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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2011
publié le 20 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen »

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autorite flamande
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2011206269
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20/12/2011
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10/11/2011
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10 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment les articles 17 et 18;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2011;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre), donné le 26 octobre 2011;

Vu les avis du « Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie » (Conseil flamand pour la Science et l'Innovation), donnés les 30 juin et 5 août 2011;

Vu l'avis n° 50179/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, tel que modifié;2° clé BOF : la clé de répartition des moyens de recherche entre les universités flamandes, tel que fixé à l'arrêté BOF;3° COST : « European Cooperation in Science and Technology » (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique);4° FWO : le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre);5° décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que modifié;6° université : une université dans la Communauté flamande, telle que visée à l'article 4 du décret de restructuration;7° VLIR-UOS : « Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking » (Conseil Flamand Interuniversitaire - Coopération au Développement universitaire);8° poste cadre ZAP : fonction statutaire d'un membre du personnel académique autonome d'une université. TITRE 2. - L'aide aux chercheurs individuels CHAPITRE 1er. - Objectif

Art. 2.§ 1er. Le conseil d'administration du FWO octroie des bourses de doctorat, des mandats postdoctoraux et des moyens de fonctionnement à des chercheurs individuels afin d'encourager l'excellence scientifique de la recherche fondamentalement scientifique et de former de jeunes chercheurs au niveau d'excellence. § 2. L'aide est octroyée après l'avis de panels d'experts. § 3. Des bourses, des mandats et des moyens de fonctionnement sont de durée déterminée. CHAPITRE 2. - Procédure d'évaluation et de sélection

Art. 3.§ 1er. Les demandes d'aide financière sont uniquement évaluées sur la base de l'excellence scientifique des propositions. Cette excellence ressort entre autres des critères suivants : 1° l'aptitude de recherche et le potentiel de recherche, ce qui ressort entre autres des prestations lors des études;2° la qualité et la quantité des publications;3° l'originalité et le caractère innovateur du plan de recherche;4° la réalisabilité du plan de recherche; § 2. Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de bourses, de mandats et de crédits de fonctionnement. Le FWO rend les procédures internes publiques.

TITRE 3. - L'aide aux équipes de recherche par des projets de recherche et des moyens de réseautage CHAPITRE 1er. - Objectif

Art. 4.§ 1er. Le conseil d'administration du FWO octroie des projets de recherche et des crédits de recherche afin d'encourager l'excellence scientifique de la recherche fondamentale. Ce faisant, il est tenu compte d'une répartition équilibrée parmi les disciplines scientifiques sur la base de la qualité offerte. Une attention est portée à l'utilisation de normes égales pour l'évaluation de demandes interdisciplinaires. Une attention particulière est prêtée à des projets classant la recherche des chercheurs concernés dans un ensemble plus grand dépassant le niveau intra-universitaire. § 2. Un projet est sous la direction d'un promoteur et éventuellement d'un ou de plusieurs copromoteurs. § 3. Un projet dure quatre ans au maximum et peut être prolongé de deux ans au maximum. § 4. Le FWO met des crédits de fonctionnement, d'équipement et de personnel à disposition des équipes de recherche. Les crédits du FWO sont décrits dans une convention. Le FWO et l'institution concernée veillent au contrôle de l'utilisation des crédits. Les équipes de recherche en font rapport au FWO. CHAPITRE 2. - Procédure d'évaluation et de sélection

Art. 5.L'aide est octroyée après l'avis de panels d'experts. Le FWO présente des projets considérés comme interdisciplinaire à un panel interdisciplinaire. En outre, l'avis est demandé de deux experts étrangers qui ne sont pas membres d'un panel d'experts ou du conseil d'administration du FWO, et qui n'effectuent pas de recherches en cours avec l'équipe de recherche concernée.

Art. 6.§ 1er. Les demandes d'aide financière sont uniquement évaluées sur la base de l'excellence scientifique des propositions. Cette excellence ressort entre autres des critères suivants : 1° le niveau scientifique international des groupes de recherche, tel qu'il ressort entre autres de la quantité et de la qualité des publications des membres des groupes de recherche;2° la méthodologie;3° l'originalité et le caractère innovateur du projet;4° la réalisabilité du projet;5° la coopération et la coordination entre des unités de recherche;6° la nécessité des moyens budgétisés. § 2. Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de projets de recherche. Le FWO rend les procédures internes publiques. § 3. Les projets sont évalués entre-temps et après la finition. Dans ce contexte, les critères comprennent la mesure dans laquelle l'objectif envisagé de la recherche a été réalisé et les publications scientifiques.

TITRE 4. - La promotion de la mobilité, de contacts internationaux et de partenariats CHAPITRE 1er. - Crédits de mobilité

Art. 7.§ 1er. Le FWO octroie des crédits de voyage à des chercheurs prédoctoraux et postdoctoraux comme indemnisation des frais de participation à des congrès ou de séjour à l'étranger. § 2. Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de crédits de mobilité. Le FWO rend les procédures internes publiques. CHAPITRE 2. - Le programme « Big Science » Section 1re. - Objectif

Art. 8.Le programme « Big Science » a pour objectif de soutenir des projets de recherche internationaux effectués à des facilités internationales ou supranationales auxquelles contribue l'autorité fédérale ou flamande. Section 2. - Utilisation

Art. 9.§ 1er. La subvention est utilisée pour le financement des coûts institutionnels, opérationnels et logistiques de chercheurs flamands participant à des infrastructures de recherche à grande échelle, internationales, dont l'autorité fédérale belge ou l'autorité flamande est membre ou pour lesquelles elle finance la participation.

Le télescope Mercator faisant partie de l'Observatoire astronomique international de l'hémisphère nord « Roque de los Muchachos Observatory » à Santa Cruz de La Palma, est également considéré comme une infrastructure de recherche, telle que visée à l'alinéa premier. § 2. Le FWO veille à ce que l'infrastructure de recherche, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est ouverte aux chercheurs liés à des universités flamandes. CHAPITRE 3. - Le programme d'actions internationales de coordination Section 1re. - Objectif

Art. 10.Le programme d'actions internationales de coordination a pour objectif de soutenir les activités de coordination au bénéfice de recherches effectuées dans le cadre de partenariats multilatéraux établies à l'initiative de et financées partiellement par des instances multilatérales et supranationales. Ces activités peuvent comporter : 1° la coordination et la gestion du partenariat;2° la gestion des données;3° la dissémination de résultats de recherche;4° le développement d'un site portail; L'exécution de recherches scientifiques n'appartient pas aux activités, visées à l'alinéa premier. Section 2. - Critères et procédure de sélection

Art. 11.§ 1er. Des propositions d'aide financière d'actions internationales de coordination peuvent en permanence être introduites auprès du FWO. § 2. Le demandeur doit avoir une désignation d'au moins 50 % auprès du personnel académique autonome d'une université flamande. § 3. Afin d'être éligible, le demandeur doit démontrer qu'une organisation multilatérale ou supranationale ou un consortium multilatéral ou supranational lui a demandé d'assumer la fonction de coordination. § 4. Les propositions doivent répondre aux critères suivants : 1° le soutien et l'ancrage d'une fonction internationale de coordination en Flandre;2° une description détaillée des activités de coordination;3° une insertion dans un partenariat multilatéral, par exemple de l'OCDE, de l'UE, de l'ONU, l'OMS ou de l'UNESCO;4° une intégration interuniversitaire maximale. § 5. Le FWO organise une évaluation périodique des propositions introduites et compose à cet effet un panel ad hoc se composant d'experts familiarisés avec des recherches effectuées au sein de grands partenariats internationaux ainsi qu'avec leur gestion. Au moins un tiers des membres du présent panel ad hoc ne travaille pas en Flandre. Section 3. - Utilisation

Art. 12.§ 1er. Le demandeur reçoit chaque année un montant de 75.000 EUR pendant trois ans, à condition que l'institution à laquelle le demandeur est attaché ou les institutions auxquelles le demandeur est attaché cofinance au moins 25 % des frais globaux. § 2. Un financement complémentaire peut être octroyé lorsque le demandeur introduit dans le cadre d'un appel permanent une proposition de prolongation et lorsque cette proposition est évaluée favorablement. § 3. Le demandeur peut affecter les moyens au personnel, au fonctionnement et à l'équipement, dans la mesure où l'affectation a directement trait aux activités de coordination. Les moyens ne peuvent en aucun cas être affectés au financement d'activités de recherche.

Les frais ne peuvent pas non plus être financés par d'autres instances. CHAPITRE 4. - Le programme de la coopération bilatérale sur le plan de la recherche Section 1re. - Objectif

Art. 13.Le programme de la coopération bilatérale sur le plan de la recherche a pour objectif de soutenir la coopération bilatérale sur le plan de la recherche avec des partenaires à l'étranger. Section 2. - Procédure d'évaluation et de sélection

Art. 14.§ 1er. Des propositions de coopération avec des pays et des régions sont évaluées par une commission séparée, composée comme suit : 1° cinq représentants des universités flamandes;2° un représentant du FWO;3° un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;4° un représentant du Département des Affaires étrangères;5° un représentant du VLIR-UOS. § 2. Pour le choix final des pays et des régions, la commission se basera sur une évaluation de critères scientifiques, économiques, stratégiques, et, le cas échéant, de critères de pertinence pour le développement. La commission fixe les critères d'évaluation dans un règlement d'ordre intérieur. § 3. Seul le Ministre flamand chargé de la politique scientifique, le Ministre flamand chargé de la politique extérieure, le FWO et le VLIR-UOS peuvent introduire des propositions de coopération avec des pays et des régions auprès de la commission. § 4. La commission transmet la liste des pays et des régions sélectionnés et le règlement d'ordre intérieur, visé au paragraphe 2, à titre d'information au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, et au Ministre flamand chargé de la politique extérieure.

Art. 15.§ 1er. Les conditions pour la coopération bilatérale sur le plan de la recherche entre la Flandre et un pays ou une région partenaires sont fixées dans une convention-cadre, conclue entre le FWO et l'organisation étrangère à laquelle la gestion du programme au sein du pays partenaire est confiée. § 2. La convention-cadre est conclue pour une période de trois ans.

Cette période peut être adaptée chaque année et peut, moyennant une évaluation favorable par les deux parties, être renouvelée après trois ans. § 3. La convention-cadre comporte au moins : 1° la liste des thèmes de recherche pour lesquels des propositions peuvent être introduites; 2° la liste des outils pour lesquels des propositions peuvent être introduites, tels que des bourses individuelles, des projets de recherche, des frais de préparation pour des propositions de projet multilatéraux, etc.; 3° la description de la procédure qui sera suivie en Flandre et dans le pays ou dans la région partenaire pour l'introduction et la sélection de propositions, y compris les critères de sélection;4° le budget mis à disposition par les deux partenaires, y compris le cofinancement, lorsque tel est pertinent;5° les catégories de frais qui sont éligibles au financement;6° des conventions en matière de couverture contre des maladies et des accidents des chercheurs participants;7° des conventions en matière du règlement des droits de propriété intellectuelle;8° des conventions en matière du transfert international d'appareils de recherche. § 4. La liste des propositions financées est fixée dans un protocole, conclu entre le FWO et l'organisation étrangère à laquelle la gestion du programme est confiée. Section 3. - Utilisation

Art. 16.§ 1er. Les Etats membres de l'union européenne et les pays associés à l'Union européenne pour l'exécution du Programme-cadre européen pour la Recherche et le Développement ne sont pas éligibles à ces accords de coopération. Ces dispositions d'exclusion s'appliquent également aux régions faisant partie de ces pays. § 2. En cas de coopération avec des pays en voie de développement, il faut chercher à atteindre une complémentarité maximale avec les activités déployées par les universités flamandes via les Fonds spéciaux de recherche et le Conseil interuniversitaire flamand (VLIR-UOS) dans le cadre de la coopération au développement universitaire.

Art. 17.§ 1er. La subvention peut être affectée au financement de frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement liés à l'exécution de la coopération internationale bilatérale sur le plan de la recherche entre un partenaire flamand et un partenaire étranger, dans la mesure où cette coopération est conforme aux dispositions de la convention-cadre, visée à l'article 15. § 2. La subvention peut uniquement être affectée à des activités liées à la coopération internationale bilatérale sur le plan de la recherche régulière, c'est-à-dire la coopération entre partenaires égaux. Le développement de capacité ne relève pas du rayon d'action de la subvention. § 3. Chaque année, le côté flamand met à disposition un budget indicatif de 300.000 EUR par pays avec lequel ou par région avec laquelle il existe une coopération.

TITRE 5. - Attirer des chercheurs excellents actifs à l'étranger : le programme Ulysse CHAPITRE 1er. - Objectif

Art. 18.Le FWO est chargé de la gestion opérationnelle et financière du programme Ulysse, visé à l'article 167bis du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. Le programme Ulysse comprend deux types de financement initial : 1° Ulysse Groupe I - Recherche internationale faisant autorité : pour des chercheurs reconnus au niveau international comme faisant autorité et désignés auprès d'une université à l'étranger.Il peut être attendu de ces chercheurs qu'ils dirigent un propre groupe de recherche au sein de l'institution à laquelle ils sont attachés, se composant d'un cadre fixe, plusieurs postdocs et un certain nombre d'étudiants préparant leur doctorat; 2° Ulysse Groupe II - Des chercheurs ayant le potentiel de gravir les échelons et d'atteindre le statut international faisant autorité : pour des chercheurs ayant au moins 3 ans d'expérience postdoctorale à l'étranger et dont le travail scientifique convainc des confrères éminents qu'ils ont le potentiel de gravir les échelons et d'atteindre une position internationale éminente.Il peut être attendu de ces chercheurs qu'ils dirigent un petite équipe au sein d'un groupe de recherche, se composant d'un ou de plusieurs étudiants préparant leur doctorat et éventuellement d'un ou de quelques postdocs. Ils ont quelque expérience dans l'acquisition de financement de la recherche externe. Dans un délai de quelques années, ils peuvent gravir les échelons et atteindre le niveau requis pour une désignation au sein du personnel académique autonome. CHAPITRE 2. - Procédure d'évaluation et de sélection

Art. 19.En coopération avec les universités, le FWO lance périodiquement un appel Ulysse de sorte que la continuité de l'initiative Ulysse soit garantie. Les moyens disponibles sont répartis de manière équilibrée lors des appels successifs.

Art. 20.§ 1er. Les universités sont libres de répartir les moyens prévus pour le programme Ulysse sur le groupe I et le groupe II. § 2. Pour la sélection des candidats, chaque conseil d'administration de l'université fixe une procédure, pouvant être différente pour le groupe I que pour le groupe II. § 3. Une ou plusieurs universités peuvent prendre l'initiative de proposer un candidat pour le programme Ulysse. § 4. Les candidats doivent : 1° avoir une désignation en chef auprès d'une institution à l'étranger au plus tard un an avant la date de la demande;2° avoir été attachés à une institution à l'étranger pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années;3° répondre aux critères d'excellence, tel qu'il ressort du CV et de la bibliographie;4° déposer un plan de recherche auprès de l'université concernée ou des universités concernées, comportant un budget avec une répartition indicative des dépenses projetées sur une période de cinq ans. L'université ou les universités doivent approuver ce plan de recherche. Le plan de recherche doit s'inscrire dans la politique de recherche de l'université. § 5. Lors de la proposition d'un candidat, l'université doit : 1° confirmer qu'elle a un poste cadre ZAP (groupe I) à disposition, respectivement un mandat postdoctoral (groupe II) d'une durée de cinq ans, ainsi que l'infrastructure nécessaire;2° approuver le plan de recherche et indiquer comment il s'inscrit dans la politique de recherche. Lorsque deux ou plusieurs universités proposent un candidat, ils doivent formuler une proposition commune.

Art. 21.§ 1er. Les universités transmettent les propositions au FWO qui examine via une commission internationale, multidisciplinaire : 1° si les chercheurs proposés par les universités répondent aux exigences d'excellence imposées;2° si le plan de recherche des chercheurs proposés est de haute qualité;3° si le plan de recherche est réalisable à l'aide des moyens demandés à cet effet. § 2. La commission est composée de membres qui ne sont pas attachés à une université belge et qui bénéficient d'une reconnaissance générale internationale. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe. § 3. Pour l'évaluation de chaque candidat, la commission fera appel à l'avis scientifique de deux commentateurs internationaux. Ils doivent disposer de l'expertise spécifique requise concernant le dossier introduit. Lorsque les opinions des deux commentateurs divergent, l'avis d'un troisième commentateur est requis. § 4. Un résumé anonymisé des rapports des commentateurs est communiqué aux candidats avec la décision. § 5. La commission peut proposer des modifications directrices concernant l'importance du financement initial proposé. Le conseil d'administration du FWO décide de l'octroi du financement.

Art. 22.Les chercheurs qui reçoivent le financement, sont évalués par leur institution d'accueil : 1° Pour le groupe I, cette évaluation a lieu au cours de la quatrième année.Ce faisant, il est examiné comment progresse la réalisation du plan de recherche et quels moyens ont été acquis via le financement du projet ou peuvent être attendus dans un délai de quelques mois. Les chercheurs peuvent établir un plan de recherche adapté et indiquer comment ils souhaitent employer les moyens restants; 2° Pour le groupe II, les universités prennent une décision concernant la carrière des chercheurs au plus tard au cours de la quatrième année.En cas d'une nouvelle désignation, ils peuvent établir un plan de recherche adapté et indiquer comment ils souhaitent employer les moyens restants.

Dans les deux cas, l'institution d'accueil informe le FWO du plan de recherche adapté. CHAPITRE 3. - Utilisation

Art. 23.§ 1er. Le FWO répartit 80 % des moyens utilisables sur les universités sur la base de la moyenne sur cinq ans, de la clé BOF, précédant l'année budgétaire à laquelle le programme Ulysse a trait.

Les 20 % restants représentent la propre marge d'action dont dispose le conseil d'administration du FWO dans le cadre de cette initiative. § 2. Les universités ne sont pas obligées d'utiliser la totalité des moyens qui leur ont été destiné dans une certaine année budgétaire, mais ont la possibilité de les transférer entièrement ou partiellement à l'année suivante et d'accumuler de cette manière des droits de tirage. § 3. Les universités qui ne disposent pas de suffisamment de droits de tirage au cours d'une année budgétaire déterminée, peuvent procéder au préfinancement en mobilisant leurs moyens propres pour autant que ce préfinancement se limite au montant qu'elles recevront dans le cadre du programme Ulysse. § 4. Le conseil d'administration du FWO décide de l'affectation de la propre marge d'action, visée au § 1er, et peut transférer les moyens entièrement ou partiellement à l'année budgétaire suivante.

Art. 24.§ 1er. Le chercheur reçoit un financement pendant cinq ans et acquerra des moyens pendant cette période de manière progressive via le financement du projet. § 2. L'importance du montant de l'aide dépend de la discipline et est variable : 1° Il vaut pour le groupe I : un montant de 400.000 EUR au minimum et de 1.500.000 EUR au maximum par an, ou entre 2.000.000 et 7.500.000 EUR pour la période totale de cinq ans; 2° Il vaut pour le groupe II : un montant de 100.000 EUR au minimum et de 200.000 EUR au maximum par an, ou entre 500.000 et 1.000.000 EUR pour la période totale de cinq ans. § 3. Le chercheur peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel et à l'équipement. Il ne peut pas utiliser les moyens pour les propres frais salariaux. § 4. Le financement par le programme Ulysse peut être aligné sur d'autres formes de financement de la recherche et dès lors, les chercheurs peuvent affecter les moyens sur une période de huit ans, ne pouvant être prolongée.

TITRE 6. - L'octroi de prix scientifiques

Art. 25.§ 1er. Le conseil d'administration du FWO octroie un certain nombre de prix scientifiques. § 2. Le FWO a fixé les conditions pour être éligible à ces prix dans des règlements internes. Le FWO rend ces règlements internes publics.

TITRE 7. - Missions particulières

Art. 26.§ 1er. Le FWO est chargé de la gestion administrative et financière de : 1° la subvention à la Fondation Born-Bunge;2° la subvention au Collège Interuniversitaire pour les Sciences du Management. § 2. Le FWO est chargé de l'évaluation scientifique de propositions de projet introduites dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement. Le FWO compose à cet effet une commission d'experts bénéficiant d'une reconnaissance générale et internationale dans le domaine en question.

La majorité des experts sont des personnes non attachées à une université flamande ou à un institut supérieur flamand. Les conditions de cette mission sont fixées dans un protocole entre l'autorité flamande et le FWO. § 3. Le FWO est chargé de la coordination flamande du programme COST. § 4. Le FWO est chargé de la création et de l'entretien du site web « Doctoreren in Vlaanderen », offrant un aperçu des différentes possibilités de passer sa thèse de doctorat en Flandre. § 5. Le FWO participe au fonctionnement du Point de Contact flamand pour le Programme-cadre européen, notamment concernant les priorités de recherche reliées à sa mission.

TITRE 8. - Composition des panels d'experts

Art. 27.Toutes les demandes d'aide financière auprès du FWO sont évaluées par des panels d'experts. Les panels d'experts sont en principe composés de manière disciplinaire. Ces panels disciplinaires sont complétés par un panel interdisciplinaire. Ils sont composés d'experts bénéficiant d'une reconnaissance générale et internationale dans le domaine en question et où : 1° les experts belges appartiennent en Belgique au moins au top 40 % de leur discipline;2° les experts étrangers appartiennent, comparé aux chercheurs belges, au moins au top 40 % de leur discipline. La majorité des experts concernés doivent être des personnes qui ne sont pas attachées à une université flamande.

Art. 28.§ 1er. Pour combler une position vacante dans un panel, une vacance d'emploi doit être publiée au plus tard trois mois avant le début du mandat : 1° sur le site web du FWO, des universités flamandes, de l'autorité flamande et sur des sites web étrangers pertinents;2° au Moniteur belge, dans les bulletins d'information imprimés et électroniques des services universitaires de la politique de la recherche, des associations d'alumni de l'université concernée et des chercheurs flamands à l'étranger. Dans cette vacance d'emploi, le titre du panel est mentionné, ainsi qu'une description de la discipline pour laquelle/des sous-disciplines pour lesquelles de l'expertise est attirée. § 2. Concernant les vacances d'emploi des membres non flamands, les panels d'experts peuvent eux-mêmes faire des propositions supplémentaires afin d'obtenir suffisamment de candidats. Les candidats sont traités de la même manière que les candidatures spontanées.

Art. 29.§ 1er. Concernant les disciplines pour lesquelles il est internationalement accepté que des méthodes bibliométriques sont adéquates pour l'évaluation de la productivité et de la visibilité scientifique, en particulier mais non exclusivement les disciplines des sciences naturelles et de vie, et les disciplines de base des sciences techniques, le profil scientifique des candidats est examiné par le Centre d'Expertise R&D monitoring. Les candidats sont évalués par le biais d'une vérification bibliométrique.

La vérification par le Centre d'Expertise résulte en un rapportage destiné à une commission de membres à constituer par le FWO. Les membres de cette commission sont désignés par les universités des membres ou des anciens membres des conseils de recherche universitaires. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.

La commission des membres formule, sur la base du rapportage du Centre d'Expertise, une proposition de décision sur la composition des panels d'experts au Bureau du FWO qui présente les propositions au conseil d'administration, qui prend la décision finale. Le conseil ne peut déroger à la proposition de la commission de membres que pour des causes motivées. § 2. Concernant les panels d'experts couvrant des disciplines scientifiques pour lesquelles des méthodes bibliométriques sont moins adéquates, la commission des membres effectue une sélection sur dossier à l'aide des curricula vitae scientifiques des candidats. Ce faisant, les curricula ne sont pas uniquement comparés entre eux, mais également comparés à ceux des chercheurs flamands et étrangers étant reconnus comme faisant autorité dans les disciplines concernées par la communauté scientifique internationale.

Sur cette base, la commission des membres formule une proposition de décision concernant la composition des panels d'experts au Bureau du FWO. Le Bureau présente ces propositions au conseil d'administration, qui prend la décision finale. Le conseil ne peut déroger à la proposition de la commission des membres que pour des causes motivées.

Art. 30.Deux tiers au maximum des membres des panels d'experts sont du même sexe, pour autant que les candidats inscrits et les normes de qualité le permettent. Des dérogations temporaires sont motivées. Dans tous les cas où il est dérogé à la norme, les candidats du sexe sous-représenté atteignant la norme de qualité reçoivent la priorité.

Art. 31.Lors de l'évaluation et la sélection, il est fait appel dans certains programmes internationaux à une commission dont la composition déroge à ce qui est stipulé au présent arrêté. Concernant les moyens d'action à faible incidence et prix budgétaire, il peut être fait appel à un panel d'experts composé ad hoc.

TITRE 9. - Procédure de recours et plaintes

Art. 32.§ 1er. En cas d'une décision négative, un demandeur d'un mandat ou d'un crédit peut introduire une demande de révision auprès du conseil d'administration du FWO. Cette demande de révision doit être introduite dans un délai de 30 jours ouvrables après la décision du conseil d'administration et doit se baser sur des éléments clairs et vérifiables. § 2. Le conseil d'administration décide si la demande de révision est fondée. Lorsqu'une suite favorable y est donnée, la demande sera évaluée à nouveau lors de la prochaine occasion par un autre panel d'experts que lors de la première demande. Ce panel d'experts s'aligne dans la mesure du possible au thème de recherche du demandeur. § 3. Un demandeur ne peut introduire qu'un seul recours. § 4. La procédure du § 1er au § 3 inclus doit également être suivie par des bénéficiaires de mandat ou de crédit, dont le rapport d'avancement ou final a reçu une évaluation négative. § 5. En cas d'insatisfaction du traitement par le FWO, une plainte écrite ou électronique peut être introduite à tout moment. Ces plaintes seront traitées dans un délai de 45 jours calendaires après la réception.

TITRE 10. - Dispositions finales

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif au subventionnement du « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) est abrogé.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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