Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 décembre 2015
publié le 14 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visé à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

source
autorite flamande
numac
2015036636
pub.
14/01/2016
prom.
11/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/11/2015036636/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visé à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 22septies, inséré par le décret du 27 mars 2009 ;

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 13, §§ 3 et 10, remplacé par le décret du 12 juin 2015, et l'article 84, §§ 10 et 11, inséré par le décret du 12 juin 2015 ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 8 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.393/1 du Conseil d'Etat, rendu le 27 novembre 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - La subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

Article 1er.§ 1er. Dans l'attente de l'adaptation du guichet Internet, un agriculteur en possession d'une analyse du sol telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, transmet cette analyse du sol à la Banque d'engrais.

En même temps que l'analyse du sol, visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur transmet les données suivantes : 1° son nom, adresse et numéro d'agriculteur ;2° le numéro de compte en banque pouvant être utilisé pour un remboursement éventuel des frais de l'analyse ;3° une copie d'une photo aérienne, telle que mise à disposition pour l'introduction de a demande unique, et sur laquelle la parcelle ayant fait l'objet d'un échantillonnage, est clairement indiquée. § 2. Un agriculteur peut transmettre plusieurs analyses du sol ayant trait à plusieurs parcelles en une seule fois à la Banque d'engrais.

Le cas échéant, lors de l'indication des parcelles en question sur la/les photo(s) aérienne(s), visée(s) au § 1er, alinéa deux, 3°, il est clairement spécifié quelle analyse du sol appartient à quelle parcelle. § 3. L'analyse du sol doit être introduite par un agriculteur étant enregistré dans le SIGC, tel que visé à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de surfaces agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. § 4. L'analyse u sol doit être basée sur un prélèvement d'échantillon effectué au cours d'une année calendaire dans laquelle la parcelle de surface agricole en question était reprise dans une demande unique. § 5. La Banque d'engrais peut aussi introduire une analyse du sol ayant été effectuée pour l'ordre et aux frais de la Mestbank. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux analyses du sol introduites par la Banque d'engrais.

Art. 2.Lorsque la Banque d'engrais reçoit une analyse du sol qui remplit les conditions visées aux articles 13, § 3 et 84, §§ 10 et 11, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et du présent arrêté, elle prend cette analyse en compte pour la subdivision de la parcelle ou des parcelles en question dans une des quatre classes visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du Décret sur le engrais du 22 décembre 2006.

Art. 3.§ 1er. La Mestbank vérifie si l'analyse du sol reçue entre en ligne de compte pour un remboursement conformément aux dispositions de l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Les frais d'une analyse du sol sont forfaitairement fixés à : 1° 50 euros pour les analyses du sol pour lesquelles, pour déterminer la classe de la parcelle en question, la quantité mesurée de phosphate disponible pour les plantes est comparée aux quantités de phosphate disponibles dans les prairies, visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;2° 25 euros pour les analyses du sol pour lesquelles, pour déterminer la classe de la parcelle en question, la quantité mesurée de phosphate disponible pour les plantes est comparée aux quantités de phosphate disponibles dans les champs, visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 2. Une analyse du sol n'est remboursée qu'une seule fois. Si l'analyse du sol est transmise deux fois à la Banque d'engrais, seul l'agriculteur ayant transmis comme premier l'analyse du sol à la Banque d'engrais sera remboursé.

Les analyses effectuées pour l'ordre et aux frais de la Banque d'engrais ou les analyses effectuées dans le cadre d'un accompagnement par le « Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw - CVBB » (Centre de coordination sur l'information et l'accompagnement de la fertilisation durable) n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement. § 3. La Banque d'engrais effectue les remboursements dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Si les crédits budgétaires disponibles ne suffissent pas, les paiements sont suspendus. § 4. Si la Banque d'engrais constate que le remboursement a été effectué indûment, elle recouvre les montants payés.

Art. 4.La Banque d'engrais informe l'agriculteur ayant transmis l'analyse du sol à la Banque d'engrais, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais, sur les conséquences de la subdivision en une des quatre classes et sur le remboursement d'une analyse du sol reçue. L'agriculteur peut introduire une réclamation. Seules les réclamations introduites par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais sont recevables, à condition qu'elles soient introduites au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle la Banque d'engrais a déposé sa décision au guichet Internet.

L'introduction d'une réclamation contre une décision déterminée ne suspend pas la décision en question.

Le chef de division informe la Banque d'engrais par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais dans les soixante jours calendaires de la réception de la réclamation. Le chef de division de la Banque d'engrais peut prolonger ce délai une seule fois d'une période de soixante jours. Il en informe l'introducteur de la réclamation par une notification motivée déposée au guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, la Banque d'engrais peut, en cas de problèmes techniques, communiquer les décisions mentionnées à l'article 4 à l'agriculteur par envoi recommandé.

Par dérogation à l'article 4, l'agriculteur peut, en cas de problèmes techniques, communiquer la réclamation mentionnée à l'article 4, alinéa 1er, par envoi recommandé.

Art. 6.Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa 11, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les parcelles de surfaces agricoles ayant une superficie inférieure ou égale à 0,3 hectares, non subdivisées dans une classe sur la base d'une analyse du sol, sont considérées comme appartenant à la classe III à partir de 2015. CHAPITRE 2er. - Modification de l'arrêté relatif au VLAREL du 19 novembre 2010

Art. 7.A l'article 4, § 1er, 35°, du VLAREL du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « l'article 62, § 7, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 61, § 8, alinéa 1er ».

Art. 8.A l'article 53/1, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « § 12 et § 13, et à l'article 14 » est remplacé par le membre de phrase « § 6, aux articles 14 et 15 » ;2° au point 2°, le membre de phrase « § 2, § 5 et § 6 » est remplacé par le membre de phrase « § 3 ».

Art. 9.A l'article 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, la disposition « b) détermination de l'azote total des engrais ; » est abrogé. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^