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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 octobre 2002
publié le 31 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036350
pub.
31/10/2002
prom.
11/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/11/2002036350/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant que l'article 22, alinéa deux, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, stipule que cette loi ne s'applique pas aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire;

Que les services de l'autorité ou de la force publique auxquels ces agents appartiennent, sont désignés par le Roi par un arrêté délibéré au sein du Conseil des Ministres;

Considérant que l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique stipule que l'article 22, alinéa deux, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer s'applique aux préposés, aux chefs de cantonnement et aux inspecteurs forestiers de l'Administration forestière qui relèvent de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la Communauté flamande;

Que l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, subordonne la non-application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer qui en découle, à l'existence d'un règlement déterminant les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire et les dispositions particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions;

Que, conformément à l'article 2, alinéa trois, de l'arrêté précité, le règlement en question est arrêté par l'autorité dont le service relève, sur avis du Ministre fédéral de la Justice;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1999;

Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 30 mai 2000;

Vu l'avis n° 32.139/3 du 12 mars 2002 du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Administration forestière : la Division des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la Communauté flamande;2° préposé : tout membre du personnel de l'Administration forestière désigné conformément à l'article 4, 1.du décret forestier du 13 juin 1990.

Art. 2.§ 1er. L'équipement réglementaire du préposé comporte les armes individuelles suivantes : 1° un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger, 9 x 19 mm);2° un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12 au maximum;3° une bombe aérosol à gaz anti-agression. L'équipement réglementaire, visé à l'alinéa 1er, peut, suivant les besoins du service, être complété par l'armement collectif suivant : un fusil à canon rayé, d'un calibre minimum de 5,6 mm, développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du canon. § 2. Les chefs de cantonnement sont chargés, chacun dans leur ressort, des commandes et de la distribution des munitions prescrites. § 3. Les inspecteurs forestiers peuvent autoriser les préposés à utiliser leur fusil personnel dans le cadre des activités de gestion de la faune. Ce fusil doit répondre aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande.

Art. 3.L'armement réglementaire prescrit est confié par l'Administration forestière aux seuls préposés qui : 1° ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de l'Administration forestière. Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons de santé si elle est attestée par un certificat médical; 2° possèdent des connaissances pratiques et suffisantes des directives relatives à l'usage d'une arme pour des raisons de service, notamment les règles en matière de défense légitime;3° sont déclarés aptes par l'Administration forestière à détenir et porter une telle arme et à l'utiliser le cas échéant. Les armes individuelles et collectives ainsi que leurs munitions, qui ne sont pas confiées à un préposé, sont entreposées séparément dans un coffre-fort ou une armoire à armes qui est la propriété de ou est pris en location par l'Administration forestière.

Art. 4.Tout préposé auquel est confié un armement réglementaire doit suivre régulièrement une formation complémentaire de maniement d'armes, y compris des exercices de tir, conformément à l'article 3, alinéa 1er, 1°. Ces exercices de tir doivent être suivis au moins trois fois par an.

Pour ces exercices de tir, le préposé se sert de l'arme que l'Administration forestière lui a confiée ou des armes qui lui sont remises sur place et qui répondent aux dispositions de l'article 2.

Art. 5.§ 1er. Les préposés auxquels l'Administration forestière confie un armement en ont la garde permanente et ne peuvent pas le confier à des tiers, même pas temporairement.

Ils sont néanmoins tenus de restituer immédiatement l'armement à toute demande de l'inspecteur forestier ou du chef de l'Administration forestière.

Une arme collective que l'Administration forestière confie aux préposés dans le cadre d'un exercice ou pour une nécessité opérationnelle doit, immédiatement à l'issue de l'exercice ou à la disparition de la nécessité opérationnelle, être restituée au membre du personnel compétent pour le rangement des armes. § 2. Le préposé qui détient une arme de l'Administration forestière, en a la garde.

Il est tenu de la conserver dans un lieu sûr, hors de portée des tiers, lorsqu'il ne la porte ni ne la transporte, et d'en assurer l'entretien.

Le préposé montre immédiatement sur demande l'arme aux membres du personnel que l'Administration forestière a désignés pour inspecter les armes.

Art. 6.L'usage à l'encontre d'une personne d'une des armes visées à l'article 2 ou toute mise en joue d'une personne à l'aide de ces armes, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi.

Cette information est confirmée par procès-verbal.

Tout tir au moyen d'une arme à feu, telle que visée à l'article 2, § 1er, en dehors des exercices de tir, fait l'objet d'un rapport circonstancié qui est transmis, par l'entremise de l'inspecteur forestier, au chef de l'Administration forestière, dans un délai de trois jours ouvrables.

Les dispositions de l'alinéa deux ne sont pas applicables à l'utilisation des fusils, visés à l'article 2, § 1er, dans le cadre des activités de gestion de la faune.

Art. 7.L'Administration forestière tient un registre des noms des préposés auxquels est confiée une arme. Celui-ci reprend les caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le numéro de série de l'arme pour chaque préposé.

Sont également consignés, les caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le numéro de série des armes relevant de la compétence des responsables de l'armement collectif.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 octobre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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