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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Facilitair Management"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036101
pub.
13/07/2004
prom.
11/06/2004
ELI
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Facilitair Management" (Agence de Gestion facilitaire)


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 97, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2, et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 1 septembre 2003 portant délégation de certaines compétences en matière d'hébergement des services du Gouvernement flamand aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1993 portant délégation de certaines compétences en matière de logistique aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 1994 et 8 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 mai 2004;

Vu l'avis 37 181/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1 er, 1', des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Arrêté général de Délégation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;2° l'agence : l'Agence « Facilitair Management »;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Gestion facilitaire;4° le Comité : le Comité consultatif auprès de l'Agence « Facilitair Management »;5° le management de ligne : management de ligne : les chefs des entités organisationnelles au sein de l'administration flamande qui exercent l'autorité hiérarchique et fonctionnel sur le personnel de leur entité. CHAPITRE II. - Dénomination, objectifs et missions de l'agence

Art. 2.Au sein du Ministère flamand des Affaires administratives, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Agentschap voor Facilitair Management".

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière de gestion facilitaire.

L'agence relève du domaine politique des Affaires administratives.

Art. 3.L'agence a pour mission la prestation de services facilitaires en vue de la mise en place et de la gestion qualitatives, effectives, conformes au marché et économes du patrimoine, aux fins d'appuyer la prestation de services des entités d'organisation au sein des domaines de compétence.

Art. 4.L'agence a pour mission l'appui opérationnel et la prestation de services facilitaires dans les divers domaines de compétence. Cette mission implique les activités suivantes : 1° la gestion du portefeuille, des espaces et des projets, ainsi que le rôle de cellule d'études techniques pour l'administration flamande;2° la prestation de services facilitaires bâtiments en matière d'entretien technique, de déménagements, de câblage, de gestion d'énergie, de gestion du mobilier, de sécurité, de restauration, de nettoyage, de gestion de salles de réunion, de reprographie, distribution du courrier, traitement des déchets dans les bâtiments de l'administration flamande;3° la prestation de services facilitaires non bâtiments sur le plan de l'acquisition et de la gestion de biens immobiliers.

Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande ou de la personne morale Région flamande, en fonction de la matière qui relève de la compétence de l'agence. Chapitre lit. Pilotage et direction de l'agence CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 7.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision

Art. 10.Le chef de l'agence a délégation de compétences de décision pour les matières prévues par l'arrêté général de délégation.

Art. 11.L'utilisation des délégations est soumise aux conditions et limitations générales, ainsi qu'aux dispositions relatives à la possibilité de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification, telles que définies à l'arrêté général de délégation. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 13.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Comité consultatif

Art. 14.Un comité consultatif est créé auprès de l'agence. Ce comité a une compétence exclusivement consultative. § 2. Le comité a pour mission de conseiller le chef de l'agence dans l'exercice des activités en matière de gestion immobilière et de services facilitaires.

Art. 15.Le comité se compose d'un représentant de chaque domaine de compétence, désigné par le comité de gestion au sein de chaque domaine de compétence.

Art. 16.Le comité rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur

Art. 17.Les règlements suivants sont abrogés 1° l'arrêté ministériel du 1 septembre 2003 portant délégation de certaines compétences en matière d'hébergement des services du Gouvernement flamand aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande;2° l'arrêté ministériel du 3 novembre 1993 portant délégation de certaines compétences en matière de logistique aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 1994 et 8 janvier 2001;

Art. 18.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 19.La Ministre flamande ayant la gestion facilitaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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