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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 décembre 2015
publié le 30 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers articles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant divers arrêtés ministériels

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11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers articles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant divers arrêtés ministériels


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2015/851 de la Commission du 27 mars 2015 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié par le Règlement délégué (UE) 2015/1383 de la Commission du 28 mai 2015 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 2010 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux fruits à coque et aux semences de lin textile et d'épeautre dans le régime de paiement unique ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 avril 2012 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux protéagineux dans le régime de paiement unique ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 avril 2012 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de la prime à l'abattage des veaux au paiement unique ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2012 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide à la transformation pour le lin textile et le chanvre textile reprise au paiement unique ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 2012 réglant des mesures d'aide spécifiques représentant une plus-value pour l'environnement agricole en exécution de l'article 2decies à 2duodecies inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 octobre 2015 ;

Vu l'avis 57.823/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 18 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 58.423/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, il est inséré un point 13° /1, rédigé comme suit : « 13° /1 culture principale : la culture qui est présente sur la parcelle au 31 mai de l'année calendaire. Si la parcelle ne porte pas de culture à cette date ou porte une culture précédente de graminées ou une culture non-éliminée, servant uniquement de couvert végétal, la culture principale est alors la première culture dont la parcelle est ensemencée ; ».

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les agriculteurs qui n'avaient pas droit, en 2013, à des paiements directs, mais qui cultivaient dans cette année des légumes, des fruits, des pommes de terre de consommation, des plants de pommes de terre, des plantes décoratives ou la vigne, peuvent également bénéficier de droits au paiement conformément à l'article 24, alinéa 1er, paragraphe 3, a, i), du Règlement (UE) n° 1307/2013. ».

Art. 3.A l'article 37, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa 3 et un alinéa 4 sont ajoutés, rédigés comme suit : « Pour la désignation, visée aux alinéas 1er et 2, le Ministre se base sur : 1° la Carte d'Evaluation biologique et la Carte des Habitats Natura 2000 de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), et le cas échéant sur les constatations de la commission de vérification, visée au paragraphe 2/1, alinéa 5, dans le cadre de l'évaluation biologique de la superficie. Le Ministre arrête les critères de la désignation de manière générale. » ; 2° l'alinéa 3, inséré par le point 1°, est complété par un point 2°, rédigé comme suit : « 2° les prairies historiques permanentes, arrêtées définitivement par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes, et le cas échéant sur les constatations de la commission de vérification, visée au paragraphe 2/1, alinéa 6, dans le cadre de l'évaluation biologique de la superficie.». 3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.L'agriculteur est informé par le biais de la demande unique des superficies qui sont désignées comme des prairies permanentes écologiquement sensibles.

Lorsque l'agriculteur n'est pas d'accord avec la désignation comme prairies permanentes écologiquement sensibles, il peut introduire une seule fois une demande de correction. La correction est demandée au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année de désignation.

Par dérogation à l'alinéa 2, une demande de correction est impossible pour des superficies qui sont arrêtées définitivement par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes, et sont protégées sur la base des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Pour les superficies qui sont arrêtées définitivement par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes, mais qui ne sont pas protégées sur la base des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, une demande de correction telle que visée à l'alinéa 2 ne peut concerner que la présence d'un microrelief sur la superficie concernée dans la mesure où cette présence de microrelief n'a pas été contestée pendant l'enquête publique tenue conformément à l'article 9bis, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Lorsque la demande de correction concerne la justesse et l'exactitude de l'évaluation biologique de la superficie, telle que reprise à la Carte d'Evaluation biologique et la Carte des Habitats Natura 2000 de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), ou concerne la présence d'un microrelief sur des superficies, telle que visée à l'alinéa 4, l'entité compétente est assistée par une commission de vérification lors du traitement de cette demande.

La commission de vérification, visée à l'article 9bis, § 6, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et instituée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 portant fixation provisoire des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders, est chargée de la mission supplémentaire de conseiller l'entité compétente lors du traitement de demandes de correction conformément à l'alinéa 5. Sans préjudice des missions effectuées par la commission de vérification en exécution de l'article 9bis, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la commission de vérification reste établie pour la durée entière de la mission, visée à l'alinéa 5.

L'entité compétente transmet les demandes de correction, visées à l'alinéa 4, à la commission de vérification. La commission de vérification émet, au plus tard le 1er novembre de l'année pendant laquelle la demande de correction est introduite, un avis motivé sur la justesse et l'exactitude de l'évaluation biologique. L'avis de la commission de vérification est contraignant pour l'entité compétente.

L'entité compétente communique la décision à l'agriculteur concerné au plus tard le 30 novembre de l'année pendant laquelle la demande de correction a été introduite. Le cas échéant, la notification de la décision est accompagnée d'une copie de l'avis de la commission de vérification.

Le Ministre peut : 1° arrêter des dispositions procédurales supplémentaires pour l'introduction d'une demande de correction ;2° pour la mission, visée à l'alinéa 2 : a) modifier la composition de la commission de vérification ;b) imposer des modalités pour le fonctionnement de la commission de vérification.».

Art. 4.Dans le chapitre 4, section 2, du même arrêté, l'intitulé « Sous-section 1. Définitions » est abrogé.

Art. 5.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « Lorsque les droits à la prime dans une campagne ne sont pas utilisés ou sont utilisés insuffisamment, les droits à la prime non utilisés reviennent à la réserve pour la prime à la vache allaitante.» est abrogée ; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'un éleveur fait usage de ses droits à la prime dont il dispose dans une campagne, au-dessous du pourcentage minimal, l'éleveur perd la totalité ou une partie de ses droits à la prime et ces droits à la prime reviennent à la réserve pour la prime à la vache allaitante.» ; 3° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « , la partie des droits à la prime qui revient à la réserve pour la prime à la vache allaitante suite à la sous-utilisation, et les cas auxquels la totalité des droits à la prime revient à la réserve pour la prime à la vache allaitante suite à la sous-utilisation, conformément à l'alinéa 3, » est inséré entre les mots « des droits à la prime » et les mots « et les modalités des transferts » ;b) le membre de phrase « y compris le pourcentage visé à l'article 48, alinéa 2, » est inséré entre les mots « des transferts de droits à la prime, » et le membre de phrase « compte tenu des objectifs ».

Art. 6.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « alinéa premier » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 » ;2° le membre de phrase « de l'article 47, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 47, alinéa 3 » ;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Un éleveur perd les droits à la prime qui lui sont octroyés pour la participation au régime des primes si, au début d'une année de campagne, le maximum individuel de l'éleveur en question s'élève à moins de vingt droits à la prime.Le Ministre peut arrêter qu'un agriculteur qui a obtenu des droits de la réserve pour la prime à la vache allaitante, pour lesquels une réduction exprimée en pourcentage est appliquée suite à laquelle les droits à la prime octroyés s'élèvent à moins de vingt, obtient quand même des droits à la prime. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 49/1, rédigé comme suit : «

Art. 49/1.Aucune prime n'est payée à un éleveur si le nombre de droits à la prime utilisés pendant l'année de campagne sur laquelle porte le paiement, est inférieur au nombre minimal de droits à la prime devant être utilisés.

Le nombre minimal de droits à la prime devant être utilisés, est obtenu en appliquant le pourcentage minimal, visé à l'article 48, alinéa 3, à vingt droits à la prime. Si le calcul n'aboutit pas à un nombre entier, le résultat est arrondi au nombre entier suivant. ».

Art. 8.Dans l'article 54 du même arrêté, le membre de phrase « , et arrête les modalités pour l'octroi de la prime en cas de reprise d'un élevage de veaux de boucherie » est inséré après le mots « alinéa premier ».

Art. 9.Dans l'article 59 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. L'agriculteur est obligé d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, aux parcelles dont la vulnérabilité à l'érosion est très forte. Les mesures de lutte contre l'érosion à appliquer à une telle parcelle varient suivant la culture cultivée. § 3. L'agriculteur est obligé d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, aux parcelles dont la vulnérabilité à l'érosion est forte. Les mesures de lutte contre l'érosion à appliquer à une telle parcelle varient suivant la culture cultivée. ».

Art. 10.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 11.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 12.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 7 décembre 2010 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux fruits à coque et aux semences de lin textile et d'épeautre dans le régime de paiement unique ;2° l'arrêté ministériel du 10 avril 2012 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux protéagineux dans le régime de paiement unique ;3° l'arrêté ministériel du 13 avril 2012 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de la prime à l'abattage des veaux au paiement unique ;4° l'arrêté ministériel du 27 avril 2012 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide à la transformation pour le lin textile et le chanvre textile reprise au paiement unique ;5° l'arrêté ministériel du 25 juin 2012 réglant des mesures d'aide spécifiques représentant une plus-value pour l'environnement agricole en exécution de l'article 2decies à 2duodecies inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 2013 et 26 mai 2014.

Art. 13.Les arrêtés visés à l'article 12 restent applicables aux demandes d'aide et de paiement relatives aux campagnes précédant le 1er janvier 2015.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 3, 2°, 9, 10 et 11, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2016.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 modifiant divers articles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant divers arrêtés ministériels Annexe 2 à l'arrêté du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune Annexe 2. - Mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'article 59, § 2. 1. Dans la présente annexe, on entend par : 1° paquet de base : a) si la culture est récoltée avant le 15 octobre, au moins une des mesures suivantes : i) le semis d'un couvert végétal avant le 1er décembre ; ii) le semis d'une autre culture avant le 1er décembre ; b) si la culture est récoltée après le 15 octobre, au moins une des mesures suivantes : i) le semis d'un couvert végétal avant le 1er décembre ; ii) le traitement du sol n'impliquant pas de retournement avant le 1er décembre ; iii) le semis d'une autre culture avant le 1er décembre ; iv) le maintien d'une couverture du sol par des résidus de récolte en cas de maïs à grain, choux de Bruxelles et autres choux jusqu'au semis de la culture suivante ; v) l'application du labour d'hiver en sillons (« labour d'hiver ») pour des parcelles ayant un sol argileux ou glaiseux ;c) si la culture n'est pas récoltée le 1er décembre, au moins une des mesures suivantes : i) le maintien de la culture ou des résidus de culture jusqu'au semis de la culture suivante ; ii) l'application du labour d'hiver en sillons (« labour d'hiver ») pour des parcelles ayant un sol argileux ou glaiseux ; 2° paquet d'options bande tampon pour des parcelles dont la vulnérabilité à l'érosion est très forte : au moins une des mesures suivantes : a) la présence ou l'aménagement d'une bande tampon herbeuse ayant une largeur minimale de 9 mètres pour une parcelle avec une pente uniforme, en collaboration avec un planificateur d'entreprise ou un coordinateur d'érosion ;b) la présence ou l'aménagement d'un couloir herbeux ayant une largeur minimale de 12 mètres pour une parcelle avec un vallon sec ou une vallée sèche, en collaboration avec un planificateur d'entreprise ou un coordinateur d'érosion ;c) la présence ou l'aménagement d'une zone herbeuse pour une parcelle à topographie complexe, en collaboration avec un planificateur d'entreprise ou un coordinateur d'érosion ;d) la présence ou l'aménagement d'un barrage consistant en des matériaux végétaux pour une parcelle à topographie complexe, éventuellement en combinaison avec une bande tampon herbeuse, en collaboration avec un planificateur d'entreprise ou un coordinateur d'érosion ;3° paquet d'options mesures techniques culturales pour des parcelles dont la vulnérabilité à l'érosion est très forte : exécuter au moins une des mesures suivantes : a) l'application de la préparation du sol sans le retourner avant le semis de la culture ;b) l'application du semis direct ;c) l'application de strip-till lors du semis de la culture ;d) l'aménagement de seuils pour les pommes de terre non biologiques. En cas de culture biologique de pommes de terre, le binage et le sarclage sont autorisés comme alternative pour les seuils ; e) l'aménagement de seuils ou l'application d'un labour à dents profond pour des cultures sur billons autres que les pommes de terre ;4° paquet d'options travaux structurels de lutte contre l'érosion : exécuter au moins une des mesures suivantes : a) la présence ou l'aménagement d'une digue de terre tampon avec fondrière, éventuellement avec une digue de terre conductrice ;b) la présence ou l'aménagement d'un bassin tampon, éventuellement avec une digue de terre conductrice ; Les mesures sont soumises aux conditions suivantes : a) l'aménagement des travaux structurels de lutte contre l'érosion répond au code de bonne pratique pour les travaux de lutte contre l'érosion et est obligatoirement coordonné par un planificateur d'entreprise ou un coordinateur d'érosion.L'aménagement de la mesure doit être approuvé par l'autorité ou exécuté dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, dénommé ci-après l'arrêté relatif à l'érosion ; b) des travaux structurels de lutte contre l'érosion aménagés préalablement entrent en ligne de compte après leur approbation par l'autorité ou leur aménagement dans le cadre de l'arrêté relatif à l'érosion ;c) la mesure doit être présente sur une parcelle de cultures que l'agriculteur utilise lui-même.Les mesures présentes sur un domaine public n'entrent pas en ligne de compte ; d) seule la parcelle sur laquelle la mesure est aménagée répond au paquet de travaux structurels de lutte contre l'érosion.D'autres parcelles dont l'eau et le sédiment se retrouve dans l'équipement tampon, ne répondent pas au paquet de travaux structurels de lutte contre l'érosion ; 5° ensemencement direct : l'ensemencement direct dans une couverture du sol suffisante.Afin de créer des conditions d'ensemencement favorables, il est autorisé en cas de semis direct que le sol soit ouvert et émietté avant la pénétration par les socs d'ensemencement.

Concrètement, il s'agit de disques ou d'une combinaison de disques et de dents qui sont actifs dans la même ligne que les socs d'ensemencement et ayant une largeur de travail par disque de 3 cm au maximum ; 6° strip-till : la technique où la culture est ensemencée sur une bande de terre labourée d'une largeur de 30 cm au maximum, tandis que le reste du champ reste non labouré et dispose d'une couverture du sol suffisante ;7° seuils : petits remblais de terre aménagés à travers les billons à l'aide d'une machine adaptée.2. En fonction de la catégorie de culture, les mesures suivantes sont obligatoires : 1° des cultures offrant une couverture entière du sol pendant toute l'année : a) la conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite, à l'exception des prairies permanentes aménagées en exécution d'un contrat de gestion ou d'une convention conclue dans le cadre de l'arrêté relatif à l'érosion ;2° cultures ensemencées avant le 1er janvier : a) appliquer une mesure du paquet de base ;b) appliquer une mesure soit du paquet d'options bandes tampon, soit du paquet d'options mesures techniques culturales, soit du paquet d'options travaux structurels de lutte contre l'érosion ;3° cultures ensemencées après le 1er janvier : a) appliquer une mesure du paquet de base ;b) appliquer une mesure tant du paquet d'options bandes tampon que du paquet d'options mesures techniques culturales, soit une mesure du paquet d'options travaux structurels de lutte contre l'érosion ;4° cultures pluriannuelles : assurer que le sol est couvert pour au moins 80 % par la combinaison d'une part la culture même et d'autre part des graminées ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées, soit appliquer une mesure du paquet d'options travaux structurels de lutte contre l'érosion. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 modifiant divers articles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant divers arrêtés ministériels.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 modifiant divers articles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant divers arrêtés ministériels Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune Annexe 3. - Mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'article 59, § 3. 1. Dans la présente annexe, on entend par : 1° paquet de base : a) si la culture est récoltée avant le 15 octobre, au moins une des mesures suivantes : i) le semis d'un couvert végétal avant le 1er décembre ; ii) le semis d'une autre culture avant le 1er décembre ; b) si la culture est récoltée après le 15 octobre, au moins une des mesures suivantes : i) le semis d'un couvert végétal avant le 1er décembre ; ii) le traitement du sol n'impliquant pas de retournement avant le 1er décembre ; iii) le semis d'une autre culture avant le 1er décembre ; iv) le maintien d'une couverture du sol par des résidus de récolte en cas de maïs à grain, choux de Bruxelles et autres choux jusqu'au semis de la culture suivante ; v) l'application du labour d'hiver en sillons (« labour d'hiver ») pour des parcelles ayant un sol argileux ou glaiseux ;c) si la culture n'est pas récoltée le 1er décembre, au moins une des mesures suivantes : i) le maintien de la culture ou des résidus de culture jusqu'au semis de la culture suivante ; ii) l'application du labour d'hiver en sillons (« labour d'hiver ») pour des parcelles ayant un sol argileux ou glaiseux ; 2° paquet d'options bande tampon pour des parcelles dont la vulnérabilité à l'érosion est forte : au moins une des mesures suivantes : a) la présence ou l'aménagement d'une bande tampon herbeuse ayant une largeur minimale de 9 mètres pour une parcelle avec une pente uniforme ;b) la présence ou l'aménagement d'un couloir herbeux ayant une largeur minimale de 12 mètres pour une parcelle avec un vallon sec ou une vallée sèche ;c) la présence ou l'aménagement d'une zone herbeuse pour une parcelle à topographie complexe, en collaboration avec un planificateur d'entreprise ou un coordinateur d'érosion ;d) la présence ou l'aménagement d'un barrage consistant en des matériaux végétaux pour une parcelle à topographie complexe, éventuellement en combinaison avec une bande tampon herbeuse, en collaboration avec un planificateur d'entreprise ou un coordinateur d'érosion ;3° paquet d'options mesures techniques culturales pour des parcelles dont la vulnérabilité à l'érosion est forte : exécuter au moins une des mesures suivantes : a) l'application de la préparation du sol sans le retourner avant le semis de la culture ;b) l'application du semis direct ;c) l'application de strip-till lors du semis de la culture ;d) le semis selon les courbes de niveau pour les cultures autres que les cultures sur billons ;e) l'aménagement de seuils pour les pommes de terre non biologiques. En cas de culture biologique de pommes de terre, le binage et le sarclage sont autorisés comme alternative pour les seuils ; f) l'aménagement de seuils ou l'exécution d'un labour à dents profond pour des cultures sur billons autres que les pommes de terre ;g) l'ensemencement d'herbe sur les fourrières pendant la phase de croissance de la culture.4° paquet d'options travaux structurels de lutte contre l'érosion : exécuter au moins une des mesures suivantes : a) la présence ou l'aménagement d'une digue de terre tampon avec fondrière, éventuellement avec une digue de terre conductrice ;b) la présence ou l'aménagement d'un bassin tampon, éventuellement avec une digue de terre conductrice ; Les mesures sont soumises aux conditions suivantes : a) l'aménagement des travaux structurels de lutte contre l'érosion répond au code de bonne pratique pour les travaux de lutte contre l'érosion et est obligatoirement coordonné par un planificateur d'entreprise ou un coordinateur d'érosion.L'aménagement de la mesure doit être approuvé par l'autorité ou exécuté dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, dénommé ci-après l'arrêté relatif à l'érosion ; b) des travaux structurels de lutte contre l'érosion aménagés préalablement entrent en ligne de compte après leur approbation par l'autorité ou leur aménagement dans le cadre de l'arrêté relatif à l'érosion ;c) la mesure doit être présente sur une parcelle de cultures que l'agriculteur utilise lui-même.Les mesures présentes sur un domaine public n'entrent pas en ligne de compte ; d) seule la parcelle sur laquelle la mesure est aménagée répond au paquet de travaux structurels de lutte contre l'érosion.D'autres parcelles dont l'eau et le sédiment se retrouve dans l'équipement tampon, ne répondent pas au paquet de travaux structurels de lutte contre l'érosion ; 5° ensemencement direct : l'ensemencement direct dans une couverture du sol suffisante.Afin de créer des conditions d'ensemencement favorables, il est autorisé en cas de semis direct que le sol soit ouvert et émietté avant la pénétration par les socs d'ensemencement.

Concrètement, il s'agit de disques ou d'une combinaison de disques et de dents qui sont actifs dans la même ligne que les socs d'ensemencement et ayant une largeur de travail par disque de 3 cm au maximum ; 6° strip-till : la technique où la culture est ensemencée sur une bande de terre labourée d'une largeur de 30 cm au maximum, tandis que le reste du champ reste non labouré et dispose d'une couverture du sol suffisante ;7° seuils : petits remblais de terre aménagés à travers les billons à l'aide d'une machine adaptée.2. En fonction de la catégorie de culture, les mesures suivantes sont obligatoires : 1° cultures ensemencées avant le 1er janvier : appliquer une mesure soit sous a), soit sous b) a) appliquer une mesure du paquet de base ;b) appliquer au moins une mesure d'un des paquets d'options suivants : i) le paquet d'options bandes tampon ; ii) le paquet d'options mesures techniques culturales ; iii) le paquet d'options travaux structurels de lutte contre l'érosion ; 2° cultures ensemencées après le 1er janvier : a) appliquer une mesure du paquet de base ;b) appliquer une mesure soit du paquet d'options bandes tampon, soit du paquet d'options mesures techniques culturales, soit du paquet d'options travaux structurels de lutte contre l'érosion.Lorsqu'une mesure du paquet d'options travaux structurels de lutte contre l'érosion est appliquée, l'application d'une mesure sous a) n'est pas obligatoire ; 3° cultures pluriannuelles : appliquer une mesure soit de a), soit de b) : a) assurer que le sol est couvert pour au moins 80 % par la combinaison d'une part la culture même et d'autre part des graminées ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) appliquer au moins une mesure soit du paquet d'options bandes tampon, soit du paquet d'options travaux structurels de lutte contre l'érosion. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 modifiant divers articles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant divers arrêtés ministériels.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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