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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 02 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036402
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02/09/2004
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11/06/2004
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article 15;

Considérant que la directive cadre européenne dans le domaine de l'eau 2000/60/CE stipule que les états membres doivent réaliser d'ici 2015 un bon état quantitatif et qualitatif des eaux souterraines;

Considérant que le prélèvement d'eaux souterraines de certaines nappes aquifères est trop important de sorte qu'il y ait un déséquilibre entre l'alimentation et le prélèvement de cette nappe, que le recours à des sources d'eau alternatives s'avère trop cher et que les autorités flamandes sont dès lors d'avis qu'il importe d'encourager la distribution d'eau grise par le biais d'une intervention financière dans les frais d'investissement;

Considérant que la décision de la Commission européenne du 2 juin 2004 concernant la mesure d'aide N443/2003-Belgique, circuits d'eau grise, stipule que la mesure d'aide relève de la dérogation à l'article 87, alinéa 3, c) du Traité CE et qu'elle peut être considérée comme compatible avec le marché commun;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2003;

Vu l'avis 35.754/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement et de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° les administrations compétentes : la Division de l'Eau de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux et la Division de l'Economie-Europe de l'Administration de l'Economie, dénommées ci-après les administrations;2° la division compétente : la Division de l'Eau de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, dénommée ci-après la division;3° eau grise : fraction des eaux de deuxième circuit, à savoir les eaux de surface, les eaux de pluie ou l'effluent des installations d'épuration des eaux usées, après traitement ou non;4° fournisseur d'eau grise : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, tel que visé au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, qui fournit de l'eau grise.

Art. 2.Le présent arrêté détermine la nature, le pourcentage et la procédure d'obtention d'une intervention régionale pour l'aménagement de circuits d'eau grise.

Art. 3.Seuls les fournisseurs d'eau grise sont éligibles à l'intervention régionale sur la base des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Nature des travaux et détermination de l'intervention régionale

Art. 4.§ 1er. L'intervention régionale est plafonnée à 60 % des frais d'investissement pour les travaux exécutés avant : 1° la construction d'installations de traitement en vue de fournir de l'eau grise ayant une qualité correspondant aux applications envisagées;2° l'aménagement des canalisations de distribution et leurs dépendances pour la distribution de l'eau grise. § 2. Le calcul de l'intervention régionale, visée au § 1er, tient compte des montants suivants : 1° l'estimation du coût des travaux;2° la taxe sur la valeur ajoutée;3° un forfait de 7 % sur la somme visée aux 1° et 2°, en compensation des frais généraux inhérents au projet et à l'exécution des travaux. § 3. L'intervention régionale est également plafonnée à 60 % pour les expropriations nécessaires pour les travaux cités au § 1er.

L'intervention régionale est calculée sur la base d'une estimation établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles. CHAPITRE III. - La procédure

Art. 5.§ 1er. Pour obtenir une intervention régionale, l'initiateur adresse à la division une demande de principe en deux exemplaires. § 2. La demande de principe comprend : 1° l'état du problème et une justification des travaux projetés qui tiennent également compte des réserves d'eau disponibles dans la zone;2° une description du concept des travaux;3° une estimation du coût du projet;4° un échéancier pour la réalisation du projet;5° une note transparente qui indique la faisabilité financière du projet à plus long terme;6° un relevé des destinations planologiques et les statuts de protection spécifiques à la zone des terrains et leurs abords;7° un relevé des permis et autorisations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux; 8° un extrait de la carte topographique (échelle 1/10.000 ou 1/25.000) sur laquelle figure le projet. Ce plan doit figurer les équipements et constructions projetés afférents au circuit d'eau grise ainsi que les éventuels clients et les volumes annuels escomptés; 9° une déclaration d'intention des éventuels clients d'eau grise. § 3. La demande de principe est introduite avant le 31 mai de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte le programme d'investissement, visé à l'article 6. § 4. Pour l'année 2005, la demande de principe est introduite avant le 1er décembre 2004.

Les travaux qui répondent aux exigences, sont subventionnés dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 6.§ 1er. Les administrations soumettent au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte le programme d'investissement une proposition de programme d'investissement à l'approbation des ministres respectifs.

Tous les dossiers qui sont conformes aux exigences du présent arrêté, sont repris suivant leur priorité dans le programme. § 2. La proposition de programme d'investissement est basée sur les avis d'un groupe de travail composé des représentants : 1° des administrations;2° de l'Inspection des Finances. § 3. Les critères d'établissement du programme d'investissement sont dans l'ordre d'importance décroissante : 1° la mesure dans laquelle le projet contribue à une réduction substantielle des captages d'eau dans les nappes aquifères vulnérables;2° les garanties offertes pour le prélèvement d'eau grise à moyen et long terme;3° l'effectivité de l'investissement projeté;4° l'impact économique du projet pour les clients;5° l'impact économique du projet pour les fournisseurs d'eau grise; § 4. Les ministres approuvent le programme d'investissement.

Le programme d'investissement approuvé reprend la classification des projets par ordre de priorité, suivant les critères prévus au § 3, et l'estimation de l'intervention régionale (avec mention du taux de subventionnement), calculée conformément à l'article 4.

La division en informe l'initiateur bénéficiaire avant le 1er novembre de l'année qui précède l'année d'investissement.

La reprise dans le programme d'investissement n'entraîne aucun engagement de la part de la Région flamande. § 5. Par dérogation au § 1er, les administrations soumettent au plus tard le 1er mars 2005 une proposition de programme d'investissement pour l'année 2005 à l'approbation des ministres. Par dérogation au § 4, la division informe l'initiateur bénéficiaire de l'approbation du programme avant le 1er avril 2005. § 6. Les travaux qui ne répondent pas aux exigences du présent arrêté et qui ne bénéficient pas d'une intervention régionale, sont joints par les administrations aux demandes de principe pour le programme d'investissement suivant. Tout comme les demandes de principe introduites, ils seront classifiés par ordre de priorité.

Art. 7.§ 1er. Dès notification à l'initiateur de la reprise du projet dans le programme d'investissement approuvé, il peut présenter la demande définitive pour l'intervention régionale. La demande est adressée en deux exemplaires à la division.

Pour les travaux nécessitant un ou plusieurs permis ou autorisations, la demande définitive d'une intervention régionale doit être présentée après celles portant sur les permis ou autorisations précités. § 2. La demande définitive de l'intervention régionale comprend : 1° le projet de dossier des travaux, assorti des plans nécessaires, le devis, le métré récapitulatif et une estimation détaillée du coût des travaux;2° les permis ou autorisations obtenus nécessaires à l'exécution des travaux ou les demandes introduites à cet effet;3° une estimation détaillée du coût d'achat des terrains ou immeubles, établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles;4° les contrats passés avec les divers clients d'eau grise. § 3. L'initiateur introduit la demande définitive de l'intervention régionale avant le 1er octobre de l'année à laquelle se rapporte le programme d'investissement.

Faute d'avoir été introduite avant le 1er octobre, l'initiateur doit justifier de manière motivée l'introduction tardive de la demande.

Lorsque cette justification motivée n'intervient pas avant le 1er octobre, le projet est rayé du programme d'investissement.

Eu égard à la justification motivée, le projet peut éventuellement être joint aux demandes de principe pour le programme d'investissement suivant. Le projet est alors classifié suivant son ordre de priorité ensemble avec les demandes de principe présentées avant le 31 mai .

Après le 1er octobre, les ministres peuvent affecter le solde du budget à la réserve de projets repris dans le programme d'investissement approuvé, suivant leur ordre de classement. § 4. S'il résulte de la demande définitive de l'intervention régionale que les données ne sont pas conformes à la demande de principe de l'article 4, §§ 1er et 3, les ministres peuvent rayer le projet du programme d'investissement approuvé. § 5. Pour l'exécution des travaux, les administrations déterminent le montant définitif de l'intervention régionale sur la base : 1° de l'estimation détaillée du coût approuvée, y compris la taxe sur la valeur ajoutée;2° un forfait de 7 % sur le montant visé au 1°, en compensation des frais généraux inhérents au projet et à l'exécution des travaux.3° une estimation détaillée du coût d'achat des terrains ou immeubles, établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles; A l'occasion de l'approbation de l'estimation détaillée du coût des travaux, il est déterminé quels postes du projet de dossier sont éligibles à l'intervention régionale. § 6. Si l'intervention régionale n'excède pas 10 % du montant repris dans le programme d'investissement, l'intervention régionale peut être octroyée par les administrations.

Si l'intervention régionale est supérieure à 10 %, elle ne peut être octroyée que s'il appert après le 1er octobre qu'il y ait suffisamment de crédits disponibles et que les ministres consentent à sa majoration. Les administrations traitent les dossiers conformément à la procédure prévue à l'article 8. S'il n'est pas satisfait aux deux conditions, le projet et les demandes de principe introduites avant le 31 mai, sont classés par ordre de priorité sur le programme d'investissement de l'année suivante.

Art. 8.§ 1er. Si les administrations peuvent octroyer l'intervention régionale, celles-ci fixent le montant définitif de l'intervention régionale à charge du budget, dans les soixante jours après réception du projet de dossier ou l'approbation par les ministres. § 2. L'intervention régionale applicable au projet est un montant plafonné. Le montant des révisions de prix ne peut faire l'objet d'une intervention régionale. § 3. Après imputation au budget de l'intervention régionale approuvée, la division accorde par écrit l'intervention à l'initiateur.

L'initiateur peut engager la procédure de passation pour l'exécution des travaux après qu'une copie certifiée conforme des permis et autorisations requis a été transmis à la division.

Art. 9.L'initiateur envoie à la division avant le début des travaux une copie de la passation approuvée des travaux ainsi que de l'ordre d'entamer les travaux.

Art. 10.§ 1er. Chaque administration paie une avance de 30 % de l'intervention régionale approuvée pour l'exécution des travaux à l'initiateur après que celui-ci a fait parvenir à la division une copie certifiée conforme : 1° de l'inscription approuvée;2° de la notification du dossier à la direction de la lutte contre les délits économiques et financiers de la direction générale de la police judiciaire;3° de la preuve de la caution;4° de la preuve du paiement ainsi que les états d'avancement et les factures faisant apparaître que 20 % des travaux faisant l'objet de l'intervention régionale sont exécutés. Le montant de l'avance est arrondi au dixième inférieur. § 2. Les modifications qui se sont avérées nécessaires après l'introduction du projet de dossier qui est en conformité avec les dispositions de l'article 4 et qui ont reçu l'aval écrit des administrations avant leur exécution, sont éligibles à l'intervention régionale, à la condition que le montant de l'estimation détaillée approuvée du coût des travaux, conformément à l'article 8, n'ait pas été dépassé. § 3. Le dossier de décompte final est présenté à la division en deux exemplaires et contient une copie certifiée conforme des documents mentionnés ci-après : 1° le décompte final des quantités exécutées;2° l'état d'avancement final;3° la facture de l'entrepreneur qui fait partie de l'état d'avancement final;4° le procès-verbal de la réception provisoire;5° un aperçu du délai d'exécution;6° une déclaration des entreprises affiliées qu'elles reçoivent de l'eau grise. § 4. Le solde de l'intervention régionale pour les travaux est payé à l'initiateur sur la base du décompte final approuvé.

Chaque administration paie la moitié du solde dû. § 5. S'il résulte du décompte final que le montant des travaux exécutés approuvés, à l'exception des révisions de prix, est inférieur au montant de l'estimation détaillée approuvée des travaux, l'intervention régionale est réduite proportionnellement. Le forfait de 7 % à titre de compensation des frais généraux, est également réduite proportionnellement.

Si le montant du décompte final approuvé est de 40 % inférieur au montant servant de base à l'octroi de l'intervention régionale approuvée, l'avance payée en trop est recouvrée à charge de l'initiateur et répartie de manière égale entre les administrations. § 6. L'intervention régionale pour l'achat de terres ou d'immeubles, est payée après production de leur acte d'achat, dans les limites du montant fixé à cet effet lors de l'approbation de l'intervention régionale, telle que prévue à l'article 4, § 3, et l'article 7, § 5, 3°.

Si le prix d'achat est inférieur à l'estimation, l'intervention régionale est calculée sur le prix d'achat.

Art. 11.La division vérifie si l'initiateur respecte les conditions imposées en vertu du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et la Ministre flamande qui a la politique économique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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