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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 2017
publié le 06 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents

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autorite flamande
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2017040148
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06/04/2017
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10/03/2017
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10 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26, § 1er, alinéa 6 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 19, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 26, § 1er, alinéa 6 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.797/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° arrêté du 15 décembre 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;3° MFC : un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 2 de arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;4° représentant : un représentant tel que visé à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;5° prestataire de soins autorisé : un dispensateur de soins ou de soutien aux personnes handicapées qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence.

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de l'agence, des personnes handicapées mineures ou des personnes handicapées majeures qui sollicitent une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dénommées ci-après personnes handicapées qui disposent d'un rapport d'indication tel que visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret précité avec un ou plusieurs modules types peuvent prétendre aux aides personnalisées pour combler leurs besoins urgents ou complexes.

Le montant des aides personnalisées pouvant être accordées est déterminé sur la base des besoins de la personne handicapée mineure concernée et les modules et montants suivants sont appliqués : 1° séjour pour mineurs handicapés (haute fréquence) en combinaison avec l'accueil de jour : 60.259 euros sur une base annuelle ; 2° accueil de jour complémentaire à l'école : 30.273 euros sur une base annuelle ; 3° accueil de jour en substitution de l'école : 42.658 euros sur une base annuelle ; 4° séjour pour mineurs (présumés handicapés) sur la base d'un diagnostic : 66.190 euros sur une base annuelle ; 5° séjour pour mineurs en combinaison avec un traitement : 66.190 euros ; 6° séjour pour GES+: 70.793 euros sur une base annuelle ; 7° accompagnement mobile ou ambulatoire : 226,77 euros par accompagnement.

Art. 3.Les aides personnalisées visées à l'article 2 peuvent être utilisées pour le soutien offert par un MFC ou par un prestataire de soins autorisé ou pour l'organisation du soutien tel que visé à l'article 8, alinéa 1er, ou pour une combinaison des deux formes de soutien.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les aides personnalisées ne peuvent pas être utilisées pour l'organisation du soutien tel que visé à l'article 8, alinéa 1er, si le dossier de la personne handicapée concernée a été introduit auprès de la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, par une structure mandatée au sens du chapitre 8, section 2, du même décret, si, pour la personne handicapée, une requête du juge de la jeunesse a été introduite ou si la personne handicapée est placée par le juge de la jeunesse. CHAPITRE 2. - Affectation d'aides personnalisées auprès d'un centre multifonctionnel ou auprès d'un prestataire de soins autorisé

Art. 4.Les aides personnalisées peuvent être affectées, au choix de l'intéressé, auprès d'un MFC ou auprès d'un prestataire de soins autorisé pour les fonctions de soutien visées à l'article 2, alinéa 2.

La personne handicapée ou son représentant notifie à l'agence le montant des aides personnalisées qui sera utilisé auprès du MFC ou du prestataire de soins autorisé.

Art. 5.Lorsque les aides personnalisées sont utilisées pour le soutien par un MFC ou un prestataire de soins autorisé, la personne handicapée ou son représentant conclut un contrat de prestation de services au sens de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.

Art. 6.Le MFC ou le prestataire de soins autorisé communique à l'agence de la façon déterminée par l'agence quel soutien est réellement apporté dans le cadre du contrat visé à l'article 5.

Art. 7.Le MFC ou le prestataire de soins autorisé reçoit des subventions de la part de l'agence pour le soutien que le MFC ou le prestataire de soins autorisé a communiqué à l'agence pour au maximum le montant visé à l'article 4, alinéa 2.

En vue de l'octroi de subventions, le montant visé à l'article 4, alinéa 2 est converti en points de personnel calculés à l'aide de la formule suivante : Montant accordé/925 = nombre maximum de points de personnel subventionnables.

Au maximum 20% de ces points de personnel peuvent être convertis en allocations de fonctionnement.

Toujours en vue de l'octroi de subventions sont appliqués, en tenant compte du soutien visé au contrat de prestation de services, mentionné à l'article 5, pour les différents modules, mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les équivalents de points de personnel suivants :

Nombre de jours dans le contrat de prestation de services

au moins 5

4

3

2

1

Séjour en combinaison avec l'accueil de jour

65,14

52,12

39,09

26,06

13,03

Accueil de jour complémentaire à l'école

21,92

17,53

13,15

8,77

4,38

Accueil de jour en substitution de l'école

46,12

36,89

27,67

18,45

9,22

Séjour en combinaison avec un diagnostic

71,56

57,25

42,93

28,62

14,31

Séjour en combinaison avec un traitement

71,56

57,25

42,93

28,62

14,31

Séjour pour GES+

84,10

67,28

50,46

33,64

16,82


Les nombres visés au tableau sont des nombres sur une base annuelle.

Si la durée du contrat de prestation de services ne couvre pas une année complète, les nombres mentionnés dans le tableau sont réduits proportionnellement.

Pour un accompagnement mobile ou ambulatoire 0,288 points par accompagnement sont attribués. CHAPITRE 3. - Affectation des aides personnalisées par la voie d'un budget d'assistance personnelle

Art. 8.Les aides personnalisées visées à l'article 2, peuvent également être affectées à l'organisation du soutien tel que visé à l'article 10, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000.

Lorsque le montant total d'aides personnalisées attribuées ou une partie de ce montant est affecté au soutien tel que mentionné à l'alinéa 1er, seulement 87,5 % du montant qui sera utilisé pour ce soutien peuvent effectivement être affectés.

La partie du montant d'aides personnalisées qui est utilisée pour le soutien visé à l'alinéa 1er, est adaptée, à partir de l'année 2018, pour l'année à laquelle les aides personnalisées sont affectées conformément à l'alinéa 1er, au 1er janvier de cette année en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : montant de l'année x = (montant calculé sur la base des montants visés à l'article 2, alinéa 2, x indice G décembre de l'année x-1)/indice G décembre de l'année 2016.

En vue de l'organisation du soutien visé à l'alinéa 1er, la personne handicapée ou son représentant légal conclut un des contrats visés à l'article 12 de l'arrêté du 15 décembre 2000, tout en respectant les dispositions de l'article 12, alinéa 3 et de l'article 13 de l'arrêté précité.

La personne handicapée ou son représentant légal transmettent les contrats à l'agence.

Art. 9.Au moins 95 % des aides personnalisées qui sont affectées conformément à l'article 8, alinéa 1er, doivent être affectées au frais de personnel. Tant les charges patronales sociales et fiscales, les frais d'assurance nécessaires, les frais divers liés à la situation de travail, les formations que les charges légalement prévues qui se rapportent à l'engagement de bénévoles sont également considérés comme des frais de personnel. Seuls les frais de personnel que la personne handicapée ou son représentant légal a encourus de manière démontrable pour son assistance, peuvent être remboursés par l'agence.

Art. 10.La personne handicapée ou son représentant légal communiquent à l'agence le montant des aides personnalisées qui sera affecté sur une base annuelle conformément à l'article 8.

L'agence verse le montant visé à l'alinéa 1er en tant que capital de fonctionnement. Le capital de fonctionnement s'élève à au maximum cinq douzièmes du montant visé à l'alinéa 1er. Le cas échéant, le capital de fonctionnement est calculé sur la base du montant sur une base annuelle, visé à l'alinéa 1er, recalculé au prorata des mois restants de l'année calendaire. L'agence détermine le montant du capital de fonctionnement.

L'agence adapte le capital de fonctionnement dans les trente jours après soumission par la personne handicapée ou son représentant légal à l'agence des états de frais mentionnant les frais encourus. Le Ministre met à disposition un modèle d'état de frais.

Les états de frais se rapportant à l'année précédente sont introduits avant le 1er mars de l'année courante. Les états de frais introduits tardivement auprès de l'agence ne sont pas éligibles au remboursement.

L'agence fixe les modalités de mise à disposition du capital de fonctionnement et de prise en considération des états de frais.

Art. 11.L'article 18bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 est d'application aux aides personnalisées qui sont affectées conformément à l'article 8. Pour l'application de ce qui précède, la personne handicapée ou son représentant légal est considéré comme titulaire de budget. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.A l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de la convention sur le suivi de la personne » sont remplacés par les mots « des aides personnalisées telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 13.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés est ajouté un nouvel alinéa : Si la personne handicapée meurt, il est assumé que le contrat avec le prestataire de soins autorisé se termine au maximum deux mois après la date de décès du titulaire du budget. Si, dans cette période, un contrat avec un nouveau titulaire de budget est conclu et prend cours, le contrat avec le titulaire de budget décédé se termine le jour où le contrat avec le nouveau titulaire de budget prend cours. Cette règle est d'application jusqu'au 31 décembre 2019.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 16.Les personnes handicapées auxquelles était désignée en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse une convention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées peuvent affecter le montant de la convention personnalisée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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