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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2008
publié le 10 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

source
autorite flamande
numac
2009035107
pub.
10/02/2009
prom.
12/12/2008
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eli/arrete/2008/12/12/2009035107/moniteur
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12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement l'article 20;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, plus particulièrement les articles 6 et 10, modifiés par le décret du 21 décembre 2007;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, plus particulièrement l'article 9;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, plus particulièrement l'article 54, modifié par les décrets des 20 avril 1994, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 22 avril 2005 et 21 décembre 2007;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, plus particulièrement l'article 29;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, plus particulièrement les articles 16.1.1, 10°, 16.1.2, 1° et 4°, 16.2.4, 16.2.5, 16.2.10, 16.3.1, § 1, 1°, 16.3.6, 16.3.7, 16.3.8, 16.3.9, § 2, 16.3.10, 16.3.16, 16.3.24, 16.4.6, 2°, 16.4.6, 3°, 16.4.10, § 5, 16.4.17, 16.4.18, § 5, 16.4.20, 16.4.21, § 3, 16.4.21, § 4, 16.4.22, § 1, 16.4.24, 16.4.27, alinéa trois, 16.4.38, 16.4.50, 16.4.64, 16.7.5, § 6;

Vu le décret du 20 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, plus particulièrement l'article 172, § 1er;

Vu le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI "Contrôle, maintien et mesures de sécurité », plus particulièrement les articles 32, 33 et 43;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, plus particulièrement les articles 3, 3°, et 6, 1° et 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, plus particulièrement les articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63, 64, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 5 décembre 2003, 6 février 2004 et 14 juillet 2004, et les articles 65, 66, 67, 68 et 69, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, plus particulièrement les articles 9.1, 9.2 et 9.3, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2005, 9 février 2007, 14 novembre 2007, 7 mars 2008 et 10 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, plus particulièrement l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, plus particulièrement l'article 38, § 1er et § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, plus particulièrement l'article 224;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° loi sur la pollution atmosphérique : la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;2° loi sur les eaux de surface : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;3° loi sur les nuisances sonores : la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;4° décret sur les eaux souterraines : le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;5° décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;6° décret sur les autorisations écologiques : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;7° titre Ier du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;8° décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;9° titre II du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;10° Vlarebo : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;11° Vlarea : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;12° Décret sur le sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;13° le ministre : le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions; 14° le Conseil : de Vlaamse Hoge Raad voor Milieubehoud (Conseil supérieur flamand du Maintien de l'Environnement), visé à l'article 16.2.2 du décret; 15° le Département : le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;16° la division compétente en matière d'autorisations écologiques : la division Autorisations écologiques du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;17° la division compétente en matière de maintien administratif : la division Maintien environnemental, Dégâts environnementaux et Gestion de crises du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;18° la division compétente en matière de maintien environnemental : la division Inspection environnementale du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;19° la division compétente pour les richesses naturelles : la Division du sol et de la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;20° la division compétente en matière d'agréments : la division Autorisations écologiques du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;21° la division, compétente en matière de surveillance de la santé publique : la division Surveillance Santé publique de l'Agence flamande « Zorg en Gezondheid »;22° la division compétente en matière de gestion de déchets : la division Gestion des déchets de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;23° la division compétente en matière de gestion du sol : la division Gestion du sol de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;24° la division compétente en matière d'intervention, d'élimination et d'assainissement : la division Intervention, Elimination et Assainissement de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;25° la division compétente en matière de maintien, d'administration et de communication : la division Maintien, Administration et Communication de l'Agence « Natuur en Bos »;26° la division compétente en matière de gestion opérationnelle des eaux : la division Gestion opérationnelle de la Vlaamse Milieumaatschappij;27° la division compétente en matière de planning et de coordination : la division Planning et Coordination de l'Agence « Wegen en verkeer »;28° la division compétente pour l'Escaut maritime : la division Zeeschelde de l'Agence « Waterwegen en Zeekanaal »;29° la division compétente pour le Haut-Escaut : la division Bovenschelde de l'Agence « Waterwegen en Zeekanaal »;30° la division compétente pour les Canaux maritimes : la division Zeekanaal de l'agence « Waterwegen en Zeekanaal »;31° la Mestbank : la division Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij, instituée par le décret du 21 décembre 1988;32° « méthode de mesure de référence" : méthode écrite et accessible au public devant être appliquée pour un mesurage déterminé.Doivent en tout cas être considérées comme méthodes de mesure de référence : a) les dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés belges;b) les normes belges publiées par le NBN;c) les normes publiées par le Comité Européen de Normalisation (CEN);d) les normes publiées par la International Organization for Standardization (ISO); en cas de contradictions internes, l'ordre précité est déterminant.

Art. 2.Les dispositions du décret, en ce compris ses arrêtés d'exécution, sont d'application aux règlements suivants de l'Union européenne ainsi qu'aux règlements promulgués par ou en vertu de ces règlements : 1° règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;2° règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;3° règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 97/117/CEE;4° règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;5° règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;6° règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;7° règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;8° règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas. CHAPITRE II. - Entité régionale

Art. 3.La division compétente en matière de maintien administratif, est désignée comme entité régionale, compétente pour imposer l'amende administrative alternative ou l'amende administrative exclusive, visée à l'article 16.1.2, 4°, du décret. CHAPITRE III. - Liste des infractions environnementales

Art. 4.La liste des infractions environnementales, visée à l'article 16.1.2, 1°, f), et à l'article 16.4.27, troisième alinéa, du décret, se constitue des listes jointes en annexe au présent arrêté.

Tous les cinq ans, le ministre évalue la liste visée à l'alinéa premier et en fait rapport au Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Organisation de la politique de maintien environnemental Section I. - Programme de maintien environnemental

Art. 5.Le secrétaire permanent du Conseil fait parvenir le programme de maintien environnemental tel qu'approuvé aux autorités visées à l'article 16.2.4, troisième alinéa, du décret.

Le Département met le programme de maintien environnemental approuvé sur son site web, y indique la manière dont un exemplaire sur support papier peut être obtenu et rend le programme public par le biais de la presse. . Section II. - Rapport de maintien environnemental

Art. 6.Le secrétaire permanent du Conseil fait parvenir le rapport de maintien environnemental par voie électronique aux autorités visées à l'article 16.2.5, quatrième alinéa, du décret.

Le Département met le rapport de maintien environnemental approuvé sur son site web, y indique la manière dont un exemplaire sur support papier peut être obtenu et le rend public par le biais de la presse. Section III. - Conseil supérieur flamand du maintien environnemental

Art. 7.§ 1er. Le président et le secrétaire permanent du Conseil gèrent les moyens de fonctionnement que le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil conformément à l'article 16.2.10 du décret.

Le Département paie de ses moyens généraux les frais liés au fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil et du secrétaire permanent. § 2. Le président, le vice-président et les membres du Conseil reçoivent une indemnité annuelle forfaitaire pour leurs travaux. Cette indemnité est fixée comme suit : 1° pour le président du Conseil : 12.500 euros; 2° pour le vice-président : 10.000 euros; 3° pour les membres visés à larticle 16.2.7, § 2, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7, du décret : 7500 euros.

Les suppléants des membres, vises à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, du décret se voient accorder un jeton de présence de 100 euros par réunion, jusqu'à un maximum de 1000 euros par an.

Les membres visés à l'article 16.2.7, § 2, cinquième alinéa, du décret se voient accorder un jeton de présence de 100 euros par réunion, jusqu'à un maximum de 1000 euros par an.

Art. 8.Le président, le vice-président et les membres du Conseil, ainsi que leurs suppléants, ne peuvent réclamer soit l'indemnité forfaitaire annuelle, soit le jeton de présence, que s'ils ne sont pas fonctionnaire flamand.

Art. 9.Le président, le vice-président et les membres du Conseil, ainsi que leurs suppléants, se voient accorder une indemnité pour les frais de voyage liés à l'exercice de leurs activités, conformément au règlement qui s'applique pour l'indemnisation des frais de voyage de membres du personnel de l'autorité flamande.

Art. 10.Les indemnités annuelles forfaitaires, les jetons de présence et les indemnités pour frais de voyage sont imputés au budget du Conseil.

Art. 11.Les indemnités annuelles forfaitaires, les jetons de présence et les indemnités pour frais de voyage, visés à l'article 7, § 2, et à l'article 9, suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation qui est calculé et défini à cette fin, et ce conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. CHAPITRE V. - Surveillance Section Ire. - Fonctionnaires de surveillance

Sous-Section Ire. - Dispositions générales

Art. 12.Outre le fonctionnaire dirigeant du Département, les personnes suivantes sont désignées comme fonctionnaires de surveillance régionaux : 1° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière de maintien environnemental;2° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière d'autorisations écologiques;3° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière d'agréments;4° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière de richesses naturelles;5° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière de maintien, de communication et d'administration;6° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente pour la gestion des déchets;7° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente pour la gestion du sol;8° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière d'intervention, d'élimination et d'assainissement;9° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux;10° les membres du personnel de la Mestbank, à désigner par le ministre;11° les membres du personnel à désigner par le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, de la division compétente pour la surveillance en matière de santé publique;12° les membres du personnel à désigner par le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, de la division compétente en matière de planning et de coordination;13° les membres du personnel à désigner par le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, de la division compétente pour le Haut-Escaut;14° les membres du personnel à désigner par le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, de la division compétente pour l'Escaut maritime;15° les membres du personnel à désigner par le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, de la division compétente pour Zeekanaal.

Art. 13.Les fonctionnaires de surveillance provinciaux, les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et les fonctionnaires de surveillance de zones de police doivent disposer d'un certificat d'aptitude.

Pour obtenir ce certificat d'aptitude, les fonctionnaires de surveillance doivent suivre la formation suivante : 1° Cours théoriques : a) principes de la législation environnementale, avec notamment des lois, décrets, règlements, arrêtés d'exécution et classification d'établissements incommodes : douze heures;b) principes de maintien de la législation environnementale : douze heures;c) principes physiques élémentaires concernant lenvironnement et l'utilisation de ces notions dans la législation environnementale : douze heures;d) notions physiques et réglementation relative aux déchets et au sol : douze heures;e) notions physiques et réglementation relative aux nuisances sonores : douze heures;f) notions physiques et réglementation sur la pollution du sol et des eaux de surface : douze heures;g) notions physiques et réglementation sur la pollution atmosphérique : douze heures;2° Cours pratiques : a) mesurage du niveau sonore provenant de sources sonores : douze heures;b) échantillonnage et mesurages sur place des déchets, des eaux de surface et de la nappe phréatique : douze heures;c) échantillonnage et mesurages sur place du sol et des déchets : douze heures;d) échantillonnage et mesurages sur place de l'air pollué : douze heures;3° test d'aptitude : après avoir suivi les cours visés aux points 1° et 2°, un test d'aptitude sur les cours théoriques et pratiques. Le ministre peut, sur la base d'une formation ou expérience démontrée, sur la base d'une demande motivée de l'intéressé, accorder une dispense globale ou partielle, des cours théoriques et des cours pratiques. La dispense porte aussi sur les parties du test d'aptitude pour lesquelles une dispense des cours a été accordée.

Art. 14.§ 1er. La formation visée à l'article 13, alinéa deux, ne peut être organisée que par les institutions arrêtées à cette fin par le ministre, après motivation de la division compétente en matière d'agréments. § 2. En vue de leur agrément, ces institutions adressent par courrier une demande au ministre, démontrant : 1° qu'elles disposent de collaborateurs qualifiés qui sont, soit titulaires d'un diplôme de master en sciences de l'ingénieur, master dans les sciences de bio-ingénieur, master en sciences industrielles ou master en sciences et ont acquis au moins un an d'expérience pratique avec les principes énoncés à l'article 13, alinéa deux, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces principes;2° qu'elles disposent des locaux et de l'équipement matériel nécessaires. § 3. Les institutions sont tenues de se soumettre au contrôle effectué par les membres du personnel de la division compétente en matière d'agréments. Ces membres du personnel sont invités à passer le test d'aptitude. § 4. Lorsque les membres du personnel de la division compétente en matière d'agréments, constatent qu'une institution agréée cesse de répondre aux conditions visées au § 2, ils en informent l'institution concernée. Lorsque l'institution cesse de répondre aux conditions visées au § 2 dans les trente jours suivant l'expédition de ce courrier, le ministre peut, sur avis motivé de la division compétente en matière d'agréments, retirer l'agrément. § 5. Les arrêtés du ministre portant agrément ou retrait de l'agrément des institutions sont publiés par extrait au Moniteur belge.

Art. 15.L'institution visée à l'article 14, § 1er, délivre une attestation aux personnes ayant suivi les cours visés à l'article 13, alinéa deux, et qui ont réussi le test d'aptitude. Cette attestation est soumise à la division compétente en matière d'agréments, conjointement avec la dispense de cours éventuellement accordée et la décision de désignation de l'organe, visé à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret.

La division compétente en matière d'agréments, délivre sur la base de ces documents, un certificat d'aptitude et un certificat de légitimation. Dans les quinze jours suivant la délivrance de ces documents, la division fait parvenir une copie de ce certificat d'aptitude au procureur du Roi des arrondissements judiciaires où le titulaire du certificat d'aptitude exerce les missions de contrôle qui lui sont attribuées. Sous-Section II. - Fonctionnaires de surveillance communaux et

fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et de zones de police A. Nombre minimum de fonctionnaires de surveillance locaux

Art. 16.§ 1er. Dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque commune doit pouvoir faire appel à au moins un fonctionnaire de surveillance, soit un fonctionnaire de surveillance communal, soit un fonctionnaire de surveillance d'une association intercommunale, soit un fonctionnaire de surveillance d'une zone de police.

Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une commune de plus de trois cents établissements de classe 2 conformément au titre Ier du Vlarem ou de plus de trente mille habitants doit, si le nombre d'établissements n'est pas suffisamment connu au moins pouvoir faire appel à deux fonctionnaires de surveillance, soit des fonctionnaires de surveillance communaux, soit des fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales, soit des fonctionnaires de surveillance de zones de police. § 2. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque association intercommunale qui désigne des fonctionnaires de surveillance, doit désigner au moins deux fonctionnaires de surveillance par tranche entamée de cinq communes qui font appel pour l'ensemble du paquet de missions de surveillance, visées à l'article 23, aux fonctionnaires de surveillance de l'association intercommunale. § 3. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque zone de police qui se compose de plus d'une commune et qui désigne des fonctionnaires de surveillance, doit désigner au moins deux fonctionnaires de surveillance par tranche entamée de cinq communes qui ont recours pour l'ensemble du paquet de misions de surveillance, visées à l'article 23, à ces fonctionnaires de surveillance d'une zone de police.

B. Désignation des fonctionnaires de surveillance locaux observateurs

Art. 17.Ne peuvent être désignées comme fonctionnaires de surveillance observateurs, en cas d'empêchement des fonctionnaires de surveillance désignés en vertu de l'article 16.3.1, § 1er, 3°, 4° et 5° du décret, que les personnes qui disposent des qualifications et aptitudes requises pour accomplir de manière adéquate la mission de surveillance. Les fonctionnaires de surveillance observateurs doivent être titulaires soit d'un certificat d'enseignement supérieur, soit de l'enseignement secondaire supérieur ou de cours à horaire réduit de l'enseignement supérieur, complétés par une expérience utile de plus de trois ans.

Art. 18.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires de surveillance communaux observateurs parmi les membres du personnel de la commune.

L'organe compétent de l'association intercommunale désigne les fonctionnaires de surveillance observateurs des associations intercommunales parmi les membres du personnel de l'association intercommunale.

L'organe compétent de la zone de police désigne les fonctionnaires de surveillance observateurs de la zone de police parmi les membres du personnel de celle-ci.

La décision de désignation détermine la durée de cette désignation sans que celle-ci ne puisse dépasser le délai d'un an. § 2. Des membres du personnel contractuels ne peuvent intervenir comme fonctionnaires de surveillance qu'à condition d'avoir été assermentés à cette fin.

Art. 19.Le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe compétent de l'association intercommunale ou de la zone de police remet une copie de l'attestation ou du diplôme obtenu ainsi que la preuve de l'expérience utile, à la division compétente en matière d'agréments.

La division peut délivrer sur la base de ces documents un certificat d'aptitude temporaire.

Elle fait parvenir dans les quinze jours suivant la délivraison une copie du certificat d'aptitude temporaire au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le titulaire du certificat d'aptitude temporaire exerce les missions de surveillance qui lui ont été attribuées.

C. Désignation d'officiers de police judiciaire

Art. 20.Le ministre peut désigner comme officiers de police judiciaire des membres du personnel de la division compétente en matière de maintien environnemental, et autres que ceux désignés comme fonctionnaires de surveillance régionaux conformément à l'article 12. Section II. - Missions de surveillance

Sous-Section Ire. - Définition

Art. 21.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1°, exercent le contrôle sur l'application des dispositions suivantes : 1° les titres III, IV et XV du décret;2° la loi sur la pollution de l'air;3° la loi sur les eaux souterraines;4° la loi sur les nuisances sonores;5° le décret sur les déchets;6° le décret sur les eaux de surface;7° le décret sur les autorisations écologiques;8° les arrêtés d'exécution des lois et décrets, visés aux points 1° jusqu'à 7° inclus;9° le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;2° le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;3° le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 97/117/CEE;4° le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;5° le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;6° le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;7° le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;8° le règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

Art. 22.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 2°, exercent le contrôle sur l'application de l'article 3.2.3 du décret.

Art. 23.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 3°, exercent le contrôle sur l'application des lois et décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution pour ce qui concerne la formation, l'expérience professionnelle et les autres conditions auxquelles doit répondre le titulaire de l'agrément : 1° le titre III, à l'exception des chapitres II et III, et le titre IV du décret;2° la loi sur la pollution de l'air;3° la loi sur les nuisances sonores;4° le décret sur les eaux souterraines;5° le décret sur les Autorisations écologiques;6° le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;7° le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

Art. 24.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 4°, exercent le contrôle sur l'application du décret sur les autorisations écologiques, pour ce qui concerne le risque de glissements de terrain ou effondrements dans des établissements de la classe 1 et 2 pour lesquels la division compétente en matière de richesses naturelles, dispose d'une compétence consultative conformément à l'article 20 du titre Ier du Vlarem.

Art. 25.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 5°, exercent, dans les zones vulnérables du point de vue spatial telles que visées à l'article 145bis, § 1er, quatrième alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire exerce le contrôle de l'application de l'article 12 du décret sur les déchets.

Art. 26.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 6°, exercent le contrôle sur l'application du décret sur les déchets et son arrêté d'exécution, pour ce qui concerne les aspects suivants : 1° la collecte auprès du et la présentation de déchets ménagers par le particulier, tels qu'organisés par les autorités communales;2° le déroulement des flux de déchets qui relèvent de l'application d'une obligation d'acceptation, à l'exclusion du contrôle sur les dispositions en exécution du décret sur les Autorisations écologiques et les dispositions relatives au transfert de déchets;3° les dispositions relatives à la prévention de déchets et aux objectifs en matière de recyclage parmi lesquelles les dispositions relatives à l'obligation d'acceptation, l'établissement de conventions environnementales, les plans de prévention et de gestion de déchets pour certains flux de déchets;4° la remise de déchets de navires;5° le rapportage sur les déchets produits, collectés et traités dans le cadre de l'évaluation de la politique;6° le registre des déchets;7° le respect de plans d'exécution sectoriels tels que visés aux articles 35 et 36 du décret sur les déchets. § 2. Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 8°, exercent le contrôle sur l'application des articles 12 et 13 du décret sur les déchets.

Art. 27.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 7° et 8°, exercent le contrôle sur l'application du décret sur le sol et ses arrêtés d'exécution.

Art. 28.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 9°, exercent le contrôle sur l'application : 1° de l'article 2 de la loi sur les Eaux de surface, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables de la catégorie 1 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;2° de l'article 12 du décret sur les déchets, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables de la catégorie 1 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;3° des arrêtés d'exécution de la loi et du décret, visés aux 1° et 2°, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables de la catégorie 1 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables.

Art. 29.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 10°, exercent le contrôle sur l'application : 1° du décret sur les déchets, pour ce qui concerne l'affectation de déchets comme matières premières secondaires, comme engrais, comme produit d'amendemend du sol ou comme sol;2° du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais;3° du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, pour ce qui concerne l'importation, le transit et l'exportation d'engrais d'origine animale.

Art. 30.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 11°, exercent le contrôle sur l'application : 1° du décret sur les déchets, pour ce qui concerne la sous-section III "Déchets médicaux » de la section V de Vlarea;2° du décret sur les Autorisations écologiques, pour ce qui concerne les aspects sanitaires auprès d'établissements des classes 1 et 2 pour lesquels la division compétente en matière de surveillance de la santé publique, dispose d'une compétence consultative en vertu de l'article 20 du titre Ier du Vlarem;3° des arrêtés d'exécution des décrets, visés aux 1° et 2°, pour ce qui concerne les matières visées dans ces points.

Art. 31.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 12°, exercent le contrôle sur l'application : 1° de l'article 2 de la loi sur les Eaux de surface, pour ce qui concerne les ruisseaux et les voies d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales le long des voies publiques et leurs annexes;2° de l'article 12 du décret sur les Déchets, pour ce qui concerne les voies publiques et leurs annexes.

Art. 32.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 13°, 14° et 15°, exercent le contrôle sur l'application : 1° de l'article 2 de la loi sur les eaux de surface, pour ce qui concerne les voies navigables, les voies d'eau et leurs annexes;2° de l'article 12 du décret sur les déchets, pour ce qui concerne les voies d'eau et leurs annexes.

Art. 33.Les fonctionnaires de surveillance provinciaux exercent le contrôle sur l'application : 1° de l'article 2 de la loi sur les eaux de surface, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;2° de l'article 12 du décret sur les déchets, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;3° des arrêtés d'exécution de la loi et du décret, visés aux points 1° et 2°, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables.

Art. 34.Les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et les fonctionnaires de surveillance de zones de police exercent, pour les établissements qui sont classés conformément à l'annexe 1er du titre Ier du Vlarem comme établissements des classes 2 et 3, pour les établissements non classés et pour les délits en champ libre, le contrôle sur l'application : 1° du titre III du décret;2° de la loi sur la pollution de l'air;3° de la loi sur les eaux de surface, pour ce qui concerne le déversement des eaux usées et la détection de toute forme de pollution des eaux;4° de la loi sur les nuisances sonores;5° des articles 11, 12, 13, 14, 17, 18 et 20 du décret sur les déchets;6° du décret sur les eaux de surface;7° du décret sur les Autorisations écologiques;8° des arrêtés d'exécution des lois et décrets, visés aux points 1° jusqu'à 7° inclus;9° du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;10° du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;11° du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE;12° du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets. Pour les établissements classés conformément à l'annexe 1 du titre Ier du Vlarem comme établissements de classe 1, ils peuvent, dans le cadre des lois, décrets et règlements précités et leurs arrêtés d'exécution, faire des constats sur la base de perceptions sensorielles et examiner les éléments tels que visés à l'article 16.3.14 du décret. Sous-Section II. - Preuve de légitimation

Art. 35.Les fonctionnaires de surveillance régionaux obtiennent leur preuve de légitimation conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.

Les autres fonctionnaires de surveillance reçoivent de la part de la division, compétente en matière d'agréments, leur preuve de légitimation, conjointement avec le certificat d'aptitude, visé à l'article 13. Cette preuve de légitimation est établie conformément au modèle de preuve de légitimation des fonctionnaires de surveillance régionaux. Section III. - Droits de contrôle

Sous-Section Ire. - Définition

Art. 36.Chaque catégorie de fonctionnaires de surveillance, en ce compris les fonctionnaires de surveillance observateurs, dispose de tous les droits de contrôle visés à l'article 16.3.10, alinéa premier, du décret. Sous-Section II. - Echantillonnages, mesurages, essais, analyses

A. Généralités

Art. 37.Les échantillonnages, mesurages, essais et analyses, ci-après dénommés contrôles techniques, sont effectués conformément aux modalités visées aux articles 38 jusqu'à 56 inclus.

B. Contrôles techniques

Art. 38.Les contrôles techniques sur le déversement des eaux usées peuvent comprendre : 1° le prélèvement des échantillons suivants et leur analyse : a) au moins un échantillon des eaux déversées;b) au moins un échantillon des eaux de surface captées si cela est applicable;c) le cas échéant au moins un échantillon des eaux souterraines captées;d) le cas échéant au moins deux échantillons des eaux réceptrices, au moins un en amont du déversement et au moins un en aval du déversement;2° l'analyse des dégâts causés par le déversement des eaux usées à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;3° la réalisation de mesurages sur place des émissions, de flux susceptibles d'influencer les émissions et des immissions.

Art. 39.Les contrôles techniques sur la pollution atmosphérique, en ce compris les nuisances olfactives, peuvent impliquer : 1° le prélèvement d'au moins un échantillon des substances déversées ou de l'air censé être pollué et leur analyse;2° l'analyse des dégâts provoqués par la pollution atmosphérique à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;3° la réalisation de mesurages sur place des émissions, des flux de gaz susceptibles d'influencer les émissions et les immissions, en ce compris des mesurages par équipe de revifleurs.

Art. 40.Les contrôles techniques sur la pollution du sol ou des eaux souterraines peuvent impliquer : 1° le prélèvement d'au moins l'un des échantillons suivants et l'analyse de ces échantillons : a) un échantillon de la nappe phréatique;b) un échantillon du sol;c) un échantillon de substances polluant le sol ou les eaux souterraines;2° l'analyse des dégâts causés par la pollution du sol ou des eaux souterraines à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;3° la réalisation de mesurages sur place du sol ou des eaux souterraines.

Art. 41.Les contrôles techniques sur les propriétés et la composition des déchets peuvent impliquer : 1° le prélèvement d'au moins l'un des échantillons suivants et l'analyse de ces échantillons : a) un échantillon des déchets ou du médium dans lequel on présume la présence de déchets;b) un échantillon des matières premières, des produits intermédiaires ou des produits finaux qui figurent dans le processus générant les déchets;2° l'analyse des dégâts provoqués par des déchets à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;3° la réalisation de mesurages sur place sur les déchets ou le médium dans lequel on présume la présence de déchets.

Art. 42.Les contrôles techniques sur les nuisances sonores consistent dans le mesurage du niveau sonore.

Art. 43.Les contrôles techniques sur les nuisances provoquées par les vibrations consistent dans le mesurage de vibrations.

Art. 44.Les contrôles techniques sur les nuisances lumineuses consistent à mesurer l'intensité de la lumière.

Art. 45.Les contrôles techniques sur des OGM ou des organismes pathogènes consistent à préleverrendre un échantillon biologique.

C. Le prélèvement et l'analyse d'échantillons

Art. 46.Les fonctionnaires de surveillance prélèvent des échantillons, conformément à l'article 16.3.15 du décret, ou chargent un laboratoire agréé à cette fin ou un expert environnemental agréé à cette fin d'en prélever, et analysent ces échantillons eux-mêmes ou les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin. Ils déterminent la date et l'heure auxquelles et les conditions dans lesquelles l'échantillonnage a lieu.

Art. 47.Les fonctionnaires de surveillance peuvent, conformément à l'article 16.3.14, § 2, du décret, requérir le titulaire des substances à échantillonner, les moyens techniques nécessaires et le personnel gratuitement pour procéder à l'échantillonnage.

Pour le contrôle technique sur des OGM et des organismes pathogènes, l'utilisateur doit mettre les méthodes microbiologiques ou moléculaires qui permettent de tracer les OGM ou organismes pathogènes utilisés, à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

Art. 48.§ 1er. Chaque échantillon se compose de deux parties identiques. Une partie est destinée à l'analyse et une deuxième partie est destinée à une éventuelle contre analyse.

Un échantillon qui est prélevé dans le cadre du contrôle technique sur la pollution atmosphérique, peut se composer d'une seule partie destinée à l'analyse. § 2. Toutes les opérations effectuées lors de l'échantillonnage et qui sont nécessaires à une analyse adéquate de l'échantillon, doivent être effectuées sur chaque partie de l'échantillon. Les fonctionnaires de surveillance enregistrent ces opérations dans le procès-verbal de l'échantillonnage, visé à l'article 50. § 3. Les fonctionnaires de surveillance déterminent la taille de l'échantillon en fonction de la nature des opérations à effectuer par le laboratoire.

Art. 49.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance ou leurs mandataires tels que visés à l'article 46 collectent chaque partie de l'échantillon dans un ou plusieurs récipients adéquats ou dans un médium approprié, en fonction de la nature de la substance à échantillonner, de la conservation et des analyses à effectuer.

Chaque partie de l'échantillon que les fonctionnaires de surveillance ou les mandataires visés à l'alinéa premier n'analysent pas sur place, est emballée et scellée sur place soit par leur propre cachet, soit par le cachet du fonctionnaire de surveillance qui a fait procéder à l'échantillonnage, pour éviter toute substitution, élimination ou addition de quelque nature que ce soit. § 2. L'emballage extérieur de chaque partie de l'échantillon porte les indications suivantes : 1° un signe d'identification;2° la nature de la substance échantillonnée;3° la date et l'heure de l'échantillonnage;4° le nom et la signature du fonctionnaire de surveillance qui a procédé ou a fait procéder à l'échantillonnage.

Art. 50.Les fonctionnaires de surveillance établissent un procès-verbal et le signent avec mention de la date de l'échantillonnage. Il est contresigné par un autre fonctionnaire de surveillance ou, à défaut, par un témoin convoqué pour assister à l'échantillonnage.

Art. 51.Le fonctionnaire qui a prélevé ou a fait prélever l'échantillon remet ou envoie, dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'échantillonnage, une copie du procès-verbal à la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables ou à son représentant.

Si ces personnes ne sont pas connues, le procès-verbal est transmis ou remis à la personne dont l'activité donne lieu à l'échantillonnage ou à son représentant.

Art. 52.Les fonctionnaires de surveillance remettent la partie de l'échantillon destinée à la contre analyse éventuelle sur place à l'exploitant ou à son représentant contre récépissé.

Si l'exploitant ou son représentant ne peuvent réceptionner la partie de l'échantillon destinée à l'éventuelle contre-analyse, elle est tenue à la disposition de l'exploitant ou de son représentant pendant dix jours ouvrables.

Ce délai prend effet le lendemain de la date de l'échantillonnage.

Les fonctionnaires de surveillance qui ont prélevé ou fait prélever l'échantillon, en informent l'exploitant ou son représentant le plus vite possible après l'échantillonnage.

Art. 53.Les fonctionnaires de surveillance conservent chaque partie de l'échantillon prélevé et l'expédient dans des conditions physiques permettant d'éviter toute modification dans la composition de l'échantillon.

Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'échantillonnage, les fonctionnaires de surveillance remettent chaque partie de l'échantillon prélevé au laboratoire qui effectue les analyses. Le laboratoire communique le protocole de l'analyse au fonctionnaire de surveillance qui demande l'analyse.

Une contre-analyse éventuelle est réalisée aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agréé à cette fin.

D. La réalisation de mesurages ou d'essais

Art. 54.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance procèdent, conformément à l'article 16.3.15 du décret, à des mesurages ou essais ou confient cette mission à un laboratoire agréé à cette fin ou un expert environnemental agréé à cette fin. Ils déterminent aussi la date et l'heure auxquelles et les conditions dans lesquelles le mesurage ou le test est effectué. § 2. Les mesurages ou essais peuvent être effectués sur place avec des appareils de mesure imposés à l'exploitant en vertu de la législation ou suite à l'autorisation écologique.

Le fonctionnaire de surveillance peut faire effectuer un étalonnage de ces appareils de mesure par un laboratoire agréé à cette fin ou par un expert environnemental agréé à cette fin. Les frais d'étalonnage sont à charge de l'exploitant de l'établissement. § 3. Avant de procéder à la réalisation des mesurages ou essais ou à l'étalonnage des appareils de mesure conformément aux dispositions du § 2, le fonctionnaire de surveillance qui effectuera ou fera effectuer ces mesurages ou essais ou l'étalonnage, invitera l'exploitant ou son représentant sur place pour assister à ces mesurages ou essais ou à l'étalonnage.

Art. 55.Les mesurages du niveau sonore, de vibrations ou de l'intensité luminaire sont effectués sur la base d'une méthode de mesure de référence ou, à défaut, selon les méthodes acceptées par la division, compétente en matière de maintien environnemental.

Le Département publie les méthodes visées à l'alinéa premier sur son site web et y indique les modalités selon lesquelles ces informations peuvent être obtenues sur support papier.

Art. 56.Les fonctionnaires de surveillance établissent un procès-verbal du mesurage.

Les fonctionnaires de surveillance établissent un procès-verbal et signent celui-ci avec mention de la date de mesurage ou d'essai. Ce procès-verbal est cosigné par l'autre fonctionnaire de surveillance ou un témoin qui est convoqué à assister au mesurage ou à l'essai.

Les fonctionnaires de surveillance qui ont effectué ou fait effectuer le mesurage ou l'essai, remettent ou envoient, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du mesurage ou de l'essai, une copie du procès-verbal à la personne à laquelle les résultats du mesurage ou de l'essai sont opposables ou à son représentant. Section IV. - Constatation d'infractions environnementales

Art. 57.Les fonctionnaires de surveillance enregistrent les infractions environnementales dans un procès-verbal de constatation, dont le ministre détermine la forme. Section V. - Constatation de délits environnementaux

Art. 58.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance enregistrent les délits environnementaux dans un procès-verbal de constatation, dont le ministre détermine la forme. § 2. Les fonctionnaires de surveillance notifient par écrit au collège des bourgmestre et échevins qu'un procès-verbal a été dressé. Ils y mentionnent au moins le nom du contrevenant présumé et la date de constatation.

Pour ce qui concerne les entreprises qui relèvent de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, cette notification s'effectue à la députation concernée et au gouverneur de province.

La notification, visée aux alinéas premier et deux, s'effectue dans les cinq jours ouvrables suivant la constatation du délit environnemental. CHAPITRE VI. - Mesures administratives Section Ire. - Compétence du gouverneur de province et du bourgmestre

Art. 59.Le gouverneur de province ou son remplaçant est compétent pour imposer des mesures administratives dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une violation de l'article 2 de la loi sur les Eaux de surface;2° il s'agit d'une violation de l'article 12 du décret sur les déchets;3° un établissement soumis à autorisation est exploité sans autorisation, tel que visé au titre Ier du Vlarem;4° un établissement de la classe 2 est exploité contrairement aux conditions d'autorisation;5° un établissement de la classe 3 est exploité contrairement aux conditions environnementales générales ou sectorielles ou aux paquets de conditions environnementales.

Art. 60.Le bourgmestre ou son remplaçant est compétent pour imposer des mesures administratives dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une violation de l'article 2 de la loi sur les Eaux de surface;2° il s'agit d'une violation de l'article 12 du décret sur les déchets;3° un établissement soumis à autorisation est exploité sans autorisation;4° un établissement de la classe 2 est exploité contrairement aux conditions d'autorisation;5° un établissement de la classe 3 est exploité contrairement aux conditions environnementales générales ou sectorielles ou aux paquets de conditions environnementales.6° il s'agit d'une violation de l'article 62 du Décret sur le sol. Section II. - Procédure pour imposer des mesures administratives

Art. 61.Les fonctionnaires de surveillance notifient par écrit au gouverneur de province, au bourgmestre et à la division compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise.

Le gouverneur de province ou son remplaçant notifie par écrit au bourgmestre et à la division, compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise.

Le bourgmestre ou son remplaçant notifie par écrit au gouverneur de province et à la division, compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise. Section III. - Procédure de recours contre la décision portant des

mesures administratives

Art. 62.§ 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision portant des mesures administratives auprès du Ministre flamand. Le recours est introduit par lettre recommandée ou remis contre récépissé auprès du Ministre, à l'adresse du Département. § 2. Le recours doit répondre aux conditions suivantes : 1° faire mention du nom et du domicile du requérant.S'il est élu domicile auprès du conseil du requérant, la requête le précisera; 2° être signé par le requérant ou son conseil.Une autorisation écrite y est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat stagiaire; 3° préciser l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués;4° contenir une copie de la décision contestée;5° le cas échéant, reprendre un inventaire des pièces à conviction. § 3. Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire, examine le recours, visé au § 1er, quant à sa recevabilité : 1° Lorsque le recours est jugé irrecevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire en informe le requérant et la personne ayant imposé les mesures administratives par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la réception de la requête.La procédure pour le recours jugé irrecevable prend ainsi fin; 2° lorsque le recours est jugé recevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, en informe le requérant et la personne ayant imposé les mesures administratives par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la réception de la requête. Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, 2°, la personne ayant imposé les mesures administratives, ou son mandataire, introduit le dossier administratif par lettre recommandée ou par remise contre récépissé auprès de la division, compétente en matière de maintien administratif. Ce dossier administratif comprend au moins une copie des procès-verbaux ou des rapports de constatation ayant abouti à la mesure administrative, ainsi que toutes autres pièces et informations pertinentes pour l'évaluation de la requête.

Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire notifie la prolongation du délai, visé à l'article 16.4.17, troisième alinéa, du décret.

Le chef de la division compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire établit dans un délai de quarante-cinq jours suivant la déclaration de recevabilité un avis relatif au recours, visé au § 1er, et fait parvenir cet avis sans délai au ministre.

Le chef de la division compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire transmet la décision du ministre ou une copie certifiée conforme de celle-ci au requérant et à la personne ayant imposé les mesures administratives, dans un délai de dix jours suivant la date de la décision, par lettre recommandée. § 4. Au plus tard, quinze jours après la réception de la lettre recommandée, visée au § 3, alinéa premier, 2°, le requérant peut demander par écrit à la division, compétente en matière de maintien administratif, d'être entendu. Section IV. - Demande d'imposer des mesures administratives

Art. 63.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité la demande d'imposer des mesures administratives, visées à l'article 16.4.18 du décret, est introduit par lettre recommandée auprès des personnes compétentes, visées à l'article 16.4.6 du décret. Lorsqu'une demande est adressée à une personne qui n'est pas compétente pour imposer des mesures administratives conformément à l'article 16.4.6 du décret, ou à une instance, cette personne ou cette instance transmet la demande le plus vite possible à la personne qui, conformément à l'article 16.4.6 du décret est bien compétente pour imposer des mesures administratives et qui est saisie de cette demande. § 2. Pour être recevable, une demande doit répondre aux conditions suivantes : 1° mentionner le nom, la qualité et l'adresse du demandeur;2° mentionner la nature de la visite, en ce compris un exposé des comportements susceptibles de constituer une infraction environnementale ou un délit environnemental;3° comporter une indication de la réglementation prétendument violée sur laquelle s'appuie la demande sans qu'une erreur au niveau de la qualification juridique ne puisse donner lieu à l'irrecevabilité de la demande;4° indiquer le mode selon lequel des personnes physiques et des personnes morales subis sent un préjudice direct suite à une prétendue infraction environnementale ou un prétendu délit environnemental, soit ont un intérêt dans la répression de l'infraction ou du délit;5° être signé par le demandeur;6° le cas échéant, un inventaire des pièces jointes. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, les personnes morales au sens de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement doivent uniquement se conformer aux exigences définies à l'article 2 de cette loi. § 3. Lorsque la demande est jugée recevable, le contrevenant présumé en est informé par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la réception de la demande. § 4. Les personnes, visées à l'article 16.4.6 du décret, informent, après avoir entendu le contrevenant présumé, le demandeur dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande, par lettre recommandée, de la décision qui a été prise.

Le cas échéant, cette décision définit la mesure administrative jugée adéquate, ainsi que la motivation de la décision.

Ils informent la députation, le collège des bourgmestre et échevins et la division compétente en matière de maintien environnemental, par écrit du fait qu'une décision a été prise. De plus, ils communiquent par lettre recommandée une copie de la décision au contrevenant présumé.

Art. 64.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre la décision, visé à l'article 16.4.18, § 4, du décret, est introduit dans un délai de quinze jours suivant la réception de la décision, visée à l'article 63, § 5, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé auprès du ministre, à l'adresse du Département.

Art. 65.La requêté doit, sous peine d'irrecevabilité, répondre aux conditions suivantes : 1° mentionner le nom et le domicile du requérant;2° être signée par le requérant;3° préciser l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués;4° contenir une copie de la décision contestée;5° reprendre le cas échéant un inventaire des pièces à conviction.

Art. 66.Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire examine la recevabilité du recours, visé à l'article 64 : 1° Lorsque le recours est jugé irrecevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire en informe le requérant et la personne ayant pris la décision contestée, ainsi que le contrevenant présumé par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la réception de la requête.La procédure pour le recours jugé irrecevable prend ainsi fin; 2° lorsque le recours est jugé recevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire en informe le requérant et la personne ayant pris la décision contestée ainsi que le contrevenant présumé par lettre recommandée dans les sept jours suivant la réception de la requête. Dans les dix jours suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, 2°, la personne ayant pris la décision contestée ou son mandataire, introduit le dossier administratif par lettre recommandée ou par remise contre récépissé auprès de la division, compétente en matière de maintien administratif. Ce dossier administratif comprend au moins toutes les pièces et informations qui sont pertinentes pour l'évaluation du recours.

Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire établit dans un délai de trente jours suivant la décision de recevabilité un avis sur le recours, visée à l'alinéa premier, 2°, et fait parvenir cet avis sans délai au ministre.

Au plus tard treize jours après la réception de cet avis, le ministre statue sur le recours, visé à l'alinéa premier, 2°.

Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire transmet la décision du ministre ou une copie certifiée conforme de celle-ci au requérant et à la personne ayant pris la décision contestée, ainsi qu'au contrevenant présumé, dans un délai de dix jours suivant la date de la décision, par lettre recommandée.

Art. 67.Dans les cas où le ministre décide qu'il faut donner suite à la demande, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire renvoie le dossier à la personne compétente ayant traité la demande en première instance. Cette personne réexamine la demande de mesures administratives. CHAPITRE VII. - Amendes administratives Section Ire. - Collège de maintien environnemental

Sous-Section Ire. -Siège

Art. 68.Le Collège de maintien environnemental est créé auprès du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.

Son siège est établi dans le bâtiment Graaf de Ferraris, Bd. Roi Albert II 20 boîte 8, 1000 Bruxelles. Sous-Section II. - Composition

Art. 69.§ 1er. En vue de la nomination des membres du Collège de maintien environnemental, le ministre lance un appel aux candidatures publié au Moniteur belge.

Dans un délai de trente jours suivant cet appel, les candidats adressent leur candidature au ministre par lettre recommandée ou par remise contre récépissé. § 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres du Collège de maintien environnemental parmi les candidats qui répondent aux conditions visées à l'article 16.4.21, § 2, du décret, après comparaison de l'expérience pertinente démontrée par les candidats et sur avis du Conseil.

Art. 70.Au plus tard nonante jours avant l'expiration de leur mandat en qualité de membre du Collège de maintien environnemental, le Gouvernement soumet les membres du Collège de maintien environnemental à une évaluation.

Après évaluation et après avis du Conseil, le mandat du membre concerné est le cas échéant prolongé d'un nouveau délai de six ans.

Art. 71.Les membres du Collège de maintien environnemental prêtent le serment suivant entre les mains du ministre président du Gouvernement flamand : « Je jure de respecter les obligations de ma fonction ».

Le greffier et le greffier adjoint prêtent le même serment entre les mains du président.

Les membres du Collège de maintien environnemental, ainsi que le greffier et le greffier adjoint sont tenus à la prestation de serment dans les trente jours suivant la date de publication de leur nomination, respectivement leur désignation. A défaut, il ne peut être pourvu à leur remplacement.

Art. 72.La décision de destitution de la fonction ou de suspension de celle-ci, dans les cas visés à l'article 16.4.21, § 4, alinéa deux, du décret, est prise par le Collège de maintien environnemental à la majorité de deux tiers et à huis clos.

Le Collège de maintien environnemental est compétent pour décider si la suspension engendre la retenue intégrale ou partielle du traitement.

Aucune de ces décisions ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été d'abord entendu ou dûment convoqué. Sous-Section III. - Organisation et fonctionnement

Art. 73.Le bureau du Collège de maintien environnemental gère les moyens de fonctionnement que le Gouvernement flamand met à la disposition du Collège de maintien environnemental.

Le département prend en charge les frais liés à l'équipement matériel normal du secrétariat permanent du Collège de maintien environnemental sur la base de ses moyens de fonctionnement généraux.

Art. 74.Le Collège de maintien environnemental adopte son règlement d'ordre intérieur à la majorité des voix exprimées. Le règlement d'ordre intérieur peut être modifié à la majorité des suffrages.

Le règlement d'ordre intérieur règle au moins les points suivants : 1° le mode de délibération et de décision, visé à l'article 16.4.62, alinéa premier, du décret; 2° la désignation d'experts externes;3° les modalités de démission d'un membre du Collège de maintien environnemental; 4° les modalités selon lesquelles les décisions, en vue d'une publication anonymisée conformément à l'article 16.4.65 du décret, seront communiquées au Département.

Le règlement d'ordre intérieur et ses modifications sont publiés au Moniteur belge après approbation par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 16.4.24, alinéa deux, du décret.

Art. 75.Le Collège de maintien environnemental peut regrouper des points portant sur le même sujet ou un sujet connexe en vue de leur examen et ensuite, dissocier de nouveau l'examen des dossiers ainsi regroupés.

La fusion et la scission de dossiers se font d'office ou à la demande d'une partie. Une telle demande peut être introduite auprès du président du Collège de maintien environnemental jusqu'à la communication du calendrier de procédure aux parties conformément à l'article 16.4.54 du décret.

Le greffier informe toutes les parties ou leurs conseils sans délai de la décision de fusion ou de scission et des motifs. Section II. - Dossier imposant une amende administrative alternative

Art. 76.§ 1er. Après que l'entité régionale a informé le verbalisant de la décision du procureur du Roi d'un traitement non pénal du délit environnemental, visé à l'article 16.4.33 du décret, le verbalisant fait parvenir dans les quinze jours au moins les pièces suivantes à l'entité régionale : 1° une copie du procès-verbal établissant le délit environnemental concerné;2° le cas échéant, une copie des procès-verbaux suivants, dressés suite au délit environnemental concerné;3° le cas échéant, une copie des apostilles établies par le parquet suite au délit environnemental concerné;4° toutes les autres pièces que le verbalisant juge utiles pour évaluer le délit environnemental en question. § 2. L'entité régionale constitue le dossier infligeant une amende administrative alternative. Ce dossier comporte au moins les pièces suivantes : 1° les pièces visées au § 1er;2° une copie de la notification de l'intention de l'entité régionale d'imposer une amende administrative alternative. § 3. Le dossier, visé au § 2, peut être consulté auprès de l'entité régionale par le contrevenant présumé ou son conseil.

Lorsque le contrevenant présumé ou son conseil souhaite obtenir une copie du dossier ou de certaines pièces de celui-ci, il introduit à cette fin une demande écrite auprès de l'entité régionale.

L'entité régionale peut subordonner la remise d'une copie du dossier ou de certaines pièces au paiement d'une indemnité à titre de couverture des frais. Section III. - Recours auprès du Collège de maintien environnemental

Art. 77.§ 1er. L'entité régionale transmet les pièces visées à l'article 16.4.51 du décret, au greffe du Collège de maintien environnemental dans un délai de quinze jours. Ce délai prend cours le lendemain de la réception de la copie de la requêté, visée à l'article 16.4.47, alinéa trois, du décret. § 2. Le délai dont disposent l'entité régionale et le requérant pour introduire respectivement un mémoire de réponse et le cas échéant, un mémoire de réplique auprès du greffe du Collège de maintien environnemental, est de soixante jours.

Le délai dont dispose l'entité régionale pour introduire, le cas échéant, un dernier mémoire, est de trente jours. § 3. Les parties transmettent au greffe du Collège de maintien environnemental les pièces ou informations demandées par ce dernier dans un délai de quinze jours, qui débute le lendemain de la réception de la demande.

Art. 78.Des personnes autres que les parties qui souhaitent obtenir une copie ou un extrait d'une décision du Collège de maintien environnemental, paient à cette fin une indemnité à titre de couverture des frais.

Le Ministre fixe le montant de cette indemnité. CHAPITRE VIII. - Mesures de sécurité

Art. 79.Une copie de la décision portant les mesures de sécurité ou de la confirmation écrite des mesures de sécurité prises par voie verbale est immédiatement transmise au collège des bourgmestre et échevins, à la députation et aux autorités régionales pertinentes, chargées du maintien de la législation environnementale, visées à l'article 16.1.1, alinéa premier, du décret.

Le cas échéant, une copie peut également être transmise à d'autres autorités pertinentes. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 80.÷ l'article 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le demandeur doit communiquer l'identité de la ou des personnes physique(s) qui exploitent le laboratoire ou l'organisme ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la société ainsi que les noms des gérants ou administrateurs à la division Autorisations écologiques du Département, telle qu'actuellement définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands. ».

Art. 81.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au point 1°, les mots « par le Roi » sont remplacés par les mots « par le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions »;2° au point 2°, les mots « au Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille » sont remplacés par les mots « au Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions ».

Art. 82.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, le chapitre XV, qui se compose des articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 5 décembre 2003, 6 février 2004 et 14 juillet 2004 est abrogé.

Art. 83.Dans le même arrêté, le chapitre XVI, qui se compose des articles 64, 65, 66, 67, 68 et 69, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999 est abrogé.

Art. 84.L'article 224 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol est abrogé.

Art. 85.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le chapitre IX, qui se compose des articles 9.1, 9.2 et 9.3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 2004, 7 octobre 2005 et 9 février 2007, est abrogé.

Art. 86.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, le chapitre VI, constitué par l'article 18, est abrogé.

Art. 87.÷ l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, les § 1er et § 4 sont abrogés.

Art. 88.§ 1er. Les certificats d'aptitude délivrés conformément à l'article 61 du titre Ier du Vlarem, sont valables pendant trois ans maximum après l'entrée en vigueur du présent arrêté et se limitent à la commune pour laquelle le fonctionnaire de surveillance avait été désigné. § 2. Un membre du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est en possession d'un certificat d'aptitude délivré conformément à l'article 61 du titre Ier du Vlarem, peut obtenir le certificat d'aptitude, visé à l'article 13. A cette fin, le membre du personnel concerné fait parvenir le certificat d'aptitude existant et la nouvelle décision de désignation de l'organe, visé à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret, à la division, compétente en matière d'agréments.

Sur la base de ces documents, la division délivre un certificat d'aptitude et fait parvenir dans les quinze jours suivant sa délivraison une copie au procureur du Roi des arrondissements judiciaires où le titulaire du certificat d'aptitude exerce les missions de surveillance lui attribuées.

Art. 89.Les établissements qui sont agréés en application de l'article 60, § 1er, du titre Ier du, maintiennent leur agrément pour le délai fixé dans leur arrêté d'agrément, à moins qu'ils n'aient pas dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mis le contenu de leur formation en conformité avec les dispositions de l'article 13, alinéa deux. La division, compétente en matière d'agrément, en sera informée.

Art. 90.Les demandes d'agrément pour des formations introduites en application de l'article 60, § 2, du titre Ier du Vlarem avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la demande. La période d'agrément est limitée à deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 91.Pour les fonctionnaires de surveillance qui ne disposent pas encore de certificats d'aptitude à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont suivi ou suivront avec succès la formation, visée à l'article 59 du titre Ier du Vlarem, le certificat, visé à l'article 61 du titre Ier du Vlarem doit être soumis à la division, compétente en matière d'agréments, en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude.

Le certificat est soumis conjointement avec la décision de désignation de l'organe compétent et, le cas échéant, avec les dispenses de cours accordées.

La division, compétente en matière d'agréments, délivre le certificat d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 15.

Art. 92.Les fonctionnaires de surveillance qui exercent le contrôle sur l'application des lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution, visés à l'article 16.1.1 du décret, et sur la réglementation environnementale de l'Union européenne, visée à l'article 2, continuent à exercer leurs compétences jusqu'à la date à laquelle de nouveaux fonctionnaires de surveillance sont désignés conformément à l'article 12.

Art. 93.Le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité » et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2009.

Art. 94.Le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe Ire Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées au titre III du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

3.2.1, § 4

Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où l'administration désignée par le Gouvernement flamand donne son accord, deux ou plusieurs établissements relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant.

3.2.2, § 2

Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement.

Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur.

3.2.2, § 3

Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la délégation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant.

3.2.3, § 3

L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à l'administration désignée par le Gouvernement flamand.

3.2.5.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplaçant temporaire, après accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la délégation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la délégation syndicale, l'avis de l'administration désignée par le Gouvernement flamand est recueilli.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe II Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées au titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

4.2.9, § 3

Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agréé est tenu de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER doit respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.2.8, § 6.

4.3.6, § 3

Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agrée et le cas échéant les experts MER agréés sont tenus de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER et son équipe doivent respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.3.5, § 1er.

4.4.2, § 1er

Le plan de sécurité spatiale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert VR agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment remplir sa mission.

4.4.2, § 3

§ 3 Pendant l'établissement du plan de sécurité spatiale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites de l'administration.

4.5.5, § 3

Pendant l'établissement du rapport de sécurité environnementale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration.

L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration qui constituent un complément au contenu délimité, visé à l'article 4.5.3, § 1er, 1° et 2°.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe III Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

28 § 2, alinéa deux

Les résultats de la reconnaissance d'orientation du sol sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement.

76, § 1er

Si un sinistre se produit sur un terrain, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain le notifie sans délai a l'autorité compétente. Dans cette notification, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire indique les mesures qu'il a éventuellement déjà prises en vue de l'exécution de son devoir de rigueur

78, deuxième phrase

Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM.

101, § 1er, alinéa premier

Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur.

101, § 2

L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol.

101, § 3

Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention.

Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte.

103, première phrase

Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire communique à l'OVAM son intention de procéder à la cession.

117

Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions du présent chapitre ont été appliquées.

122, § 3, première phrase

L'exploitant informe l'OVAM de la fermeture de l'établissement à risque.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe IV Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées à l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

Art. 3, 2°, b)

Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit : 2° s'engager à : b) communiquer aux fonctionnaires chargés de l'inspection des nuisances ainsi qu'à ceux de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, à leur demande, tous renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques mises en oeuvre; Art. 3, 2°, c)

Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit : 2° s'engager à : c) vérifier les sonomètres qui lui sont présentés par les autorités chargées du contrôle de l'application de la loi relative à la lutte contre le bruit et de ses arrêtés d'exécution et à délivrer à ces autorités une attestation garantissant la qualité et la précision des appareils pour une période de 12 mois. Art. 3, 3°

Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit : 3° communiquer l'identité de la ou des personnes physiques qui exploitent le laboratoire ou l'organisme ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la société ainsi que les noms des gérants ou administrateurs à la Division Autorisations écologiques du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands. Art. 6

Le directeur du laboratoire agréé ou de l'organisme agréé est tenu : 1° de signer les résultats des mesures lorsqu'il s'agit d'une mission visée aux articles 7 et 10 de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit.Il tient un registre des mesures de contrôle effectuées à la demande des agents désignés par le Roi en exécution des articles 9 et 10 de la dite loi; il consigne dans ce registre les opérations effectuées et les résultats obtenus. Ces registres doivent être conservés pendant une période de six ans. 2° dans les autres cas, d'envoyer les résultats des examens au Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe V Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 1984 fixant les conditions d'agrément des laboratoires en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

Art. 8, 1°

Pendant la période d'agrément, les laboratoires sont tenus : 1. de faire parvenir au Ministre de la Communauté flamande une copie de chaque protocole d'analyse ou d'examen avec mention de la méthode d'analyse utilisée;2. de tenir à jour un registre des analyses et des examens mentionnant toutes les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus;3. de tenir à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées; Art. 8, 2°

Pendant la période d'agrément, les laboratoires sont tenus : 2. de tenir à jour un registre des analyses et des examens mentionnant toutes les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus; Art. 8, 3°

Pendant la période d'agrément, les laboratoires sont tenus : 3. de tenir à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées;

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe VI Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

Art. 6, 2°

L'agrément du laboratoire n'est délivré que si les personnes chargées de la gestion, s'engagent à : 2° mettre à la disposition pour consultation aux fonctionnaires et/ou membres du personnel les documents et données utiles faisant apparaître que les conditions d'agrément et les conditions d'équipement et de fonctionnement prévues par le présent arrêté, soient respectées

Art. 6, 3°

L'agrément du laboratoire n'est délivré que si les personnes chargées de la gestion, s'engagent à : 3° fournir, le cas échéant, aux fonctionnaires et/ou aux membres du personnel précités, les documents ou copie de ses documents pour faciliter le contrôle;

Art. 6, 5°

Art. 6.L'agrément du laboratoire n'est délivré que si les personnes chargées de la gestion, s'engagent à : 5° communiquer à ces fonctionnaires et/ou à ces membres du personnel tous les renseignements relatifs aux techniques et résultats des procédés appliqués ainsi que les conclusions des analyses et contrôles effectués.

Art. 7, § 5

Toute modification apportée aux renseignements visés aux points 1, 3 et 4 de l'article 3 au cours de la période d'agrément, est notifiée sans délai à la direction et au laboratoire de référence.

Art. 10, 1°

Les laboratoires sollicitant un agrément doivent répondre aux critères suivants en matière d'équipement du laboratoire et de sa gestion : 1° La forme juridique de la société ou de l'association ne peut entraver l'exercice indépendant des activités du laboratoire.Le dirigeant du laboratoire et les autres membres du personnel ne peuvent avoir directement ou indirectement un intérêt dans la personne morale de droit privé qui lui confie des missions; en outre, ils ne peuvent être soumis à l'autorité, à la direction ou à la surveillance de la personne morale précitée.

Art. 10, 2°

Les laboratoires sollicitant un agrément doivent répondre aux critères suivants en matière d'équipement du laboratoire et de sa gestion : 2° Le laboratoire est dirigé par une personne possédant les qualifications scientifiques et techniques requises.Le laboratoire dispose de personnel qualifié suffisant pour accomplir les missions qui lui sont confiées. Le dirigeant du laboratoire et tous les autres membres du personnel sont astreints au secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions.

Art. 10, 3°

Les laboratoires sollicitant un agrément doivent répondre aux critères suivants en matière d'équipement du laboratoire et de sa gestion : 3° Le laboratoire dispose des espaces nécessaires propres à l'exercice des activités pour lesquelles il a été agréé et aménagé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 10, 4°

Les laboratoires sollicitant un agrément doivent répondre aux critères suivants en matière d'équipement du laboratoire et de sa gestion : 4° Il dispose de l'équipement technique et scientifique nécessaire propre à l'exécution des analyses pour lesquelles l'agrément a été demandé. Art. 10, 5°

Les laboratoires sollicitant un agrément doivent répondre aux critères suivants en matière d'équipement du laboratoire et de sa gestion : 5° Il dispose de la documentation scientifique et technique adéquate, qui est mise à jour et actualisée selon l'évolution de la science et de la technique. Art. 11, 1°

Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement suivants : 1° Les analyses seront effectuées dans un délai convenu.Si cela s'avère impossible, le commettant doit en être informé.

Art. 11, 2°

Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement suivants : 2° S'il appert que les analyses n'ont pas été effectuées correctement, elles sont refaites ou complétées sans frais supplémentaires pour le commettant. Art. 11, 4°, deuxième moitié de la phrase

Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement suivants : 4° Le laboratoire dispose d'un manuel traitant de la qualité. Art. 11, 5°

Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement suivants : 5° Il établit chaque année un rapport sur les analyses effectuées. Le rapport annuel comprend notamment pour chaque analyse les données suivantes : - le nom et l'adresse du commettant ayant commandé les analyses; - la nature des analyses avec indication de la date du ou des prestations et la date et le numéro du rapport visé à l'article 12, § 3; - le nom de la personne responsable de l'exécution des analyses.

Le rapport annuel mentionne également les modifications éventuelles apportées à la structure de la société ou de l'association ou au cadre du personnel ainsi que les achats principaux en matière d'appareillage scientifique visé à l'article 3, 4°.

Le rapport annuel est envoyé à la direction au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Art. 11, 6°

Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement suivants : 6° Par dérogation au § 5, le rapport annuel portant sur des analyses d'eau alimentaire effectuées par des personnes morales de droit public ou privé qui fournissent ou utilisent de l'eau destinée à la consommation humaine, doit être présenté et rapporté conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989. Art. 12, 1°

Les laboratoires qui sont agréés pour l'exécution des analyses d'eau doivent répondre aux critères spécifiques suivants : 1° Les analyses se dérouleront de préférence selon les méthodes suivantes : méthodes de référence, méthodes normalisées, méthodes recommandées par le laboratoire de référence et méthodes publiées par les établissements ou laboratoires compétents en la matière. Art. 12, 2°, alinéa premier, première moitié deuxième phrase

Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans.

Art. 12, 2°, alinéa deux

Le laboratoire établit un rapport qui comprend au moins les données suivantes : a) le nom et la qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les a confié au laboratoire et l'identification complète des échantillons;b) le rapport d'analyse avec indication de la méthode utilisée et des résultats des mesures. Art. 14, deuxième phrase

Une référence à l'arrêté d'agrément est obligatoire.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe VII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant les dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans le décret du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié le plus récemment par le décret du Gouvernement flamand du 9 février 2007, est considéré comme une infraction environnementale.

Article

Obligation légale

1.2.4.1, 2e alinéa

Ces décisions doivent être tenues à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

1.3.3.1, 3°

L'expert en environnement agréé doit en outre disposer d'un manuel de la qualité.

4.1.4.2

L'exploitant tient les données relatives aux obligations de mesure et d'enregistrement, y compris les registres et bilans imposés par ce règlement ou l'autorisation écologique, à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle et les conserve pendant au moins 5 ans.

4.1.5.2

Tous les documents et données qui doivent être communiqués aux autorités en vertu de ce règlement, doivent également être tenus à la disposition des représentants des travailleurs dans le comité d'entreprise et dans le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. A défaut de ces deux organes, les documents et données seront mis à disposition de la délégation syndicale dans l'entreprise.

4.1.8.1, § 4

Lors de la mise en page du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel il faut utiliser de façon optimale les résultats des mesures d'émission qui sont imposée ps à l'exploitant par ce règlement, par l'autorisation écologique et/ou dans le cadre des taxes sur les eaux usées.

4.1.8.1, § 5

Le rapport environnemental annuel est introduit au moyen des formulaires partiels du rapport environnemental annuel intégral dont le modèle est joint comme annexe 1 à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° établissements tels que mentionnés au § 1, 1°, 2° en 4° et le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau », le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets »; 2° Etablissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques »; 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel " Données d'identification " et le formulaire partiel " Emissions dans l'eau "; 4.1.8.2, § 1er

Les exploitants des catégories d'établissements, visés à l'article 4.1.8.1, sont tenus annuellement, dans l'année qui suit l'année civile à laquelle se rapporte le rapport annuel, d'envoyer le rapport environnemental annuel à l'administration, conformément aux articles 2 et 3 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et avant la date qui y est fixée. Les annexes à ce rapport annuel, visées au § 2 de l'article 4.1.8.3, ne doivent pas être jointes.

4.1.8.2, § 3

Des établissements qui sont nouvellement mis en service, introduisent le premier rapport annuel dans l'année qui suit la première année complète d'activité.

4.1.8.3, § 1er

Le rapport environnemental annuel mentionné à l'article 4.1.8.2., § 1, comprend les formulaires partiels suivants, pour autant que l'établissement y est obligé selon les dispositions du présent arrêté : 1° le formulaire partiel « Données d'identification » 2° le formulaire partiel " Emissions dans l'air " et le formulaire partiel" Emissions dans l'eau " : Ces formulaires comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel " Emissions dan l'air " et du formulaire partiel " Emissions dans l'eau " du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré;3° le formulaire partiel " Données énergétiques " : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le modèle des " Données énergétiques du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

4.1.8.3, § 2

Pour autant qu'applicables à l'établissement, les rapports imposés par les conditions particulières des arrêtés d'autorisation ne sont pas joints en annexe au rapport environnemental annuel intégré mais séparément envoyés à la division des Autorisations écologiques et aux autres services mentionnés dans les conditions particulières.

4.1.8.3, § 4

Le rapport environnemental annuel et les annexes sont conservés par l'exploitant au moins pendant 5 ans et tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

4.1.9.1.3, § 3

Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut des dits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant. Le rapport est tenu pendant au moins cinq années suivant l'année civile sur laquelle les données ont trait, à disposition de la division des Autorisations écologiques et de l'autorité de contrôle.

4.1.9.2.6, § 1er

Les éléments suivants de l'audit environnemental, visés à l'article 4.1.9.2.4, doivent, endéans un délai de 30 jours civils après la validation de l'audit environnemental, être communiqués : 1° à la division chargée des autorisations écologiques : les éléments visés au 1° jusque et y compris le 8° du § 2;2° à la Vlaamse Milieumaatschappij : Les éléments visés au 1° jusque et y compris le 4°du § 2.

4.1.9.2.6, § 2

L'audit environnemental validé doit être conservé par l'exploitant pendant au moins 5 ans et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle

4.1.9.3.1, § 1er

1° L'exploitant doit fournir aux membres du comité de prévention et de protection au travail : a) avant le 1er avril de l'année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte, une copie du rapport environnemental visé à l'article 4.1.8.2 du présent règlement; b) le cas échéant, une copie de la déclaration environnementale validée telle que visée à l'article 4.1.9.2.3. du présent règlement; c) le cas échéant, une copie de l'audit environnemental validé tel que visé à l'article 4.1.9.2.5. du présent règlement; 2° L'exploitant doit tenir à la disposition du comité de prévention et de protection au travail : avant le 1er avril de l'année suivant l'année civile auxquelles elles se rapportent, une copie des annexes au rapport environnemental visées à l'article 4.1.8.2 du présent règlement; a) tous les renseignements, rapports, avis et documents concernant l'environnement et/ou la sécurité externe, imposés ou non par la réglementation environnementale; b) ceci vaut en particulier pour les opérations, rapports, avis et documents que l'entreprise doit fournir aux autorités ou tenir à leur disposition en application de la réglementation environnementale;

4.1.9.3.1, § 2

Le coordinateur environnemental fourni au comité de prévention et de protection au travail : 1° avant le 1er avril de l'année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte, une copie du rapport annuel sur la façon dont il a rempli sa mission, ceci conformément à l'article 4.1.9.1.3., § 3 du présent règlement; 2° une copie de ses avis visé au § 2 de l'article 4.1.9.1.3. du présent règlement.

4.2.5.2.1, § 4

L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

4.2.5.3.1, § 4

L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

4.2.5.4.2, § 2

L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

4.3.2.2, § 3, troisième alinéa, première phrase

La division chargée du maintien de l'environnement doit être informé au moins 10 jours avant le début des travaux, de l'installation des puits de jaugeage visés au premier alinéa.

4.3.2.2, § 3, troisième alinéa, dernière phrase

L'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle une fiche technique, établie ou attestée par l'entrepreneur qui a installé les puits de jaugeage, contenant toutes les données techniques relatif à la construction et du pompage d'essai.

4.3.2.3, § 3

Dans le cas visé au § 1, l'exploitant est tenu de conserver les résultats des mesures exécutées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

4.4.2.4

et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant.

4.4.2.5

et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant.

4.9.2, § 1er

et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant.

4.10.1.5, § 1er

Avec entrée en vigueur au 1er janvier 2006, l'exploitant établit un rapport annuel des émissions de CO2 sur les émissions de CO2 de l'établissement BKG dans l'année civile précédente. Le rapport annuel des émissions de CO2 contient un compte rendu des émissions de CO2 totales de l'établissement BKG concerné.

4.10.1.5, § 2

Tout rapport annuel des émissions de CO2 doit au moins contenir ce qui suit : 1° les données permettant l'identification de l'établissement BKG, dont : a) le nom de l'établissement BKG; b) l'adresse de l'établissement BKG, avec code postal et pays; c) le numéro de la rubrique dans l'annexe I du Titre I du VLAREM sous laquelle l'établissement BKG fut classé; d) l'adresse, les coordonnées téléphoniques, fax et e-mail d'une personne de contact; e) le nom de l'exploitant de l'établissement BKG et d'une éventuelle maison mère. 2° pour tous les établissements pour lesquels les émissions sont calculées : a) données d'activité (combustibles utilisés, matières premières utilisées, etc.); b) facteurs d'émission; c) facteurs d'oxydation; d) émissions totales; e) insécurité. 3° pour tous les établissements BKG pour lesquels des émissions sont mesurés : a) les émissions totales; b) information sur la fiabilité des méthodes de mesure; c) insécurité. 4° Pour les émissions consécutivement à la combustion nécessaire à la production d'énergie, le facteur d'oxydation est également mentionné, à moins qu'il ait déjà été tenu compte de l'oxydation lors du développement d'un facteur d'émission spécifique pour cette activité.

4.10.1.5, § 3

Le rapport annuel des émissions de CO2 est établi selon la méthode et les dispositions décrites dans le protocole de monitoring validé pour les établissements BKG.

4.10.1.5, § 4

L'exploitant d'un établissement BKG transmet le rapport annuel des émissions de CO2 au bureau de vérification, par un courrier recommandé ou par livraison contre reçu, au plus tard le 1er février de l'année en cours.

5.4.1.4, § 1er

L'exploitant d'un établissement dans lequel des pigments, peintures ou autres revêtements tel que visés à l'article 5.4.1.3., § 2 sont fabriqués et/ou entreposés, doit tenir un registre dans lequel au moins les données suivantes sont mentionnés : 1° les données sur les produits fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tel que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, les quantités, exprimées en kg ou tonne, qui sont fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement; 2° les données concernant l'entreposage : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tel que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, la désignation de l'endroit ou ces produits, avec leur quantité exprimée en kg ou tonne, sont entreposés dans l'établissement; 3° les données concernant l'évacuation hors de l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tel que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, le nom de celui auquel les produits ont été livrés, la date de livraison, le numéro de la facture et la quantité livrée.

5.4.1.4, § 2

Le registre visé au § 1 est tenu sur place à la disposition du fonctionnaire surveillant pendant une période d'au moins 3 années.

5.4.3.2.3, § 4

Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant tient un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle,

5.4.3.2.3, § 4, troisième alinéa

L'exploitant transmet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle, si celui-ci en formule la demande.

5.7.1.2, § 4

L'exploitant d'un établissement où des CFC et/ou BFC visés au § 3 sont fabriqués doit, conformément à l'article 11 du règlement CE n° 3322/88 du 14 octobre 1988 du Conseil, transmettre à la Commission de la Communauté Européenne ainsi qu'à la division chargée des autorisations écologiques, les données suivantes pour chacune des CFC et BFC visés au § 3 : 1° au plus tard deux mois après la mise en vigueur du présent arrêté, concernant l'année 1986, pour la période considérée : a) les quantités produites;b) les quantités commercialisées; c) les quantités utilisées pour son propre compte; d) les quantités importées; e) les quantités exportées; f) les quantités évacuées; finalement il faut également indiquer les quantités en stock au 31 décembre de l'année prise en considération; 2° en ce qui concerne les CFC, au plus tard le 31 août de chaque année, pour la période précédente du 1er juillet au 30 juin : a) les quantités produites; b) les quantités commercialisées; c) les quantités utilisées pour son propre compte; d) les quantités importées; e) les quantités exportées; f) les quantités évacuées; finalement il faut également indiquer les quantités en stock au 30 juin de l'année prise en considération; 3° en ce qui concerne les BFC, au plus tard le 28 février de chaque année, pour l'année civile précédente : a) les quantités produites; b) les quantités commercialisées; c) les quantités utilisées pour son propre compte; d) les quantités importées; e) les quantités exportées; f) les quantités évacuées; finalement il faut également indiquer les quantités en stock au 31 décembre de l'année civile précédente.

5.9.2.1.bis § 2

Cette attestation est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.9.2.3, § 6

Cette étude est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.9.7.1, § 3

Les plans d'exécution et les rapports de forage des tuyaux d'observation ou les dispositifs de contrôle, tels que visés au §§ 1 et 2, sont tenus à la disposition de la division chargée des autorisations écologiques.

5.9.11.1

L'exploitant tient un registre comme visé à l'article 10 (Registre de la production des effluents d'élevage) et 11 (Registre de l'écoulement des éléments nutritionnels P2O5 et N issus d'effluents d'élevage) de l'Arrêté du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

5.16.3.3, § 2, 1°

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire surveillant une attestation établie par le constructeur ou un expert en environnement agréé dans la discipline " appareils et installations sous pression " et/ou dans la discipline " conteneurs pour gaz ou substances dangereuses ",

5.16.3.3, § 3, 2°

Le résultat de ces enquêtes sont consignés dans un registre tenu à la à la disposition du fonctionnaire surveillant.

5.16.3.3, § 7, 3°

Tant une description détaillée que les résultats et constatations des dits contrôles doivent être consignés dans le livret de bord avec mention de la date.

5.16.3.3, § 8, 2°

Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret d bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération. Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont au moins consignés avec mention de la date : a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant; b) la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération; c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite; d) la nature et le type (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) d'agent réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération; e) la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination; f) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité; g) le nom de la personne qui a effectué les opérations et les observations cités sous a) à f) inclus et, au besoin, le nom de l'entreprise qui occupe cette personne; h) au besoin, une attestation délivrée par la personne visée sous g) concernant les opérations qu'elle a effectuées; i) les périodes importantes de mise hors service.

5.16.3.3, § 8, 3°

a) Pour permettre le contrôle des quantités d'agent réfrigérant ajoutées ou enlevées, l'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire surveillant les documents suivants : a) les factures relatives aux quantités d'agent réfrigérant achetées; b) le livret visé sous 2°." a) les factures relatives aux quantités d'agent réfrigérant achetées; b) le livret visé sous 2°.

5.16.4.1.3, § 3, 1°

Les résultats des tests sont notés dans un carnet de notes tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant et de l'expert en environnement agréé chargé des contrôles mentionnés au 2°.

5.16.4.1.3, § 3, 2°, troisième alinéa

Le rapport de contrôle précité est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.16.4.3.6, § 3,

Qui est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.16.6.8, § 3, troisième alinéa

L'exploitant tient les certificats de réception et les rapports de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.16.6.8, § 4, deuxième alinéa

Etablit un rapport qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.16.6.11, § 9

L'exploitant tient ce certificat à la disposition du fonctionnaire surveillant.

5.16.6.16, deuxième alinéa

L'exploitant tient le certificat de réception du réservoir et le rapport de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.16.6.17, 4°

L'exploitant tient le l'éventuel certificat de réception du réservoir et le rapport de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.16.7.8, § 1er

L'exploitant tiendra les résultats de mesurage, les autorisations et les contrôles de l'installation imposés par le présent règlement à la disposition de l'autorité chargée du contrôle, au minimum jusqu'au moment où les résultats des prochains mesurages, agréments ou contrôles de l'installation sont disponibles.

5.17.1.4, § 2, deuxième alinéa

Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant;

Une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques

5.17.1.11, § 1er

Sans préjudice des obligations découlant de l'article 7 du Titre I du VLAREM, l'exploitant d'un établissement de première classe tiendra un registre ou tout autre support de données alternatif, dans lequel il mentionnera au minimum, par caractéristique principale, la nature et les quantités des substances dangereuses stockées.

Ces données seront conservées de façon à pouvoir déterminer à tout moment les quantités de substances dangereuses présentes au sein de l'établissement.

5.17.1.11, § 2

Le registre ou support de données alternatif visé au § 1 sera tenu, sur place, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle pendant un mois au moins.

5.17.1.15, § 1er

Avant de procéder à la réparation ou à l'inspection de l'intérieur d'un réservoir ayant contenu des produits de type P1 et/ou P2, il est indispensable que l'établissement élabore une procédure, sanctionnée par l'exploitant ou le chef du service de la prévention et de la protection, régissant les modalités d'exécution de telles activités.

La procédure doit prévoir le nettoyage du réservoir conformément à une méthode offrant des garanties suffisantes tant sur le plan de la protection contre le feu et les explosions, que sur le plan de la protection de l'environnement.

5.17.1.20

Il tient toujours les certificats visés à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.17.2.4, § 1er, 4°, deuxième alinéa

Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; Une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques.

5.17.2.5, § 1er, 4°, deuxième alinéa

Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; Une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques.

5.17.3.12, § 1er, deuxième alinéa

Les plans d'exécution et les rapports de forage sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.17.4.1.3, § 4

Ce rapport doit être transmis à la division chargée des autorisations écologiques à la division chargée des autorisations écologiques et à la division chargée du maintien de l'environnement et le Vlaamse Milieumaatschappij.

5.17.4.1.5

L'exploitant tiendra un registre dans lequel il mentionnera toutes les informations relatives au débit. Ce registre sera tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.17.4.1.6

L'exploitant d'une installation de récupération de vapeurs tiendra un registre dans lequel il indiquera avec précision chaque période de mise hors service de la dite installation, ainsi que la raison de la mise hors service et les mesures qui ont été prises. Ce registre sera conservé sur le lieu d'exploitation en vue d'être consulté.

5.17.4.2.1, § 2

Si le transfert d'essence est égal à, ou est moins de 100 m3/an, l'exploitant en tient une preuve à la disposition du fonctionnaire contrôleur.

5.17.4.2.5, § 1er

Dans les 3 mois après la date de la mise en service du système de récupération des vapeurs phase 2, les données suivantes doivent être transmises à la division chargée des autorisations écologiques : 1° Nom et adresse du détenteur de l'(des) autorisation(s) (exploitant);2° Référence(s) de la (des) autorisation(s) courante(s);3° Nombres de colonnes de distribution, pompes et pistolets de remplissage d'essence;4° Type du système de récupération des vapeurs phase 2;5° Date de l'entrée en service du système;6° Copie du certificat du système;7° Efficacité mesurée lors du contrôle initial lors de la réception du système;8° Ordre de grandeur du transfert (supérieur ou non à 500 m3/an). 5.17.4.2.5, § 2

L'exploitant doit garder une copie des données fixées au § 1er et la preuve de leur signalement à la division chargée des autorisations écologiques, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

A partir de 3 mois après la date d'entrée en service du système de récupération des vapeurs phase 2, l'exploitant doit garder une copie des données concernant le transfert de carburant et de l'ordre de grandeur du transfert prévu à la disposition du fonctionnaire contrôleur.

05.18.1.1, § 4

L'exploitant tient une copie des arrêtés d'autorisation et les plans correspondants sur lesquels les parcelles cadastrales autorisées sont clairement indiquées, Ce certificat est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.18.1.1, § 5

Le nom de la personne responsable est transmis par le détenteur de l'autorisation par écrit à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.

5.18.1.2, § 3

Le détenteur de l'autorisation est tenu d'établir un rapport sur l'état d'avancement comme prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface.

5.18.2.1, § 1er

L'exploitant communique la date et l'heure à laquelle il sera procédé au balisage au plus tard sept jours calendrier à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.

5.19.2.3.3, 3°

L'exploitant tient une attestation à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.19.2.3.4, § 3, troisième alinéa

L'exploitant un programme de contrôle à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.19.2.3.4, § 4

Les données des contrôles visés au § 3, les résultats des mesures et autres constatations ainsi que les réparations ou modification exécutées aux installations, sont inscrites dans un registre qui, ensemble avec les rapports de contrôle, sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.20.2.8, § 3

Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à disposition de l'autorité de contrôle.

5.20.3.9

Les mesures prises pour réduire les émissions dans une entreprise de fours à coke doivent être fixées dans un manuel d'entreprise, notamment pour : 1° colmater les ouvertures;2° garantir que seul du matériel entièrement cokéfié est rejeté;3° éviter que des gaz non brûlés rentrent dans l'atmosphère. 5.28.2.3, § 7, deuxième alinéa

L'exploitant adresse une copie des résultats d'analyse division chargée du maintien de l'environnement et le cas échéant à l'exploitant de la prise d'eau à protéger.

5.28.3.2.1, § 1er

L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle.

5.28.3.2.3, § 1er

L'exploitant tient un registre dans lequel il note au minimum les informations suivantes, sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique : 1° les données relatives à l'engrais animal amené : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'apport.2° les données relatives à l'engrais animal non traité éventuellement évacué, en l'occurrence : a) le numéro d'ordre, la date et le heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport de l'engrais;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'évacuation;3° les données relatives à l'évacuation des produits finis (revalorisés ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport de l'engrais;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;4° les données relatives à l'engrais animal amené à l'établissement mais refusé par celui-ci : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) la raison du refus et les remarques concernant l'engrais animal et l'apport;5° les difficultés et perturbations rencontrées, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'établissement.6° les données sur l'apport d'autres matières (premières) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport des autres matières (premières);b) la nature des autres matières (premières);c) la provenance des autres matières (premières);d) la quantité (masse et volume) des autres matières (premières) avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;e) les teneurs en azote et en P2O5; 5.28.3.2.3, § 2

Les volets D (accusé de réception) du titre de vente d'engrais ou du document de transfert de propriété se rapportant à l'engrais animal amené, doivent être conservés avec le registre.

Il en est de même pour les volets C (preuve de vente) du titre de vente d'engrais ou du document de transfert de propriété se rapportant à l'engrais animal, non traité ou utilisé, évacué.

5.28.3.2.3, § 3

Le registre visé au § 1 et les volets visés au § 2 peuvent être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle ainsi que par les fonctionnaires de la direction de la Mestbank (Banque d'engrais) de la Vlaamse Landmaatschappij.

5.28.3.2.4, § 1er

Le registre visé à l'article 5.28.3.2.3 reprendra pour tout type d'engrais animal le volume total d'engrais animal acheminé, traité et évacué et le volume d'autres matières (premières) acheminées par jour, par mois et par année calendrier. Ces données seront communiquées à la division Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij sur simple demande.

La quantité d'engrais animal acheminée est également totalisée par numéro Mestbank par année calendrier.

5.28.3.2.4, § 2, troisième alinéa

Les bilans nutritionnels visés ci-dessus doivent être transmis annuellement à la division Mestbank de la " Vlaamse Landmaatschappij, avant le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le bilan.

5.29.0.6, § 1er, 3°, troisième alinéa

Le moment et l'exécutant des mesures sont communiqués par fax à l'autorité de contrôle au plus tard 72 heures avant le début des mesures.

5.31.1.4, § 3

Les résultats des mesurages ou des calculs doivent être conservés pour être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle.

5.31.2.3

Et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.32.2.3, § 1er, 4°, troisième alinéa

L'autorité qui délivre la licence et le fonctionnaire chargé du contrôle sont informés par écrit par l'exploitant des mesures d'assainissement prévues.

5.32.2.3, § 3

Les rapports d'enquêtes visés au §§ 1 et 2 du présent article sont présent dans l'établissement. Ils sont à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.2.4, § 1er, deuxième alinéa

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.2.4, § 2

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.2.5, § 4

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.3.4, § 1er

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.3.8, § 5, dernier alinéa

Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans un carnet qui est tenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent.

5.32.4.2, § 6

Qui note les constatations effectuées dans un registre spécial et qui est de tous temps tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle

5.32.7.2.4, § 2, deuxième alinéa

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.2.4, § 5

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.2.5, § 1er, troisième alinéa

La date et la nature des travaux d'entretien doivent être notés dans un registre qui fait partie du dossier de sécurité qui doit être conservé par l'exploitant et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle

5.32.7.2.6, § 1er, premier alinéa

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.2.9, § 9, premier alinéa

Un règlement d'ordre intérieur est communiqué à la police ou gendarmerie locale. Ce règlement d'ordre intérieur contient : les directives et obligations relatif à l'enregistrement des tireurs, les modalités concernant le chargement et déchargement des armes, les modalités pour les tirs, entre autres les disciplines de tirs et les stands de tir ainsi que ceux relatif à l'entrée et l'évacuation de la zone de tir. Le règlement mentionne expressément que les tireurs s'engagent à respecter les ordres donnés par le responsable pour la sécurité.

5.32.7.2.12, § 1er

L'exploitant doit tenir un registre d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs liaisons, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique;b) le certificat du corps de pompiers compétent concernant la nature le nombre et l'emplacement des extincteurs ainsi que concernant le nombre de personnes admises dans l'espace de tir; c) les certificats concernant la résistance au feu ou de leur capacité d'auto-extinction des matériaux de construction utilisés; d) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs;e) le nom de la personne responsable pour la sécurité.2° le règlement d'ordre intérieur;3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et de la date des travaux d'entretiens, de contrôle et des travaux de réparation;4° le nom de l'exploitant et la liste des membres. 5.32.7.2.12, § 2

Le dossier d'exploitation est toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.5.3, § 3

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.5.4, § 1er

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.5.4, § 4

Les certificats comportant la date et les résultats de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité, visé à l'article 5.32.7.5.7., § 1, au 1°.

5.32.7.5.7, § 1er

L'exploitant doit tenir un registre d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs liaisons, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique;b) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs; c) le nom de la personne responsable pour la sécurité.2° le règlement d'ordre intérieur;3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et de la date des travaux d'entretiens, de contrôle et des travaux de réparation; 5.32.7.5.7, § 2

Le dossier d'exploitation est toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.6.4, § 1, deuxième alinéa

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.6.4, § 3

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.8.2.1, § 1er

La preuve de l'éventuelle convention de location doit être tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.8.2.6, § 1er

L'exploitant est obligé de tenir un dossier d'exploitation dans lequel pour chaque séance de tir est mentionnée : 1° le nom et l'âge des personnes responsables, des opérateurs et des maîtres de tirs;2° le nom des tireurs; pour ceux-ci on peut également renvoyer à une liste de participants datée; 3° la date, l'heure de début et de fin, et le numéro du tir; 4° le règlement d'ordre intérieur.

5.32.8.2.6, § 3

Le dossier d'exploitation visé au § 1 est toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.1.2, § 1er, deuxième alinéa

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.1.3, § 1er

Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.1.4, § 1er

L'exploitant informe le fonctionnaire chargé du contrôle de l'Administration de la Santé : 1° de la date de la première mise en service;2° de la période de fermeture pour p.ex. l'entretien, des adaptations, etc.; 3° la remise en service de la piscine;4° toutes les modifications d'un point de vue de la technique de Construction, même si celles-ci sont exécutées en interne. 5.32.9.2.2, § 1er, premier alinéa, première phrase

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.2.2, § 1er, premier alinéa, avant-dernière phrase

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.2.2, § 2, 2°

Un certificat de cet essai est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle..

5.32.9.2.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.2.2, § 3, 5°

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.9.2.2, § 3, 6°

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.9.2.2, § 3ter, deuxième alinéa,

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.32.9.2.2, § 4, 3°, troisième alinéa,

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.2.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.9.2.2, § 7, 1°

L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation.

5.32.9.2.2, § 7, 2°

Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.); b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement; c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine; d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours êtres accompagnés par un adulte qui les surveille.

5.32.9.3.2, § 1er, premier alinéa, première phrase

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.

5.32.9.3.2, § 1er, premier alinéa, avant-dernière phrase

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.3.2, § 2, 2°

Un certificat de cet essai est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.32.9.3.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.3.2, § 3, 5°

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.9.3.2, § 3, 6°

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.9.3.2, § 3bis, deuxième alinéa

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.32.9.3.2, § 4, 3°, troisième alinéa

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.3.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.9.3.2, § 7, 1°

L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation.

5.32.9.3.2, § 7, 2°

Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.); b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement; c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine; d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours êtres accompagnés par un adulte qui les surveille..

5.32.9.4.2, § 3, troisième alinéa

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.4.2, § 6

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : 1° les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; 2° les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°;3° les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; 4° le taux d'occupation journalier de la piscine;5° chaque particularité, incident ou accident; 6° le relevé mensuel de la consommation d'eau; 7° toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.


5.32.9.5.1, § 3, troisième alinéa

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.5.2, § 1er, deuxième alinéa

Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.9.7.2, § 1er, premier alinéa

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.

5.32.9.7.2, § 1er, deuxième alinéa

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.7.2, § 2, 2°

Un certificat de cet essai est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.32.9.7.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.7.2, § 3, 4°

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.9.7.2, § 4, 3°, troisième alinéa

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.7.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.9.8.1, § 2

L'exploitant fixe un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les dispositions suivantes : 1° L'accès à la piscine est interdite aux personnes en état d'ébriété;2° les personnes atteintes ou suspectés d'êtres atteintes d'une maladie contagieuse ne sont pas admises dans l'eau de la piscine;3° il est interdit d'utiliser du savon dans des endroits autres que dans les douches;4° les chiens ou autres animaux domestiques ne sont pas admis dans l'eau ou à la plage;5° les enfants de moins de 6 ans seront toujours sous la garde d'un adulte. 5.32.9.8.2, § 3

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.8.5, § 6bis, deuxième alinéa

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.32.9.8.5, § 7

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.9.8.5, § 8

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.

5.32.10.1, § 3, deuxième alinéa

Le contrôle des mesures et la façon dont celui-ci est effectué sont mentionnés dans le registre.

5.33.0.2, § 1er, deuxième alinéa

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.33.0.2, § 2

Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.33.0.3, § 4

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.36.0.2, § 1er, deuxième alinéa

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.36.0.2, § 2

Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.36.0.3, § 4

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle

5.38.0.2, § 2, deuxième alinéa

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.38.0.2, § 4

Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.38.0.3, § 5

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.41.1.3, § 1er

Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.41.1.3, § 4

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle

5.41.2.2, § 4, premier alinéa

L'exploitant conserve pour chaque machine un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle, dans lequel il est démontré que les conditions du § 2 et du § 3 sont satisfaites.

5.41.2.2, § 4, troisième alinéa

L'exploitant remet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle si celle-ci le demande.

5.41.2.3, § 3

Ce livre de bord doit être conservé au moins 5 ans après le dernier enregistrement et doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle

5.43.2.1.2, § 3

L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.

5.43.2.1.3, § 7

Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.43.2.1.5

et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.43.2.2.2, § 2

L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.

5.43.2.2.3, § 4.

Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.43.2.2.5

et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.43.2.3.3, § 4.

Les résultats des mesures d'émissions précités doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.43.3.2, § 3

L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.

5.43.3.3, § 6.

Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.43.3.6

et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.43.4.2

Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à disposition de l'autorité de contrôle.

5.51.4.1

L'utilisateur tient le rapport de l'analyse des risques et un registre des OGM et organismes pathogènes, utilisés dans le cadre d'une utilisation confinée, à disposition des fonctionnaires de surveillance et de l'instance compétente.

5.51.4.2, § 2, deuxième alinéa

Ce programme de contrôle doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.53.3.3, § 5.

qui est présenté sur simple demande aux fonctionnaires chargés du contrôle.

5.53.3.3, § 6

Le relevé du compteur est noté dans un registre lors de l'enlèvement et du replacement.

5.53.3.3, § 9.

Le relevé du débitmètre est noté dans un registre le dernier jour de calendrier de chaque année au cours de laquelle les eaux souterraines sont pompées et à chaque fois que le débitmètre doit être enlevé ou repositionné, pour quelque raison que ce soit.

5.53.4.6, § 2.

Les données, visées à l'article 5.53.4.5 et au § 1, sont consignées par l'exploitant dans un registre qui reste sur place ou sont stockées dans une base de données centralisée de l'exploitation et tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.53.4.7

L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30.000 m3 par an communique chaque année les résultats de l'année civile précédente des volumes d'eaux souterraines captées par nappe phréatique, des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées. Cette communication est faite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré, et ce avant la date que ce dernier stipule, et à l'aide des parties IA et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

5.53.4.8

Au plus tard, nonante jours après le forage, le reforage, la pose, la modification ou la transformation d'un captage d'eaux souterraines ou d'une unité de captage d'eaux souterraines dont le volume autorisé comporte plus de 30 000 m3 par an, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° le but du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des aquifères traversés;3° la description de la composition géologique des couches, dans la mesure où celle-ci est connue;4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage, de l'exécution et de la transformation du puits et/ou de tout autre installation;5° l'aquifère duquel proviennent les eaux souterraines;6° le débit spécifique du puits; 7° la qualité des eaux souterraines pompées sur la base des résultats d'analyse visés à l'article 5.53.4.5. § 1; 8° la profondeur des eaux souterraines au repos après développement du puits par rapport à la surface du sol;9° les mesures prises en vue d'éviter la pollution de l'environnement en général et celle des eaux souterraines en particulier;10° à partir d'un volume autorisé de 1 000 000 m3 par an, le rapport d'expertise établi après un essai de pompage;11° la représentation cartographique du captage à l'échelle 1/250 avec indication de références visibles sur le terrain. 5.53.5.1, § 1er, deuxième alinéa

L'exploitant communique cette mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines.

5.53.6.3.1, § 4

Les données, visées aux §§ 1 et 2, sont notées dans un registre qui est conservé sur place ou dans une base de données centralisée de l'entreprise et est tenu à la disposition des fonctionnaires charges du contrôle.

5.53.6.3.2

L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines, visé à la sous-rubrique 53.7 de la liste de classification, établit, tous les cinq ans, un rapport contenant les données suivantes : 1° une description de l'évolution des débits pompés et des niveaux correspondants dans les puits de production et dans les puits de sonde au cours de la période écoulée (éventuellement reproduite en séquences), accompagnée d'une évaluation de cette période;2° une description des influences éventuelles potentiellement constatées à la surface des propriétés, tant en ce qui concerne la stabilité du sol qu'en ce qui concerne la végétation et le milieu naturel;3° dans le cas de captages d'eaux souterraines à cinq puits de sonde et plus, deux cartes représentant le niveau de hausse de l'eau dans l'aquifère alimenté par pompage et dans l'aquifère phréatique de la zone avoisinante, établies en se basant sur des mesures réelles;l'une des cartes montrera le niveau le plus élevé, l'autre, le niveau le plus bas des eaux souterraines.

L'exploitant fournit une copie de ce rapport à l'autorité qui délivre l'autorisation, ainsi qu'à la à la division compétente pour les eaux souterraines.

5.54.3, § 2

L'exploitant tiendra un registre concernant l'exploitation d'un établissement pour l'alimentation artificielle des eaux souterraines, dans lequel seront inscrit : 1° les résultats des mesurages visés au § 1, ainsi que le niveau dans le tronçon d'infiltration;2° durant la première année de l'alimentation artificielle, la quantité d'eau ajoutée artificiellement au cours des 24 heures précédant les mesurages hebdomadaires du niveau;3° la quantité d'eau ajoutée artificiellement sur une base mensuelle. L'exploitant tiendra le registre à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

5.54.3, § 3

Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 2, par écrit, à la division compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données.

5.54.4, § 2, troisième alinéa

L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnage et d'analyse visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

5.54.5, § 2.

L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnages et d'analyses visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

5.54.5, § 3

Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 2, par écrit, à la division compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données.

5.55.2, § 4

Lorsque le forage descend jusqu'à plus de 50 m en dessous de la surface du sol, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines, nonante jours au plus tard après le début de l'activité de forage : 1° le but du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches perforées;3° la description géologique des couches, dans la mesure ou celles-ci sont connues;4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage;5° la profondeur des eaux souterraines au repos après le développement du puits par rapport à la surface du sol;6° les mesures prises pour éviter toute pollution de l'environnement en général et toute pollution des eaux souterraines en particulier;7° la représentation cartographique à l'échelle 1/250 avec indication de points de référence visibles sur le terrain. 5.55.3, § 1er, deuxième alinéa

Lorsque le forage descend jusqu'à plus de 50 m en dessous de la surface du sol, l'exploitant communique cette mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines.

5.57.2.2, § 2, deuxième alinéa

L'exploitant communique un exemplaire de ce plan : 1° à la division compétente pour les autorisations écologiques;2° à la division compétente pour le maintien de l'environnement;3° à la division compétente pour les nuisances sonores;4° à la Députation permanente de la ou des provinces faisant l'objet des courbes de bruit;5° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes faisant l'objet des courbes de bruit. 5.57.2.2, § 3

Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, le plan, visé au § 2, et les données, visées à l'article 5.57.1.2, § 5, sont transmis aux instances citées au § 2, au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle faisant l'objet du calcul.

5.59.1.2, § 2, premier et deuxième alinéa

Si l'exploitant pour des installations désire bénéficier du programme de réduction de l'annexe 5.59.2, il doit en avertir par lettre recommandée l'autorité qui délivre la licence et la division compétente pour les autorisations écologiques aux dates suivantes : 1° au plus tard le 31 octobre 2005 dans le cas d'installations existantes;2° lors de la demande d'autorisation ou notification dans le cas de nouvelles installations pour lesquelles aucune demande d'autorisation ou notification n'a été introduite avant le 1er avril 2001;3° avant la mise en service pour les nouvelles installations pour lesquelles une demande d'autorisation ou notification a déjà été introduite avant le 1er avril 2001.

5.60.3, § 1er

L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle.

5.60.3, § 4

Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage;2° l'origine et la provenance des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage;3° le transporteur des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage;4° les quantités de terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage;5° des remarques sur les terres excavées et/ou boues de dragage et vases de curage et l'acheminement, y compris les terres excavées acheminées et/ou boues de dragage et vases de curage refusées. 5.61.2, § 4

Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° en ce qui concerne l'apport : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées;b) l'origine et la provenance des terres excavées;c) le transporteur des terres excavées;d) les quantités de terres excavées apportées;e) des remarques sur les terres excavées apportées, y compris les terres excavées acheminées.2° en ce qui concerne l'entreposage : le lieu où les terres livrées sont entreposées.3° en ce qui concerne l'évacuation : a) la destination des terres excavées;b) le transporteur des terres excavées;c) les quantités de terres excavées évacuées; 6.5.3.1, § 1, 5°

Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

6.5.4.3, § 1, premier alinéa

Endéans le mois de la mise en place de l'installation de stockage, l'exploitant, ou à sa demande l'installateur ou l'expert agrée qui a surveillé la mise en place, en avise la division du Vlaamse Milieumaatschappij, compétent pour les eaux souterraines.

6.5.4.3, § 2

Cet avis contient les renseignements suivants : - l'identification de l'installateur ou du technicien agrée; - une localisation univoque de l'installation de stockage; - une copie du certificat délivré;

6.5.4.4

Lors de la réception de l'installation de stockage, l'installateur habilité ou le technicien agrée remet au propriétaire le certificat de l'installation ensemble avec les certificats ou les rapports d'essais des composants. Le propriétaire de l'installation de stockage prend soin que le ou les exploitant(s) est (sont) en possession d'une copie du certificat de l'installation.


Art. 2.Le non respect des obligations légales telles que visées dans le décret du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 contenant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié le plus récemment par le décret du Gouvernement flamand du 9 février 2007, est considéré comme une infraction environnementale.

Annexe

Obligation légale

4.2.5.1, C) DISPOSITIF DE CONTR!LE AVEC EVACUATION FERME 1. Système de mesure de débit, a)

Les certificats d'étalonnage doivent être tenu par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle

4.5.2,

Art. 2.Exécution, deuxième alinéa

L'enquête acoustique complète est transmise en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence,

4.5.3,

Art. 2.Rédaction, deuxième alinéa

Le plan d'assainissement est transmis en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence,

5.30.1, 1. Matière première principale, 1.1. Prise d'échantillons, § 3

La mention de toutes les sortes d'argile ou de terre glaise faisant partie de la matière première principale, ainsi que la motivation ce concernant, doivent être communiquées aux fonctionnaires de contrôle de la division de l'Inspection environnementale et de la division des Ressources naturelles et de l'Energie. Cela se fait une première fois avant les mesurages obligatoires des émissions avant le 1er janvier 2003 pour les nouveaux établissements et à partir du 1er janvier 2004 pour les établissements existants.

5.30.1, 1. Matière première principale, 1.2. Analyse, § 2

Les résultats de l'analyse précitée de la matière première principale doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.30.1, 2. Gaz de combustion, § 5

La division compétente pour le maintient du milieu est informée préalablement par écrit de la date et de l'exécutant des mesures d'émissions. Les résultats des mesures d'émissions sont tenus à la disposition de l'autorité de contrôle

5.51.4, 4. Dispositions générales, 10°

tenir à jour les registres adéquats

5.51.4, 4. Dispositions générales, 13°

prévoir des procédures de travail standardisées et écrites afin de garantir la sécurité.

5.51.4, 4 Dispositions générales, Tableau 4.1 : Caractéristiques techniques, équipement de sécuritéet pratiques de travail dans les laboratoires, 4.1.3 Pratiques de travail et gestion des déchets

Mesures

Niveau de confinement

L1

L2

L2-Q

L3

L4

44

Disposer de registres adéquats

Exigé

exigé

exigé

exigé

exigé

46

note avec mode d'emploi pour produits de désinfection efficaces

Exigé

exigé

exigé

exigé

exigé

49

Instructions écrites en la matière des procédures concernant la biosécurité

Exigé

exigé

exigé

exigé

exigé

5.51.4., 4 Dispositions générales, Tableau 4.2 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les animalerie, 4.2.3 Pratiques de travail et gestion des déchets

Mesures

Niveau de confinement

A1

A2

A3

A4

46

registre(s) consignant toutes les opérations effectuées (entrée et sortie des animaux de laboratoire, inoculations de MGM, etc.)

Exigé

exigé

exigé

exigé

48

note avec mode d'emploi pour produits de désinfection efficaces

Exigé

exigé

exigé

exigé

51

Instructions écrites en la matière des procédures concernant la biosécurité

Exigé

exigé

exigé

exigé

5.51.4., 4 Dispositions générales, Tableau 4.3 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les serres et locaux de culture, 4.3.3 Pratiques de travail et gestion des déchets

Mesures

Niveau de confinement

G1

G2

G2-Q

G3

39

registre(s) consignant toutes les opérations effectuées (entrée et sortie des plantes, inoculations de MGM, etc.)

Exigé

exigé

exigé

exigé

41

note avec mode d'emploi pour produits de désinfection efficaces

Exigé

exigé

exigé

exigé

43

Instructions écrites en la matière des procédures concernant la biosécurité

Exigé

exigé

exigé

exigé

5.51.4, 4 Dispositions générales, Tableau 4.5 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les installations de procédés à grande échelle, 4.5.3 Pratiques de travail et gestion des déchets

Mesures

Niveau de confinement

LS1

LS2

LS3

LS4

57

Disposer de registres adéquats

Exigé

exigé

exigé

exigé

59

note avec mode d'emploi pour produits de désinfection efficaces

Exigé

exigé

exigé

exigé

62

Instructions écrites en la matière des procédures concernant la biosécurité

Exigé

exigé

exigé

exigé


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe VIII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (1).

Article unique. Le non respect des ou l'omission de donner suite aux obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

2.4.2, § 6

Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à l'OVAM.

3.1.1.3

Sans préjudice des articles de l'article 3.5.1bis, la partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture..

3.1.1.4, § 1er

Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets : 1° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conclue par l'organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur et/ou l'importateur est membre.2° soit, par un plan des déchets que les producteurs et les importateurs soumettent pour approbation à l'OVAM.

3.1.1.4, § 1er

Chaque année, l'organisme de gestion soumet un plan de gestion à l'approbation de l'OVAM dans lequel il indique la manière dont les dispositions de la convention seront respectées. Un représentant de l'OVAM est invité en tant qu'observateur à chaque conseil d'administration et assemblée générale.

3.1.1.5, § 2

Les chiffres qui sont fournis à l'OVAM ou à une organisation de gestion créée dans le cadre d'une convention environnementale sont certifiés par un expert-comptable, un comptable ou un réviseur d'entreprise externe. D'autres systèmes de certification peuvent suffire moyennant l'autorisation de l'OVAM.

3.1.2.4

Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;3° l'objet du plan des déchets approuvé;4° les engagements prévus par le plan des déchets approuvé. 3.2.1, § 3

la demande de l'OVAM, l'éditeur présente les documents desquels il ressort que les imprimés qu'il a consommés ne ressortent pas de l'application de cette section 3.2.

3.2.4

Le producteur d'imprimés et l'importateur mettent à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année civile précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°; 2° un relevé de la quantité globale et du poids global des déchets d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des déchets d'imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation; 4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°.

3.3.3

Le vendeur final de véhicules doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé " OBLIGATION D'ACCEPTATION VEHICULES MIS AU REBUT ", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.

3.3.4, § 1er

Le vendeur final de véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

3.3.4, § 2

L'intermédiaire en véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.

3.3.4, § 3

Le producteur de véhicules ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de véhicules en Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres : a) qui a été mise sur le marché;b) pour lesquels un " certificat de destruction " a été délivré;2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés et les vendeurs finaux;3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année civile précédente : a) ont été réutilisés et recyclés;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) ont été éliminés en décharge;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés et/ou installations d'incinération autorisées pour véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande. 3.3.5, § 1er

Les producteurs de véhicules ou les importateurs fournissent aux établissements de traitement agréés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.

3.3.5, § 2

Les producteurs ou importateurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des installations de traitement agréés des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.

3.4.3

Le vendeur final de pneus en caoutchouc doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé " OBLIGATION D'ACCEPTATION PNEUS USAGES ", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.

3.4.4, § 1er

Le vendeur final de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.4, § 2

L'intermédiaire de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres de pneus usagés, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.4, § 3

Le producteur de pneus ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) - est triée pour être réutilisée;b) - a été rechapée; c) - a été valorisée (recyclage de matériau, valorisation énergétique, etc.).

3.4.4, § 4

Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de pneus en caoutchouc et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à l'article 3.4.1.

3.5.1bis, § 1er

Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils établissent une garantie dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée.

3.5.1bis, § 1er

En cas de vente de ces produits, les frais de la collecte, du traitement et de l'évacuation respectant l'environnement ne sont pas séparément démontrés aux acheteurs.

3.5.5.

Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé " OBLIGATION D'ACCEPTATION EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MIS AU REBUT ", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.

3.5.6, § 1er

Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : - ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises aux intermédiaires, respectivement le producteur/l'importateur; - ont reçu une autre destination.

3.5.6, § 2

L'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : - ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises au producteur/importateur; - ont reçu une autre destination.

3.5.6, § 3

Le producteur d'équipements électriques ou électroniques ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marchée en Flandre;2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traites les équipements électriques et électroniques mis au rebut et le mode de traitement;4° le ou les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut pour la réutilisation et les quantités; 5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que vise à l'article 3.5.3 et par catégorie, mentionné à l'article 3.5.1., qui : a) a été recyclée;b) a été valorisée d'une autre façon;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) a été éliminée par mise en décharge. 3.5.6, § 4

Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur des équipements électriques et électroniques et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser, conformément à l'article 3.5.3.

3.5.7

Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique introduit sur le marché, et ce dans l'année qu'ils les ont introduits sur le marché. Ces informations contiennent des désignations relatives aux différents éléments et matériaux des appareils, ainsi qu'aux endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou à l'aide de médias électroniques par les producteurs des appareils électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitements et de recyclage.

3.6.3

Le vendeur final de piles et de batteries de démarrage au plomb doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé " OBLIGATION D'ACCEPTATION PILES USAGEES " ou " OBLIGATION D'ACCEPTATION BATTERIES DE DEMARRAGE AU PLOMB USAGEES ", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.

3.6.4, § 1er

Le producteur ou l'importateur de piles et de batteries de démarrage au plomb fournissent à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes portant sur l'année civile précédente : 1° la quantité totale de piles et de batteries de démarrage au plomb, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande et ventilée suivant chacun des types suivants : a) piles au zinc-bioxyde de manganèse;b) piles alcalines au manganèse;c) piles à l'oxyde de mercure;d) piles à l'oxyde d'argent;e) piles à air-zinc;f) piles au cadmium-nickel;g) batteries de démarrage au plomb;h) autres piles;2° la quantité totale de piles usagées et de batteries de démarrage au plomb usagées, exprimée en kilogrammes qui ont été collectées dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1°;3° le ou les établissements ou sont traitées les piles usagées et les batteries de démarrage au plomb usagées et le mode de traitement;4° la quantité de déchets recyclés;5° un aperçu des actions préventives. 3.6.4, § 2

Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de piles et de batteries de démarrage au plomb fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément au présent arrêté.

3.7.3

Le vendeur final d'huile doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé " OBLIGATION D'ACCEPTATION HUILE USAGEE ", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.

3.7.4, § 1er

Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile mettent à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes à propos de l'année civile précédente : la quantité totale d'huile usagée exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de la réalisation de l'obligation d'acceptation.

3.7.4, § 2

Le producteur d'huile ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été utilisée en Région flamande;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation; 3° le ou les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui : a) ont a nouveau été utilisées comme huile;b) ont à nouveau été raffinées;c) ont été valorisées d'une autre façon;d) ont été enlevées. 3.7.4, § 3

Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur d'huile et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à l'article 3.7.1.

4.1.2, § 1er

Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la responsabilité du produit, le détenteur de déchets qui les commercialise comme matériaux secondaires, est responsable de la qualité telle que déterminée à l'article 4.1.1., et avertit immédiatement l'OVAM s'il dispose d'informations qui permettent de conclure qu'une partie potentielle de matériaux secondaires n'entre plus en considération pour l'utilisation visée en tant que matériau secondaire.

4.1.2, § 3

Les données d'analyse sont gardées à dispositions des fonctionnaires surveillants pendant 5 ans chez le détenteur des déchets qui peuvent être utilisés comme matériaux secondaires.

4.2.1.2, § 1er

Les producteurs de boue d'épuration traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives à l'analyse de la boue d'épuration définies dans l'annexe 4.2.1.C.

4.3.5, § 1er

Une copie du certificat d'utilité accompagne toujours le matériau secondaire.

4.3.5, § 2

S'il s'agit de matériaux secondaires non emballés, l'utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat d'utilité aux fonctionnaires surveillants.

4.3.5, § 3

S'il s'agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d'utilité sont reprises sur l'emballage.

5.1.1.3, § 1er

Pour le transport des substances dangereuses et des PDD, le maître d'ouvrage doit être en possession d'un contrat d'assurance valable.

5.1.1.3, § 7

L'assureur met l'OVAM au courant dans les 7 jours de toutes les décisions de l'assureur de résilier, suspendre, mettre fin ou toute autre action ou situation, dont l'assureur prend connaissance et qui menace la couverture du contrat. Chaque suspension ou fin de contrat a uniquement un effet trois mois après cette communication à l'OVAM.

5.1.1.4, § 4

Tous ces renseignements doivent être remplis avant le départ du transport et ils doivent être signés et datés par le collecteur, et pour les déchets dangereux, également par le producteur. Dans les cas ou la quantité ne peut être déterminée avant le départ, elle peut être remplie au lieu de destination.

5.1.1.4, § 7

Le producteur reçoit une copie du formulaire d'identification rempli tel qu'il est.

5.1.1.4, § 8

Au lieu de destination, le formulaire d'identification est daté, le cas échéant complété par la quantité et signé pour réception par le destinataire. Il reçoit sur place une copie du formulaire d'identification dûment complété.

5.1.1.4, § 9

Le collecteur conserve les formulaires d'identification originels dûment complétés pendant une période d'au moins dix ans. Le producteur et le destinataire conservent les copies des formulaires d'identification qu'ils ont reçues.

5.1.2.2.

Le transporteur agrée de déchets doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être suffisamment solvable afin de pouvoir réaliser les activités de transport;2° n'avoir encouru, au cours des cinq dernières années, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement; 3° disposer de connaissances nécessaires afin de pouvoir réaliser les activités de transport.4° le transporteur agréé d'appareils et de récipients qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie doit répondre aux exigences en matière de formation, visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

5.1.2.7, § 2

Toutes les modifications formelles des données administratives du transporteur agréé sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre.

5.1.3.5, § 2

Toutes les modifications formelles des données enregistrées sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre.

5.5.2.3, § 4

Les producteurs (...) des produits tels que mentionnés à l'article 5.5.2.1,11° doivent mettre au point un système d'ici le 1er janvier 2004 qui prévoit un ramassage dans toute la Flandre d'aiguilles hypodermiques utilisées, tout en tenant compte des obligations qui s'appliquent à l'utilisateur professionnel en vertu de la sous-section 5.5.3. Ils assument à ce niveau tous les frais, quels que soient les coûts réalisés par le patient particulier en conséquence de l'article 5.5.2.4, § 3. Ils mettent sur pied des campagnes de communication qui font en sorte que les particuliers distribuent aux patients les aiguilles dans les canaux de ramassage créés pour ce faire

5.5.3.1, § 6

Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux § § 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.

5.5.4.3, § 3

Les centres doivent produire la preuve de la destination des matériaux.

5.5.4.3, § 4, première phrase

Le centre agréé fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, aux producteurs, importateurs ou à leurs préposes.

5.5.4.3, § 4, avant-dernière et dernière phrases

Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut que l'organisme de gestion abandonne est communiqué au préalable à l'organisme de gestion. A la demande du fonctionnaire surveillant, une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents doit pouvoir être produite à tout moment.

5.5.4.3, § 5

Le centre agréé remet au propriétaire un certificat de destruction suivant le modèle repris en annexe 5.5.4.1 du présent arrêté. Le centre agréé envoie une déclaration de destruction cachetée au Service de Circulation routière du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mentionnant la date de la destruction. Le centre agréé dépose un cachet appliqué sur la déclaration de destruction, auprès de l'OVAM.

5.5.4.3, § 6

Une fois par an, le centre agréé remet au ministre flamand à l'adresse de l'OVAM un rapport d'audit des activités d'exploitation fourni par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'EN 45004. Ce rapport indique si le centre agréé répond oui ou non aux dispositions légales. 5.5.4.3, § 7

A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg : 1° un relevé des véhicules hors d'usage présentés (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);2° un relevé des véhicules hors d'usage évacués (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);3° un relevé des matériaux évacués (en fonction de leur poids, total par destination). 5.5.4.8, § 2

Toutes les modifications des données administratives du centre agréé doivent être communiquées à l'OVAM. Toutes les autres modifications sont traitées comme une nouvelle demande d'agrément.

5.5.8.3, § 1er

Les entreprises qui suppriment des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM.

5.5.8.3, § 2

Les données mentionnées au § 1er sont conservées par les entreprises qui suppriment les PCB afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population.

5.5.8.4, § 1er, 1°, 2°, 3°et 4°

Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB doit : 1° au moins communiquer à l'OVAM au plus tard le 1er janvier 1999 : a) son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.Si cette communication a eu lieu avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées; 2° communiquer à l'OVAM après le 1er janvier 1999 toutes les modifications qui sont décrites dans la situation sous 1°;3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette.Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combine s'appliquent pour les condensateurs avec un courant de haute intensité. Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant " pollution aux PCB < à 0,05 % ".

Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve; 4° faire en sorte que les PCB utilisés sont éliminés le plus rapidement possible; 5.5.8.4, § 2

Toutes les modifications des informations, fournies conformément au § 1er, 1° en 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.

5.5.9

Les producteurs (...) de langes doivent introduire un plan auprès de l'OVAM avant le 1er juillet 2004 pour le ramassage, la réutilisation, le recyclage et le traitement des langes, et le financement de ceux-ci. Ce plan est valable pour 3 ans maximum.

5.5.10

Les producteurs (...) de biens de consommation emballés qui sont désignés par le fonctionnaire de l'OVAM comme biens que nous retrouvons souvent dans les détritus non ramassés doivent établir d'ici le 1er janvier 2005 un plan de gestion et entreprendre des actions pour lutter contre la présence de leurs emballages dans les détritus non ramassés. Le plan de gestion traite spécifiquement les mesures de sensibilisation possibles permettant d'obtenir une modification du comportement. Le plan de gestion et un rapport des actions sont remis à l'OVAM

5.5.14, § 1er

Le gestionnaire d'un port établit un plan approprie de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.

5.5.14, § 5

Les gestionnaires des ports doivent annuellement faire exécuter un audit par un réviseur d'entreprise indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couvrement des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être transmis annuellement à l'OVAM, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

5.5.15, § 3

En cas de modifications signifiantes au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM..

5.5.16

Le gestionnaire du port s'assure que les informations suivantes sont communiquées à chaque utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;2° l'emplacement des installations de réception, avec plan/carte;3° une liste des types de déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison habituellement traités;4° une liste des adresses de contacte, des exploitants et des services offerts;5° une description de la procédure de notification;6° une description de la procédure de dépôt;7° une description détaillée du système tarifaire;8° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;9° une description de la procédure à suivre pour la demande d'exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de redevance financière. 5.5.17, § 5

Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.

5.5.21

Les producteurs de bois traité doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement par valorisation énergétique de déchets ligneux traités. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM.

5.5.22

Les producteurs de revêtement de sol doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement de déchets provenant de déchets de revêtement de sol. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM.

5.5.23.2

Les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent un plan commun de gestion des déchets à l'approbation de l'OVAM. Le plan de gestion vaut pour une période de trois ans. Le premier plan de gestion des déchets est introduit avant le 1er juillet 2007.

5.5.23.5

En exécution du plan de gestion, les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent annuellement une liste d'actions à l'approbation de l'OVAM.

5.5.23.5

La liste d'actions contient une énumération des actions prévues, ainsi qu'un timing clair, les résultats envisagés et une répartition des tâches.

6.1.3

A moins que cela ne soit convenu autrement dans ce chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données sur les déchets sur simple demande de l'OVAM : 1° les transporteurs de déchets;2° les installations pour le traitement des déchets;3° les producteurs de déchets industriels;4° les communes et les associations de communes chargées de la gestion des déchets. 6.3.1.2, § 1er

Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de l'année civile précédente..

6.3.1.3, § 1er

Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Données d'identification" et du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs", dont les modèles sont joints en annexe Ire de l'arrêté en question.

6.3.1.3, § 2

Sans préjudice des dispositions du § 1er, les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants comme annexe Ire du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne et dont les déchets ne sont pas transformés en Flandre par les opérations d'élimination D2 (épandage) ou D3 (injection en profondeur), font un rapport distinct pour ces déchets.

Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté.

6.3.2.1, § 1er

Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année civile précédente.

6.3.2.1, § 2

Le rapport annuel a un rapport avec tous les déchets, y compris les déchets ménagers comparables aux déchets industriels qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

6.3.2.2, § 1er

Ce rapport annuel est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.3, § 1er.

6.3.2.2, § 2

Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés.

6.3.2.2, § 3

L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.

6.4.1

Les collecteurs de déchets rapportent sur les déchets qu'ils ont transportés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour collecteurs" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

6.5.1

Le transformateur des déchets qui importe des déchets en Flandre provenant d'un autre pays ou d'une autre région, rapporte sur les déchets qu'il a importés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré avant la date qui y est fixée et par le biais du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour transformateurs de déchets" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

7.1.4.1, § 1er

Toute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 7.1.2.2., 1° et 7° ou dans l'adresse du laboratoire est immédiatement communiquée à l'OVAM par courrier recommandé.

7.1.4.2, 5°

Si le laboratoire réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, ou s'il fait réaliser des analyses dans un autre laboratoire agréé à cet effet, le non agrément ou l'adjudication pour les analyses en question doit être mentionné formellement dans le rapport analytique.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS _______ Note (1) Dans la présente liste, [...] désigne une partie d'une disposition qui n'est pas considérée comme une infraction environnementale conformément à l'article 16.1.2, 1° du décret. Ces signes sont repris pour assurer la lisibilité du reste de cette disposition.

Annexe IX Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

11

Mise à la disposition d'attestations et de rapports. § 1. Le propriétaire de l'appareil de chauffage central s'assure que le rapport d'inspection reste près de l'appareil tant que ce dernier reste inchangé en service. § 2. L'utilisateur et le propriétaire gardent au moins les attestations des deux derniers entretiens. L'utilisateur fournit toujours à temps un duplicata de l'attestation au propriétaire lorsque ce dernier doit prendre des mesures en vue d'éliminer des défauts appartenant à ses responsabilités, ou lorsque le propriétaire le demande. § 3. Le propriétaire de l'appareil de chauffage central garde le rapport d'audit de chauffage tant que l'appareil est utilisé et qu'aucun nouvel audit de chauffage n'a été exécuté. § 4. Les attestations et rapports, visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont tenus à la disposition de la division ou du fonctionnaire-contrôleur et sont présentés sur simple demande. § 5. Le propriétaire de l'appareil fournit, sur demande, un duplicata des attestations et rapports, visés aux §§ 1er, 2 et 3, au nouvel utilisateur.

14

Exécution de l'audit de chauffage. § 1. L'audit de chauffage, visé à l'article 9, § 2, 1° et 2°, est exécuté, en cas d'un appareil de chauffage central ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 100 kW, à l'aide d'un instrument de calcul mis a la disposition par le Ministre flamand chargé de la politique énergétique. § 2. L'audit de chauffage, visé à l'article 9, § 2, 3° et à l'article 9, § 3, est exécuté à l'aide d'un logiciel mis à la disposition par le Ministre flamand chargé de la politique énergétique. § 3. Le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, fixe le contenu du rapport de l'audit de chauffage. § 4. La personne ayant exécuté l'audit de chauffage de l'appareil de chauffage central : 1° informe le propriétaire de l'appareil de chauffage central des mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers en vue du remplacement de chaudières plus anciennes;2° avise le propriétaire de l'appareil de chauffage central quant au remplacement de la chaudière, à d'autres modifications au système de chauffage et aux solutions alternatives pouvant réaliser une économie d'énergie significative. 15, § 1er

Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports. § 1er. La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport d'inspection dûment complété au propriétaire.

15, § 2

Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports. § 2. La personne ayant exécuté l'entretien partiel ou entier de l'article 8, 4°, transmet l'attestation de nettoyage dûment complétée et/ou l'attestation de combustion dûment complétée à l'utilisateur de l'appareil de chauffage central. Elle en garde un duplicata à la disposition de la division ou du fonctionnaire-contrôleur pendant au moins un an.

15, § 3

Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports § 3.

La personne ayant exécuté l'audit de chauffage, visé à l'article 9, transmet un rapport d'audit de chauffage au propriétaire de l'appareil de chauffage central. § 4. Au plus tard 2 mois après chaque année civile écoulée, le technicien agréé fournit à la division un aperçu de toutes les installations qu'il a inspectées, entretenues ou soumises à un audit de chauffage pendant cette année civile, conjointement avec le résultat final (déclarée en ordre ou non)de tout contrôle qu'il a effectué.

15, § 4

Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports § 4.

Au plus tard 2 mois après chaque année civile écoulée, le technicien agréé fournit à la division un aperçu de toutes les installations qu'il a inspectées, entretenues ou soumises à un audit de chauffage pendant cette année civile, conjointement avec le résultat final (déclarée en ordre ou non)de tout contrôle qu'il a effectué.

15, § 5

Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports § 5.

Une attestation de nettoyage, une attestation de combustion, un rapport d'inspection ou un rapport d'audit de chauffage dûment complétés, comportent au moins les données demandées dans le modèle approprié de l'annexe III en caractères alphanumériques clairement lisibles. Un rapport ou attestation ne sont valables que lorsqu'ils ont été dûment complétés.

19, troisième phrase

Le technicien est tenu de transmettre l'original de son attestation d'agrément à la division dans les 14 jours civils après la date de la décision du retrait de l'agrément.

20, § 1er

Obligations d'un technicien agréé. § 1er. Le technicien agréé fournit toutes les informations et tous les documents demandés à la division et montre le matériel qu'il utilise lors de l'exécution de l'inspection, de l'entretien ou de l'audit de chauffage.

20, § 2

Obligations d'un technicien agréé. § 2. Le technicien informe la division dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à son agrément.

21, § 1er, deuxième phrase

Le certificat est rédigé suivant le modèle figurant à l'annexe V au présent arrêté.

27, § 1er

Obligations d'un centre de formation agréé. § 1er. Pendant la période d'agrément, le centre de formation agréé communique sans délai toute modification des données ayant mené à l'agrément à la division.

27, § 2

Obligations d'un centre de formation agréé. § 2. Le centre de formation agréé informe préalablement et en temps voulu la division des cours et examens envisagés.

27, § 3

Obligations d'un centre de formation agréé. § 3. Le centre de formation agréé communique toutes les informations à la division et met tous les documents à sa disposition sur la demande de la division.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe X Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

Art. 4, § 5, quatrième phrase

Un système de gestion d'installation frigorifique doit être contrôlé tous les vingt-quatre mois.

Art. 4, § 6

Lorsqu'il ressort du contrôle que les obligations, mentionnées à l'article 5, n'ont pas été respectées ou non pas dûment été appliquées, l'organisme de contrôle mentionne sur le certificat de contrôle que les non-conformités ont été reprises dans le rapport de contrôle. Lors d'un contrôle suivant, il sera vérifié si ces défauts ont été éliminés.

Art. 5, § 4, troisième alinéa

L'entreprise frigorifique certifiée doit au moins transmettre une copie des enregistrements au propriétaire ou gestionnaire des installations frigorifiques et, si possible, l'inscrire dans le registre propre à l'installation.

Art. 5, § 4, quatrième alinéa

L'entreprise frigorifique certifiée doit centraliser et conserver les données visées au présent paragraphe (avec mention du lieu et de la date des travaux exécutés).

Art. 5, § 5

L'entreprise frigorifique certifiée doit en outre centraliser et conserver les éléments suivants : 1° la quantité d'agent réfrigérant ajoutée à chaque installation frigorifique sur la base des enregistrements, visés au § 4 : 2° la quantité d'agent réfrigérant vidangée de chaque installation frigorifique sur la base des enregistrements, visés au § 4;3° la quantité d'agent réfrigérant achetée, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur;4° la quantité d'agent réfrigérant évacuée, avec mention de la date d'évacuation et du nom du collecteur des agents réfrigérants. Art. 5, § 6

L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver les données enregistrées des activités visées au présent article pendant au moins cinq ans.

Art. 6, 2°

Une entreprise frigorifique certifiée doit : 2° mettre tous les documents et données utiles à la disposition de l'organisme de contrôle dont il ressort que les conditions d'équipement et de fonctionnement, fixées au présent arrêté, sont respectées; Art. 6, 3°

Une entreprise frigorifique certifiée doit : 3° si nécessaire, fournir les documents ou une copie permettant le contrôle, à l'organisme de contrôle; Art. 6, 5°

Une entreprise frigorifique certifiée doit : 5° communiquer toutes les informations à l'organisme de contrôle relatives aux techniques et résultats des méthodes de travail et conclusions des analyses et contrôles effectués; Art. 7; alinéa premier

Une entreprise frigorifique certifiée ayant un système de gestion d'installations frigorifiques du type I emploie au moins un membre de personnel disposant d'une attestation d'aptitude en technique frigorifique.

Art. 10, § 3, deuxième alinéa

Un système d'examen doit être contrôlé tous les vingt-quatre mois par un organisme de contrôle.

Art. 11, § 1er

Le centre d'examen certifié doit disposer d'une procédure d'examen afin de pouvoir organise les examens visés à l'article 12.

Art. 11, § 2

Le centre d'examen certifié doit disposer de l'installation nécessaire afin d'organiser ces examens. L'infrastructure nécessaire pour la partie pratique est décrite à l'annexe II au présent arrêté.

Art. 11, § 3

Lorsqu'un examen constatant l'aptitude en technique frigorifique ou un examen d'actualisation sont organisés, le centre d'examen certifié doit constituer un jury. A cet effet, il doit au moins être répondu aux conditions suivantes : 1° le président du jury d'examen est un ingénieur civil, un ingénieur en biologie, un ingénieur industriel, un ingénieur technique ou une personne ayant au moins trois ans d'expérience justifiable en examens de technique frigorifique;2° au moins trois membres du jury d'examen disposent d'une attestation valable en technique frigorifique;3° au moins un des membres du jury d'examen est externe à l'organisme de certification et est actif dans le secteur frigorifique. Art. 12, § 2

Le centre d'examen certifié fixe le contenu de l'examen, mentionné à l'article 8, § 2, à l'aide des sujets, mentionnés à l'annexe Ire.

Art. 12, § 3

Lorsque la personne ayant obtenu un diplôme ou attestation en matière de technique frigorifique dans une autre région ou dans un autre état-membre UE introduit une demande de participation à l'examen, visée à l'article 8, § 2, c), en vue d'obtenir l'attestation en matière de technique frigorifique, le centre d'examen certifié doit vérifier si le diplôme ou attestation dans une autre région ou dans un autre état-membre UE répond ou ne répond pas aux conditions visées à l'article 9.

Art. 12, § 4

Dans les vingt jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen certifié transmet une attestation d'aptitude en technique frigorifique à toute personne ayant réussi l'examen. L'attestation est uniquement délivrée à une personne est ne peut pas contenir l'adresse de son éventuel employeur.

Art. 12, § 5

Dans les vingt jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen certifié transmet une liste des personnes auxquelles une attestation d'aptitude en technique frigorifique a été délivrée à la division.

Art. 16

L'organisme de contrôle est obligé d'ouvrir une enquête sur la base d'une plainte des fonctionnaires de la division.

Art. 17

L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des systèmes de gestion d'installations frigorifiques à la division. Ces rapports contiennent par système de gestion d'installation frigorifique contrôlé les données suivantes : 1° les données de l'entreprise frigorifique (nom, coordonnées et adresse d'établissement);2° date du contrôle effectué;3° mention du type de système de gestion d'installation frigorifique qui a été contrôlé;4° le résultat du contrôle;5° si d'application, mention des défauts constatés et mention de réparation de défauts constatés dans le passé;6° une liste des frigoristes compétents. En cas d'un contrôle du système de gestion d'examen, il y lieu d'établir une fiche contenant les données suivantes : 1° les données du centre d'examen contrôlé (nom, coordonnées et adresse d'établissement);2° date du contrôle effectué;3° le résultat du contrôle;4° si d'application, mention des défauts constatés et mention de l'élimination de défauts constatés dans le passé. Art. 21, § 1er

En ce qui concerne les entreprises frigorifiques qui, dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent déjà d'un système de gestion d'installations frigorifiques du type I et qui ont au maximum dix frigoristes compétents en service exécutant des travaux à des installations frigorifiques, 25 % des frigoristes compétents doivent être titulaire d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique après deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Après quatre ans, tous les frigoristes compétents doivent être titulaires d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique.

Art. 21, § 2

En ce qui concerne les entreprises frigorifiques qui, dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent déjà d'un système de gestion d'installation frigorifique du type I et qui ont plus que dix frigoristes compétents en service exécutant des travaux à des installations frigorifiques, 25 % des frigoristes compétents doivent être titulaire d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique après deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Après trois ans, 75 % de tous les frigoristes compétents doivent être titulaires d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique. Après quatre ans, tous les frigoristes compétents doivent être titulaires d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe XI Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

Art. 8, § 2

Afin de pouvoir être agréé comme centre d'examen, le centre d'examen doit répondre aux conditions minimales suivantes : 1° disposer de procédures d'examen en vue de l'organisation de l'examen, visé à l'article 9;2° composer un jury d'examen en répondant au moins aux conditions suivantes : a) le jury comprend au moins deux spécialistes en la matière;b) le président du jury d'examen est un ingénieur civil, un ingénieur industriel, un ingénieur technique ou une personne ayant au moins trois ans d'expérience justifiables en examens en cette matière. Art. 9

Le centre d'examen certifié fixe le contenu de l'examen constatant la compétence au moyen des sujets, mentionnés dans l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.

On réussit l'examen lorsque l'obtient soixante pour cent des points.

Le centre d'examen agréé délivre le certificat de compétence dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen à toute personne ayant réussi ce dernier. Ce certificat est dressé suivant le modèle, repris en annexe II, jointe au présent arrêté.

Art. 10, § 1er

Le centre d'examen agréé est obligé d'organiser un examen constatant la compétence au moins une fois par an.

Art. 10, § 2

Le centre d'examen agréé fixe les conditions pratiques de l'inscription à l'examen constatant la compétence ainsi que l'organisation de ce dernier.

Art. 10, § 3

Dans les vingt jours ouvrables suivant l'examen, un rapport de la session d'examen est envoyé par lettre recommandée à la division. Ce rapport comprend au moins les éléments suivants relatifs à l'examen : 1° une liste des membres du jury présents;2° une liste de présence de tous les candidats comprenant les signatures des candidats;3° la mention des pourcentages obtenus par chaque candidat;4° le contenu de l'examen (questionnaire);5° les irrégularités ou les particularités relatives à l'examen. Le rapport est signé par les membres du jury présents. Une liste des personnes auxquelles un certificat de compétence est attribué avec mention du prénom, nom, date de naissance et numéro du certificat.

Art. 11, alinéa premier

Le centre d'examen certifié est obligé de traiter et d'examiner les plaintes des fonctionnaires de la division.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe XII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (1).

Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

103, alinéa premier

Le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol informe à temps les personnes suivantes du début d'exécution des travaux d'assainissement du sol : 1° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol;2° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels l'exécution des travaux d'assainissement du sol pourraient avoir un impact négatif

116, deuxième phrase

Les rapports de suivi sont []introduits auprès de l'OVAM conformément à la périodicité telle qu'elle a été fixée dans l'attestation de conformité du plan de gestion des risques

189

Avant de commencer les travaux de terrassement, le réalisateur des travaux de terrassement notifie la date de commencement à une organisation de gestion du sol agréée. 191

Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées.

192

Le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres transmettent une déclaration de réception à l'organisation de gestion du sol agréée. Cette déclaration contient la confirmation que les terres excavées ont été livrées conformément à l'autorisation de terrassement.

Sur la base de la déclaration de réception, l'organisation de gestion du sol agréée délivre le rapport de gestion du sol au réalisateur des travaux de terrassement, au dépôt provisoire ou au centre de nettoyage des terres.

Le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres transmettent une copie du rapport de gestion du sol à l'initiateur des travaux de terrassement et à l'utilisateur final

195

Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées

200, alinéas premier, deux et trois

Pour le transport vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage des terres de plus de 250 m3 de terre excavée ou de plus de 50 m3 de terre excavée pour lequel l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le réalisateur des travaux de terrassement notifie ce transport à une organisation de gestion du sol agréée.

Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées.

Le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres notifie la réception des terres excavées à l'organisation de gestion du sol agréée.

201, § 1er

Pour l'utilisation des terres excavées apportées, pour lesquelles l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire non agréé ou le centre de nettoyage des terres non agréé suivent la procédure via une organisation de gestion du sol agréée, prévue aux articles 185 à 192 inclus.

201, § 2

Pour l'utilisation des terres excavées apportées, pour lesquelles l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé suivent la procédure, prévue aux articles 193 à 196 inclus.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS _______ Note (1) Dans la présente liste, [...] désigne une partie d'une disposition qui n'est pas considérée comme une infraction environnementale conformément à l'article 16.1.2, 1° du décret. Ces signes sont repris pour assurer la lisibilité du reste de cette disposition.

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