Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2011
publié le 09 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

source
autorite flamande
numac
2011206057
pub.
09/12/2011
prom.
10/11/2011
ELI
eli/arrete/2011/11/10/2011206057/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, l'article 11, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 2 juin 2006, l'article 12, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 7, alinéa trois, et l'article 10, § 4;

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 11;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 8, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juin 2011;

Vu l'avis n° 49.849/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° demandeur : personne morale agréée ou répondant aux conditions légales pour organiser des soins et des services dans le cadre des matières personnalisables et qui introduit une demande d'octroi d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement »;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° investissement : coûts de construction, de travaux d'agrandissement et de transformation, d'achat d'infrastructure, d'équipement ou d'appareillage, à l'exception de l'achat de terres »;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° subvention d'investissement : subvention en tant que contribution directe ou indirecte au coût du projet ou le financement de l'investissement par un demandeur, conformément aux dispositions du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables »;4° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° projet : l'objet de l'investissement envisagé, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement est demandée »;5° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° plan maître : esquisse descriptive et globale avec estimation des frais du projet envisagé ou des projets envisagés, mentionnant le groupe cible, la capacité, les délais d'exécution et développements futurs, y compris un plan financier en proportion de l'exploitation prévue ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;»; 2° dans le paragraphe 1er, les points 4° et 5° sont abrogés;3° dans le paragraphe 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;»; 4° dans le paragraphe 1er, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.»; 5° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les normes physiques de la construction, visées aux paragraphes 1er et 2, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail. »

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Sauf dans le cas d'un centre de services local, un achat ne peut entrer en considération pour une subvention d'investissement que lorsqu'il s'accompagne et qu'il est suivi de travaux de transformation.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour un achat avec ou sans transformation, y compris équipement et mobilier, s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 5, § 1er. Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de l'immeuble estimée par le comité d'acquisition et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés. »

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « d'achat avec transformation » sont remplacés par les mots « d'achat avec ou sans transformation ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009 et 4 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° demandeur : personne morale agréée ou répondant aux conditions légales pour organiser des soins et des services dans le cadre des matières personnalisables et qui introduit une demande d'octroi d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement »;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° investissement : coûts de construction, de travaux d'agrandissement et de transformation, d'achat d'infrastructure, d'équipement ou d'appareillage, à l'exception de l'achat de terres »;3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° subvention d'investissement : subvention en tant que contribution directe ou indirecte au coût du projet ou le financement de l'investissement par un demandeur, conformément aux dispositions du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables »;4° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° plan maître : esquisse descriptive et globale avec estimation des frais du projet envisagé ou des projets envisagés, mentionnant le groupe cible, la capacité, les délais d'exécution et développements futurs, y compris un plan financier en proportion de l'exploitation prévue »;5° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° projet : l'objet de l'investissement envisagé, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement est demandée »;6° dans le point 28°bis, les mots « et les services de placement familial » sont remplacés par le syntagme « , les services de placement familial, les services de traitement restaurateur et constructif et les services d'aide de crise à domicile »;7° dans le point 29°, le mot « l'initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 6.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « initiateurs » sont remplacés par le mot « demandeurs ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.Le demandeur ne peut obtenir de subvention d'investissement ou de garantie d'investissement que lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° il est agréé ou il satisfait aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables, visés à l'article 2, 1°, du décret;2° il dispose d'un droit de jouissance du projet, tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret.Lorsque le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est prévu sont deux personnes différentes, il ne peut y avoir de parenté illégitime mutuelle, telle que visée à l'article 2ter. »

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit : «

Art. 2ter.Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel un projet est exécuté ou le demandeur et le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est exécuté, sont supposés avoir une parenté illégitime mutuelle lorsque le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est une personne physique ou une société commerciale à personnalité juridique, telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, et lorsque l'un a la compétence directe ou indirecte de droit ou de fait d'exercer une influence décisive auprès de l'autre en matière de la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou de l'orientation politique.

La parenté illégitime est de droit et est présumée irréfragable lorsque : 1° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur;2° le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;3° la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, détient ou détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur;4° la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détient ou détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;5° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du demandeur;6° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou de ses membres ou de ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;7° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;8° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs, de ses membres ou de ses ayant droits économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;9° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale du demandeur qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;10° le demandeur, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;11° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur sont sous une direction centrale.Il est supposé qu'ils sont sous une direction centrale lorsque : a) la direction centrale résulte des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'un contrat entre toutes les entités concernées;b) les organes administratifs du propriétaire du terrain ou respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes;c) la majorité des actions ou des droits d'adhésion du propriétaire du terrain, respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont entre les mains des mêmes personnes;12° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du demandeur en prenant une participation d'au moins dix pour cent dans l'adhésion du demandeur;13° le demandeur exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain en prenant une participation d'au moins dix pour cent dans le capital du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;14° les administrateurs ou les actionnaires du demandeur d'une part, et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou ses administrateurs ou les actionnaires d'autre part, sont des consanguins ou parents jusqu'au deuxième degré ou des conjoints. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints.

L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne par qui elle a été créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal.

Pour l'évaluation des cas, visés à l'alinéa deux, il n'est pas important que : 1° les administrateurs ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, ou les administrateurs ou membres du demandeur d'autre part, agissent seuls ou ensemble.Sauf preuve du contraire, des personnes qui sont au même moment administrateur ou actionnaire du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain et administrateur ou membre du demandeur, sont supposés agir ensemble; 2° la parenté de manière directe ou indirecte, avec interposition d'autres entités ou de personnes intermédiaires, est réalisée;3° des droits de vote sont suspendus ou soumis à une limitation de la valeur de vote. La parenté illégitime peut en fait être supposée par le Fonds sur la base d'autres éléments que les éléments, visés à l'alinéa deux. Cette supposition est réfutable par le demandeur.

Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la parenté entre le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain.

Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la validité de son lien juridique avec le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et sur la conformité au marché des indemnités basées sur ce lien juridique. »

Art. 9.Dans l'article 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots « de l'initiateur » sont remplacés par les mots « du demandeur ».

Art. 10.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le mot « initiateurs » est remplacé par le mot « demandeurs » et le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;2° dans le point 2°, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour les centres de services de soins et de logement, les centres de soins de jour et les centres de court séjour : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement;b) les actes, statuts ou documents nécessaires, démontrant que le demandeur dispose d'une forme juridique, telle que visée à l'article 63, alinéa premier, du décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009;c) la demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins; »; 4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour les centres régionaux de services et les centres locaux de services : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement;b) les actes, statuts ou documents nécessaires, démontrant que le demandeur dispose d'une forme juridique, telle que visée à l'article 50 du décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009;c) la demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins; »; 5° dans le point 5°, le mot « l'initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 11.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008 et 24 juillet 2009, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 12.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;2° dans l'alinéa premier, les mots « et le Fonds peuvent » sont remplacés par les mots « peut ».

Art. 13.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'administration fonctionnellement compétente établit une note d'évaluation. Dans les quarante jours calendaires de la date de recevabilité, l'administration fonctionnellement compétente envoie la note d'évaluation au demandeur par lettre recommandée.

Le demandeur dispose d'un délai de quarante jours calendaires, à compter de la réception de la note d'évaluation, pour introduire une note de réaction auprès de l'administration fonctionnellement compétente ou pour annoncer à l'administration fonctionnellement compétente qu'il effectuera une adaptation approfondie de son plan stratégique en matière de soins. Lorsque le demandeur décide d'adapter le plan stratégique en matière de soins de manière approfondie, la procédure recommence depuis le début. »

Art. 14.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008 et 24 juillet 2009, les mots « notes d'évaluation » sont remplacés par les mots « note d'évaluation ».

Art. 15.Dans l'article 9, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots « au Département du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ou » sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « notes d'évaluation » sont remplacés par les mots « note d'évaluation »;2° le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 17.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 18.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « initiateurs » est remplacé par le mot « demandeurs ».

Art. 19.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 juin 2010, 16 juillet 2010, 10 septembre 2010 et 4 mars 2011, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 20.Dans l'article 16, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008 et 24 juillet 2009, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 21.Dans l'article 17, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si tel est nécessaire suite à la nature des travaux, une attestation urbanistique ou, pour des demandes par des personnes de droit public ou pour des actes d'intérêt général, tels que visés à l'article 4.1.1, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance octroyant l'attestation sur la demande de principe; »; 2° dans le point 2°, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur »;3° dans le point 10°, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur »;4° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 2bis et 2ter, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 2ter, alinéas cinq et six : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 2bis et 2ter.»

Art. 22.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.La demande d'une promesse de subvention ne peut avoir trait qu'à un achat lorsque ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive doit être joint à la demande, outre les documents, visés aux articles 15 et 17.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les secteurs de l'aide sociale générale, des soins de santé préventifs et ambulatoires, de l'assistance spéciale à la jeunesse et des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, un achat sans transformation est possible pour un centre agréé pour troubles du développement, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, et pour des centres hors de l'hôpital ou des services de réadaptation fonctionnelle de personnes handicapées hors de l'hôpital agréés par l'Agence flamande pour les personnes handicapées.

Dans ce cas, la demande de promesse de subvention doit comporter outre les documents, visés à l'article 15, en outre les documents suivants : 1° la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive;2° le permis de bâtir et rapport de prévention incendie ayant trait au bâtiment à acheter.En cas de modification de fonction du bâtiment en question, la demande est complétée, en ce qui concerne l'affectation future, d'un avis du service des pompiers compétent ou d'un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent; 3° les plans à l'échelle 1/100e, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;4° une note conceptuelle sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;5° un rapport sur la suite donnée aux réunions de travail préalables et aux recommandations des agences;6° une estimation du projet;7° le calcul de la superficie du projet;8° une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;9° le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation liés à un projet en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux; 10° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 2bis et 2ter, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 2ter, alinéas cinq et six : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque Nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 2bis et 2ter.»

Art. 23.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;2° dans le paragraphe 2, 1°, le mot « initiateurs » est remplacé par le mot « demandeurs »;3° le paragraphe 2, 2°, est complété par le syntagme « , et sur le contrôle de la parenté, visée aux articles 2bis et 2ter.».

Art. 24.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 25.Dans l'article 21, point 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 26.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 8°, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur »;2° dans le point 9°, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° en ce qui concerne les demandes pour lesquelles le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, une déclaration complémentaire du demandeur qu'il ne se trouve pas dans une situation de parenté illégitime, telle que visée aux articles 2bis et 2ter ;»; 4° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret.»

Art. 27.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « de la promesse d'achat ou de l'acte d'acquisition » sont remplacés par le syntagme « de la promesse de vente, du compromis ou de l'acte d'acquisition ».

Art. 28.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 29.Dans l'article 26, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 30.Dans l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 31.Dans l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 32.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;2° le premier alinéa, 2°, est complété par un point f), rédigé comme suit : « f) en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 2bis et 2ter, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 2ter, alinéas cinq et six : 1) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque Nationale de Belgique;2) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque Nationale de Belgique;3) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;4) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 2bis et 2ter.»

Art. 33.Dans l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 34.Dans l'article 34 du même arrêté, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 35.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 30 mai 2008 et 24 juillet 2009, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 36.Dans l'article 36, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 37.Dans l'article 36bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 38.Dans l'article 36ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 39.Dans l'article 36quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 40.Dans l'article 36quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;2° dans l'alinéa deux, point 2°, le mot « initiateurs » est remplacé par le mot « demandeurs ».

Art. 41.Dans l'article 36sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 42.Dans l'article 36septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 43.Dans l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 44.Dans l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 45.Dans l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 46.Dans l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le demandeur est obligé de transmettre tous les documents ayant trait au lien de parenté, visé aux articles 2bis et 2ter, au Fonds si ce dernier le demande.».

Art. 47.Dans l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas premier et deux sont abrogés;2° dans l'alinéa quatre, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;3° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Lorsque le demandeur dépose une déclaration inexacte relative aux conditions, visées aux articles 2bis et 2ter, les subventions d'investissement seront recouvrées.»

Art. 48.Dans l'article 42bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

Art. 49.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009 et 4 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;»; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;»; 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;»; 4° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;»; 5° dans le point 15°, les mots « à l'exception des centres de réadaptation » sont remplacés par les mots « à l'exception des centres de réadaptation et des centres pour troubles de développement »;6° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° projet : l'objet de l'investissement envisagé, décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement est demandée »;7° le point 19° est abrogé.

Art. 50.Dans l'article 2, alinéa deux, du même arrêté, le mot « initiateurs » est remplacé par le mot « demandeurs ».

Art. 51.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;2° l'alinéa six est abrogé.

Art. 52.Dans l'article 4, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 53.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 54.Dans l'article 6 du même arrêté, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 55.Dans l'article 7 du même arrêté, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 56.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 57.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;2° dans l'alinéa deux, 2°, le mot « initiateurs » est remplacé par le mot « demandeurs ».

Art. 58.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 59.Dans l'article 11 du même arrêté, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 60.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 61.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 62.Dans l'article 15, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 63.Dans le chapitre V du même arrêté, dans l'intitulé de la section II, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 64.Dans l'article 16 du même arrêté, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 65.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 66.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 67.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 2007, 7 septembre 2007, 30 mai 2008 et 18 juillet 2008, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 68.Dans l'article 20 du même arrêté, le mot « initiateur » est remplacé par le mot « demandeur ».

Art. 69.Dans l'article 21 du même arrêté, le mot « initiateur » est à chaque fois remplacé par le mot « demandeur ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

Art. 70.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 4°, les mots « de l'initiateur ou aux obligations du financier » sont remplacés par les mots « du demandeur ou du financier »;2° dans le point 7°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) la conclusion d'une hypothèque conventionnelle avec un demandeur dans le cadre de la garantie d'investissement;». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées

Art. 71.Dans l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. »

Art. 72.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° précédant l'alinéa premier, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Sauf dans les cas d'un centre pour troubles du développement et d'un centre de réadaptation, un achat ne peut entrer en considération pour une subvention d'investissement que lorsqu'il s'accompagne et qu'il est suivi de travaux de transformation.»; 2° dans le premier alinéa, les mots « et la transformation qui en suit nécessairement » sont à chaque fois remplacés par les mots « avec ou sans transformation ».

Art. 73.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « d'achat avec transformation » sont remplacés par les mots « d'achat avec ou sans transformation ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse

Art. 74.Dans l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. »

Art. 75.Dans l'article 11, alinéa premier, du même arrêté, les mots « et la transformation qui en suit nécessairement » sont à chaque fois remplacés par les mots « avec ou sans transformation ».

Art. 76.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « d'achat avec transformation » sont remplacés par les mots « d'achat avec ou sans transformation ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins

Art. 77.Dans l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. » CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale

Art. 78.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. »

Art. 79.Dans l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, les mots « et la transformation qui en suit nécessairement » sont à chaque fois remplacés par les mots « avec ou sans transformation ».

Art. 80.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « d'achat avec transformation » sont remplacés par les mots « d'achat avec ou sans transformation ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants

Art. 81.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. »

Art. 82.Dans l'article 14, alinéa premier, du même arrêté, les mots « et la transformation qui en suit nécessairement » sont à chaque fois remplacés par les mots « avec ou sans transformation ».

Art. 83.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « d'achat avec transformation » sont remplacés par les mots « d'achat avec ou sans transformation ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants

Art. 84.Dans l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande ».

Art. 85.Dans l'article 13, alinéa premier, du même arrêté, les mots « et la transformation qui en suit nécessairement » sont remplacés par les mots « avec ou sans transformation ».

Art. 86.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « d'achat avec transformation » sont remplacés par les mots « d'achat avec ou sans transformation ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 87.Pour les dossiers pour lesquels la promesse de subvention ou l'accord de principe relatif à la garantie d'investissement a été octroyé avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 47, 1°, s'applique également aux dossiers pour lesquels la promesse de subvention ou l'accord de principe relatif à la garantie d'investissement a été octroyé avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 88.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^