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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 1998
publié le 18 avril 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035417
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18/04/1998
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10/03/1998
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10 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et le décret spécial du 15 juillet 1997;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 11, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 1994, 5 avril 1995 et 23 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 3 février 1998, en application de l'article 84, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 1995 et 23 septembre 1997, il est ajouté un 22°, 23°, 24° et 25° libellés comme suit : « 22° centre de services : un centre fournissant en particulier des services de nature matérielle, hygiénique et sociale aux personnes âgées d'un quartier pour qu'elles conservent aussi longtemps que possible leur autonomie et leur intégration dans la communauté; 23° maison de repos : un ou plusieurs immeubles constituant fonctionnellement un établissement de séjour collectif où, sous quelque nom que ce soit, des personnes âgées bénéficient d'un hébergement à plus long terme et, en tout ou en partie, de l'aide familiale et ménagère usuelle.24° centre de soins de jour : un immeuble ou partie d'immeuble, sous quelque nom que ce soit, où des personnes âgées bénéficient de soins journaliers sans nuitée ainsi qu'en tout ou en partie, de l'aide familiale et ménagère usuelle;25° structure pour personnes âgées : un centre de services, une maison de repos ou un centre de soins de jour.»

Art. 2.Dans la section 2 du chapitre II du même arrêté, il est inséré une sous-section C consistant en les articles 7duodecies à 7vicies semel inclus, libellés comme suit : « Sous-section C. - Procédure spécifique applicable aux structures pour personnes âgées.

Art. 7duo decies. Par dérogation aux articles 4 à 7 inclus, les structures pour personnes âgées sont régies par la procédure telle que prescrite aux articles 7terdecies à 7vicies inclus.

Art. 7ter decies. La demande d'obtention d'une promesse de subvention comporte deux phases. Dans une première phase, l'initiateur doit présenter pour approbation un plan stratégique des soins.

Le plan stratégique des soins fait partie intégrante du plan maître.

Le plan stratégique des soins traite des éléments suivants : 1) la situation actuelle en termes d'offre de soins, d'infrastructure, de localisation et de partenariats;2) les perspectives en matière des mêmes éléments, le rôle à jouer dans la région;3) étayer la souhaitabilité et la faisabilité de ces perspectives sur la base d'une analyse approfondie du milieu comportant une projection des besoins en soins et de l'offre de soins, une adéquation avec d'autres prestataires de soins dans le domaine pertinent et une auto-évaluation approfondie de la position de l'initiateur;4) les conditions à remplir pour réaliser les perspectives;5) une description de l'ensemble des investissements que l'initiateur souhaite faire dans les dix ans à venir avec mention du groupe cible et de la capacité planifiée par élément. Par dérogation à l'alinéa deux, 5°, les données demandées à l'alinéa deux, 5° sont dans le cas d'investissements urgents, fournies pour le projet faisant l'objet d'une demande de subvention d'investissement, étant entendu qu'il y a lieu de démontrer également que l'investissement s'inscrit dans le cadre de la vision générale sur l'ensemble des investissements que la structure pour personnes âgées entend réaliser dans les dix années à venir. Par investissements urgents, on entend les investissements indispensables à court terme qui sont nécessaires pour sauvegarder l'opérationnalité de la structure. Le montant de l'investissement ne peut en aucun cas être estimé à plus de 20 millions de francs belges par projet. Le Ministre flamand chargé des établissements de soins détermine le montant maximal de la subvention d'investissement qui fait l'objet d'une promesse de subvention.

Article 7quater decies. § 1er. La demande de promesse de subvention accompagnée de la demande d'approbation d'un plan stratégique des soins contient : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comportant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;2° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comportant la décision sur le plan stratégique des soins à présenter;3° les pièces, statuts ou documents nécessaires faisant apparaître que l'initiateur est soit un pouvoir subordonné, soit une association sans but lucratif ou une institution d'utilité publique au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux institutions d'utilité publique;4° le plan stratégique des soins, visé à l'article 7ter; § 2. Le plan stratégique des soins doit être adressé au Fonds en 8 exemplaires. Il peut être envoyée par lettre recommandée à la poste ou être remis contre récépissé au fonctionnaire délégué. Pour l'élaboration du plan stratégique des soins, l'initiateur doit faire usage des modèles mis à disposition par le Fonds. L'initiateur peut utiliser les renseignements mis à disposition par le Fonds. Le Fonds et le Ministère de la Communauté flamande peuvent demander des renseignements complémentaires à l'initiateur.

Art. 7 quinquies decies. Dans les dix jours calendaires de la réception du plan stratégique des soins, le Fonds transmet ce dernier à l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande aux fins d'établir une note d'évaluation sur les soins. Dans le même délai, le Fonds adresse le plan stratégique des soins à l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande et/ou à un ou plusieurs experts externes aux fins d'établir une note d'évaluation sur les aspects financiers.

Au cas où le dossier ne contiendrait aucun document attestant que les investissements projetés dans le plan stratégique des soins s'inscrivent dans le cadre de la programmation visée à l'article 11, § 1er, du décret, une copie des pièces mentionnées à l'alinéa premier, est transmise au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, examine le dossier et communique au Ministre flamand chargé des investissements pour établissements de soins, si les investissements projetés cadrent ou non avec la programmation.

Dans les quarante jours calendaires de la réception du plan stratégique des soins par les administrations et/ou les experts visés à l'alinéa premier, le Fonds transmet par lettre recommandée les notes d'évaluation à l'initiateur.

L'initiateur dispose d'un délai de quarante jours calendaires à compter de la réception des notes d'évaluation pour présenter une note de réaction au Fonds ou pour faire savoir au Fonds qu'il adaptera de manière profonde son plan stratégique des soins. Lorsque l'initiateur décide l'adaptation profonde de son plan stratégique des soins, la procédure est reprise dès le début.

Art. 7sexies decies. Dans les quinze jours calendaires de la réception de la note de réaction, ou, à défaut de note de réaction dans le délai imparti, dans les quinze jours calendaires de l'expiration de ce délai, le Fonds fait parvenir le dossier en question à la Commission de la Stratégie des soins qui attribue au dossier un numéro d'inscription. Le dossier contient le plan stratégique des soins introduit, les notes d'évaluation et la note de réaction éventuelle.

Art. 7septies decies. La Commission de la Stratégie des soins visée à l'article 7sexies decies est composée de trois membres internes et trois membres externes.

Les trois membres internes appartiennent au Ministère de la Communauté flamande et sont désignés par le Ministre flamand chargé des investissements pour établissements de soins.

Les trois membres externes sont désignés en raison de leur expertise dens le domaine des soins aux personnes âgées.

En fonction des dossiers à l'ordre du jour de la Commission de la stratégie des soins, les membres externes sont choisis sur une liste que le Ministre flamand chargé des investissements pour établissements de soins a approuvée.

La Commission de la Stratégie des soins établit un règlement intérieur réglant son fonctionnement, la désignation des membres externes et les incompatibilités. Le Ministre flamand chargé des investissements pour établissements de soins approuve le règlement intérieur.

Le Fonds assure le secrétariat de la Commission de la Stratégie des soins. Le Fonds fournit à celle-ci les renseignements utiles à son fonctionnement.

Art. 7duodevicies.La Commission de la Stratégie des soins visée à l'article 7sexies decies a pour tâche de conseiller le Ministre chargé des investissements pour établissements de soins sur les plans stratégiques des soins introduits.

La Commission de la Stratégie des soins rend son avis dans les deux mois de l'inscription du dossier en question auprès d'elle. A la demande motivée de la Commission de la Stratégie des soins, le Ministre flamand chargé des investissements pour établissements de soins peut prolonger le délai d'avis d'un mois au maximum.

Art. 7undevicies.L'avis de la Commission de la Stratégie des soins, accompagné du plan stratégique des soins, des notes d'évaluation et de la note de réaction éventuelle, est adressé au Ministre flamand chargé des investissements pour établissements de soins dans les quinze jours calendaires de l'émission de l'avis.

Le Ministre flamand chargé des investissements pour établissements de soins approuve ou refuse le plan stratégique des soins dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Commission de la Stratégie des soins.

Art. 7vicies.§ 1er. Après approbation du plan des soins, l'initiateur peut dans une deuxième phase de la demande de promesse de subvention, soumettre pour approbation l'aspect financier et technique du plan maître. § 2. La demande d'obtention d'une promesse de subvention accompagnée de la demande d'approbation de l'aspect technique et financier du plan maître, contient : 1° une référence au plan stratégique des soins approuvé par le Ministre flamand chargé des investissements pour établissements de soins;2° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comportant la décision sur l'aspect technique et financier du plan maître à introduire;3° un document faisant apparaître que le plan maître peut être exécuté suivant les dispositions de l'article 11, § 1er du décret;4° l'aspect technique et financier du plan maître, contenant au moins les éléments suivants : a) une description de l'infrastructure existante, en particulier l'intérêt historique et architectonique, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité d'usage, la viabilité et le rendement énergétique;b) une description de l'ensemble des investissements que l'initiateur souhaite réaliser dans les dix années à venir avec mention de l'échelonnement, des délais d'exécution prévus et l'estimation du coût et ce sur la base du plan stratégique des soins approuvé;c) un schéma des travaux d'investissement considérés;d) un plan financier se rapportant aux investissements considérés, détaillé dans le cas du projet, accompagné du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits;e) le cas échéant, une subdivision des investissements considérés en projets et leurs délais d'exécution respectifs. Par dérogation au § 2, 4° b, les données demandées au § 2, 4° b sont dans le cas d'investissements urgents tels que visés à l'article 7ter decies, fournies pour le projet faisant l'objet d'une demande de subvention d'investissement. Dans ce cas, il y a lieu de démontrer également que l'investissement s'inscrit dans le cadre de la vision générale sur l'ensemble des investissements que la structure pour personne âgées entend réaliser dans les dix années à venir. § 3. La demande d'obtention d'une promesse de subvention pour travaux contient, outre les pièces demandées au § 2, les éléments suivants : 1° l'attestation urbanistique n° 2 si un permis de bâtir est requis, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire;2° l'avis du service d'incendie compétent;3° un plan d'implantation général et un extrait du plan cadastral;4° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100 indiquant les extensions éventuelles prévues par des projets ultérieurs;5° un mémorandum technique;6° un rapport sur la suite qui a été donnée aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des administrations;7° une estimation du projet par phase de projet;8° le calcul de la superficie du projet; § 4. La demande d'obtention d'une promesse de subvention pour une acquisition, contient, outre les pièces requises aux §§ 2 et 3, le projet d'acte d'acquisition. § 5. La demande visée au présent article doit être adressée au Fonds en trois exemplaires Elle peut être envoyée par lettre recommandée à la poste ou être remise contre récépissé au fonctionnaire délégué. § 6. La demande visée au présent article est traitée conformément aux articles 8 et 9.

Art. 7vicies semel. L'indemnité allouée aux membres externes visés à l'article 7septies decies est fixée par le Ministre flamand chargé des investissements pour établissements de soins et est à charge du budget du Fonds.

Art. 3.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1997, est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « articles 4, 5, 6 ou 7decies » sont remplacés par les mots « articles 4, 5, 6, 7decies ou 7vicies »;2° au § 2, alinéa premier, il est ajouté après les mots « hôpitaux généraux » les mots « et les structures pour personnes âgées ».

Art. 4.Dans les articles 7ter, 7septies, 7octies, 7novies, 7decies et 7undecies du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1997, les mots « le Ministre flamand chargé de la politique de santé » sont remplacés chaque fois par les mots « le Ministre flamand chargé des investissements pour établissements de soins ».

Art. 5.Le Ministre flamand qui a les investissements pour établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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