Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 décembre 2009
publié le 29 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de jetons de présence et de remboursement des frais de parcours et de repas aux membres des commissions de coordination, des comités de remembrement, des commissions consultatives et des comités d'échange

source
autorite flamande
numac
2009036186
pub.
29/12/2009
prom.
11/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/11/2009036186/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de jetons de présence et de remboursement des frais de parcours et de repas aux membres des commissions de coordination, des comités de remembrement, des commissions consultatives et des comités d'échange


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, article 16;

Vu la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, article 75;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1971 fixant les conditions d'octroi de jetons de présence et de remboursement des frais de parcours et de séjour aux membres des comités de remembrement et des commissions consultatives, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre 1972;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juin 2009;

Vu l'avis 47 398/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les membres des commissions de coordination, des comités de remembrement, des commissions consultatives et des comités d'échange, à l'exception du personnel des autorités fédérales, flamandes, provinciales ou communales, ont droit à des jetons de présence et au remboursement de leurs frais de parcours et de repas.

Les jetons de présence leurs sont octroyés et les frais de parcours et de repas leurs sont remboursés conformément aux règles suivantes : 1° des jetons de présence de 30 euros sont octroyés pour une participation d'au moins trois heures, le même jour, à l'une ou plusieurs réunions des commissions de coordination, des comités de remembrement, des commissions consultatives ou des comités d'échange dont les membres font partie.Les jetons de présence s'élèvent à 45 euros pour une participation d'au moins six heures le même jour; 2° leurs frais de parcours et de repas sont remboursés selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. Pour le calcul des indemnités de parcours et de repas, le domicile est considéré comme résidence administrative.

Pour les membres handicapés des commissions de coordination, des comités de remembrement, des commissions consultatives et des comités d'échange ne pouvant assister aux séances sans l'aide d'une personne tierce, les jetons de présence, visés au premier alinéa, s'élèvent à 60 euros pour une participation d'au moins trois heures, le même jour, à l'une ou plusieurs réunions des commissions de coordination, des comités de remembrement, des commissions consultatives ou des comités d'échange dont ils font partie, et 90 euros pour une participation d'au moins six heures le même jour.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2011 les jetons de présence, visés à l'article 1er, sont adaptés annuellement à l'indice santé, la référence étant le mois de décembre précédant l'année pour laquelle les jetons de présence sont octroyés. Ces montants sont liés à l'indice santé 111,24 de décembre 2008 (base 2004 = 100).

Par indice santé on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Art. 3.Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, visés à l'article 1er, sont payés annuellement par la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne) aux membres des commissions de coordination, sur présentation d'un état de frais établi et déclaré sincère et véritable par le membre.

Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, visés à l'article 1er, sont payés annuellement par le comité de remembrement aux membres des comités de remembrement et des commissions consultatives, sur présentation d'un état de frais établi et déclaré sincère et véritable par le membre.

Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, visés à l'article 1er, sont payés annuellement par le comité d'échange aux membres des comités d'échange, sur présentation d'un état de frais établi et déclaré sincère et véritable par le membre.

Art. 4.Conformément à l'article 8 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, le règlement en matière d'octroi de jetons de présence aux membres des comités de remembrement et en matière de remboursement de frais de parcours et de repas aux membres des comités de remembrement, tel que visé aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté, s'applique aux comités provinciaux de remembrement à l'amiable, visés à la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, le point 3 est abrogé.

Art. 6.Au point 7 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008, la disposition suivante est abrogée : « - Commission de coordination prévue par la loi sur le démembrement; ».

Art. 7.L'arrêté royal du 12 octobre 1971 fixant les conditions d'octroi de jetons de présence et de remboursement des frais de parcours et de séjour aux membres des comités de remembrement et des commissions consultatives, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre 1972, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 9.La Ministre flamande ayant dans ses attributions la rénovation rurale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

^