Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 12 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Overheidspersoneel"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036071
pub.
12/07/2004
prom.
11/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/11/2004036071/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Overheidspersoneel" (Agence de la Fonction publique)


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 97, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2, et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 1993 portant délégation de certaines compétences en matière de fonction publique, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 1993 portant délégation de certaines compétences en matière de formation, de développement du personnel et du système organisationnel, aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 mai 2004;

Vu l'avis 37.180/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté général de délégation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;2° agence : la "Agentschap voor Overheidspersoneel ";3° Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires administratives;4° management de ligne : les chefs des entités organisationnelles au sein de l'administration flamande qui exercent l'autorité hiérarchique et fonctionnel sur le personnel de leur entité. CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Art. 2.Au sein du Ministère flamand des Affaires administratives, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Agentschap voor Overheidspersoneel".

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière de fonction publique.

L'agence relève du domaine politique des Affaires administratives.

Art. 3.L'agence a pour mission d'assister le management de ligne des domaines politiques au sein de l'Administration flamande, afin que ceux-ci puissent mener une politique "Personnel et Organisation" en conformité avec la politique P & O commune de coordination de l'Administration flamande, qui contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de leur propre domaine politique.

Art. 4.L'agence a pour mission de réaliser la mise en place d'une offre de services commune à l'appui du management par rapport à tous les domaines politiques, notamment par : 1° l'organisation et la gestion de la planification du staff du cadre supérieur;2° l'exécution d'actions d'appui en matière de planification du staff du cadre moyen;3° l'offre d'un appui par projets et la mise à disposition et/ou l'adaptation sur mesure d'instruments sur le plan du management des performances;4° l'offre d'instruments et de consultance interne sur le plan du management des compétences et de la politique de la carrière;5° l'offre d'un appui par projets sur le plan de la satisfaction du personnel;6° l'exécution d'activités sur le plan d'aide et de bien-être au travail;7° l'offre d'un appui par projets sur le plan de "travailler autrement";8° la coordination et la gestion d'un système commun de gestion du personnel;9° l'offre d'instruments et de consultance interne sur le plan du développement de l'organisation;10° l'offre d'instruments et de consultance interne sur le plan de la formation, du training et du développement.

Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 7.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision

Art. 10.Le chef de l'agence a délégation de compétences de décision pour les matières prévues par l'arrêté général de délégation.

Art. 11.L'utilisation des délégations est soumise aux conditions et limitations générales, ainsi qu'aux dispositions relatives à la possibilité de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification, telles que définies à l'arrêté général de délégation. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 13.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur

Art. 14.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 17 septembre 1993 portant délégation de certaines compétences en matière de fonction publique, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2002;2° l'arrêté ministériel du 17 septembre 1993 portant délégation de certaines compétences en matière de formation, de développement du personnel et du système organisationnel aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 15.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a les Affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

^