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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 septembre 2010
publié le 29 septembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la valeur de résidu minéral de nitrates et les zones à risques, visées à l'article 14, §§ 2 et 3, alinéa premier, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et imposant des dispositions prohibitives renforcées en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

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autorite flamande
numac
2010204932
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29/09/2010
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10/09/2010
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la valeur de résidu minéral de nitrates et les zones à risques, visées à l'article 14, §§ 2 et 3, alinéa premier, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et imposant des dispositions prohibitives renforcées en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 14, §§ 2 et 3, et l'article 38;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 juillet 2010;

Vu l'avis 48.623/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 14, § 2, alinéas deux et trois, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, la valeur de résidu minéral de nitrates est fixée comme suit pour l'année calendaire 2010 : 1° à 90 kg N/ha en ce qui concerne les sols sablonneux sur lesquels une culture spécifique est cultivée;2° à 88 kg N/ha en ce qui concerne les sols sablonneux sur lesquels une culture autre qu'une culture spécifique est cultivée;3° à 90 kg N/ha en ce qui concerne les sols autres que les sols sablonneux sur lesquels une culture spécifique est cultivée;4° à 90 kg N/ha en ce qui concerne les sols autres que les sols sablonneux sur lesquels une culture autre qu'une culture spécifique est cultivée. Si, au cours de l'année calendaire 2010, différentes cultures sont cultivées sur la même parcelle, la culture principale qui sera cultivée sur cette parcelle sera prise en compte pour la fixation de la valeur de résidu minéral de nitrates, sauf si la culture principale dans l'année calendaire 2010 est suivie par une culture spécifique.

Dans ce cas, la culture spécifique qui sera cultivée sur cette parcelle sera prise en compte pour la fixation de la valeur de résidu minéral de nitrates applicable à cette parcelle pour l'année calendaire 2010.

Pour la détermination de la culture ou des cultures qui sont cultivées sur une parcelle dans l'année calendaire 2010, les données mentionnées dans la demande unique sont utilisées.

Pour l'application du présent article, on entend par : 1° sols sablonneux : les sols sablonneux tels que visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution des articles 8, § 3 et 13, § 2, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;2° la demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;3° une culture spécifique : pommes de terre ou une culture spécifique telle que visée à l'article 8, § 5, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Art. 2.En exécution de l'article 14, § 3, alinéa premier, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, toutes les zones VHA sont désignées comme zone à risques pour l'année calendaire 2010.

Art. 3.En exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des dispositions renforcées concernant l'épandage ou l'enfouissement d'engrais s'appliquent dans des zones VHA qui sont désignées, pour l'année calendaire 2010, comme zone à risques en exécution de l'article 14, § 3, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Les dispositions renforcées, visées à l'alinéa premier, sont imposées à chaque agriculteur chez qui, dans l'année calendaire 2010, un résidu de nitrates supérieur à la valeur de résidu minéral de nitrates, visée à l'article 14, § 2, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a été mesuré sur une parcelle de terre arable appartenant à son exploitation située dans la zone, visée à l'alinéa premier. Les dispositions renforcées, visées à l'alinéa premier, s'appliquent dans l'année calendaire suivant l'année calendaire pendant laquelle un résidu de nitrates trop élevé a été mesuré.

Par dispositions renforcées, visées à l'alinéa premier, on entend qu'un agriculteur ne peut appliquer les normes de fertilisation, visées à l'article 13 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, que s'il respecte les mesures accompagnatrices ou qu'il est interdit aux agriculteurs tels que visés à l'alinéa deux d'épandre plus d'engrais que la quantité, visée aux normes de fertilisation renforcées qui sont fixées en exécution du présent arrêté.

Le Ministre arrête des modalités relatives à la manière dont les dispositions renforcées, visées à l'alinéa premier, sont imposées, fixe les mesures accompagnatrices, visées à l'alinéa trois, et fixe les normes de fertilisation renforcées, visées à l'alinéa trois. Le Ministre peut introduire une différentiation permettant de tenir au moins compte du niveau du résidu de nitrates mesuré. Le Ministre peut également tenir compte d'une ou de plusieurs cultures qui sont ou seront cultivées sur une parcelle, du type de sol de la parcelle concernée, et du respect ou non des mesures accompagnatrices.

Le Ministre peut imposer des dispositions renforcées pour toutes les parcelles appartenant à l'exploitation de l'agriculteur, visées à l'alinéa deux, ou il peut les limiter à la parcelle sur laquelle le résidu de nitrates trop élevé est mesuré.

Les mesures accompagnatrices, visées à l'alinéa trois, impliquent une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'échantillonnage du sol et l'exécution de diverses analyses sur ces échantillons du sol;2° l'établissement et l'accompagnement d'un plan de fertilisation ou d'un registre de fertilisation;3° la demande et l'application de conseils de fertilisation;4° l'imposition de mesures culturales et techniques de fertilisation;5° l'imposition de techniques et de méthodes, telles qu'élaborées par les centres de pratique agréés, visés à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Les normes de fertilisation renforcées fixées par le Ministre sont inférieures aux normes de fertilisation, visées à l'article 13 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.

Pour l'application du présent article, on entend par Ministre, le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux.

Art. 4.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le § 2 est abrogé.

Art. 5.L'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est abrogée.

Art. 6.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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