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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 janvier 2013
publié le 01 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, pour ce qui est de l'inscription de la possibilité d'un cadre modulaire expérimental

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autorite flamande
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2013035188
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01/03/2013
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11/01/2013
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11 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, pour ce qui est de l'inscription de la possibilité d'un cadre modulaire expérimental


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment les articles 48, § 2, 49 et 52;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 novembre 2012;

Vu l'avis n° 52.409/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 2012/05 du Comité consultatif de d'Aide sociale aux jeunes, rendu le 26 septembre 2012;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° section : une partie d'une institution ou d'une organisation d'aide spéciale à la jeunesse qui se différencie d'une autre partie de l'institution ou de l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse par sa localisation, son organisation, son infrastructure matérielle ou son projet pédagogique;»; 2° il est ajouté des points 41° à 47°, ainsi rédigés : « 41° module : une unité d'aide à la jeunesse nettement délimitée, offerte, sur la base de la demande d'aide, par un intervenant jeunesse, qui est basée sur un seul module type, pouvant être offerte séparément, simultanément ou consécutivement et conçue de façon à garantir la flexibilité, avec d'autres unités d'aide à la jeunesse;42° hébergement : un cadre de vie et de logement adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant;43° accompagnement contextuel : le soutien généraliste au mineur et à tous les intéressés pertinents de son milieu familial et éducatif et d'autres domaines importants de la vie;44° accompagnement de jour : le soutien généraliste au mineur pendant une partie de la journée dans un environnement adapté;45° accompagnement de soutien : le soutien généraliste s'axant sur des problématiques spécifiques auxquelles le mineur et son contexte doivent faire face pendant un parcours d'aide en cours;46° module type : une unité délimitée d'aide à la jeunesse, basée sur une seule fonction ou sur un processus fondamental d'aide spécifiquement décrit, qui fait partie d'une série de modules types fixée intersectoriellement et qui a pour but de formuler les missions-clés des secteurs dans une même langue et de les aligner;47° organisation d'aide spéciale à la jeunesse : une organisation agréée conformément aux dispositions du présent arrêté.».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant les articles 53bis à 53undecies, ainsi rédigés : « CHAPITRE IVbis. - Cadre modulaire expérimental Section 1re. - Dispositions générales

Art. 53bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, l'administrateur général peut agréer des organisations d'aide spéciale à la jeunesse. § 2. Une organisation d'aide spéciale à la jeunesse organise son offre sur la base des modules types, visés à l'annexe 9.

Une organisation d'aide spéciale à la jeunesse agréée pour offrir des modules d'accompagnement contextuel et des modules d'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome, peut, sur la base des besoins réels des utilisateurs, elle-même déterminer la proportion entre le nombre effectif de modules d'accompagnement contextuel et d'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome utilisés, pour autant que la somme des modules utilisés ne dépasse pas la somme du nombre de modules d'accompagnement contextuel et le nombre de modules d'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome pour lesquels elle est reconnue. § 3. Une organisation d'aide spéciale à la jeunesse agréée pour offrir des modules hébergement et qui, par application de l'article 13, 2°, n'accueille que des mineurs d'âge à partir de l'âge de douze ans jusqu'à épuisement de la capacité, peut obtenir un agrément supplémentaire pour accompagner, pour une partie de ses modules, uniquement des mineurs qui viennent directement d'une institution communautaire.

L'article 20bis s'applique par analogie à une organisation d'aide spéciale à la jeunesse. § 4. Une organisation d'aide spéciale à la jeunesse dont l'occupation dépasse 85 %, peut utiliser cette capacité dépassée de façon flexible ou innovatrice. Les modalités de ce mécanisme sont déterminées dans la convention visée à l'article 53octies. Section 2. - Conditions d'agrément

Art. 53ter.Les articles 11 à 12quater inclus sont d'application pour être agréée comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse.

Art. 53quater.Les organisations d'aide spéciale à la jeunesse doivent satisfaire aux conditions spéciales suivantes : 1° une organisation d'aide spéciale à la jeunesse traduit l'aide en parcours personnalisés, les modules étant utilisés parfaitement en vue de la demande d'aide en évolution.Suivant les besoins dans un parcours individualisé, les modules peuvent être combinés; 2° l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse vérifie à intervalles réguliers si l'aide organisée correspond encore aux besoins des personnes intéressées.Si la clarification de la demande débouche sur le besoin d'une modification du parcours, ce parcours est adapté de concert avec les parties intéressées; 3° dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, il est activé pour chaque client une régie interne, assurant le déroulement du parcours au sein de l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse, tenant toutes les parties intéressées au courant et garantissant la cohérence et l'uniformité du parcours;4° l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse coordonne au niveau organisationnel la gestion de l'offre, permettant ainsi des transitions en douceur, sans rupture, dans les parcours;5° l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse communique à l'administration les modules vacants.

Art. 53quinquies.Les organisations agréées pour offrir un module hébergement, doivent satisfaire aux conditions, visées à l'article 13, 4° à 11°. Section 3. - Procédure d'agrément

Art. 53sexies.Tout pouvoir organisateur désireux d'accueillir ou d'accompagner des mineurs d'âge dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, doit faire agréer au préalable l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse en question, selon les règles visées aux alinéas deux à quatre inclus.

L'agrément ou la prolongation d'un agrément ne peut être octroyé que : 1° si une demande recevable a été déposée à cet effet;2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté;3° pour autant que les crédits budgétaires ne le permettent. Une demande d'agrément comme organisation d'aide spéciale à la jeunesse ou une prolongation de celle-ci n'est recevable : 1° que si le pouvoir organisateur dépose une demande auprès de l'administration par lettre recommandée contre récépissé;2° que si la demande comporte les données suivantes : a) l'identité du pouvoir organisateur;b) les modules types pour lesquels un agrément est demandé;c) le nombre de modules pour lesquels un agrément est demandé;d) par module, la catégorie d'âge et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément est demandé;e) les différentes sections dont se composera l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse;f) le nombre maximum de mineurs d'âge que l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse accueillera et/ou accompagnera par section;g) le profil pédagogique de l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse et des modules, tout en prêtant une attention particulière aux dispositions, mentionnées à l'article 53quater;h) pour les organisations d'aide spéciale à la jeunesse souhaitant offrir ces modules hébergement par application de l'article 13, 2° : le nombre maximum de mineurs d'âge et le sexe des mineurs pour lesquels un agrément est demandé;i) pour les organisations d'aide spéciale à la jeunesse souhaitant offrir ces modules avec hébergement par application de l'article 13, 2°, et qui veulent utiliser une partie de leurs modules pour des mineurs venant directement d'une institution communautaire : le nombre de mineurs et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément est demandé. Pour le reste, la procédure prescrite aux articles 25 à 26decies inclus est applicable. Section 4. - Subventionnement

Art. 53septies.§ 1er. Par dérogation à l'article 27 à 45 inclus, la présente section détermine le subventionnement des organisations d'aide spéciale à la jeunesse. § 2. Pour l'exécution de ses missions, les organisations d'aide spéciale à la jeunesse reçoivent par module pour lequel elles sont agréées une subvention forfaitaire, telle que visée à l'annexe 10. § 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une justification séparée. § 4. Les organisations d'aide spéciale à la jeunesse reçoivent des subventions pour payer aux mineurs, pour lesquels un module avec la fonction hébergement est activé, de l'argent de poche dont les tarifs sont déterminés à l'annexe 4.

Le paiement de l'argent de poche est étayé par l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse à l'aide d'un récépissé daté et signé par les mineurs.

Les subventions, visées au premier alinéa, ne sont pas accordées aux mineurs disposant d'un revenu net mensuel de plus de 190,72 euros. Ce montant est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er juillet 2012. § 5. Aux personnes accompagnées par un module d'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome, peut être payée, après épuisement de la procédure dont il ressort que la personne intéressée n'a pas droit au revenu d'intégration sociale et ne dispose pas de propres revenus suffisants, une subvention qui s'élève à 1/365 du montant, visé à l'article 14, § 1er, 2° de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Le Ministre flamand détermine conditions d'octroi des avances à l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse pendant la période dans laquelle la procédure se déroule.

Les subventions, visées au premier alinéa, sont réduites des propres revenus dont l'intéressé dispose. Pour les revenus du travail, une immunisation telle que visée à l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale s'applique à cette déduction. § 6. Aux organisations d'aide spéciale à la jeunesse peut être accordée, par application de l'article 42, une subvention pour frais particuliers pour indemniser des frais particuliers découlant des soins médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés aux mineurs pour lesquels un module hébergement a été activé. § 7. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à l'annexe 10, la situation au 1er janvier de l'année concernée est prise comme base. § 8. La subvention doit être affectée, à concurrence de 70 % au minimum, aux frais de personnel. § 9. Au minimum deux tiers du personnel subventionné doivent être affectés aux fonctions d'accompagnement. § 10. La subvention est payée en tranches mensuelles. Le montant de l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre de l'année suivante. § 11. Si une organisation d'aide spéciale à la jeunesse enregistre une occupation inférieure à 80 % pendant deux années consécutives, la somme de la pondération des modules pour lesquels elle possède un agrément, est réduite à 110 % de l'occupation moyenne des deux années précédentes. § 12. Les organisations d'aide spéciale à la jeunesse, telles que visées à l'article 53bis, § 3, reçoivent par module qui est réservé exclusivement à l'accompagnement de mineurs venant directement d'une institution communautaire, un montant forfaitaire de 11.750,25 euros sur une base annuelle. Ce montant est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er juillet 2012. § 13. Si la somme de la subvention excède les dépenses réelles pour les frais de séjour, de fonctionnement et d'infrastructure et de personnel, l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse doit affecter le solde aux réserves.

Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions de l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse.

Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de l'exercice, dépassent 50 % de la subvention annuelle, sont remboursées à l'administration à concurrence du montant qui excède 50 % de la subvention annuelle.

Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. Section 5. - Suivi et évaluation

Art. 53octies.Au plus tard deux mois après l'obtention d'un agrément en tant qu'organisation d'aide spéciale à la jeunesse, l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse conclut avec l'administration une convention, comportant au moins les éléments suivants : 1° le ressort dans lequel l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse est active;2° la façon dont l'organisation utilise la marge de manoeuvre créée pour la flexibilité et l'innovation telles que visées à l'article 53bis, § 4;3° la façon dont l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse collabore au suivi et au rapport d'évaluation, visés à l'article 53novies;4° la façon dont l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse enregistre son fonctionnement et ses activités.

Art. 53novies.L'administration soumet au Gouvernement flamand, le 1er mars 2014 au plus tard, un rapport d'évaluation global des organisations d'aide spéciale à la jeunesse. Ce rapport d'évaluation comporte au moins : ? les implications budgétaires au niveau du secteur et des organisations; ? un aperçu de l'utilisation des modules; ? des implications organisationnelles et sur le plan du contenu au niveau organisationnel; ? le cas échéant, des propositions en vue d'optimiser la réglementation. Section 6. - Disposition transitoire

Art. 53decies.Lors d'une évaluation positive par le Gouvernement flamand du rapport d'évaluation visé à l'article 53novies, les structures agréées des catégories 1, 2 et 4 à 6 sont agréées, le 31 décembre 2014 au plus tard, comme organisations d'aide spéciale à la jeunesse.

Le Ministre flamand arrête les modalités relatives au premier alinéa.

Art. 53undecies.Le nombre de modules hébergement pour lesquels est agréée une organisation d'aide spéciale à la jeunesse qui était agréée au préalable comme maison d'accompagnement, s'élève au maximum à onze douzièmes de la capacité de cette maison d'accompagnement.

La disposition du premier alinéa n'est pas d'application à la capacité des maisons d'accompagnement qui est exclusivement agréée pour l'accueil de mineurs d'âge jusqu'à l'âge de 12 ans. »

Art. 3.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, il est ajouté des annexes 9 et 10, jointes comme annexe 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, pour ce qui est de l'inscription de la possibilité d'un cadre modulaire expérimental Annexe 9 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse Annexe 9. Modules types et modules pour organisations d'aide sociale à la jeunesse

Module type

Module

Fonction

F(réquence) I(intensité) D(urée)

Nombre de fois à utiliser/an

Pondération

Accompagnement contextuelle

Accompagnement contextuelle à haute intensité

Accompagnement

F : hebdomadairement I : 3 heures D : 6 mois

2

3

Accompagnement contextuelle à moyenne intensité

Accompagnement

F : hebdomadairement I : 2 heures D : 6 mois

2

2

Accompagnement contextuelle à intensité de base

Accompagnement

F : hebdomadairement I : 1 heure D : 6 mois

2

1

Accompagnement de jour en groupe

Accompagnement de jour en groupe

Accompagnement

F : jours ouvrables I : 3 heures D : 6 mois

2

2

Séjour de 1 à 3 nuits en moyenne par semaine

Séjour de 1 à 3 nuits en moyenne par semaine

Séjour

F : 1-3/semaine D : 6 mois

2

4

Séjour de 4 à 7 nuits en moyenne par semaine

Séjour de 4 à 7 nuits en moyenne par semaine

Séjour

F : 4-7/semaine D : 6 mois

2

4

Séjour (de crise) de courte durée

Séjour (de crise) de courte durée

Séjour

D : max. 2 semaines

Cf modules type hébergement

Séjour de 1 à 3 nuits en moyenne par semaine, par application de l'article 13, 2°

Séjour de 1 à 3 nuits en moyenne par semaine dans une structure 1bis

Séjour

F : 1-3/semaine D : 6 mois

2

4,5

Séjour de 4 à 7 nuits en moyenne par semaine, par application de l'article 13, 2°

Séjour de 4 à 7 nuits en moyenne par semaine dans une structure 1bis

Séjour

F : 4-7/semaine D : 6 mois

2

4,5

Séjour (de crise) de courte durée par application de l'article 13, 2°

Séjour (de crise) de courte durée dans une structure 1bis

Séjour

D : max. 2 semaines

Cf modules type hébergement

Accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome

Accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome à moyenne intensité

Accompagnement

F : hebdomadairement I : 2 heures D : 6 mois

2

2

Accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome à intensité de base

Accompagnement

F : hebdomadairement I : 1 heure D : 6 mois

2

1

Accompagnement de soutien

Accompagnement de soutien

Accompagnement

F : jours ouvrables D : 2 semaines

12 mineurs

5


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, pour ce qui est de l'inscription de la possibilité d'un cadre modulaire expérimental Bruxelles, le 11 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, pour ce qui est de l'inscription de la possibilité d'un cadre modulaire expérimental Annexe 10 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse Annexe 10. Subventionnement d'organisations d'aide spéciale à la jeunesse a) subventionnement d'organisations d'aide spéciale à la jeunesse à partir du 1er janvier 2013

Module

Personnel

Année d'ancienneté/ supplémentaire

Supplément

Supplément année d'ancienneté/ supplémentaire

Fonctionnement

Total

Pondération par module

Coûts par module sur la base de 5 ans d'ancienneté

Séjour - 12 ans

7.456,14

179,58

820,99

19,75

1.759,91

10.037,05

4,0

40.148,18

Séjour - 18 ans

7.456,14

179,58

820,99

19,75

1.848,69

10.125,83

4,0

40.503,30

Séjour + 12 ans

7.456,14

179,58

820,99

19,75

1.937,47

10.214,61

4,0

40.858,42

Séjour par application de l'article 13, 2° 1erbis 0,5 point

7.456,14

179,58

0,00

0,00

0,00

7.456,14

0,5

3.728,07

Accompagnement de jour en groupe

7.456,14

179,58

22,20

0,00

1.211,56

8.689,90

2,0

17.379,80

Accompagnement contextuelle à intensité de base

7.456,14

179,58

22,20

0,00

859,04

8.337,38

1,0

8.337,38

Accompagnement contextuelle à moyenne intensité

7.456,14

179,58

22,20

0,00

859,04

8.337,38

2,0

16.674,76

Accompagnement contextuelle à haute intensité

7.456,14

179,58

22,20

0,00

859,04

8.337,38

3,0

25.012,14

Accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome intensité de base

7.456,14

179,58

22,20

0,00

859,04

8.337,38

1,0

8.337,38

Accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome moyenne

7.456,14

179,58

22,20

0,00

859,04

8.337,38

2,0

16.674,76

Accompagnement de soutien

7.456,14

179,58

22,20

0,00

859,04

8.337,38

5 points par 12 jeunes

41.686,90


Ces montants sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er juillet 2012. b) subventionnement d'organisations d'aide spéciale à la jeunesse à partir du 1er janvier 2014

Module

Personnel

Année d'ancienneté/ supplémentaire

Supplément

Supplément année d'ancienneté/ supplémentaire

Fonctionnement

Total

Pondération par module

Coûts par module sur la base de 5 ans d'ancienneté

Séjour - 12 ans

7.463,58

179,58

820,99

19,75

1.759,91

10.044,48

4,0

40.177,92

Séjour - 18 ans

7.463,58

179,58

820,99

19,75

1.848,69

10.133,26

4,0

40.533,04

Séjour + 12 ans

7.463,58

179,58

820,99

19,75

1.937,47

10.222,04

4,0

40.888,16

Séjour par application de l'article 13, 2° 1 bis 0,5 point

7.463,58

179,58

0,00

0,00

0,00

7.463,58

0,5

3.731,79

Accompagnement de jour en groupe

7.463,58

179,58

22,20

0,00

1.211,56

8.697,34

2,0

17.394,68

Accompagnement contextuelle à intensité de base

7.463,58

179,58

22,20

0,00

859,04

8.344,82

1,0

8.344,82

Accompagnement contextuelle à moyenne intensité

7.463,58

179,58

22,20

0,00

859,04

8.344,82

2,0

16.689,64

Accompagnement contextuelle à haute intensité

7.463,58

179,58

22,20

0,00

859,04

8.344,82

3,0

25.034,46

Accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome intensité de base

7.463,58

179,58

22,20

0,00

859,04

8.344,82

1,0

8.344,82

Accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome moyenne intensité

7.463,58

179,58

22,20

0,00

859,04

8.344,82

2,0

16.689,64

Accompagnement de soutien

7.463,58

179,58

22,20

0,00

859,04

8.344,82

5 points par 12 jeunes

41.724,10


Ces montants sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er juillet 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, pour ce qui est de l'inscription de la possibilité d'un cadre modulaire expérimental Bruxelles, le 11 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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