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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 mars 2016
publié le 11 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus

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autorite flamande
numac
2016035429
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11/04/2016
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11/03/2016
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11 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 8° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2016 ;

Vu la concertation entre les autorités fédéraux et régionaux, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 2 février 2016 ;

Vu l'avis 58.865/3 du Conseil d'Etat, rendu le 25 février 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° poids brut de carcasse chaude : le poids de la carcasse au moment du pesage sur la ligne d'abattage, y compris la tare ;» ; 2° il est inséré un point 12° /1 rédigé comme suit : « 12° /1 tare : le poids du ou des crochets d'abattoir au(x)quel(s) la carcasse est accrochée lors du pesage de la carcasse en question sur la ligne d'abattage ;» ; 3° il est inséré un point 16° /1 rédigé comme suit : « 16° /1 poids de carcasse chaude : le poids brut de carcasse chaude, réduit de la tare ;».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Les établissements qui abattent et classent des bovins ou des porcs, disposent d'un système isolé d'enregistrement, qui est branché sur la balance sur la ligne d'abattage qui détermine le poids de carcasse chaude.

L'établissement ne peut effectuer des classements et des pesages de carcasses sur la ligne d'abattage si les données visées à l'article 6/2, § 2, ne sont pas enregistrées dans le système isolé d'enregistrement.

Si le système isolé d'enregistrement ne fonctionne pas, l'établissement doit immédiatement en informer l'entité compétente.

L'établissement veille à ce que l'autorité compétente ait accès, sans intervention de l'établissement, au système isolé d'enregistrement pour consulter les données enregistrées et pour les exporter vers un support électronique. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont insérés les articles 6/2 et 6/3, rédigés comme suit : «

Art. 6/2.§ 1er. Un système isolé d'enregistrement qui est branché sur la balance sur la ligne d'abattage, enregistre automatiquement les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, après le pesage de la carcasse par la balance sur laquelle elle est branchée. Le système isolé d'enregistrement offre les garanties nécessaires que ces données sont stockées dans un fichier électronique sécurisé pouvant uniquement être consulté et dans lequel en aucune manière des données peuvent être éliminées, traitées ou manipulées.

Les données enregistrées conformément à l'alinéa premier, doivent pouvoir être consultées par le biais du système isolé d'enregistrement jusqu'à au moins la fin de l'année calendaire suivant l'année calendaire dans laquelle l'animal a été abattu. § 2. Le système isolé d'enregistrement, visé au paragraphe 1er, enregistre au moins les données suivantes à chaque pesage : 1° un numéro unique permettant de tracer la carcasse en question ;2° le poids brut de carcasse chaude ;3° la tare, utilisée lors du pesage ;4° le poids de carcasse chaude ;5° la date du pesage ;6° l'heure du pesage, enregistrée jusqu'à la seconde. Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires devant être enregistrées par le système isolé d'enregistrement, et pet déterminer la forme sous laquelle les données doivent être stockées. «

Art. 6/3.§ 1er. Un système isolé d'enregistrement tel que visé à l'article 6/2 peut uniquement provenir de constructeurs de balances figurant sur la liste d'organismes agréés de contrôle de balances non automatiques ou automatiques, élaborée par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, et est uniquement installé par ou moyennant l'autorisation de ce constructeur.

Le système isolé d'enregistrement est muni par l'installateur d'un avertissement automatique à l'établissement lorsque le système isolé d'enregistrement marque des défaillances empêchant l'enregistrement automatique des pesages. § 2. Au plus tard trente jours calendaires avant l'installation ou, dans le cas de systèmes préalablement installés avant l'instant de mise en service comme système isolé d'enregistrement dans un établissement, un constructeur doit introduire, auprès de l'autorité compétente, un dossier de spécifications techniques prouvant que le système isolé d'enregistrement en question remplit toutes les conditions visées à l'article 6/2.

Préalablement à la mise en service du système isolé d'enregistrement par l'établissement, l'installateur du système isolé d'enregistrement doit transmettre à l'autorité compétente une déclaration écrite ou électronique confirmant que le système isolé d'enregistrement installé remplit les spécifications techniques figurant dans le dossier visé à l'alinéa 1er.

L'établissement, l'installateur et le constructeur du système isolé d'enregistrement sont tenus de communiquer toute modification du système isolé d'enregistrement immédiatement et par écrit à l'autorité compétente, en mentionnant toute information technique nécessaire permettant de vérifier si le système isolé d'enregistrement remplit toujours les conditions visées à l'article 6/2. ».

Art. 4.A l'article 7, alinéa 3, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de déterminer, d'enregistrer, d'indiquer, de mentionner et de communiquer le poids de carcasse chaude d'un gros bovin et d'un bovin qui n'a pas plus de douze mois, exprimé en kilogrammes : a) au moyen d'un étalon de 0,2 kg ou moins pour les bovins de 0 à 600,0 kg compris de poids de carcasse chaude ;b) au moyen d'un étalon de 0,5 kg ou moins pour les bovins d'au moins 600,0 kg de poids de carcasse chaude ;» ; 2° il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 de déterminer le poids de carcasse chaude d'un porc, exprimé en kilogrammes, au moyen d'un étalon de 0,2 kg ou moins, et d'enregistrer, d'indiquer, de mentionner et de communiquer le poids chaque fois de cette manière ;».

Art. 5.L'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° a reçu une décision d'évaluation négative endéans six évaluations successives après une évaluation qui était le motif de l'imposition d'une suspension. ».

Art. 6.Le chapitre 13 du même arrêté, comprenant l'article 74, est abrogé.

Art. 7.A l'article 76, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus » est remplacé par le membre de phrase « Jusqu'au 31 décembre 2020 inclus ».

Art. 8.L'article 2 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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