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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 janvier 2013
publié le 11 février 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel

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2013035108
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11/02/2013
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11/01/2013
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11 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, notamment l'article 7, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, article 10, § 1er au § 4 inclus, inséré par le décret du 1er juillet 2011, article 11, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, article 12 et article 15;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, notamment l'article 8;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet 2012;

Vu l'avis du SERV, donné le 12 septembre 2012;

Vu l'avis du VLOR (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 27 septembre 2012;

Vu l'avis 52.426/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions, abréviations et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);2° qualification professionnelle : la notion, visée à l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009;3° dossier de qualification professionnelle : la notion, visée à l'article 2, 4° bis, du décret du 30 avril 2009;4° compétence : la notion, visée à l'article 2, 6°, du décret du 30 avril 2009 et à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel;5° décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;6° commission de l'enseignement supérieur professionnel : la commission telle que visée à la section Ire du Chapitre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel;7° partenaire social interprofessionnel : partenaire social représenté au sein du Conseil du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre);8° Ministre : le Ministre flamand ayant l'enseignement et la coordination de la politique de formation dans ses attributions;9° qualification d'enseignement : la notion, visée à l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009;10° SERV : le Conseil socio-économique de la Flandre;11° SYNTRA Vlaanderen : l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs;12° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;13° VLOR : le Conseil flamand de l'Enseignement.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la reconnaissance des qualifications professionnelles de niveau 1 à 8 inclus et s'applique à la reconnaissance des qualifications d'enseignement de niveau 4 et 5, visées à l'article 14, 4°, g) et 5°, a), de l'article 14 du décret du 30 avril 2009.

Les qualifications d'enseignement du niveau 4, telles que visées à l'article 14, 4°, g), du décret précité, peuvent être délivrées par des établissements qui organisent l'enseignement secondaire après secondaire.

Les qualifications d'enseignement du niveau 5, telles que visées à l'article 14, 5°, a), du décret précité, peuvent être délivrées par des établissements qui organisent l'enseignement supérieur professionnel. CHAPITRE 2. - Procédure de la reconnaissance de qualifications professionnelles Section 1re. - Fixation des priorités des qualifications

professionnelles

Art. 3.Sur la proposition conjointe du Ministre et du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, le Gouvernement flamand fixe annuellement les priorités destinées à l'établissement de dossiers de qualification professionnelle. Section 2. - Etablissement d'un dossier de qualification

professionnelle

Art. 4.Tout acteur du marché du travail peut introduire un dossier de qualification professionnelle.

Art. 5.Un dossier de qualification professionnelle comporte les parties suivantes : 1° le titre et la définition de la qualification professionnelle;2° la mention des secteurs concernés et des auteurs;3° les compétences décrites conformément aux éléments de descripteur sur la base des cadres de référence visés à l'article 10, § 3, du décret du 30 avril 2009, et la référence vers les cadres de référence utilisés;4° une analyse de la pertinence pour le marché du travail et ou pertinence sociale de la qualification professionnelle;5° la cohérence avec d'autres dossiers de qualifications professionnelles ainsi qu'avec des qualifications professionnelles et d'enseignement reconnues;6° une description de la durabilité de la qualification professionnelle en indiquant le besoin d'actualisation.

Art. 6.L'agence coordonne l'établissement des dossiers de qualifications professionnelles, accompagne le procès et contrôle la qualité. Les acteurs du marché du travail portent la responsabilité finale de l'établissement des dossiers de qualifications professionnelles. Section 3. - Validation d'un dossier de qualification professionnelle

Art. 7.Chaque dossier de qualification professionnelle est présenté à la commission de validation pour validation. Sur la base des parties du dossier de qualification professionnelle, visées à l'article 5, il est procédé à la validation ou non en vertu de : 1° l'assise du dossier introduit;2° l'utilisation des cadres de référence;3° la cohérence interne des compétences et l'exhaustivité;4° la pertinence pour le marché du travail du fait qu'une profession à part entière peut être exercée et ou la pertinence sociale du fait qu'un rôle social peut être assumé.

Art. 8.Une commission de validation est composée comme suit : 1° deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par le SERV des partenaires sociaux interprofessionnels;2° un membre effectif et un membre suppléant désigné par le VDAB et un membre effectif et un membre suppléant désigné par Syntra Vlaanderen;3° un expert interne indépendant et un suppléant de l'agence.L'expert précité n'a pas de droit de vote et assure le contrôle de la qualité.

La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné par le Ministre.

Art. 9.Une commission de validation décide par consensus. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de validation à la majorité des voix, au moins un membre de chaque délégation, telle que visée à l'article 8, alinéa premier, 1° et 2°, doit marquer son accord sur la validation.

Art. 10.L'agence établit le règlement d'ordre intérieur d'une commission de validation. Des propositions de modifications émanent des membres. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins les compétences du président et du secrétariat, le mode dont l'agence organise le secrétariat, le contenu et la périodicité des réunions, la convocation et les présences des réunions, la publication des décisions de validation et un code déontologique. Section 4. - Insertion d'un dossier de qualification professionnelle

Art. 11.Un dossier de qualification professionnelle validé est présenté à une commission d'insertion pour insertion.

Une commission d'insertion est composée comme suit : 1° sept membres effectifs et sept membres suppléants désignés par le SERV;2° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le VLOR;3° un membre effectif et un membre suppléant désigné par le VDAB et un membre effectif et un membre suppléant désigné par Syntra Vlaanderen;4° deux experts internes indépendants et deux suppléants de l'agence. Les experts précités n'ont pas de droit de vote et assurent le contrôle du procès et de la qualité.

La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné par le Ministre.

Art. 12.Pour l'insertion, la méthodologie est utilisée qui a été développée et consacrée à cet effet et qui est reprise à l'annexe jointe au présent arrêté.

Une commission d'insertion émet un avis d'insertion par consensus.

A défaut de consensus concernant le niveau d'insertion, l'agence formule elle-même une proposition concernant l'insertion ou non sur la base d'une considération de l'argumentation des membres de la commission d'insertion.

Afin de pouvoir participer à une commission d'insertion en tant que membre effectif ou suppléant, les personnes évaluant l'insertion suivent une formation.

Art. 13.L'agence établit le règlement d'ordre intérieur d'une commission d'insertion. Des propositions de modifications émanent des membres. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins les compétences du président et du secrétariat, le mode dont l'agence organise le secrétariat, le contenu et la périodicité des réunions, la convocation et les présences des réunions, la publication des décisions d'insertion et un code déontologique. Section 5. - Reconnaissance d'une qualification professionnelle

Art. 14.L'agence effectue une vérification marginale du procès et du résultat de l'établissement d'un dossier de qualification professionnelle et du procès et du résultat de la validation et de l'insertion. Elle vérifie si toutes les conditions de forme sont remplies, si le procès s'est déroulé de manière tout à fait raisonnable et si le résultat n'est pas manifestement déraisonnable à l'aide des critères, visés au présent arrêté.

Art. 15.L'agence transmet au Ministre un avis de reconnaissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 30 avril 2009, dans un délai de trente jours calendaires après l'insertion. Le Gouvernement flamand de procéder à la reconnaissance ou non.

La qualification professionnelle reconnue comprend au moins la dénomination et la définition de la qualification professionnelle, les compétences du dossier de qualification professionnelle validé, la fixation du niveau et l'année de la reconnaissance. Toute qualification professionnelle reconnue est publiée au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - La procédure de la reconnaissance des qualifications d'enseignement de niveau 4 et 5, visées à l'article 14, 4°, g) et 5°, a) du décret du 30 avril 2009. Section 1re. - Etablissement d'une proposition de qualification

d'enseignement

Art. 16.L'agence développe des propositions de qualifications d'enseignement d'initiative ou sur la demande d'intéressés.

Chaque proposition de qualification d'enseignement comprend : 1° les compétences d'une qualification professionnelle reconnue ou de plusieurs qualifications professionnelles reconnues, telles que visées à l'article 14 du décret du 30 avril 2009;2° le niveau de qualification;3° l'application des critères, visés à l'article 15, alinéa deux, du décret du 30 avril 2009;4° la cohérence avec d'autres propositions de qualifications d'enseignement ainsi qu'avec des qualifications professionnelles et d'enseignement reconnues. Section 2. - Avis d'une qualification d'enseignement

Art. 17.§ 1er. Chaque proposition de qualification d'enseignement de niveau 4 est présentée par l'agence au VLOR pour avis. Le VLOR formule un avis sur les éléments, visés à l'article 16, 3° et 4°, du présent arrêté.

Cet avis est formulé auprès de l'agence dans un délai de trente jours calendaires. § 2. Chaque proposition de qualification d'enseignement de niveau 5 est présentée par l'agence à la commission de l'enseignement supérieur professionnel pour avis.

Cette commission formule un avis sur les aspects, visés à l'article 8, alinéa premier, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel.

Cet avis est formulé auprès de l'agence dans un délai de trente jours calendaires.

Chaque proposition de qualification d'enseignement de niveau 5 est présentée avec l'avis de la commission de l'enseignement supérieur professionnel par l'agence au VLOR pour avis. Le VLOR formule un avis sur les éléments, visés à l'article 16, 3° et 4°, du présent arrêté.

Cet avis est formulé auprès de l'agence dans un délai de trente jours calendaires. Section 3. - Reconnaissance d'une qualification d'enseignement

Art. 18.L'agence présente la proposition de qualification d'enseignement avec l'avis de reconnaissance basé sur l'avis, visé à l'article 17, au Ministre dans un délai de trente jours calendaires.

Le Gouvernement flamand décide de délivrer ou non la reconnaissance.

La qualification professionnelle reconnue comprend au moins la dénomination, la fixation du niveau, la description des compétences, la discipline au sein de laquelle cette qualification d'enseignement sera offerte et l'année de la reconnaissance. Toute qualification d'enseignement reconnue est publiée au Moniteur belge. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles.

P. SMET

Annexe : Méthodologie d'insertion Sur la base des descriptions de niveau fixées par décret, les huit niveaux du cadre flamand des certifications ont été transformés en cinq niveaux d'insertion; à savoir : A, B, C, D et E. Chaque niveau comprend trois sous-scores; à savoir : A-, A, A+, B-, B, B+, C-, C, C+, D-, D, D+, E-, E, E+.

Les cinq éléments de descripteur ont été ventilés en huit éléments descripteurs. L'élément de descripteur 'aptitudes' a été ventilé en 'aptitudes cognitives', 'aptitudes de résolution de problèmes' et 'aptitudes motrices'. L'élément de descripteur 'contexte' a été dédupliqué en 'contexte de l'environnement' et 'contexte de l'acte'.

La matrice originale de 8x5 a été transformée en une matrice de 5x8.

D'une part, cette transformation sert à reformuler les descriptions de descripteur (un niveau par rapport à un autre) et d'autre part, à garantir la neutralité et l'objectivité de l'insertion par la commission d'insertion (aucune relation explicite entre les huit niveaux de la structure flamande des certifications et les cinq niveaux au sein des éléments de descripteur).

La méthodologie d'insertion comprend un volet qualitatif et un volet quantitatif. - Qualitatif Lors de la première étape de l'insertion, la commission d'insertion juge par consensus du niveau d'insertion à l'aide de scores par élément de descripteur conformément à un manuel qui se base sur des arbres de décision et des définitions par élément de descripteur. - Quantitatif Après que la commission d'insertion a fixé par consensus une insertion qualitative (niveau de la structure flamande des certifications) par élément de descripteur, le score obtenu pour chaque élément de descripteur du dossier de qualification professionnelle (connaissance, aptitudes cognitives, aptitudes motrices, aptitudes de résolution de problèmes, contexte de l'environnement, contexte de l'acte, autonomie, responsabilité) est enregistré dans un outil de pondération. Dans ce contexte, l'insertion qualitative impérative et déterminante est transformée en une insertion quantitative afin de pouvoir, par le biais d'un score, insérer dans un modèle quantifié en tant que reproduction « quantitative » des huit niveaux de la structure flamande des certifications.

Via l'outil de pondération, ces scores par élément de descripteur sont transformés automatiquement en des points. Par niveau et par sous-score (trois par niveau) un poids en points a été attribué à chaque élément de descripteur, sur la base d'une analyse des descripteurs de niveau et des éléments de descripteurs repris au décret. Après l'entrée de tous les scores en points par élément de descripteur, l'outil de pondération génère un score total et à la fois le niveau de la structure flamande des certifications au sein duquel se situe ce score total. Ces ensembles de scores par niveau de la structure flamande des certifications ont été fixés sur la base d'une analyse de la nature des huit niveaux de la structure flamande des certifications.

Par cette dernière étape, l'insertion qualitative impérative et déterminante est transformée définitivement en un niveau (quantitatif) de la structure flamande des certifications et le dossier de qualification professionnelle a été inséré techniquement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance de qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel.

Bruxelles, le 11 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET

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