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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2008
publié le 29 janvier 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

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12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 octobre 2008;

Vu l'avis 45 447/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier les mots « Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence des Personnes handicapées);2° au deuxième alinéa, les mots « le Fonds flamand » sont remplacés par les mots « Het Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence des Personnes handicapées).

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";2° l'agence : « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";2° au point 3° les mots ", telle que visée à l'article 52, 1° du décret " sont supprimés;3° dans le point 7°, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « l'Agence »; 4° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : " 8° rapport multidisciplinaire spécialisé : un rapport multidisciplinaire d'une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire en vue de l'octroi d'assistance matérielle individuelle;"; 5° dans le point 9° les mots " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " sont remplacés par les mots " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";6° au point 11°, les mots " par le CES, conformément à 'article 25, § 4, du présent arrêté » sont remplacés par les mots « par l'agence, conformément à l'article 11/1 »;7° il est ajouté un point 12°, un point 13°, un point 14°, un point 15° et un point 16°, rédigés comme suit : " 12° entretien : les charges engagées dans le cadre de la garantie d'un bon état et d'un fonctionnement correct d'une aide.L'entretien comporte entre autres le nettoyage et le graissage des pièces, le contrôle du fonctionnement, les travaux de réglage, les heures de travail, les frais de déplacement et les remplacements habituels de pièces lors d'un entretien; 13° réparation : frais exceptionnels exposés pour la réparation d'un appareil défectueux;14° liste de référence : la liste jointe en annexe Ire du présent arrêté contient les interventions allouées par l'agence pour les aides et les adaptations qui sont reprises dans la liste;15° montant de référence : le montant de l'intervention que l'agence peut allouer pour des aides et des adaptations, mentionnées à la liste de référence;16° délai de référence : le délai, mentionné à la liste de référence. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.L'agence peut prêter de l'assistance matérielle aux personnes : 1° s'ils ont un handicap conformément à l'article 2, 2°, du décret;2° l'assistance sollicitée s'inscrit dans le protocole d'intégration fixé par la commission provinciale d'évaluation.»

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots " du Fonds " sont remplacés par les mots " de l'agence ";2° au deuxième alinéa, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° un rapport d'une instance agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire;".

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, les mots " le Fonds " sont remplacés par les mots " l'agence ".

Art. 6.A l'article 7, 2° du même arrêté, les mots « , ainsi que l'entretien et la réparation. » sont insérés après les mots « repris en annexe au présent arrêté ».

Art. 7.Dans l'article 11, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les mots " le Fonds " sont remplacés chaque fois par les mots "l'agence".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.L'agence accorde une autorisation aux experts autorisés, après ratification de la décision d'autorisation par un comité de suivi, mentionné à l'article 29.

Afin de pouvoir bénéficier d'une autorisation, les experts doivent : 1° avoir introduit leur demande d'autorisation auprès l'agence;2° être liés à une des instances suivantes : a) un institut de recherche dans le cadre d'un établissement d'enseignement supérieur;b) une division de réadaptation d'un hôpital universitaire;c) une organisation qui est en mesure de prouver cette expertise et expérience sur le plan de l'usage efficient et efficace d'au moins un segment de l'assistance matérielle dans le cadre du présent décret;3° ne pas être lié à un producteur, un fournisseur ou un loueur d'assistance matérielle. Lors de la première demande l'agence octroie l'autorisation pour un délai d'un an au maximum. A partir de la première demande de prolongation l'agence peut accorder l'autorisation pour un délai de trois ans au maximum.

Lors de l'autorisation l'agence tient compte de l'évaluation, mentionnée à l'article 25, § 2, 11°. »

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un § 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Lors d'une nouvelle demande de la même aide ou d'une aide similaire que celle qui est déjà prise en charge par l'agence, qui est introduite dans le délai de référence, l'assistance sollicitée est motivée dans un rapport d'avis tel que mentionné à l'article 9, § 3, 6°, démontrant notamment pourquoi l'achat de la même aide ou d'une aide similaire dans le délai de référence est nécessaire.

Sauf pour les aides reprises dans la liste de référence sous les domaines communication, lits spéciaux et matériel anti-decubitus, il suffit, en dérogation à l'alinéa premier, une motivation établie par le demandeur ou son représentant légal, si le montant de référence pour l'aide demandée ne dépasse pas les 375 euros, sauf si l'agence demande de présenter un rapport de conseil tel que mentionné à l'article 9, § 3, 6°.

Lors d'une nouvelle demande du même outil ou d'un autre outil similaire que celui qui est déjà pris en charge par l'agence, qui est introduite après l'expiration du délai de référence, une demande motivée, établie par le demandeur ou son représentant légal, suffit, sauf si l'agence demande de présenter un rapport de conseil, tel que mentionné à l'article 9, § 3, 6°.

Le délai de référence, mentionné aux premier et troisième alinéas, commence à courir à partir de la date de la facture relative à l'achat précédent de l'aide. »; 2° il est ajouté un § 1/2, rédigé comme suit : « § 1/2.L'agence peut déterminer d'autres cas que ceux mentionnés au § 1/1, dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du § 1er.

L'agence peut déterminer de quelle façon la demande doit être motivée. »; 3° au § 2, les mots ", visé à l'article 40, § 3, du décret, " sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 13.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 17 décembre 2004 et 27 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots "le Fonds " sont remplacés par les mots " l'agence";2° au deuxième alinéa, la phrase "Lors de la composition du panier individuel de services d'assistance, le montant maximal qui, le cas échéant, est déterminé par domaine dans la liste de référence en annexe au présent arrêté, ne peut pas être dépassé";3° il est inséré, entre les quatrième et cinquième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, des aides, qui sont reprises à la liste de référence mais qui ne sont pas liées à la limitation de fonction et le niveau de fonction octroyés par la commission d'évaluation provinciale, peuvent être reprises au panier individuel de services d'assistance si le médecin de l'agence détermine que, par le besoin résultant de l'handicap, ces aides sont nécessaires pour l'intégration sociale des personnes handicapés.»

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : «

Art. 16/1.§ 1er. Si la liste de référence prévoit une intervention pour l'entretien ou la réparation pour les aides qui sont reprises au panier individuel de services d'assistance, conformément à l'article 16, la personne handicapée a automatiquement droit aux montants de référence, déterminées dans la liste de référence pour entretien ou réparation.

Les montants de référence fixés pour réparation, qui sont repris à la liste de référence qui était d'application à la date de la décision sur la prise en charge de l'aide concernée, sont applicables pour la durée de vie totale de l'aide.

Lorsque le montant de référence est épuisé auparavant, la demande de prise en charge pour des frais de réparation complémentaires peut être introduite auprès de l'agence. La commission spéciale d'assistance, mentionnée à l'article 31, décide sur cette prise en charge.

Pendant la période de garantie légale, des frais de réparation ne sont pas pris en charge.

Les frais d'entretien sont pris en charge par l'agence sur la base des montants indexés, conformément à l'article 16, sixième alinéa, mentionnés à la liste de référence, qui sont applicables au moment de la date de la facture. »

Art. 15.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 16.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Lors de la détermination de ce besoin de soins très exceptionnel, cette commission tient compte de la situation globale de la personne.« est supprimée. »; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "La commission évalue le besoin de soins très exceptionnel sur la base des éléments suivants : 1° la personne handicapée se trouve dans une situation qui diffère d'une manière saisissante de celle du groupe de personnes ayant des limitations similaires;2° la situation, mentionnée au 1°, est due aux facteurs tels que des problèmes de santé complémentaires ou à la situation sociale, professionnelle et familiale.»

Art. 17.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 mai 2004, le mot " le Fonds " est chaque fois remplacé par le mot "l'agence".

Art. 18.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 19.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots suivants sont ajoutés : " et avant l'expiration d'une période de deux ans, à compter de la date de la décision de l'agence sur la prise en charge.Si l'habitation est transformée, si des parties sont ajoutées ou si la prise en charge concerne un équipement supplémentaire, les achats, les livraisons ou les travaux doivent avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période de quatre ans, à compter de la date de décision de l'agence sur la prise en charge. 2° au § 2, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots « l'agence » et les mots « 6 mois » sont chaque fois remplacés par les mots « un an ».

Art. 20.A l'article 24 du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : « Les factures des frais d'entretien doivent comprendre une description détaillée de l'entretien effectué et doivent mentionner les différents composants du coût de l'entretien effectué, telles que le prix des pièces de rechange, le nombre d'heures de travail, leur coût et les frais de déplacement.

Les factures des frais de réparation doivent comprendre une description du défaut qui a donné lieu à la réparation, ainsi que le prix des pièces de rechange, le nombre d'heures de travail et leur coût ainsi que les frais de déplacement. »

Art. 21.A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "du Fonds" sont remplacés par les mots "de l'agence";2° au § 2, point 6°, les mots « ergonomiques et » sont supprimés;3° au § 2, le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° répondre aux demandes d'informations complémentaires de l'agence, de la commission d'évaluation provinciale, de la commission consultative ou de la commission spéciale d'assistance;»; 4° dans les points 12°, 13° et 15°, les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";5° dans les point 12° et 13° les mots " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sont remplacés par les mots " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";6° le § 4 est abrogé.

Art. 22.Les articles 26 et 27 du même arrêté sont abrogés.

Art. 23.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 29, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "du Fonds" sont remplacés par les mots "de l'agence".

Art. 25.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, les mots « au Fonds » sont remplacés par les mots « à l'agence ».

Art. 26.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots " le Fonds " sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agence";2° § 3 il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la demande est jointe d'une offre ou d'une facture.» 3° au § 4, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'agence ou la commission visée à cet article peuvent se faire communiquer d'autres offertes à tout moment.»

Art. 27.L'annexe Ire au présent arrêté, qui a été remplacée par l'arrêté ministériel du 3 décembre 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 28.A l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er est abrogé;2° dans les articles 2 et 3, les mots « le Fonds » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence »;3° à l'article 4, § 1er, le mot « du Fonds » sont remplacés par les mots « de l'agence »;4° l'article 6 est abrogé;5° à l'article 7 les mots « le Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 29.A l'article 9, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées : « ou suivant l'expiration d'une période de trois ans, à compter de la date de fin de l'assistance, mentionnée dans la décision sur la prise en charge de l'assistance. »

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

A titre de disposition transitoire, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de références des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées telles qu'en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application aux demandes d'assistance matérielle individuelle qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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