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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2010
publié le 15 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail

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autorite flamande
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2010035748
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15/10/2010
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10/09/2010
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 3, modifié par le décret du 4 juillet 2008;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 22 § 1er, premier alinéa, et 49;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, pour ce qui est des articles 1er, 1° et 2°, et 2, rendu le 22 juin 2010; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, pour ce qui est des articles 1er, 3° et 3, donné le 24 juin 2010;

Vu l'avis n° 48 521/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 10ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004 et 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté au point 2°, un point g), rédigé comme suit : « g) la participation active dans le cadre d'une sélection individuelle comme sportif prometteur à une manifestation sportive, un stage et un tournoi ou une compétition, pour au maximum dix demi-jours de classe étalés ou non sur une année scolaire.» ; 2° au point 4°, sous b), le troisième tiret est supprimé;3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les absences suivantes pendant les périodes de cours d'un élève ayant besoin d'une rééducation dispensée par des intervenants extérieurs à l'école, au sein ou en dehors du bâtiment scolaire : a) pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, après une période de maladie, ne pas appartenant aux points b ou c, ou d'accident.Dans des circonstances exceptionnelles, la durée maximale de 150 minutes peut être dépassée, après avis favorable du médecin du centre d'encadrement des élèves, après concertation avec le conseil de classe et les parents. L'avis doit préciser le motif pour lequel le traitement reste nécessaire pendant les périodes de cours et doit démontrer que cette absence ne compromet pas gravement le processus d'apprentissage de l'élève.

L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants : 1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;2) une attestation médicale dont apparaît la nécessité, la fréquence et la durée de la rééducation;3) un avis formulé par le centre d'encadrement des élèves, après concertation avec le conseil de classe et les parents.Cet avis doit motiver pourquoi une rééducation pendant les périodes de cours est requise; 4) l'accord du directeur pour une période qui ne peut pas dépasser la durée du traitement, visée par l'attestation médicale;b) dans l'enseignement ordinaire pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, pour un trouble fixé dans un diagnostic comme prévu par l'article 5, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves.Dans des circonstances exceptionnelles, la durée maximale de 150 minutes peut être étendue pour les jeunes enfants soumis à l'obligation scolaire à 200 minutes, déplacement inclus, après avis favorable du centre d'encadrement des élèves en concertation avec le conseil de classe et les parents.

Pour les élèves relevant de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire, l'absence peut s'élever à au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus.

L'avis du centre d'encadrement des élèves doit préciser le motif pour lequel le traitement reste nécessaire pendant les périodes de cours et doit démontrer que cette absence ne compromet pas gravement le processus d'apprentissage de l'élève.

L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants : 1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;2) un avis formulé par le centre d'encadrement des élèves, de concert avec le conseil de classe et les parents.Cet avis doit motiver pourquoi la problématique de l'élève est de telle nature que l'encadrement renforcé légal d'une école ne peut pas répondre à ses besoins et que les interventions de rééducation ne peuvent pas être considérées comme une offre propre à l'école. Par offre propre à l'école, on entend : l'offre pédagogique et didactique régulière pour tous les élèves, les mesures d'encadrement complémentaires au niveau de l'école ou du centre d'enseignement, et les services extérieurs à l'école fournis par le personnel ou les services, financés ou subventionnés par le Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation; 3) un accord de coopération entre l'école et le professionnel de rééducation sur la manière dont la rééducation complétera l'offre d'enseignement pour l'élève en question et la manière dont l'échange d'informations se déroulera.A la fin de chaque année scolaire, le professionnel de rééducation soumet un rapport d'évaluation à la direction de l'école et du centre d'encadrement des élèves, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée à laquelle il est assujetti. 4) l'accord du directeur qui doit être renouvelé et motivé chaque année, tout en tenant compte du rapport d'évaluation dont il est question au point 3);c) dans l'enseignement spécial pendant au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus. L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants : 1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;2) un rapport d'inscription tel que visé à l'article 15 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3) un avis formulé par le centre d'encadrement des élèves, de concert avec le conseil de classe et les parents.Cet avis doit motiver pourquoi la rééducation est requise pour cet élève; 4) un accord de coopération entre l'école et le professionnel de rééducation sur la manière dont la rééducation complétera l'offre d'enseignement pour l'élève en question et la manière dont l'échange d'informations se déroulera.A la fin de chaque année scolaire, le professionnel de rééducation soumet un rapport d'évaluation à la direction de l'école et du centre d'encadrement des élèves, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée à laquelle il est assujetti; 5) l'accord du directeur qui doit être renouvelé et motivé chaque année, tout en tenant compte du rapport d'évaluation dont il est question au point 4).»

Art. 2.A l'article 14ter, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : « L'absence dans une subdivision structurelle de la discipline 'ballet' de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein pour participer à une représentation de ballet, des stages à l'étranger, des concours ou, mais uniquement pour la deuxième année du troisième degré, pour faire des auditions, sur présentation d'une déclaration de l'organisateur motivant l'absence. L'absence par élève est fixée à au maximum quarante demi-jours de cours par année scolaire. »

Art. 3.A l'article 14septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 2005, 24 octobre 2008 et 9 octobre 2009, il est ajouté au premier alinéa un point 5° ainsi rédigé : « 5° les absences suivantes pendant les périodes de cours d'un élève ayant besoin d'une rééducation dispensée par des intervenants extérieurs à l'école, au sein ou en dehors du bâtiment scolaire : a) pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, après une période de maladie, ne pas appartenant aux points b ou c, ou d'accident.Dans des circonstances exceptionnelles, la durée maximale de 150 minutes peut être dépassée, après avis favorable du médecin du centre d'encadrement des élèves, de concert avec le conseil de classe accompagnateur et les parents. L'avis doit motiver doit préciser le motif pour lequel le traitement reste nécessaire pendant les périodes de cours et doit démontrer que cette absence ne compromet pas gravement le processus d'apprentissage de l'élève.

L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants : 1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;2) une attestation médicale dont apparaît la nécessité, la fréquence et la durée de la rééducation;3) un avis formulé par le centre d'encadrement des élèves, après concertation avec le conseil de classe accompagnateur et les parents. Cet avis doit motiver pourquoi la rééducation pendant les périodes de cours est nécessaire; 4) l'accord du directeur pour une période qui ne peut pas dépasser la durée du traitement visé par l'attestation médicale.b) dans l'enseignement ordinaire pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, pour un trouble fixé dans un diagnostic comme prévu par l'article 5, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves.Pour les élèves relevant de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire, l'absence peut s'élever à au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus.

L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants : 1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;2) un avis formulé par le centre d'encadrement des élèves, de concert avec le conseil de classe accompagnateur et les parents.Cet avis doit motiver pourquoi la problématique de l'élève est de telle nature que l'encadrement renforcé légal d'une école ne peut pas répondre à ses besoins et que les interventions de rééducation ne peuvent pas être considérées comme une offre propre à l'école. Par offre propre à l'école, on entend : l'offre pédagogique et didactique régulière pour tous les élèves, les mesures d'encadrement complémentaires au niveau de l'école ou du centre d'enseignement, et les services extérieurs à l'école fournis par le personnel ou les services, financés ou subventionnés par le Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation; 3) un accord de coopération entre l'école et le professionnel de rééducation sur la manière dont la rééducation complétera l'offre d'enseignement pour l'élève en question et la manière dont l'échange d'informations se déroulera.A la fin de chaque année scolaire, le professionnel de rééducation soumet un rapport d'évaluation à la direction de l'école et du centre d'encadrement des élèves, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée à laquelle il est assujetti. 4) l'accord du directeur qui doit être renouvelé et motivé chaque année, tout en tenant compte du rapport d'évaluation dont il est question au point 3).c) dans l'enseignement spécial pendant au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus. L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants : 1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;2) un rapport d'inscription tel que visé à l'article 15 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3) un avis formulé par le centre d'encadrement des élèves, de concert avec le conseil de classe accompagnateur et les parents.Cet avis doit motiver pourquoi la rééducation est requise pour cet élève; 4) un accord de coopération entre l'école et le professionnel de rééducation sur la manière dont la rééducation complétera l'offre d'enseignement pour l'élève en question et la manière dont l'échange d'informations se déroulera.A la fin de chaque année scolaire, le professionnel assurant la rééducation soumet un rapport d'évaluation à la direction de l'école et du centre d'encadrement des élèves, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée à laquelle il est assujetti; 4) l'accord du directeur qui doit être renouvelé et motivé chaque année, tout en tenant compte du rapport d'évaluation dont il est question au point 4).»

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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