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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 mai 2001
publié le 17 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035674
pub.
17/07/2001
prom.
11/05/2001
ELI
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11 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 44, § 1er, 44, § 1er et 48, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 août 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 février 2001, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis n° 31.228/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° les zones vulnérables du point de vue spatial : a) les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones naturelles de développement, les zones de parc, les zones de forêt, les zones de vallée, les zones agricoles à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en voie de développement et toutes les zones comparables à ces dernières, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux;b) les zones dunaires protégées et les zones agricoles ayant un intérêt pour ces dernières, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protections de dunes côtières;2° champ de vision d'un monument : l'espace à partir duquel le monument est observable au niveau du rez-de-chaussée, limitée à une distance de 100 mètres, le cas échéant, y compris les immeubles ou terrains situés à côté du monument, dans un périmètre de 100 mètres;3° zone soumise à la directive "oiseaux" : les zones en Région flamande spécialement affecté à la protection de l'avifaune dans le sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Art. 2.Les institutions et les administrations émettant un avis sur un avant-projet d'un plan d'exécution spatial régional, provincial ou communal, sont : 1° la commission compétente pour l'aménagement du territoire;2° la division des Monuments et des Sites de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites, lorsque les terrains et les constructions y présentes, situés dans les limites du plan d'exécution : a) sont entièrement ou partiellement protégés comme monument ou sont situés dans son champ de vision;b) sont entièrement ou partiellement protégés comme site rural, villageois ou urbain;c) sont repris entièrement ou partiellement dans un projet de liste des monuments et sites ruraux et urbains susceptibles d'être protégés;d) sont entièrement ou partiellement provisoirement protégés comme site.3° l'Institut pour le Patrimoine archéologique, pour autant qu'un patrimoine archéologique soit situé dans les limites du plan d'exécution qui est inscrit dans un projet de liste ou sur une liste de monuments et/ou zones archéologiques protégés;4° la division du Sol de l'administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une zone agricole ou à une zone comparable à cette dernière;b) obtiennent cette affectation en dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants;5° la division de la Nature de l'administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : a) sont entièrement ou partiellement situés dans des zones vulnérables du point de vue spatial;b) sont entièrement ou partiellement situés dans le périmètre de zones soumises à la directive "oiseaux", à l'exception des zones d'habitat dans le sens large du terme;c) sont entièrement ou partiellement situés dans une zone désignée en vertu de la Convention en matière des zones d'eau ayant une signification internationale, signée à Ramsar le 2 février 1971;d) sont entièrement ou partiellement situés dans le périmètre des zones d'habitat proposées par le Gouvernement flamand dans le cadre de la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;e) obtiennent l'affectation telle que visée à l'article 1er, 1°, a), en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants;6° la division des Forêts et des Espaces verts de l'administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : a) sont situés dans des parcs ou forêts, tels que définis dans le décret forestier du 12 juin 1990 ainsi que dans les zones affectées aux parcs et forêts sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution;b) obtiennent l'affectation de zone de parc ou de forêt en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants;7° l'administration de l'Economie lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une zone industrielle, à une zone d'activités économiques ou à une zone comparable à cette dernière;b) obtiennent cette affectation en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants;8° la division des Richesses naturelles et de l'Energie de l'administration de l'Economie, lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une zone d'exploitation, à une zone d'expansion d'exploitation ou à une zone comparable à cette dernière;b) obtiennent cette affectation en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants;9° la division de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites, lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une zone d'expansion d'habitat, à une zone de réserve d'habitat ou à une zone comparable à cette dernière;b) sont situés dans le périmètre de zones de renouvellement d'habitat, délimitées en exécution du Code flamand du Logement;10° la division des Autorisations écologiques de l'administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, pour autant que le plan d'exécution autorise l'établissement d'entreprises et d'activités qui sont soumises à l'obligation de l'autorisation écologique classe Ire;11° l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine, lorsque : a) il y a des cours d'eau navigables situés dans les limites du plan d'exécution;b) les terrains se trouvant dans les limites du plan d'exécution, sont situés dans les zones d'inondation de ces cours d'eau qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux;12° l'administration des Eaux de l'administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, lorsque : a) il y a des cours d'eau non navigable de première catégorie dans les limites du plan d'exécution;b) les terrains, se trouvant dans les limites du plan d'exécution, sont situés dans les zones d'inondation de ces cours d'eau qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux;c) les terrains, se trouvant dans les limites du plan d'exécution, sont entièrement ou partiellement situés dans le périmètre du plan de gestion du bassin du cours d'eau;d) les terrains, se trouvant dans les limites du plan d'exécution, sont situés dans des zones de captage d'eau et des zones de protection du type I, II et III, délimitées suivant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 portant les règles détaillées pour la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection;e) il y a des eaux de surface destinées au captage d'eau en vue de la production d'eau potable dans les limites du plan d'exécution;13° l'administration provinciale compétente, pour autant : a) qu'il y ait des cours d'eau non navigable de deuxième catégorie dans les limites du plan d'exécution;b) les terrains, se trouvant dans les limites du plan d'exécution, soient situés dans les zones d'inondation de ces cours d'eau qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux;14° l'administration provinciale compétente de l'Administration des Routes et des Communications, lorsque : a) les terrains, se trouvant dans les limites du plan d'exécution ou confinant à ce dernier, sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une autoroute existante ou envisagée, à une route principale existante ou envisagée, ou à une route primaire existante ou envisagée de la catégorie I ou II y compris les zones de réservation et de servitudes liées à cette infrastructure;b) lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution, confinent à une route régionale existante;15° l'administration provinciale compétente, lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution, confinent à une route provinciale existante;16° la Société nationale des Chemins de Fer belges, lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution ou confinent au plan d'exécution : a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une ligne de chemin de fer existante ou envisagée y compris les zones liées à cette infrastructure pour les équipements communs et utilitaires publics;et les zones de réservation et de servitudes b) obtiennent cette affectation en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants.c) sont situés dans un rayon de 250 mètres autour d'un bâtiment de gare;17° la société "De Lijn", pour autant que le plan d'exécution ait trait à une zone : a) dans laquelle se trouvent au moins 250 habitations existantes et/ou envisagées;b) dans laquelle se trouvent au moins 250 emplois existants et/ou envisagés;18° l'Administration de l'Aéronautique du Ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure et la division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, pour autant que le plan d'exécution ait trait à l'aéroport national ou influence le déroulement du trafic aérien;19° l'administration du Transport de Personnes et des Aéroports de l'Administration des Routes et des Communications et la division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, pour autant que le plan d'exécution ait trait à l'aéroport régional ou influence le déroulement du trafic aérien;20° l'institution publique flamande "Toerisme Vlaanderen" lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une zone de récréation, de récréation résidentielle ou à une zone comparable à cette dernière;b) obtiennent cette affectation en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants.

Art. 3.Les dispositions de l'article 2, 4°, b), 5°, e), 6°, b), 7°, b), et 8°, b), ne s'appliquent pas aux avant-projets des plans d'exécution spatiaux communaux.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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