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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2008
publié le 25 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de technologies par des institutions d'enseignement supérieur

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autorite flamande
numac
2009200741
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25/02/2009
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12/12/2008
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12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de technologies par des institutions d'enseignement supérieur


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de technologies par des institutions d'enseignement supérieur;

Vu l'encadrement communautaire de la Commission européenne des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01);

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 8 janvier 2008 et 24 novembre 2008;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'"Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie", rendu le 30 mars 2008;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 10 avril 2004;

Vu l'avis 44.457/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de technologies par des institutions d'enseignement supérieur, les points 8, 10 et 12 sont remplacés par ce qui suit : "8. organisation de recherche : une entité, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie, en dehors des institutions flamandes d'enseignement supérieur; les profits étant intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement. Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié aux capacités de recherche d'une telle entité ou aux résultats de ses recherches;"; "10. consortium de projet : une structure de coopération de plus d'un demandeur de projet ou constituée par l'action conjointe d'au moins un demandeur de projet et d'au moins une organisation de recherche;"; "12. petite ou moyenne entreprise : une entreprise employant moins de 250 personnes, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan annuel inférieur à 43 millions d'euros.

Ces critères sont calculés conformément à la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception de l'article 3, 3, dernier alinéa de ladite Recommandation."

Art. 2.L'article 2, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Les résultats génèrent une plus-value économique identifiable et, le cas échéant, également une plus-value sociale et environnementale et devront être valorisés par un groupe aussi large que possible de telles entreprises et organisations et dans les programmes d'études des institutions d'enseignement supérieur en question."

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : "Par application de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01), les bénéficiaires des projets soutenus s'engagent à établir une distinction claire entre les activités économiques éventuellement exercées par eux et les activités soutenues dans le cadre du présent arrêté."

Art. 4.La Ministre flamande qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS

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