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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 mai 1999
publié le 09 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036289
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09/10/1999
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11/05/1999
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11 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 34, § 3, 38, § 1er et 45, § 1er et § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales;

Vu l'avis de la Société flamande de Logement, donné le 15 décembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part que les conditions de revenu pour les habitations sociales d'achat doivent être assimilées à celles qui sont d'application pour le secteur des prêts sociaux afin de réaliser des conditions uniformes dans le secteur de la propriété sociale et de l'autre qu'il est absolument indispensable de fixer un cadre juridique et réglementaire très stricte en matière de la réglementation d'allocation relative à la vente d'habitations sociales d'achat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;2° Ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions;3° lot social : un lot faisant partie d'un lotissement social;4° lot moyen : un lot destiné à la construction d'une habitation moyenne;5° habitation moyenne d'achat : une habitation construite par la Société flamande de Logement (VHM) ou une société sociale de logement, reprise dans un projet de logement social en vue de réaliser un amalgame social et destinée à être vendue à certaines familles ou personnes seules mal-logées;6° espace non résidentiel : chaque bien immobilier ou une partie dudit bien qui n'est pas destiné au logement de familles ou personnes seules et qui n'est pas un équipement commun;7° personne à charge : a) l'enfant qui à la date de référence est domicilié à l'adresse du candidat-acheteur et : - qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou qui a atteint l'âge de 18 ans ou plus et pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont payées; - que le Ministre estime à charge pour autant que des preuves en soient présentées; b) le candidat-acheteur et chaque membre de sa famille faisant partie de son ménage, pour autant qu'ils soient reconnus gravement handicapés aux conditions fixées par le Ministre;8° revenu : la somme, majorée, le cas échéant, de l'intérêt fictif, du revenu net soumis à l'impôt des personnes physiques, ainsi que les revenus du candidat-acheteur indiqués par le Ministre sur la proposition de la VHM et de toutes les autres personnes occupant avec lui la même habitation, à l'exclusion des enfants ayant fait partie du ménage sans interruption et n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans à la date de référence;9° intérêt fictif : la partie du revenu calculé sur le bénéfice ou la valeur de la partie au-dessus d'un million de francs suite à une aliénation par l'emprunteur ou à une expropriation d'habitations ayant eu lieu dans une période qui précède de trois ans la date de référence ou à la date de référence même;10° délégué : le délégué au logement social tel que visé à l'article 44 du Code flamand du Logement ou, à défaut, le commissaire de la VHM en application de l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou, à défaut, la VHM;11° acheteur : le particulier mal-logé qui achète une habitation ou un lot et, éventuellement, la personne avec laquelle il ou elle cohabite légalement ou effectivement à la date de référence ou avec laquelle il ou elle a l'intention de cohabiter; 12° ville-pôle : Anvers, Gand, Hasselt, Genk, Bruges, Roeselare, Ostende, Courtrai, Louvain, Vilvorde, Boom, Malines, Termonde, Alost et St.-Nicolas.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, 5°, le Ministre, sur la proposition de la VHM, détermine les conditions auxquelles doit répondre une habitation moyenne.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, 8°, le revenu des ascendants cohabitants du candidat-acheteur n'est compté que pour la moitié. Il n'est pas compté pour les membres de famille du premier et du deuxième degré qui sont reconnus gravement handicapés ou qui ont atteint l'âge de 65 ans ou plus.

Sur la proposition de la VHM, le Ministre détermine le bénéfice, le mode de calcul et les conditions de l'intérêt fictif, tel que visé au premier alinéa, 9°.

Art. 2.Des biens immobiliers peuvent être vendus, donnés en emphytéose ou en droit de superficie par les sociétés de logement social ou par la VHM elle-même, tout en respectant les modalités et les conditions telles que visées au présent arrêté d'exécution et à la réglementation d'affectation joints en annexe.

La VHM et les sociétés de logement social peuvent procéder à la vente de gré à gré d'habitations sociales d'achat, de lots sociaux, d'habitations sociales de location, d'habitations moyennes d'achat et de lots moyens à des familles ou à des isolés mal-logés pour autant qu'il est satisfait à la condition telle que visée au premier alinéa.

Pour le reste et sauf dans les cas tels que visés à l'article 34, § 3, 1°, 3° et 4° du Code flamand du Logement, elles ne peuvent vendre leurs biens immobiliers que publiquement.

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne la vente d'habitations sociales d'achat et de location, les familles et les isolés sont considérés comme mal-logés lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes à la date de référence : 1° partant de la dernière feuille d'impôts pour des personnes physiques, avoir un revenu qui ne dépasse pas : a) 1.000.000 F pour un isolé; b) 1.500.000 F pour une famille d'au moins deux personnes; 2° ne posséder aucune autre habitation complète en pleine propriété ou en plein usufruit. Les montants maximum tels que visés au premier alinéa, 1° sont majorés de 100.000 francs par personne à charge. § 2. En ce qui concerne la vente de lots sociaux, les familles et les isolés sont considérés comme mal-logés lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes à la date de référence : 1° partant de la dernière feuille d'impôts pour des personnes physiques, avoir un revenu qui ne dépasse pas : a) 1.000.000 F pour un isolé; b) 1.500.000 F pour une famille d'au moins deux personnes; 2° ne posséder aucune autre habitation complète en pleine propriété ou en plein usufruit.3° ne pas avoir aucun droit réel relatif à un autre terrain d'habitation offrant au candidat-acheteur la possibilité d'y réaliser une construction. Les montants maximum tels que visés au premier alinéa, 1° sont majorés de 100.000 francs par personne à charge. § 3. Les montants tels que visés au § 1er et au § 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation de janvier 1999. Au premier janvier de chaque année ils sont adaptés à l'indice du mois de décembre précédant l'adaptation et arrondis au millier le plus proche. § 4. En ce qui concerne la vente d'habitations moyennes d'achat et de lots moyens, les familles et les isolés sont considérés comme mal-logés lorsqu'à la date de référence ils ne possèdent aucune habitation complète en pleine propriété ou en plein usufruit. § 5. La condition dont question au § 1er, 2°, § 2, 2° et § 4 n'est pas d'application : 1° lorsque le candidat-acheteur occupe cette autre habitation et qu'elle fait l'objet d'un arrêté d'expropriation;2° lorsqu'un examen de la VHM démontre que cette autre habitation est inadaptée;3° lorsqu'un examen de la VHM démontre que cette autre habitation est inhabitable et n'est pas susceptible de rénovation, amélioration ou adaptation;4° pour un candidat-acheteur ayant au moins 55 ans à la date de référence;5° pour un candidat-acheteur qui entreprend une action dans une des villes-pôles. Dans les cas tels que visés au premier alinéa, 2°, 4° et 5°, le candidat-acheteur doit prouver qu'il satisfait à la condition initiale de propriété dans un délai d'un an à partir de la date de l'acte authentique.

Dans le cas tel que visé au premier alinéa, 3°, le candidat-acheteur doit démolir cette autre habitation ou modifier son affectation dans le délai dont question au deuxième alinéa.

Au cas où le candidat-acheteur n'aurait pas satisfait aux dispositions de ce paragraphe dans le délai prévu et pour autant qu'il n'a pas conclu de prêt social particulier auprès de la VHM, la vente est dissoute de plein droit.

Le candidat-acheteur utilisera le bénéfice de l'aliénation éventuelle de cette autre habitation pour l'acquisition et l'équipement de la nouvelle habitation.

Le présent assouplissement des conditions ne peut être appliqué qu'une seule fois pour les mêmes personnes et n'est pas d'application pour des habitations ayant un revenu cadastral supérieur à 80.000 francs, après indexation.

Sans préjudice de l'application du § 1er, 2°, § 2, 2° et § 4, la vente peut être refusée lorsque la VHM ou la société de logement social ont la forte présomption que le candidat-acheteur a aliéné des parties des biens immobiliers en faveur d'une autre habitation de ce genre pour la seule et simple raison de pouvoir acheter, à condition que cette présomption est bien motivée et signalée par écrit au candidat-acheteur. La même procédure est d'application pour les candidats-acheteurs d'un lot social quand il s'agit de l'aliénation de certaines parties de droits immobiliers d'un lot constructible. § 6. Pour l'application des § 1er, 2 et 4, la date de référence coïncide : 1° en ce qui concerne les habitations d'achat sociales, les lotissements sociaux, les habitations d'achat moyennes et les lots moyens : avec la date de la promesse unilatérale d'achat;2° en ce qui concerne les habitations de location sociales : avec la date de l'accord de principe, c'est-à-dire la date à laquelle le conseil d'administration de la société de logement social a marqué son accord quant à la vente. § 7. Le délégué surveille le respect des conditions mentionnées dans cet article.

Art. 4.La construction d'habitations d'achat moyennes et d'espaces non-résidentiels ne peut en aucun cas être financée à l'aide des crédits d'investissement visés à l'article 38 du Code flamand du Logement.

Art. 5.L'attribution des habitations d'achat sociales à vendre par la VHM ou par les sociétés de logement social doit se faire conformément au "règlement d'attribution des habitations d'achat sociales", joint en annexe Ière au présent arrêté.

Art. 6.L'attribution des lots sociaux à vendre par la VHM ou par les sociétés de logement social doit se faire conformément au "règlement d'attribution des lotissements sociaux", joint en annexe II au présent arrêté.

Art. 7.La vente d'une habitation de location sociale par la VHM ou par une société de logement social au locataire sédentaire de l'habitation de location sociale concernée doit se faire conformément au "règlement de vente des habitations d'achat sociales", joint en annexe III au présent arrêté.

Art. 8.La vente d'habitations d'achat moyennes, de lotissements moyens et d'espaces non-résidentiels par la VHM ou par une Société de Logement social au locataire sédentaire de l'habitation de location sociale concernée doit se faire conformément au "règlement de vente d'habitations d'achat moyennes, de lotissements moyens et d'espaces non-résidentiels ", joint en annexe IV au présent arrêté.

Art. 9.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit : «

Art. 12bis.En dérogation aux articles 4, 9 et 12, il y a lieu de respecter, vis-à-vis des preneurs d'initiative VHM et sociétés de logement social, les conditions mentionnées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, ainsi que les règlements y afférents. »

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sauf en ce qui concerne les preneurs d'initiative VHM et les société de logement social le contrôle sur les conditions, mentionnées à l'article 9 à 12 compris, est exercé par la division provinciale. »

Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge des prêts hypothécaires, contractés en vue de construire, d'acheter ou de rénover une habitation, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit : « Vis-à-vis des preneurs d'initiative VHM et sociétés de logement social, sont considérés comme des personnes ayant droit à la prime d'achat pour l'application de l'article 52 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : les personnes qui répondent aux conditions relatives au revenu et aux biens immobiliers telles que visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement. ».

Art. 12.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 13.A l'article 19 du même arrêté, il est inséré un point 3°bis, libellé comme suit : « 3°bis par rapport aux habitations vendues par la VHM ou par les sociétés de logement social : une déclaration de l'administration communale dont il ressort que la première occupation de l'habitation ou du bâtiment date d'au moins trente ans avant la demande; ».

Art. 14.A l'article 9, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux, il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « Vis-à-vis des preneurs d'initiative VHM et les sociétés de logement social, le candidat-acheteur d'une habitation de location sociale doit répondre aux conditions fixées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement. ».

Art. 15.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Lorsque des habitations sociales, malgré une publicité suffisante, ne peuvent pas être vendues dans une période de deux ans après la réception provisoire des habitations concernées aux mal-logés décrits à l'article 3, § 1er, elles peuvent être vendues au prix de vente initial aux mal-logés qui ne répondent qu'à la condition visée à l'article 3, § 1er, 2°. Dans ce cas, les subventions éventuelles aux projets ne doivent pas être remboursées à la Région flamande.

Lorsque des habitations d'achat moyennes, malgré une publicité suffisante, ne peuvent pas être vendues dans une période de deux ans après la réception provisoire des habitations concernées aux mal-logés décrits à l'article 3, § 4, elles peuvent être vendues au prix de vente initial aux mal-logés qui ne répondent qu'à la condition visée à l'article 3, § 1er, 2°. Dans ce cas, les subventions éventuelles aux infrastructures ne doivent pas être remboursées à la Région flamande.

Dans la période précitée période de deux ans après la réception provisoire, les habitations concernées peuvent être offertes en vente pendant les six derniers mois au groupe cible original moyennant une réduction d'au maximum 10 % su le prix de vente initial, hors TVA. La société de logement social doit pouvoir démontrer à la VHM que suffisamment d'efforts ont été faits en vue de vendre les habitions mentionnées au premier et deuxième alinéa, au groupe cible visé à l'origine et que toutes les règles procédurelles de vente ont été respectées. La VHM juge du bien-fondé et peut finalement autoriser la vente en dehors du groupe cible visé à l'origine.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

Annexe Ire REGLEMENT D'ATTRIBUTION DES HABITATIONS D'ACHAT SOCIALES

Article 1er.Une personne seule ou un ménage ne peuvent acheter une habitation d'achat sociale de la Société flamande du Logement (VHM) ou d'une société de logement social (SHM), que lorsqu'il répond aux conditions fixées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de logement et les sociétés sociales de logement, et lorsqu'il est inscrit au registre destiné à cet effet tel que mentionné à l'article 2.

Art. 2.La VHM et toute SHM qui est active dans le domaine de la vente d'habitations d'achat sociales tient un registre d'inscription. Les demandes d'obtention d'une habitation d'achat sociale sont inscrites par lieu de construction suivant la date de leur introduction. A chaque inscription, un numéro général d'inscription est attribué en ordre chronologique à chaque candidat-acheteur. La SHM tient le registre à la disposition de la VHM et du délégué chargé du logement social. Une copie ou une copie électronique du registre peut en tout temps être demandée par le ministre flamand, chargé du logement, par le délégué et par la VHM. Ce registre reprend les données suivantes : 1° le numéro général d'inscription;2° la date d'inscription;3° nom et prénoms des candidats;4° lieu et date de naissance;5° adresse complète et numéro de téléphone éventuel 6° mention s'il y priorité ou non;7° choix du/des lieu(x) de construction ou commune.

Art. 3.Un registre parallèle est tenu simultanément au registre précité dans lequel il est garanti un droit de regard à tous les candidats-acheteurs inscrits au registre précité.

Dans ce registre parallèle sont seuls repris : 1° le numéro général d'inscription;2° la date d'inscription;3° mention s'il y priorité ou non;4° domicile (commune);5° choix du/des lieu(x) de construction ou commune. Dans ce registre sont également représentées les attributions auxquelles il a été procédé pendant l'année courante et pendant l'année précédente. Le délégué est autorisé de vérifier et d'attester la conformité entre le registre parallèle et le registre original.

Art. 4.Dans le registre original sont inscrits les candidats qui souhaitent acheter une habitation indépendamment du fait que cet achat se double de la demande d'obtention d'un prêt social de la VHM ou non.

Les candidats doivent répondre aux conditions décrites à l'article 5.

Lors de l'inscription, il sera fait mention de la préférences des candidats pour les lieux de construction disponibles.

Art. 5.Afin de pouvoir être inscrit au registre mentionné à l'article 2, le candidat-acheteur doit répondre aux conditions suivantes : 1° être majeur;2° répondre aux conditions telles que décrites à l'article 3, § 1er de l'arrêté visé à l'article 1er du présent règlement.

Art. 6.Lorsqu'un candidat-acheteur se laisse inscrire au registre auprès d'une SHM, il doit être informé des conditions d'admission et des règles d'admissions telles que fixées à l'article 10, du droit de recours tel que fixé à l'article 13, des cas dans lesquels sa candidature peut être rayée du registre d'enregistrement tel que fixé à l'article 9 du présent arrêté et de la possibilité de présenter sa candidature pour l'achat d'habitations d'achat éventuellement rachetées (vente à réméré ou rachat).

Un récépissé avec mention de la date d'inscription lui sera transmis.

Art. 7.L'inscription n'est définitive qu'après paiement d'un droit d'inscription de 1.000 francs par lieu de construction ou commune.

Lorsque plus tard une habitation est attribuée au candidat-acheteur, le montant précité sera remboursé par le vendeur après signature de la promesse unilatérale d'achat; lorsque le candidat est rayé du registre en application de l'article 9, 2°, le droit d'inscription n'est pas remboursé.

Art. 8.Le candidat peut se faire inscrire pour 5 lieux de construction au maximum. La SHM décide par lieu à quel moment elle ouvre un registre d'inscription. Cet ouverture doit avoir eu lieu au plus tard à la date de l'attribution de la première série d'habitations qui y sera construite. La décision d'ouverture du registre doit être annoncée dans la presse écrite pour chaque nouveau projet de construction dans le mois suivant la décision. Un numéro subordonné est donné par lieu de construction à chaque candidat compte tenu de l'ordre chronologique de l'inscription. Dans le mois suivant la publication d'un nouveau projet de construction pour lequel aucun registre d'inscription a été ouvert, toutes les personnes réglementairement inscrites au registre pour des habitations d'achat sociales mais pas pour le projet annoncé, ont le droit de se faire inscrire avec maintien de leur propre numéro d'inscription général original.

Art. 9.La rayage d'une candidature du registre d'inscription n'est possible que dans les cas suivants : 1° sur demande écrite du candidat : 2° lorsque le candidat-acheteur a deux fois refusé une habitation qu'il lui a été attribuée et qui répond à son choix quant à sa situation et son volume;3° lors de l'actualisation biennal du registre;4° en cas de déclarations inexactes ou incomplètes. Cet actualisation doit se faire dans le cours du mois de septembre.

Toutes les personnes qui au moment de l'actualisation figurent pendant trois années consécutives au registre et qui n'ont toujours pas obtenu une habitation, doivent être demandées par écrit si elles souhaitent rester reprises au registre. Lorsque le concerné ne fait pas savoir dans le mois qu'il souhaite rester inscrit ou lorsqu'entre temps il a quitté son domicile connu sans laisser d'adresse, il est rayé du registre. Ces rayages sont communiqués au délégué.

Un candidat rayé peut à nouveau se faire inscrire. Dans ce cas les dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 sont à nouveau d'application.

Art. 10.§ 1er. Après l'autorisation de la vente par la VHM, l'attribution se fait par l'organe statutaire de la SHM. En cas d'attribution, il doit consécutivement être tenu compte : 1° des candidats-acheteurs qui doivent être légalement relogés suite à programme de logement spécial dans le ressort de la SHM;2° d'un candidat-acheteur ou d'un membre de la même atteint d'un certain handicap pour autant que l'habitation disponible est spécialement adaptée au logement d'une famille dont un ou plusieurs membres sont atteints d'un handicap;3° d'un candidat-acheteur qui occupe une habitation comme locataire qui est déclarée inhabitable ou inadaptée conformément au Code flamand du Logement ou qu'il doit abandonner suite à un arrêté d'expropriation qui ne peut pas dater d'il y a plus de deux ans;4° de l'ordre des numéros subordonnés attribués à l'article 8. § 2. La SHM peut décider, en dérogation aux dispositions du § 1er, 4° ci-dessus, d'accorder une augmentation de rang aux candidats-acheteurs sur la base d'un règlement écrit interne approuvé par le Conseil d'Administration de la SHM. Ce règlement donnera une énumération des raisons pour lesquelles la SHM prévoit une augmentation dans son règlement.

Après que le règlement interne a été approuvé par le Conseil d'Administration de la SHM, il sera présenté à la VHM qui à son tour approuve ou n'approuve pas la décision de la SHM dans les 60 jours civils après sa notification. la société de logement social en est informée par écrit. Le règlement interne ne peut être appliqué qu'après l'approbation par la VHM. Le même principe vaut pour toute modification par la SHM de sont règlement interne d'attribution. En cas d'une modification du règlement interne, l'attribution d'habitation d'achat sociales, pour des candidats ont été inscrits avant l'approbation de cette modification par la VHM, ne peut jamais se faire en application du nouveau règlement.

En ce qui concerne les candidats déjà inscrits, l'attribution se fait exclusivement sur la base du règlement interne en vigueur au moment de l'inscription officielle. § 3. lorsqu'il s'agit d'habitations construites pour un groupe cible particulier, aux conditions d'engagements spécifiques, les dispositions des § 1er et § 2 ne s'appliquent que pour autant que ces engagements aient été respectés. § 4. Le prix de vente est approuvé par la VHM. Il peut y être dérogé en cas de contrat de gestion.

Art. 11.Lorsqu'une habitation d'achat sociale est à nouveau vendue par la VHM ou par une SHM après une vente à réméré ou un rachat, les candidats-acheteurs classés sur la base de l'article 10 ci-dessus doivent être informés par écrit et par groupe de cinq de la vente envisagée. L'habitation est alors attribuée au candidat qui, d'une part a exprimé sa volonté de vendre au vendeur, et d'autre part, qui occupe le plus haut rang.

Art. 12.En application de l'article 44, § 2, troisième alinéa du Code flamand du Logement, le délégué exerce le contrôle sur l'application correcte des règlement d'inscription et d'attribution.

L'attribution ne peut être notifiée au candidat qu'après l'échéance du délai dont le délégué dispose pour former un recours, pour autant qu'aucun recours n'ait été formé. Si tel est le cas, la notification aura lieu au plus tôt après la fin du délai de décision dont la VHM dispose.

Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration de chaque SHM peut demander, dans certains cas individuels, un dérogation motivée aux dispositions des articles 1, 5, 1° et 10. Cette demande doit être basée sur des circonstances particulières de nature sociale et être accompagnée de l'avis du délégué auprès de la SHM. La décision de la VHM en cette matière est communiquée à la SHM et au délégué dans le huit jours ouvrables après l'introduction de la proposition. A défaut d'une notification dans le délai précité, la proposition est supposée être acceptée. § 2. En ce qui concerne l'inscription et l'attribution des habitations mentionnées à l'article 10, § 3, la SHM peut proposer des règles particulières d'inscription et d'attribution à la VHM, suivant la procédure décrite au § 1er.

Art. 14.Le candidat-acheteur qui se sent lésé par l'attribution d'une habitation, peut former un recours par lettre recommandée auprès du délégué du logement social. Ce dernier accuse immédiatement réception au demandeur et envoie une copie de cette objection à la VHM. Dans les trois jours ouvrables, il demande au président de la SHM concernée d'inscrire le recours à l'agenda de la première réunion suivante du conseil d'administration.

Le conseil d'administration de la SHM décide en première instance du recours. La SHM doit prendre une décision dans les deux mois après l'introduction du recours. A défaut d'une réponse motivée notifiée par écrit à la personne ayant formé le recours dans le délai précité, ce recours est réputé être recevable et fondé.

Dans ce cas, et lorsque le recours est accepté comme étant recevable et fondé par le conseil d'administration de la société de logement social, l'acheteur lésé dispose d'un droit absolu de priorité par rapport à l'attribution de la première habitation d'achat sociale suivante libre et qui répond à son choix quant à sa situation et à son volume.

Lorsque le recours est déclaré irrecevable ou non-fondé, le candidat-acheteur dispose d'un droit de recours supérieur contre la décision de la société de logement social. Ce recours supérieur peut être formé auprès de la VHM dans un délai de quinze jours après la réception de la décision de la société de logement social.

La VHM dispose à son tour d'un délai de deux mois pour prendre une décision définitive. Cette décision ne peut être prise qu'après avoir entendu l'avis du délégué.

Vu pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du logement.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

Annexe II REGLEMENT D'ATTRIBUTION DE LOTS SOCIAUX

Article 1er.Une personne seule ou un ménage ne peuvent acheter un lot social de la Société flamande du Logement (VHM) ou d'une société de logement social (SHM), que lorsqu'il répond aux conditions fixées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de logement et les sociétés sociales de logement, et lorsqu'il est inscrit au registre destiné à cet effet tel que mentionné à l'article 2.

Art. 2.Lorsque une SHM veut procéder à la vente de lots sociaux, elle publiera son intention dans la presse locale et mentionnera l'ouverture d'un registre d'inscription destiné à cet effet.

L'ouverture de ce registre peut se faire après l'obtention de l'autorisation de lotissement.

Art. 3.Les demandes d'obtention d'une habitation d'achat sociale sont inscrites par lot social suivant la date de leur introduction. A chaque inscription, un numéro général d'inscription est attribué en ordre chronologique à chaque souscripteur. La SHM tient le registre à la disposition de la VHM et du délégué chargé du logement social. Une copie ou une copie électronique du registre peut en tout temps être demandée par le ministre flamand, chargé du logement, par le délégué et par la VHM. Ce registre reprend les données suivantes : 1° le numéro général d'inscription;2° la date d'inscription;3° nom et prénoms des candidats;4° lieu et date de naissance;5° adresse complète et numéro de téléphone éventuel 6° mention s'il y priorité ou non;7° choix du/des lieu(x) de construction ou commune.

Art. 4.Un registre parallèle est tenu simultanément au registre précité dans lequel il est garanti un droit de regard à tous les candidats-acheteurs inscrits au registre précité.

Dans ce registre parallèle sont seuls repris : 1° le numéro général d'inscription;2° la date d'inscription;3° mention s'il y priorité ou non;4° domicile (commune);5° choix du lot social ou commune. Dans ce registre sont également représentées les attributions auxquelles il a été procédé pendant l'année courante et pendant l'année précédente. Le délégué est autorisé de vérifier et d'attester la conformité entre le registre parallèle et le registre original.

Art. 5.Dans le registre original sont inscrits les candidats qui souhaitent acheter un lot et qui répondent aux conditions décrites à l'article 6. Lors de l'inscription, il sera fait mention de la préférences des candidats pour les lots disponibles.

Art. 6.Afin de pouvoir être inscrit au registre mentionné à l'article 2, le candidat-acheteur doit répondre aux conditions suivantes : 1° être majeur;2° répondre aux conditions telles que décrites à l'article 3, § 1er de l'arrêté visé à l'article 1er du présent règlement.

Art. 7.Lorsqu'un candidat-acheteur se laisse inscrire au registre auprès d'une SHM, il doit être informé des conditions d'admission et des règles d'admissions telles que fixées à l'article 11, du droit de recours tel que fixé à l'article 13, des cas dans lesquels sa candidature peut être rayée du registre d'enregistrement tel que fixé à l'article 10 du présent arrêté et de la possibilité de présenter sa candidature pour l'achat de lots éventuellement rachetés (vente à réméré ou rachat).

Un récépissé avec mention de la date d'inscription lui sera transmis.

Art. 8.L'inscription n'est définitive qu'après paiement d'un droit d'inscription de 1.000 francs par lieu de construction ou commune.

Lorsque plus tard un lot est attribuée au candidat-acheteur, le montant précité sera remboursé par le vendeur après signature de la promesse unilatérale d'achat; lorsque le candidat est rayé du registre en application de l'article 10, 2° et 3°, le droit d'inscription n'est pas remboursé.

Art. 9.Le candidat peut se faire inscrire pour plusieurs lots. Un numéro subordonné est donné par lot à chaque candidat compte tenu de l'ordre chronologique de l'inscription. Dans le mois suivant la publication d'un nouveau lotissement pour lequel aucun registre d'inscription a été ouvert, toutes les personnes réglementairement inscrites au registre pour des lots mais pas pour le projet annoncé, ont le droit de se faire inscrire avec maintien de leur propre numéro d'inscription général original.

Art. 10.La rayage d'une candidature du registre d'inscription n'est possible que dans les cas suivants : 1° sur demande écrite du candidat : 2° lorsque le candidat-acheteur a deux fois refusé une habitation qu'il lui a été attribuée et qui répond à son choix quant à sa situation et son volume;3° lors de l'actualisation biennal du registre;4° en cas de déclarations inexactes ou incomplètes. Cet actualisation doit se faire dans le cours du mois de septembre.

Toutes les personnes qui au moment de l'actualisation figurent pendant trois années consécutives au registre et qui n'ont toujours pas obtenu un lot, doivent être demandées par écrit si elles souhaitent rester reprises au registre. Lorsque le concerné ne fait pas savoir dans le mois qu'il souhaite rester inscrit ou lorsqu'entre temps il a quitté son domicile connu sans laisser d'adresse, il est rayé du registre.

Ces rayages sont communiqués au délégué.

Un candidat rayé peut à nouveau se faire inscrire. Dans ce cas les dispositions des articles 5, 6, 8 et 9 sont à nouveau d'application.

Art. 11.§ 1er. Après l'autorisation de la vente par la VHM, l'attribution se fait par l'organe statutaire de la SHM. En cas d'attribution, il doit consécutivement être tenu compte : 1° des candidats-acheteurs qui doivent être légalement relogés suite à programme de logement spécial dans le ressort de la SHM;2° d'un candidat-acheteur ou d'un membre de la même atteint d'un certain handicap pour autant que l'habitation disponible est spécialement adaptée au logement d'une famille dont un ou plusieurs membres sont atteints d'un handicap;3° d'un candidat-acheteur qui occupe une habitation comme locataire qui est déclarée inhabitable ou inadaptée conformément au Code flamand du Logement ou qu'il doit abandonner suite à un arrêté d'expropriation qui ne peut pas dater d'il y a plus de deux ans;4° de l'ordre des numéros subordonnés attribués à l'article 8. § 2. La SHM peut décider, en dérogation aux dispositions du § 1er, 3° ci-dessus, d'accorder une augmentation de rang aux candidats-acheteurs sur la base d'un règlement écrit interne approuvé par le Conseil d'Administration de la SHM. Ce règlement donnera une énumération des raisons pour lesquelles la SHM prévoit une augmentation dans son règlement.

Après que le règlement interne a été approuvé par le Conseil d'Administration de la SHM, il sera présenté à la VHM qui à son tour approuve ou n'approuve pas la décision de la SHM dans les 60 jours civils après sa notification. la société de logement social en est informée par écrit. Le règlement interne ne peut être appliqué qu'après l'approbation par la VHM. Le même principe vaut pour toute modification par la SHM de sont règlement interne d'attribution. En cas d'une modification du règlement interne, l'attribution d'habitation d'achat sociales, pour des candidats ont été inscrits avant l'approbation de cette modification par la VHM, ne peut jamais se faire en application du nouveau règlement.

En ce qui concerne les candidats déjà inscrits, l'attribution se fait exclusivement sur la base du règlement interne en vigueur au moment de l'inscription officielle. § 3. Le prix de vente est approuvé par la VHM. Il peut y être dérogé en cas de contrat de gestion.

Art. 12.Lorsqu'un lot social est à nouveau vendue par la VHM ou par une SHM après une vente à réméré ou un rachat, les candidats-acheteurs classés sur la base de l'article 11 ci-dessus doivent être informés par écrit et par groupe de cinq de la vente envisagée.

Le lot est alors attribué au candidat qui, d'une part a exprimé sa volonté de vendre au vendeur, et d'autre part, qui occupe le plus haut rang.

Art. 13.En application de l'article 44, § 2, troisième alinéa du Code flamand du Logement, le délégué exerce le contrôle sur l'application correcte des règlement d'inscription et d'attribution.

L'attribution ne peut être notifiée au candidat qu'après l'échéance du délai dont le délégué dispose pour former un recours, pour autant qu'aucun recours n'ait été formé. Si tel est le cas, la notification aura lieu au plus tôt après la fin du délai de décision dont la VHM dispose.

Art. 14.Le conseil d'administration de chaque SHM peut demander, dans certains cas individuels, un dérogation motivée aux dispositions des articles 1, 6, 1° et 11. Cette demande doit être basée sur des circonstances particulières de nature sociale et être accompagnée de l'avis du délégué auprès de la SHM. La décision de la VHM en cette matière est communiquée à la SHM et au délégué dans le huit jours ouvrables après l'introduction de la proposition. A défaut d'une notification dans le délai précité, la proposition est supposée être acceptée.

Art. 15.Le candidat-acheteur qui se sent lésé par l'attribution d'un lot, peut former un recours par lettre recommandée auprès du délégué du logement social. Ce dernier accuse immédiatement réception au demandeur et envoie une copie de cette objection à la VHM. Dans les trois jours ouvrables, il demande au président de la SHM concernée d'inscrire le recours à l'agenda de la première réunion suivante du conseil d'administration.

Le conseil d'administration de la SHM décide en première instance du recours. La SHM doit prendre une décision dans les deux mois après l'introduction du recours. A défaut d'une réponse motivée notifiée par écrit à la personne ayant formé le recours dans le délai précité, ce recours est réputé être recevable et fondé.

Dans ce cas, et lorsque le recours est accepté comme étant recevable et fondé par le conseil d'administration de la société de logement social, l'acheteur lésé dispose d'un droit absolu de priorité par rapport à l'attribution de le premier lot social suivant libre et qui répond à son choix quant à sa situation et à son volume.

Lorsque le recours est déclaré irrecevable ou non-fondé, le candidat-acheteur dispose d'un droit de recours supérieur contre la décision de la société de logement social. Ce recours supérieur peut être formé auprès de la VHM dans un délai de quinze jours après la réception de la décision de la société de logement social.

La VHM dispose à son tour d'un délai de deux mois pour prendre une décision définitive. Cette décision ne peut être prise qu'après avoir entendu l'avis du délégué.

Vu pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du logement.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

Annexe III REGLEMENT RELATIF A LA VENTE D'HABITATIONS SOCIALES DE LOCATION

Article 1er.Dans le sens du présent règlement, il faut entendre par : 1° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;2° attestation de conformité : l'attestation dont question au Titre III "CONTROLE DE QUALITE" du Code flamand du Logement, notamment à l'article 5 et suivants, et dans lesquels il a été stipulé qu'une habitation doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité d'habitation;en attendant que les services compétents peuvent émettre une telle attestation, la société de logement social vendante doit délivrer une attestation pour chaque habitation de location à vendre dans laquelle il est confirmé qu'il s'agit d'une habitation valable; 3° habitation valable : habitation qui a moins de 20 d'ans d'âge ou dont le coût des travaux nécessaires en vue de l'obtention de l'attestation de conformité sont inférieurs à 500.000 francs (TVA incluse); 4° travaux nécessaires : travaux nécessaires en vue du maintien du bâtiment et afin de répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité d'habitation dont question à l'article 5 et suivants du Code flamand du Logement;la nature de ces travaux est précisée dans la circulaire ministérielle HV 93/3 du 22 juillet 1993 relative à l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge des prêts hypothécaires, contractés en vue de construire, d'acheter ou de rénover une habitation, sauf modification ou adaptation éventuelle de cette circulaire en exécution des articles 5 et suivants précités du Code flamand du Logement; 5° coût actualisé : la somme de toutes les dépenses payées par la SHM pour la construction ou pour l'acquisition de l'habitation, le cas échéant à majorer par la prix de tous les travaux d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation exécutés, et à multiplier avec le coefficient d'actualisation fixé par le Ministre en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application du titre VII du Code flamand du Logement;6° date de mise à la disposition : date de la réception provisoire du groupe d'habitations auquel l'habitation à vendre appartient;7° prix de vente de base : le prix de vente fixé par le conseil d'administration de la SHM pour une habitation sociale de location à vendre, basé sur le coût actualisé de l'habitation, tel que fixé à l'arrêté relatif à la location sociale du 16 mars 1999.

Art. 2.Toute vente d'une habitation sociale de location est soumise à l'autorisation préalable de la VHM. Lorsque l'acte de vente n'a pas été passée dans les 2 ans après la date de l'accord de principe avec la vente donné par le conseil d'administration de la SHM, il y a lieu d'introduire un dossier nouveau auprès de la VHM.

Art. 3.Une habitation de location sociale ne peut pas être vendue dans les 15 ans après la mise à la disposition de l'habitation comme habitation de location sociale.

Le parachèvement des travaux de rénovation exécutés à une habitation de location sociale ne peut pas être considéré comme étant une nouvelle mise à la disposition, à l'exception de travaux de rénovation dont le coût est supérieur à la moitié du coût actualisé de l'habitation.

La vente doit d'abord bénéficier au locataire sédentaire. Ce dernier peut cependant céder le droit d'achat qui lui a été accordé par la société de logement social à un descendant cohabitant. L'acheteur d'une habitation de location sociale doit en tout cas répondre aux conditions mentionnées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement.

Art. 4.Les acheteurs d'habitations valables peuvent demander une intervention dans la charge du prêt hypothécaire "achat secteur public", instaurée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation.

Les acheteurs d'habitations non-valables, c'est-à-dire des habitations de plus de 30 ans pour lesquelles aucune attestation de conformité ne peut être délivrée, peuvent demander une intervention dans la charge du prêt hypothécaire "rénovation", instaurée par l'arrêté précité.

Les habitations non-valables doivent être rénovées dans un délai de cinq ans après l'achat. Lorsque l'habitation non-valable est démolie, une nouvelle habitation doit être construite sur le lot ainsi devenu libre. L'habitation rénovée doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité d'habitabilité dont question à l'article 5 et suivants du Code flamand du Logement et sous peine de vente à réméré de cette habitation. Cette obligation ainsi que la sanction y afférente sont explicitement reprises dans les conditions particulières de l'acte de vente.

Art. 5.Le prix de vente est approuvé par la VHM. Il peut y être dérogé en cas de contrat de gestion.

Art. 6.Le produit total d'une vente d'une habitation de location sociale doit être réinvesti. 1° soit dans la construction de nouvelles habitations de location sociales;2° soit dans l'achat de bâtiments et de rénovation ou d'adaptation de ces derniers en habitations de location sociales;3° soit en acquisitions de terrain ou en rénovant le propre patrimoine, et ce dans une période de cinq ans. La VHM est chargé du contrôle sur le respect de cette obligation.

Art. 7.Les habitations de location sociales qui ont été mises en services pour la première fois avant 1946 et qui ne peuvent plus être louées, soit à cause du mauvais état dans lequel elles se trouvent, soit parce qu'elles sont inadaptées, peuvent immédiatement être vendues lorsqu'une rénovation globale du quartier n'est pas indiquée.

La vente de ces habitations sociales se fait de gré à gré ou publiquement.

En ce qui concerne la vente de gré à gré, la même fixation de prix vaut que pour la vente d'habitations de location sociales tel que fixé à l'article 5. Toute SHM vendant de telles habitations de gré à gré, doit établir un règlement d'attribution qui doit être présenté à la VHM pour approbation.

Lorsqu'il s'agit d'une vente publique, le prix de vente finalement obtenu doit au moins être égal, soit à l'estimation du percepteur de l'enregistrement ou du commissaire du comité d'achat, soit à la valeur actualisée. Le prix de vente doit en tout cas correspondre au plus élevé des montants précités.

Lorsqu'il y a des circonstances particulières, et moyennant une motivation détaillée, le prix de vente finalement obtenu peut être inférieur à l'estimation du percepteur de l'enregistrement ou du commissaire du comité d'achat, soit à la valeur actualisée.

Le prix de vente finalement obtenu doit être majoré de l'indemnisation de gestion dont question à l'article 5.

Art. 8.Chaque SHM fixe sa propre politique de vente en fonction des circonstances spécifiques dans lesquelles elles doivent opérer.

Il y a à cet effet donc lieu de veiller à ce qu'un patrimoine de location, qui est suffisant sur le plan de sa nature, volume et composition, reste disponible en vue d'assurer le droit d'un logement humain au profit des familles et personnes isolées les plus mal logées.

La viabilité ou les objectifs statutaires de la société concernée ne peuvent en aucun cas être compromises.

La politique de vente à court ou à long terme doit être harmonisée avec des facteurs de nature socio-économique, financiers ou autres.

Vu pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du logement.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

Annexe IV REGLEMENT RELATIF A LA VENTE ET A L'ATTRIBUTION VENTE D'HABITATIONS D'ACHAT MOYENNES, DE LOTS MOYENS ET D'ESPACES NON-RESIDENTIELS

Article 1er.Les projets de logement social subventionnés par le Gouvernement flamand, peuvent comprendre des habitations d'achat et des lots moyens, à condition qu'au moins 80 % du nombre total d'habitations à réaliser au sein du projet entier consistent d'habitations d'achat sociales ou de lots sociaux. Les habitations d'achat moyennes sont reprises dans le projet en vue de la réalisation d'un amalgame sociale. Les lots moyens sont repris dans le projet en vue de la construction d'habitations moyennes.

Art. 2.Les habitations moyennes et les lots moyens doivent, à partir de l'introduction de l'avant-projet auprès de la VHM, être prévus dans le projet, y pouvoir être identifiés ainsi qu'y être entièrement intégrés de façon explicite et conséquente.

Art. 3.Le vendeur, l'emphytéote ou le titulaire du droit de superficie d'une habitation moyenne ou d'un lot moyen doit être une personne physique. Il ne peut acquérir une telle habitation ou un tel lot qu'une seule fois.

Art. 4.Les lots moyens et les habitations moyennes ne peuvent être vendues de gré à gré aux ménages et aux personnes isolées qui répondent aux conditions fixées à l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social, à condition qu'il est tenu compte de l'ordre chronologique dans lequel les demandes ont été inscrites dans un registre de candidats destiné à cet effet.

La reprise d'habitations moyennes et de lots moyens dans un projet de logement et l'ouverture d'un registre de candidats doivent aller de paire avec une ample publicité dans la presse inscrite. Une attestation d'inscription mentionnant la date d'inscription est transmise à tout candidat-acheteur. L'attribution par l'organe statutaire compétent se fait exclusivement sur la base de l'ordre chronologique précité. L'attribution est définitive après que le compromis de vente a été signé et qu'un acompte a été payé. Des dispositions ayant trait aux options individuelles de techniques de construction peuvent être reprises dans le compromis de vente.

Le prix de vente est approuvé par la VHM. Il peut y être dérogé encas de contrat de gestion.

Art. 5.L'acheteur d'un lot moyen doit achever la maçonnerie extérieure de l'habitation à construire dans un délai de quatre ans à partir du moment de la passation de l'acte de vente. Lorsqu'il ne répond pas à cette obligation, le contrat de vente est dissolu de droit.

Art. 6.Les espaces non-résidentiels peuvent être repris dans un projet de logement social en vue de la réalisation de quartiers et voisinages multifonctionnels. Ces espaces non-résidentiels doivent être prévus dans le projet à partir du moment de l'établissement de l'avant-projet, et ce de façon motivée.

Art. 7.L'acheteur d'un espace non-résidentiel ne doit pas être une personne physique. Il n'est soumis à aucune condition en matière de revenu ou de possession.

Art. 8.Les espaces non-résidentiels qui à l'origine étaient destinés à être vendus, doivent être vendus publiquement, sauf dans les cas mentionnés à l'article 34, § 3, 3° du code flamand du Logement.

Art. 9.Le prix de vente obtenu lors d'une vente publique d'espaces non-résidentiels doit au moins être égal au prix de vente approuvé par le Conseil d'Administration de la société de logement social. Le prix de vente approuvé par la société de logement social vaut toujours en cas de vente éventuelle de gré à gré.

Art. 10.Les espaces non-résidentiels qui a l'origine sont destinés à la location et qui sont effectivement loués, peuvent être vendus au locataire sédentaire titulaire d'un registre de commerce et qui a loué l'immeuble pendant au moins trois ans.

Le prix de vente de base des ces espaces non-résidentiels visés au premier alinéa doit être fixé sur la base, soit de la valeur actualisée, soit sur la base de l'estimation du percepteur de l'enregistrement ou du commissaire du comité d'achat, et en tout cas sur la base du montant le plus élevés parmi les montants précités. le prix de vente doit en outre être comparable à ceux du marché privé.

Art. 11.Les espaces non-résidentiels non-occupés, destinés à l'origine à la vente, doit être vendus publiquement.

Vu pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du logement.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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