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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2003
publié le 24 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté

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ministere de la communaute flamande
numac
2003201876
pub.
24/11/2003
prom.
10/10/2003
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10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : Chapitre Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1o décret : le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté; 2o la Ministre coordinatrice : la Ministre flamande ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions; 3o administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande; 4o plan d'action : le plan d'action de lutte contre la pauvreté, visé à l'article 5 du décret; 5o concertation permanente en matière de pauvreté : l'instrument appelé à aligner, contrôler et évaluer, dans tous les domaines de compétence, la politique en matière de pauvreté; 6o réseau flamand : le réseau flamand des associations où les pauvres prennent la parole; 7o association : une association où les pauvres prennent la parole; 8o plan pluriannuel : le document dans lequel le réseau flamand décret de quelle manière il compte exécuter ses missions; 9o expert du vécu : un expert du vécu en pauvreté; 10o organisation : l'organisation assurant la coordination ou l'orientation vers la formation d'expert du vécu en pauvreté; 11o projet : un ensemble d'activités planifié et cohérent, axé sur la réalisation d'approches et de solutions nouvelles dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité d'existence et dans la promotion de l'inclusion sociale. Les projets poursuivent des objectifs concrets, sont délimités dans le temps et sont réalisés avec la participation des pauvres; 12o commission consultative : la commission créée par le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale; 13o Rapport général sur la Pauvreté : le rapport rédigé en 1994 à la demande du Ministre de réinsertion sociale et en collaboration avec les groupes cible, qui décrit la pauvreté en Belgique et formule des recommandations et des propositions pour la lutte contre la pauvreté; 14o accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les commmunautés et régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé le 5 mai 1998; 15o domaine de compétence : une matière qui relève de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Chapitre II. - Coordination et organisation Section Ire. - Plan d'action

Art. 2.§ 1er. Le plan d'action est établi sur la base des droits fondamentaux énumérés ci-après, tels que repris dans le Rapport général sur la Pauvreté : 1o le droit de participation; 2o le droit à l'assistance sociale; 3o le droit à la famille; 4o le droit à l'assistance judiciaire; 5o le droit à la culture; 6o le droit au revenu; 7o le droit d'enseignement; 8o le droit à l'emploi; 9o le droit de logement; 10° le droit aux soins de santé. § 2. Le plan comporte au moins : 1o la description de la vision générale de la politique flamande en matière de pauvreté; 2o le positionnement de la politique flamande en matière de pauvreté et la politique européenne en la matière; 3o les objectifs formulés à court et à long terme dans chaque domaine de compétence; 4o les activités concrètes; 5o le calendrier établi pour la mise en oeuvre; 6o la liste des indicateurs mesurant le progrès; 7o les instruments utilisés.

Art. 3.Le plan d'action est réalisé en concertation avec le réseau flamand. Dans cette concertation, le réseau représente les groupes cible.

Art. 4.Le plan d'action est actualisé chaque année. Sous réserve de l'application de l'article 2, cette actualisation comprend : 1o une analyse de changements dans l'évolution sociale qui sont pertinents pour la politique en matière de pauvreté. 2o par domaine de compétence, le progrès des activités et la correction; 3o les initiatives nouvelles dans chaque domaine de compétence, mentionnant la feuille de route et les indicateurs de l'évaluation; 4o le rapport d'activité annuel de la concertation permanente en matière de pauvreté;

Art. 5.Le Ministre coordinateur soumet annuellement au Gouvernement flamand, pour le 1er mars, le plan d'action actualisé. Le Gouvernement flamand recueille l'avis de ses organes consultatifs compétents en la matière. Le Gouvernement flamand transmet le plan d'action actualisé simultanément aux conseils consultatifs et au Parlement flamand.

Art. 6.Chaque Ministre flamand désigne, dans son domaine de compétence, un ou plusieurs fonctionnaires compétents en matière de lutte contre la pauvreté, qui sont responsables pour la préparation, la mise en oeuvre et le suivi du plan d'action. Section II. - La concertation permanente en matière de pauvreté

Art. 7.Il est instauré une concertation permanente en matière de pauvreté. Cette concertation est subdivisée en une concertation horizontale et une concertation verticale.

Art. 8.La concertation horizontale est la concertation entre les différents domaines de compétence. Des représentants des différentes administrations du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands y participent, ainsi que des représentants du réseau flamand.

La concertation horizontale a lieu au moins quatre fois par an. Le Ministre coordinateur fixe les modalités de fonctionnement de la concertation horizontale.

Les missions de la concertation horizontale sont : 1o la préparation d'actions dans les différents domaines de compétences résultant du plan d'action; 2o l'analyse de l'impact et des effets de ces actions; 3o la coordination des actions et la concordance des actions des différents domaines de compétence; 4o la définition des conditions pour l'organisation de la concertation; 5o prendre connaissance des propositions de la concertation verticale dans chacun des domaines de compétence; 6o évaluer le plan d'action; 7o exécuter les missions du Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre coordinateur, à la suite de décisions de la Conférence interministérielle dans le cadre de l'accord de coopération.

Art. 9.Au sein de chaque domaine de compétence, il est instauré une concertation verticale. Chaque Ministre flamand fixe, en concertation avec le réseau flamand, les modalités de fonctionnement de cette concertation verticale au sein de son domaine de compétence.

La concertation verticale a lieu au moins deux fois par an.

La concertation verticale a pour mission de confronter les initiatives politiques spécifiques à la vision et l'expérience du groupe cible, et de formuler des propositions de corrections.

Art. 10.En vue de la rédaction du plan d'action actualisé, la concertation permanente en matière de pauvreté transmet au Ministre coordinateur un rapport annuel de l'année écoulée. Le rapport annuel présente un aperçu des activités et une synthèse des thèmes traités et des résultats atteints.

Chapitre III. - Appui Section Ire. - Réseau flamand

Art. 11.Le réseau flamand remplit les conditions suivantes : 1o le réseau est créé sous forme d'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; 2o le réseau est ouvert à toutes les associations; 3o dans tous les organes et structures d'administration du réseau, les associations doivent être représentées pour les trois quarts au minimum. 4o dans tous les organes et structures d'administration du réseau, le nombre de membres du même sexe ne peut dépasser les deux tiers; 5o le réseau doit assurer l'appui et l'aide financière aux associations; 6o le réseau détermine dans ses statuts : a) comment les associations peuvent s'affilier au réseau flamand;b) comment les associations qui se sont affiliées au réseau flamand ou qui ont demandé de s'affilier, peuvent obtenir une aide. Art. 12 . § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 12 du décret, le réseau flamand a pour mission : 1o d'organiser la participation à la décision politique aux différents niveaux; 2o d'organiser la concertation et l'échange d'expérience entre les organisations; 3o de stimuler les pauvres à s'associer et au besoin mettre sur pied de nouvelles initiatives; 4o d'organiser des activités communes. § 2. Afin de faciliter ces missions, le réseau flamand assure en outre : 1o la collecte et la mise à disposition systématique d'information; 2o la mise au point de méthodiques; 3o l'organisation de formations; 4o la stimulation de la recherche et développement au niveau de la lutte contre la pauvreté avec la participation des pauvres.

Art. 13.Le réseau flamand soumet au Ministre coordinateur un plan pluriannuel avant le 30 juin de l'année précédant la période à laquelle se rapporte ce plan.

Le Ministre coordinateur décide de l'approbation du plan pluriannuel soumis.

Art. 14.Le dossier pluriannuel comporte au moins : 1o un aperçu de la politique actuelle et des initiatives actuelles en matière de lutte contre la pauvreté; 2o une évaluation de la politique menée, en indiquant les lacunes en matière de lutte contre la pauvreté; 3o une liste des partenaires du processus de participation; 4o les besoins de soutien des associations; 5o la description des objectifs stratégiques en rapport aux missions des associations, réglées à l'article 22, et aux dix droits fondamentaux énoncés à l'article 2, § 1er; 6o les résultats escomptés; 7o le moment et le mode d'évaluation des résultats; 8o la présentation de la structure organisationnelle interne; 9o le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables du réseau flamand; 10o un aperçu des structures de coopération externes; 11o le budget pour la période complète du plan pluriannuel; 12o un exemplaire des annexes au Moniteur belge contenant les statuts et la composition du conseil d'administration; 13o la liste des membres.

Art. 15.Le plan pluriannuel, à l'exception du premier plan pluriannuel, présente pour chaque élément du plan l'évolution par rapport au plan pluriannuel précédent.

Art. 16.Au plus tard trois mois de l'approbation du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le réseau flamand.

Au plus tard trois mois de l'approbation du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le réseau flamand. 1o Le plan pluriannuel approuvé par le Ministre coordinateur; 2o un aperçu concret des moyens que le réseau flamand mobilisera pour la réalisation du plan pluriannuel. 3o la manière dont le progrès sera mesuré; 4o la subvention convenue sur la base du plan annuel visé à l'article 17, dans les limites des crédits budgétaires disponibles; 5o la manière dont la subvention est payée; 6o la manière dont le réseau flamand rend compte de l'exécution de la convention et de l'affectation de la subvention visée au 4o, et la manière dont le contrôle de la réalisation de la convention est exercé, sous réserve de l'application des articles 18 et 19; 7o les sanctions en cas de non-respect de la convention.

Art. 17.Sur la base du plan pluriannuel, le réseau flamand soumet annuellement avant le 30 novembre au Ministre coordinateur un plan annuel pour l'année d'activité suivante. Ce plan annuel comprend les éléments suivants : 1o les objectifs opérationnels; 2o les activités concrètes pour la réalisation des missions du réseau flamand; 3o le budget concret pour l'exécution du plan annuel, avec mention du financement des activités propres du réseau, du financement des associations et du financement des conventions conclues avec des tiers.

Le Ministre coordinateur décide, dans le mois de la présentation du plan annuel, de l'approbation de ce plan.

Art. 18 . Sous réserve de l'application de l'article 19, le ministre coordinateur fixe les modalités de justification des subventions, tant au niveau du fond qu'au niveau financier.

Art. 19.Les pièces justificatives doivent être transmises au Ministre coordinateur au plus tard le 31 mai suivant l'année d'activité pour laquelle la subvention a été octroyée.

Art. 20.Le réseau flamand affecte la subvention : 1o au paiement de ses frais de logement; 2o au paiement de ses frais de personnel; 3o au paiement de ses frais de fonctionnement; 4o aux besoins de soutien des associations; 5o au financement des conventions conclues avec des tiers. Section II. - Les associations où les pauvres prennent la parole

Art. 21.Les associations peuvent obtenir de la part du réseau flamand un soutien de fond et financier si elles remplissent les conditions suivantes : 1o remplir les conditions énoncées à l'article 8, 1o à 5o inclus et 7o du décret; 2° participer aux activités conjointes du réseau flamand; 3o exécuter les missions visées à l'article 22, conformément aux dispositions dudit article; 4o leur programme annuel a été approuvé par le réseau flamand.

Art. 22.§ 1er. Les missions des associations sont : 1o réunir les pauvres; 2o donner la parole aux pauvres; 3o oeuvrer pour l'émancipation sociale des pauvres; 4o oeuvrer pour le changement des structures sociales; 5o réaliser le dialogue avec la société et les décideurs politiques; 6o continuer à dépister les pauvres. § 2. En vue de la réalisation concrète des missions, les associations assurent : 1o l'organisation de réunions et de rencontres entre pauvres et non-pauvres; 2o l'emploi des méthodiques indiquées afin de soutenir le processus de donner la parole aux pauvres; 3o l'information et la formation; 4o le développement thématique de structures sociales; 5o l'organisation de groupes de travail de dialogue afin de permettre la participation au processus décisionnel; 6o la mise en oeuvre des instruments requis pour continuer à dépister les pauvres.

Chapitre IV. - Experts du vécu Section Ire. - L'emploi d'experts du vécu

Art. 23.Chaque Ministre flamand prend des initiatives, dans son domaine de compétence, en matière d'emploi d'experts du vécu. Section II. - L'agrément d'organisations

Art. 24.Pour être agréée, une organisation doit remplir les conditions suivantes : 1o être créée sous forme d'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; 2o ses organes et structures d'administration doivent renfermer un mélange suffisant d'expertise et d'expérience; 3o sa zone d'action est le territoire de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale; 4o elle exécute les missions visées à l'article 25; 5o elle dispose d'un cadre du personnel tel que visé à l'article 26.

Art. 25.Une organisation a pour mission : 1o la sensibilisation à l'emploi d'experts du vécu dans les structures, par le canal de la formation et de l'information; 2o la recherche, le recrutement et la sélection de candidats experts du vécu; 3o la recherche d'emplois pour experts du vécu et le suivi des experts du vécu employés; 4o la contribution à la coordination ou l'orientation vers la formation d'expert du vécu; 5o la contribution à la mise au point de méthodiques; 6o la contribution au profilage d'experts du vécu.

Art. 26.Une organisation dispose au moins : 1o d'un coordinateur général; 2o d'un coordinateur de formation et d'un coordinateur d'emploi; 3o un collaborateur administratif; 4o un expert du vécu.

Art. 27.La demande d'agrément est introduite en recommandé par l'organisation auprès de l'administration. Le Ministre coordinateur fixe les modalités de la demande.

Art. 28.Au cas où la demande ne peut être traitée parce qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par ou en vertu de l'article 27, ou parce que le nombre maximum d'organisations à agréer visé à l'article 29 est atteint, l'administration en informe l'organisation demanderesse dans les quinze jours de la réception de la demande. Elle précise pourquoi la demande n'est pas traitée.

Dans l'autre cas, l'administration notifie à l'organisation, par lettre recommandée, dans les 45 jours de la réception de la demande, la décision motivée du Ministre coordinateur d'octroyer l'agrément ou l'intention motivée du Ministre coordinateur de refuser l'agrément. En cas de notification de l'intention, la lettre mentionne la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.

Sous peine d'irrecevabilité, l'organisation peut introduire auprès de l'administration une réclamation motivée, dans les trente jours de la réception de l'intention visée à l'alinéa premier. La réclamation est traitée conformément au chapitre II, section 3, et au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la Commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Art. 29.Deux organisations au maximum peuvent être agréées.

Art. 30.Les fonctionnaires désignés par le Ministre coordinateur exercent le contrôle du respect des conditions d'agrément.

Art. 31.§ 1er. Si l'organisation ne remplit plus une ou plusieurs des conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, l'administration peut la sommer, par lettre recommandée, à se conformer à ces conditions ou aux règles de contrôle dans un délai maximum de deux mois. § 2. Si, malgré la sommation, l'organisation ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, l'administration notifie à l'organisation, par lettre recommandée, l'intention motivée du Ministre coordinateur de retirer l'agrément.

Cette lettre mentionne la faculté et les conditions de dépôt d'une réclamation.

L'article 28, troisième alinéa, du présent arrêté s'applique par analogie en ce qui concerne le dépôt et le traitement de la réclamation. Section III. - Le subventionnement d'organisations

Art. 32.Pour être admissibles aux subventions, les organisations agréées sont tenues d'introduire auprès du Ministre coordinateur une demande de subvention au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle la subvention est sollicitée. La demande comprend au moins : 1o un planning des activités, mentionnant clairement la manière dont les missions sont exécutées; 2o le budget annuel pour la réalisation de ces activités.

Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires et après l'approbation, par le Ministre coordinateur, du planning des activités, il est octroyé annuellement à l'organisation agréée une enveloppe de subventions pour l'infrastructure, le fonctionnement et les frais de personnel.

Art. 34.Le Ministre coordinateur fixe le montant de l'enveloppe de subventions et les conditions de paiement et de justification.

Art. 35.L'enveloppe de subventions visée à l'article 33 est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Chapitre V. - Les projets

Art. 36.Le Ministre coordinateur fixe annuellement les thèmes des projets admissibles aux subventions et règle la procédure de demande et d'évaluation.

Art. 37.Les subventions sont destinées au soutien temporaire de projets au caractère expérimental, complémentaire ou innovateur, qui répondent à des besoins sociaux, sur le plan des frais de personnel et de fonctionnement.

Les projets sont innovateurs en matière de groupe cible, de processus et de méthodiques, et visent des résultats dont la transposition à l'ensemble du domaine de compétence est décrite concrètement. Les résultats de ces projets doivent être transposables à terme, après une évaluation positive de leur efficacité et leur effectivité, à d'autres domaines de compétence.

Art. 38.Une subvention de projet ne peut être sollicitée que par une structure qui réalise des initiatives dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, soit en tant qu'organisme public, soit en tant qu'association créée sous forme d'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 39.Le Ministre coordinateur arrête les conditions de justification de fond et financière des subventions de projet obtenues.

Chapitre VI. - Dispositions finales

Art. 40.A titre transitoire, le premier plan pluriannuel est introduit avant le 30 novembre de l'année précédant la période à laquelle se rapporte le planning pluriannuel.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 13, qui entre en vigueur le 1er novembre 2003.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 13, alinéa 2, 14, 17 et 40, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2003.

Art. 43.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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