Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 décembre 2015
publié le 27 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé

source
autorite flamande
numac
2016035015
pub.
27/01/2016
prom.
11/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/11/2016035015/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 7, alinéa 1er, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 8, 9°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 7, alinéa 2, et l'article 8, alinéa 2 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées, notamment l'article 14, modifié par le décret du 20 mars 2015, et les articles 20 et 46 ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 juillet 2015 ;

Vu l'avis 57.928/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 octobre 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 ;2° organisation d'assistance : une organisation qui assiste les bénéficiaires d'enveloppe dans l'utilisation de l'enveloppe de liquidités, l'affectation du voucher et l'organisation des soins et de l'aide, visés à l'article 14 du décret du 25 avril 2014 ;3° budget de soins et d'aide indirectement accessibles : le budget, visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 ;4° bénéficiaires d'enveloppe : les personnes handicapées utilisant un budget de soins et d'aide indirectement accessibles ou leurs représentants légaux, à l'exception des mineurs que le tribunal de la jeunesse a orientés vers les soins et le soutien indirectement accessibles conformément aux dispositions du chapitre 11 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et des mineurs liés pour leurs soins et aide à une structure mandatée, telle que visée à l'article 2, § 1er, 17° de l'arrêté précité ;5° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;6° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour personnes handicapées et réforme du mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées ;7° handicap : un handicap, tel que visé à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 ;8° membres : les membres de l'organisation d'assistance qui sont bénéficiaires d'enveloppe ;9° Inspection des Soins : L'Inspection des Soins du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. CHAPITRE 2. - Décision 2012/21/UE

Art. 2.L'agence peut octroyer aux organisations d'assistance des subventions pour la prestation des services spécifiques, visés au présent arrêté.

Les subventions sont accordées en tenant compte de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.Tant que l'organisation d'assistance satisfait aux conditions pour la prestation de services spécifiques tels que visés dans le présent arrêté, la subvention vaut pour une durée de dix ans à compter du premier octroi de la subvention de base, visée à l'article 16.

L'agence et l'Inspection des Soins effectuent sur une base régulière, au plus tard tous les trois ans, des contrôles qui sont axés sur le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 4.L'organisation d'assistance établit annuellement un budget reprenant un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées pour la prestation des services spécifiques, visés dans le présent arrêté.

L'organisation d'assistance utilise une comptabilité qui sépare de façon transparente les revenus et dépenses relatifs aux services, visés au présent arrêté, pour l'imputation des coûts et revenus.

Art. 5.Une organisation d'assistance peut créer des réserves conformément à l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement, et l'utiliser conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté précité. CHAPITRE 3. - Conditions d'autorisation et prescriptions relatives à l'autorisation

Art. 6.L'agence peut octroyer une autorisation comme organisation d'assistance, aux organisations qui réunissent les conditions suivantes : 1° l'organisation est une association de droit privé sans but lucratif, dotée de la personnalité juridique ;2° l'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe conformément au décret du 25 avril 2014 est inscrite dans les statuts de l'organisation ;3° l'organisation développe un fonctionnement visant à mettre en oeuvre les objectifs mentionnés dans le décret du 25 avril 2014 ;4° au moins deux tiers des membres du conseil d'administration sont des bénéficiaires d'enveloppe ou leurs représentants légaux ;5° au plus tard après une période de démarrage d'un an, l'organisation dispose de l'expérience et de l'expertise nécessaires en matière de soins et d'aide aux personnes handicapées sous forme de conseils, d'informations et d'assistance ;6° l'organisation démontre qu'elle est ouverte à un groupe-cible large et divers de personnes handicapées ;7° l'organisation ne dépend pas d'organisations chargées d'évaluer des besoins ou d'organisations offrant des soins et de l'aide indirectement accessibles ;8° l'organisation répond aux exigences de qualité fixées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;9° le fonctionnement de l'organisation couvre la totalité du territoire de la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Un maximum de cinq organisations d'assistance sont autorisées.

L'autorisation, visée à l'alinéa 1er, est octroyée pour une durée indéterminée.

Art. 7.Une organisation d'assistance compte au moins cinq cents affiliés. Les organisations d'assistance répondent à cette obligation dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation.

Art. 8.Les organismes possèdent une bonne connaissance de tous les acteurs organisant et offrant des soins et de l'aide, tant spécifiques au handicap que réguliers. Dans l'exécution de leurs missions et tâches, les organisations d'assistance se focalisent sur les besoins, les souhaits et la situation des bénéficiaires d'enveloppe. Ils se basent sur les principes d'autonomie, d'émancipation et de renforcement de ces derniers. Les organisations d'assistance veillent, en collaboration avec l'agence, à ce que les enveloppes accordées pour les soins et l'aide indirectement accessibles profitent réellement à la qualité de vie des bénéficiaires d'enveloppe et de leurs familles.

Les organisations d'assistance s'adressent à tous les bénéficiaires d'enveloppe, quelle que soit la nature de leur handicap et indépendamment de l'utilisation de leur enveloppe de soins et d'aide indirectement accessibles comme enveloppe de liquidités ou comme voucher. CHAPITRE 4. - Missions et tâches des organisations d'assistance

Art. 9.Les organisations d'assistance ont une mission collective, tant pour les bénéficiaires d'enveloppe qu'à l'égard de l'agence. Les organisations d'assistance offrent de l'assistance individuelle très accessible ou moins accessible aux bénéficiaires d'enveloppe.

Art. 10.§ 1er. La mission collective des organisations d'assistance à l'égard des bénéficiaires d'enveloppe comprend les tâches suivantes : 1° développer des canaux de communication afin d'optimiser l'accès des bénéficiaires d'enveloppe aux informations concernant le démarrage, les possibilités et conditions d'utilisation et les règles de justification du budget personnalisé, et concernant l'offre de soins existante ;2° développer des outils simplifiant la gestion du budget personnalisé, tels que des lettres ou contrats types ;3° prendre des initiatives pour faire en sorte que les budgets personnalisés mis à disposition améliorent effectivement la qualité de vie des personnes handicapées et de leur famille ;4° développer des connaissances sur l'utilisation et la justification des budgets personnalisés, tant sous forme de liquidités que de voucher ou des deux ;5° développer des connaissances et de l'expertise concernant l'offre intersectorielle ainsi qu'une coopération intersectorielle. § 2. La mission collective des organisations d'assistance à l'égard de l'agence comprend les tâches suivantes : 1° commenter sur l'évolution du marché des prestataires de soins de santé et formuler des propositions pour optimiser le système du financement personnalisé ;2° contribuer à l'élaboration d'un système permettant de signaler rapidement une utilisation abusive des budgets personnalisés ;3° notifier des cas d'abus ou de fraude concernant les budgets personnalisés ;4° échanger avec l'agence les connaissances et l'expertise sur l'offre disponible en soins et en aide ainsi que sur leur coût. § 3. Dans l'exécution des tâches définies au § 1er les organisations d'assistance s'adressent à tous les bénéficiaires d'enveloppe. Ils ne demandent aucune contribution pour l'accomplissement des tâches, visées aux §§ 1er et 2.

L'agence peut fixer les tâches définies aux §§ 1er et 2 dans un accord de coopération avec l'organisation d'assistance.

Art. 11.L'assistance individuelle très accessible aux bénéficiaires d'enveloppe comprend au moins : 1° fournir des conseils individuels à distance concernant le démarrage, les possibilités et conditions d'utilisation et les règles de justification du budget personnalisé, et concernant l'offre de soins existante ;2° fournir des conseils individuels sur tous les aspects de la qualité de bénéficiaire d'enveloppe, y compris les éventuelles mesures de protection des personnes handicapées ;3° jouer un rôle médiateur dans les litiges de courte durée sur demande du bénéficiaire d'enveloppe ;4° organiser des formations pour bénéficiaires d'enveloppe visant à les renforcer à plusieurs égards dans leur rôle de bénéficiaire d'enveloppe et d'employeur, y compris la gestion financière et administrative, expliciter des souhaits et besoins, communiquer avec les prestataires de soins et d'aide et diriger et orienter les assistants. L'agence peut fixer les tâches définies à l'alinéa 1er dans un accord de coopération avec l'organisation d'assistance.

Les organisations d'assistance peuvent limiter l'offre visée à l'alinéa 1er à l'usage exclusif de leurs membres. Elles ne demandent aucune contribution supplémentaire des bénéficiaires d'enveloppe pour exécuter ces tâches.

Art. 12.L'assistance individuelle moins accessible aux bénéficiaires d'enveloppe comprend : 1° assister de manière active à la concertation de médiation au sein des régions, visée à l'article 18 du décret du 25 avril 2014 ;2° traduire le plan d'assistance en soins et aide concrets ;3° aider à établir des plans concrets de mise en oeuvre et les plans budgétaires y afférents ;4° chercher et sélectionner des prestataires de soins et d'aide et des assistants, et négocier avec eux ;5° prêter assistance en vue de la conclusion de contrats ;6° prêter assistance en vue de la gestion du budget personnalisé ;7° prêter assistance en vue du respect de l'obligation de justification dans l'utilisation du budget personnalisé à l'égard de l'agence ;8° jouer un rôle médiateur dans les litiges de longue durée sur demande du bénéficiaire d'enveloppe. L'agence peut fixer les tâches définies à l'alinéa 1er dans un accord de coopération avec l'organisation d'assistance.

Les organisations d'assistance peuvent demander une contribution aux bénéficiaires d'enveloppe pour l'exécution des tâches visées à l'alinéa 1er.

Art. 13.Dans un souci de transparence les organisations d'assistance communiquent de manière univoque, compréhensible et accessible à tous sur la cotisation des membres et les contributions qu'ils demandent.

Le coût de la cotisation des membres et des contributions est exprimé en euros et en points de personnel, comme prévu à l'article 10 du décret du 25 avril 2014.

Les bénéficiaires d'enveloppe paient la cotisation de membre, visée à l'alinéa 1er, directement à l'organisation d'assistance. Si le bénéficiaire d'enveloppe paie la cotisation de membre ou les contributions, visée à l'alinéa 1er, avec un voucher, tel que visé à l'article 1er, 11° du décret du 25 avril 2014, il conclut un accord direct avec l'organisation d'assistance, qui le transmet à l'agence.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut fixer des montants minimum et maximum que les organisations d'assistance peuvent demander aux bénéficiaires d'enveloppe pour l'exécution des tâches, visées à l'article 12, et fixe la cotisation de membre demandée par les organisations d'assistance.

Art. 14.Annuellement avant le 1er mars les organisations d'assistance rendent compte à l'agence du nombre de membres au 1er janvier de l'année en cours et de leurs activités et prestations de service de l'année écoulée. L'agence fixe les modalités de ce rapport.

L'agence peut conclure un accord de coopération avec les organisations d'assistance concernant un échange d'informations efficace entre eux. CHAPITRE 5. - Procédure de demande d'autorisation

Art. 15.§ 1er. Une organisation désireuse d'obtenir une autorisation d'organisation d'assistance introduit une demande à cet effet auprès de l'agence. Dans cette demande elle démontre qu'elle réunit les conditions, visées à l'article 6, alinéa 1er. § 2. La décision d'autorisation mentionne la date de début de l'autorisation.

En cas de refus de l'autorisation, la décision est motivée.

La décision d'accorder ou de refuser l'autorisation est notifiée par lettre recommandée au demandeur avant la fin du mois suivant le mois de la décision. Un recours peut être exercé contre la décision de refuser l'autorisation conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». CHAPITRE 6. - Subventionnement des organisations d'assistance

Art. 16.Dans les limites des crédits prévus au budget à cette fin, l'agence attribue aux organisations d'assistance autorisées une subvention de base annuelle pour exécuter la mission collective, visée à l'article 10.

La subvention de base s'élève à au moins 40.000 euros. Les organisations d'assistance de plus de cinq cents membres, selon le rapport visé à l'article 14, reçoivent une subvention de base de 90.000 euros. Les organisations d'assistance de moins de cinq cents membres, selon le rapport visé à l'article 10, reçoivent une subvention de base calculée de la manière suivante : Nombre de membres divisé par cinq cents, multiplié par 90.000 euros.

L'agence accorde une subvention de 170 euros par bénéficiaire d'enveloppe affilié, selon le rapport visé à l'article 14.

Les subventions, visées aux alinéas 2 et 3, sont payées avant le 1er avril de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

Art. 17.Les montants, visés à l'article 16, sont adaptés annuellement à partir du 1er janvier 2016, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : (montant de base x indice G décembre 20..)/indice G décembre 2015 CHAPITRE 7. - Contrôle

Art. 18.Les organisations d'assistance autorisées rendent compte, de la manière établie par l'agence, de l'utilisation des moyens mis à leur disposition. Cette justification doit démontrer que ces moyens ont été utilisés aux fins, visées au présent arrêté.

L'Inspection des Soins contrôle sur place le respect des exigences de qualité et des prescriptions du présent arrêté. CHAPITRE 8. - Sanctions

Art. 19.Si l'organisation d'assistance ne respecte pas les exigences de qualité ou les autres prescriptions du présent arrêté, l'agence peut : 1° déléguer un représentant au conseil d'administration de cette organisation d'assistance.Ce représentant de l'agence a le droit de s'exprimer et d'émettre des recommandations ; 2° augmenter la fréquence des rapports, visés à l'article 14, et définir des éléments supplémentaires de rapport ;3° réclamer le remboursement de tout ou une partie de la subvention de base, visée à l'article 16, alinéa 2, ou de la subvention, visée à l'article 16, alinéa 3 ;4° retirer l'autorisation de l'organisation d'assistance. Les organisations d'assistance incluent la possibilité, visée à l'alinéa 1er, dans leurs statuts.

L'agence détermine quelle sanction est la plus appropriée et signifie la décision à l'organisation d'assistance. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée.

L'organisation d'assistance peut déposer une réclamation écrite auprès du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, à peine de déchéance dans les quatorze jours à compter de la réception de la notification. Après examen des objections le Ministre confirme ou infirme la sanction.

Par dérogation à l'alinéa 4, un recours peut être exercé contre la décision de retirer l'autorisation conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 20.L'agence accorde l'autorisation d'organisation d'assistance prioritairement aux organisations qui, au 30 décembre 2015, sont agréées en tant qu'association de bénéficiaires d'enveloppe conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, si l'association de bénéficiaires d'enveloppe démontre avant le 30 janvier 2016 qu'elle réunit les conditions, visées à l'article 6, alinéa 1er.

Les personnes handicapées disposant d'un budget d'assistance personnelle conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, ou d'un budget personnalisé conformément à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées, sont considérées comme bénéficiaire d'enveloppe, tel que visé à l'article 1er, 4°.

Par dérogation à l'article 14 les organisations d'assistance font rapport en 2017 du nombre de membres au 1er janvier de l'année en cours et du nombre de nouveaux membres en 2017. Ces deux nombres seront pris en compte en 2017 pour le calcul de la subvention, mentionnée à l'article 16, alinéa 3.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^