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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 mars 2005
publié le 27 avril 2005

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la remise de paiement de la redevance complémentaire et la suppression de la redevance complémentaire en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035458
pub.
27/04/2005
prom.
11/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/11/2005035458/moniteur
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11 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la remise de paiement de la redevance complémentaire et la suppression de la redevance complémentaire en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 40bis, inséré par le décret du 12 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 28 avril 2004;

Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des engrais, donné le 14 juin 2004;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 juillet 2004, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° unité de traitement ou unité de transformation opérationnelle : une unité de traitement ou une unité de transformation qui a achevé la phase de démarrage, cette dernière étant la période pendant laquelle l'installation fonctionne sous le régime d'essais et de tests afin d'assurer que celle-ci soit bien réglée;3° transformateur d'engrais : l'exploitant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation d'engrais;4° remise : la remise de paiement de la redevance complémentaire, telle que visée à l'article 40bis du décret;5° autorisations nécessaires : les autorisations, visées à l'article 40bis du décret;6° redevance complémentaire : la redevance, visée à l'article 21, § 6, 2° du décret;7° Vlarem I : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;8° unité de traitement mobile : installation pour la séparation des effluents d'élévage qui n'est pas présente à titre permanent dans l'installation. CHAPITRE II. - Remise de paiement de la redevance complémentaire

Art. 2.§ 1er. Tout producteur qui est titulaire en son nom propre des autorisations nécessaires pour une unité de traitement ou une unité de transformation, à l'exception des unités de traitement mobiles, peut bénéficier d'une remise de paiement de la redevance complémentaire imposée, telle que visée à l'article 40bis du décret. La remise de paiement est accordée pour les quantités encore à traiter par le transformateur afin de satisfaire à l'obligation de transformation d'engrais pour l'année calendaire faisant l'objet de la demande de remise, compte tenu des quantités que le producteur a déjà transformées lui-même ou fait transformer dans cette année calendaire.

Cette remise est accordée au prorata de la capacité de l'unité de traitement ou de l'unité de transformation non opérationnelle, conformément à l'autorisation écologique délivrée.

Le producteur qui souhaite obtenir pareille remise, adresse à cet effet chaque année une demande à la "Mestbank". Cette demande doit être accompagnée d'une copie des autorisations nécessaires délivrées.

Les délais et conditions d'introduction d'une réclamation, telle que visée à l'article 22, § 6 du décret, s'appliquent également à l'introduction d'une demande de remise. Pour l'année d'imposition 2002, la demande de remise peut être envoyée à la "Mestbank" jusqu'à 15 jours calendaires après la publication du présent arrêté. La date de la poste fait foi. § 2. La remise peut être accordée pour la première fois pour la redevance complémentaire de l'année de production dans laquelle la dernière autorisation nécessaire a été délivrée. En cas d'une petite modification, telle que visée à l'article 6bis, § 3 et à l'article 6ter du VLAREM I, il est tenu compte de l'année d'imposition dans laquelle la dernière autorisation originale a été délivrée pour la détermination des années d'imposition susceptibles de faire l'objet d'une demande de remise.

Dans le cadre d'une reprise d'un établissement autorisé, tel que visé à l'article 42 du VLAREM I, il est tenu compte de la date de reprise de l'établissement autorisé telle qu'elle figure dans le formulaire de déclaration pour la détermination des années d'imposition susceptibles de faire l'objet d'une remise. § 3. Lorsque le producteur cesse l'exploitation de son établissement ou cède l'autorisation écologique, la remise accordée est annulée dans le chef du cédant et la redevance complémentaire est immédiatement perçue.

Art. 3.§ 1er. Tout producteur qui dispose d'un contrat de livraison avec un transformateur d'engrais tiers non opérationnel, peut obtenir une remise de la redevance complémentaire imposée, telle que visée à l'article 40bis du décret. La remise de paiement est accordée pour les quantités que le transformateur doit encore traiter afin de satisfaire à l'obligation de transformation d'engrais pour l'année calendaire faisant l'objet de la demande de remise, compte tenu des quantités que le producteur a déjà transformées lui-même ou fait transformer dans ladite année calendaire. Cette remise est accordée au prorata des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote figurant dans le contrat de livraison.

Pour pouvoir être pris en compte, ces contrats de livraison doivent en outre, être conclus avec un transformateur d'engrais tiers autorisé pour le traitement ou la transformation d'une quantité d'anhydride phosphorique et d'azote qui est au moins égale à la somme des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote à transformer qui figurent dans tous les contrats de livraison que ce transformateur tiers autorisé à conclu pour une année de production déterminée.

En plus, tout contrat de livraison doit porter sur des effluents d'élevage d'un établissement bien déterminé ou partie d'un établissement.

Le producteur qui souhaite obtenir pareille remise, adresse à cet effet chaque année une demande à la "Mestbank". Cette demande doit être accompagnée d'une copie des contrats de livraison délivrés. Les délais et conditions d'introduction d'une réclamation, telle que visée à l'article 22, § 6, du décret, s'appliquent également à l'introduction d'une demande de remise. Pour l'année d'imposition 2002, la demande de remise peut être envoyée à la "Mestbank" jusqu'à 15 jours calendaires après la publication du présent arrêté. La date de la poste fait foi.

Pour les contrats de livraison à partir de 2005, le transformateur tiers autorisé doit disposer de la certification visée à l'article 9ter du décret. § 2. Le contrat de livraison doit contenir au moins les éléments suivants : 1) l'année calendaire dans laquelle le contrat sera exécuté;2° le nombre de kilogrammes d'azote et d'anhydride phosphorique qui seront livrés;3° le nom, l'adresse et la signature du producteur;4° le nom, l'adresse et la signature du transformateur tiers autorisé;5° la date et le lieu de signature;6° l'adresse et le numéro à la Mestbank de l'établissement du producteur faisant l'objet du contrat de livraison;7° l'unité de traitement ou l'unité de transformation où le traitement ou la transformation seront effectués. CHAPITRE III. - Suppression et non-perception de la redevance complémentaire

Art. 4.§ 1er. A l'occasion de la remise accordée aux producteurs qui sont titulaires en nom propre des autorisations nécessaires et ceux qui ont conclu un contrat de livraison avec une unité de traitement ou de transformation non opérationnelle, telle que visée aux articles 2 et 3, la redevance complémentaire peut être convertie en une suppression et non-perception de la redevance complémentaire dans les conditions des §§ 2 et 3. Pour l'année suivant la dernière année dans laquelle la remise pouvait être accordée, le producteur doit avoir satisfait à son obligation de transformation d'engrais pour cette année calendaire, telle que visée à l'article 9, § 4, du décret. § 2. La redevance complémentaire faisant l'objet d'une remise, est entièrement supprimée et non perçue si le producteur, pour chaque année de remise et pour chaque nutriment séparé, a assuré la transformation supplémentaire d'au moins 20 pour cent de la quantité trop peu transformée au cours de ladite année afin de satisfaire à son obligation de transformation d'engrais pour ladite année. Ces quantités supplémentaires peuvent être entièrement assurées par la transformation d'effluents d'élevage non soumis à l'obligation de transformation, provenant d'une autre exploitation. § 3. La redevance complémentaire faisant l'objet d'une remise, est supprimée en partie et non perçue pour un pourcentage entre les 50 % et 100 %, en proportion des quantités supplémentaires transformées, si le producteur, dans la dernière année de remise, a au moins satisfait à son obligation de transformation mais a assuré la transformation supplémentaire de moins de 20 % de la quantité qu'il a trop peu transformée pour l'année de remise, afin de satisfaire à son obligation de transformation pour ladite année. Ces quantités supplémentaires peuvent être entièrement assurées par la transformation d'effluents d'élevage non soumis à l'obligation de transformation, provenant d'une autre exploitation.

Cette disposition s'applique séparément aux deux nutriments, l'anhydride phosphorique et l'azote.

La partie des nutriments pour laquelle la redevance complémentaire ne sera pas perçue, est calculée suivant la formule suivante : SHnon perçue = SH*(50 +(50*R/SH20))/100 Pour l'application de la présente formule de calcul, il faut entendre par : 1° SHnon perçue = la partie des nutriments pour laquelle la redevance complémentaire n'est pas perçue;2° SH : la quantité de nutriments pour laquelle une remise de paiement de la redevance complémentaire est obtenue;3° R : la quantité supplémentaire transformée par le producteur;4° SH20 : 20 pour cent de la quantité de nutriments pour laquelle une remise de paiement de la redevance complémentaire est obtenue. Cette formule s'applique séparément aux deux nutriments, le phosphate et l'azote, et dans la mesure où le producteur a satisfait à l'obligation de transformation pour le nutriment en question au cours de l'année suivant la dernière année de remise.

La suppression partielle et la non-perception de la redevance complémentaire sera, dans ce cas, examiné séparément pour chaque nutriment pour chaque année de remise. La partie des nutriments pour laquelle la redevance complémentaire ne sera pas perçue suivant la formule de calcul susmentionnée, est répartie sur les années d'imposition pour lesquelles il a obtenu une remise, le surplus de transformation étant imputé à l'année d'imposition au taux de redevance le plus élevé et, en cas de taux égal, à la redevance complémentaire la plus ancienne.

Art. 5.Les décisions d'octroi de remise et de suppression et non-perception de la redevance complémentaire, telles que visées aux articles 2, 3 et 4, sont prises par le fonctionnaire visé à l'article 22, § 6, alinéa premier, du décret. Un recours peut être exercé contre ces décisions, conformément à l'article 22, § 8, ou, si une contrainte est délivrée, conformément à l'article 29 du décret. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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