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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 janvier 2019
publié le 04 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'assistance aux personnes handicapées, en ce qui concerne la constitution de réserves, et aux mesures de contrôle des dépenses relatives aux subventions de fonctionnement dans le secteur des personnes handicapées

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04/03/2019
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11 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'assistance aux personnes handicapées, en ce qui concerne la constitution de réserves, et aux mesures de contrôle des dépenses relatives aux subventions de fonctionnement dans le secteur des personnes handicapées


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2° et 9°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 novembre 2018 ;

Vu l'avis 64.855/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.La partie de la subvention octroyée, visée à l'article 9, § 1er, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsque la structure visée à l'article 2 n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence. ».

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2016, 8 juin 2018 et 20 juillet 2018, il est inséré un article 16/1, libellé comme suit : «

Art. 16/1.La partie des subventions octroyées, visées à l'article 16, alinéa cinq, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsque l'organisation d'assistance n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence. ».

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6. La partie des moyens de fonctionnement visés au paragraphe 3, alinéa deux, et le montant de l'indemnité pour les frais liés à l'organisation, visée au paragraphe 5, qui dépasse les frais justifiés, peuvent être affectés à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsque l'offreur de soins autorisé n'est plus subventionné, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence. ».

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 8 juin 2018 et 20 juillet 2018, il est inséré un article 20/3 libellé comme suit : «

Art. 20/3.La partie des subventions octroyées, visées à l'article 20/1, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsqu'une unité de subvention n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence. ».

Art. 5.Dans le tableau 3 de l'annexe au même arrêté, à la ligne « FAM.153.1332, Ave Regina », dans la colonne « % du groupe-cible », le nombre « 68,26 » est remplacé par « 83 ».

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017 et 8 juin 2018, il est inséré un article 7/1, libellé comme suit : «

Art. 7/1.La partie de la subvention de fonctionnement, visée à l'article 7, alinéa deux, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsque la structure visée à l'article 2 n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1, libellé comme suit : «

Art. 16/1.La partie des subventions de fonctionnement, visées à l'article 16, alinéa premier, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsque la structure visée à l'article 10 n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence. ».

Art. 8.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa trois le nombre « 8 » est remplacé par le nombre « 9 » ;2° dans le même alinéa les mots « qu'un accord écrit ait été conclu avec la représentation des travailleurs » sont remplacés par les mots « qu'une concertation avec la représentation des travailleurs ait eu lieu » ;3° l'alinéa cinq est abrogé.

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, libellé comme suit : «

Art. 8/1.La partie des allocations de fonctionnement, visées à l'article 8, alinéa deux, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum vingt pour cent du montant de la subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Lorsque la structure visée à l'article 2 n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.

Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence. ».

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le pourcentage « 10 % » est remplacé par le pourcentage « 3 % » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).» ; 3° il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Le montant, visé à l'alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule suivante : (montant de base x indice décembre 20..)/indice décembre 2017). ».

Art. 11.A l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, il est ajouté un alinéa six, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence. ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

L'article 5 produit ses effets à partir du 1er janvier 2016.

L'article 8, 1° produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.

L'article 8, 2° et 3° et l'article 10 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2018.

Art. 13.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2019.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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