mots « le comité subrégional de l'emploi » sont remplacés par les mots « le SERR »;6° dans l'article 70, les mots « le comité subrégional de l'emploi » sont remplacés par les mots « le SERR »;7° dans l'article 87, § 1er, 1°, alinéa premier, les mots « du comité subrégional de l'emploi » sont remplacés par les mots « du SERR »;8° dans l'article 88, les mots « des comités subrégionaux de l'emploi » sont remplacés par les mots « des RESOC »;9° dans l'article 91, alinéa deux, les mots « du comité subrégional de l'emploi » sont remplacés par les mots « du SERR »;10° dans l'article 97, alinéa dernier, les mots « du comité subrégional de l'emploi » sont remplacés par les mots « du SERR »;11° dans l'article 110 et l'article 111, 1°, les mots « du comité subrégional de l'emploi compétent » sont chaque fois remplacés par les mots « du SERR compétent »;12° dans l'article 122, alinéa quatre, les mots « du CSE » sont remplacés par les mots « du SERR »;13° dans l'article 129, le mot « CSE » est remplacé par le mot « SERR ».

Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 6ter, § 3, et l'article 7, § 3, les mots « d'un comité subrégional de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « d'un Conseil socio-économique de la Région »;2° dans l'article 7, § 2, les mots « le comité subrégional de l'emploi compétent » sont remplacés par les mots « le Conseil socio-économique de la Région compétent »;3° dans l'article 7bis, § 9, l'article 17, § 2, alinéa premier, et l'article 19, alinéa premier, les mots « chaque comité subrégional de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « chaque Conseil socio-économique de la Région »;4° dans l'article 8, § 1er, 4°, l'article 17, § 1er, § 2, alinéa premier et alinéa dernier, et § 3, l'article 32, §§ 1er et 2, et l'article 35, les mots « du comité subrégional de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « du Conseil socio-économique de la Région »;5° dans l'article 21, les mots « du comité subrégional de l'emploi compétent » sont remplacés par les mots « du Conseil socio-économique de la Région compétent ».

Art. 3.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 6ter, § 3, et l'article 7, § 4, les mots « d'un comité subrégional de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « d'un Conseil socio-économique de la Région »;2° dans l'article 7, § 3, les mots « le comité subrégional de l'emploi compétent » sont remplacés par « les mots le Conseil socio-économique de la Région compétent »;3° dans l'article 7bis, § 7, l'article 10, § 3, alinéa deux, et § 3bis, et l'article 17, § 2, les mots « chaque comité subrégional de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « chaque Conseil socio-économique de la Région »;4° dans l'article 10, § 3, l'article 18, § 3 et § 4, les mots « du comité subrégional de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « du Conseil socio-économique de la Région »;5° dans l'article 10, § 8, alinéa premier, les mots « du comité subrégional de l'emploi compétent » sont remplacés par les mots « du Conseil socio-économique de la Région compétent »;6° dans l'article 18, § 4, les mots « le comité subrégional de l'emploi compétent » sont remplacés par les mots « le Conseil socio-économique de la Région compétent ».

Art. 4.Dans l'article 16, § 1er, § 2, § 3 et § 4, l'article 18, § 1er, l'article 19, alinéa deux, l'article 27, § 2, et l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant exécution de l'accord flamand concernant l'emploi : harmonisation des programmes d'expérience du travail (projets de weerwerk » et le plan d'expérience du travail), les mots « comité subrégional de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de Concertation socio-économique régional ».

Art. 5.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail, les mots « comité subrégional de l'emploi » sont remplacés par les mots « Comité de Concertation socio-économique régional ».

Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, § 2 et § 3, l'article 7, § 1er, l'article 8, § 1er, et l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, les mots « comité subrégional de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de Concertation socio-économique régional ».

Art. 7.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2001, 23 novembre 2001 et 17 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, 7°, les mots « la région STC » sont remplacés par les mots « la région RESOC », et les mots « comité subrégional de l'emploi » sont remplacés par les mots « Comité de Concertation socio-économique régional »;2° dans l'article 1er, 8°, les mots « régions STC » sont remplacés par les mots « régions RESOC »;3° dans l'article 3, § 6, les mots « régions STC » sont remplacés par les mots « régions RESOC » et les mots « région STC » sont remplacés par les mots « région RESOC »;4° dans l'article 4, § 3, 4°, les mots « région STC » sont remplacés par les mots « région RESOC »;5° dans l'article 4, § 3, 7°, les mots « région STC » sont remplacés par les mots « région RESOC », les mots « comité subrégional de l'emploi » sont remplacés par les mots « Comité de Concertation socio-économique régional » et les mots « régions STC » sont remplacés par les mots « régions RESOC »;6° dans l'article 5, § 3, 1°, les mots « régions STC Anvers-Boom, Malines et Turnhout » sont remplacés par les mots « régions RESOC dans la province d'Anvers »;7° dans l'article 5, § 3, 2°, les mots « région STC Limbourg » sont remplacés par les mots « région RESOC de la province du Limbourg »;8° dans l'article 5, § 3, 3°, les mots « régions STC Hal-Vilvorde, Bruxelles et Louvain » sont remplacés par les mots « régions RESOC dans la province du Brabant flamand et la région RESOC de Bruxelles »;9° dans l'article 5, § 3, 4°, les mots « régions STC Alost et Audenarde, Saint-Nicolas-Termonde et Gand-Eeklo » sont remplacés par les mots « régions RESOC dans la province de Flandre orientale »;10° dans l'article 5, § 3, 5°, les mots « régions STC Courtrai-Roulers-Tielt, Bruges et Ostende-Furnes-Dixmude-Ypres » sont remplacés par les mots « régions RESOC dans la province de Flandre occidentale »;11° dans l'article 7, alinéa dernier, les mots « régions STC » sont remplacés par les mots « régions RESOC ».

Art. 8.Dans l'article 3, 4°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003, et l'article 6, § 3, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, les mots « le ressort du CSE » sont chaque fois remplacés par les mots « la région RESOC ».

Art. 9.Dans l'article 24, § 1er et § 2, les articles 26, 27, 28, 31, 37, 38, alinéas deux et trois, les articles 41, 46, 48, 49, 50 et 51, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, les mots « comité subrégional de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de Concertation socio-économique régional ».

Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er, 9° est remplacé par le texte suivant : « 9° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, visé à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;»; 2° dans l'article 8, § 2, 2°, le mot « STC » est chaque fois remplacé par le mot « RESOC ».

Art. 11.Dans l'article 6, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet "crédit levier - organisations du travail innovatrices", les mots « comité subrégional de l'emploi » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil socio-économique de la Région ».

Art. 12.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 portant agrément d'entreprises proposant de l'aide à domicile de nature ménagère qui est financée par les titres-services, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 5, § 2, les mots « comité subrégional de l'emploi » et « comités subrégionaux de l'emploi » sont remplacés respectivement par les mots « Comité de Concertation socio-économique de la Région » et « Comités de Concertation socio-économiques de la Région »;2° l'annexe 2 qui reprend la liste des communes par STC, est abrogée.

Art. 13.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, 5°, les mots « le STC : le comité subrégional de l'emploi » sont remplacés par les mots « le SERR : le Conseil socio-économique de la Région »;2° dans l'article 17, § 2, 4°, les mots « STC compétent » sont remplacés par les mots « SERR en question ».

Art. 14.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2003 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « credit levier - formations », sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 7, § 2, les mots « aux comités subrégionaux de l'emploi compétents » sont remplacés par les mots « aux Conseils socio-économiques de la Région compétents »;2° dans l'article 8, § 2, k), les mots « du comité subrégional de l'emploi concerné » sont remplacés par les mots « du Conseil socio-économique de la Région en question ».

Art. 15.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2004 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC 2004 "Diversité et participation proportionnelle au marché de l'emploi", sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er, 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° SERR : le Conseil socio-économique de la Région, visé à l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région, des comités de concertation socio-économiques régionaux et des SERR du ERSV de Bruxelles »;2° à l'article 1er, le point 4° est abrogé;3° dans l'article 5, § 1er, § 5 et § 6, l'article 8, § 1er, § 4 et § 5, le mot « STC » est chaque fois remplacé par le mot « SERR »;4° dans l'article 5, § 3, et l'article 8, § 2, les mots « STC compétent » sont chaque fois remplacés par les mots « SERR compétent », les mots « STC concerné » sont chaque fois remplacés par les mots « SERR en question » et les mots « STC » sont chaque fois remplacés par les mots « SERR »;5° dans l'article 5, § 4 et § 9, l'article 6 et l'article 8, § 3, le mot « STC » est chaque fois remplacé par le mot « SERR »;6° dans l'article 9, § 4, alinéa dernier, les mots « promoteurs de projets STC » sont remplacés par les mots « promoteurs de projets participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité ».

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 1983 relatif au placement de chômeurs par la région, les administrations subordonnées et les personnes physiques et morales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'emploi et de la reconversion et du recyclage professionnels dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Economie sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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