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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2008
publié le 06 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande

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autorite flamande
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2009200844
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06/03/2009
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12/12/2008
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12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 64, alinéa deux, inséré par le décret du 4 juillet 2008, notamment l'article 168, remplacé par le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et l'article 181bis, § 1er, inséré par le décret du 18 mai 1999 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999;

Vu le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment les articles VI.9.17 et VI.9.18, insérés par le décret du 14 mars 2008;

Vu le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, notamment l'article 6, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 janvier 2003 et 8 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 25 septembre 2008;

Vu le protocole n° 24 du 7 octobre 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement supérieur;

Vu l'avis n° 45 398/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit : " Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° SCIE : Science Citation Index Expanded;2° SSCI : Social Science Citation Index;3° AHCI : Arts and Humanities Citation Index;4° STP : Science & Technology Database, partie de ISI ProceedingsSM index;5° SSHP : Social Sciences & Humanities Database, partie de ISI ProceedingsSM index; 6° VABB-SHW : la Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand "Sociale en Humane Wetenschappen" (Base flamande de données bibliographiques académiques "Sciences sociales et humaines"), telle que visée à l'article VI.9.17 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 7° publication SCIE ou SSCI ayant un facteur d'impact : une publication parue dans un magazine traité pour le SCIE ou le SSCI, dont un facteur d'impact peut être calculé, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review';8° publication SCIE ou SSCI sans facteur d'impact : une publication parue dans un magazine traité pour le SCIE ou le SSCI, dont un aucun facteur d'impact ne peut être calculé, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review';9° Publication AHCI : une publication parue dans un magazine traité pour le AHCI, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review', à l'exclusion des publications du SCIE ou SSCI étant déjà comptées;10° proceeding STP ou SSHP : un proceeding traité pour ISI ProceedingsSM index comprenant avec les parties STP et SSHP, attribué à un des suivants types de publications 'Article, Letter, Note, Review et Proceeding paper', à l'exclusion des publications du SCIE, SSCI ou AHCI étant déjà comptées;11° publication VABB-SHW : une publication traitée pour le VABB-SHW, à l'exclusion de toutes les publications traitées pour le SCIE, SSCI, AHCI, STP ou SSHP;12° citation : un renvoi dans une publication parue dans un magazine traité pour le SCIE ou SSCI, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review' à une autre publication parue dans un magazine traité pour le SCIE ou SSCI, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review';13° facteur d'impact : le facteur d'impact d'un magazine, traité pour le SCIE ou SSCI, tel que publié dans le Journal Citation Reports;14° discipline : une des treize suivantes disciplines dans les sciences techniques, naturelles et de vie et des trois sous-disciplines dans les sciences sociales et humaines : a) A - Agronomie en omgevingswetenschappen;b) Z - Biologie (op het organisme- en het supraorganismevlak);c) B - Biowetenschappen (algemene, cellulaire en subcellulaire biologie;genetica); d) R - Biomedisch onderzoek;e) I - Klinische en experimentele geneeskunde I (algemene en interne geneeskunde);f) M - Klinische en experimentele geneeskunde II (niet-interne vakken);g) N - Neuro- en gedragswetenschappen;h) C - Chemie;i) P - Fysica;j) G - Aard- en ruimtewetenschappen;k) E - Technische wetenschappen;l) H - Wiskunde;n) X - Multidisciplinaire tijdschriften;n) S - Sociale wetenschappen I;o) O - Sociale wetenschappen II;p) U - Arts & humanities.15° sciences sociales et humaines : les catégories S, O et U telles que visées au point 14°.»

Art. 2.Au même arrêté, il est ajouté un chapitre Ierter, comprenant les articles 1ter à 1ersepdecies inclus, rédigés comme suit : "Chapitre Ierter Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) Section Ire. - Degré de couverture et contenu de la VABB-SHW

Art. 1erter.Pour la VABB-SHW sont traitées les publications provenant de chercheurs rattachés aux universités et instituts supérieurs flamands et appartenant aux disciplines des sciences sociales et humaines.

Art. 1erquater.Pour être reprise dans la VABB-SHW, une publication doit remplir les critères suivants (limite inférieure) : 1° être accessible au public;2° être explicitement identifiable par le biais d'un numéro ISBN ou ISSN;3° contribuer au développement de nouveaux points de vue ou à l'application de ceux-ci;4° avoir fait, avant d'être publiée, l'objet d'un processus "peer review" par des scientifiques experts dans la/les (sous-)discipline(s).Un "peer review" doit être effectué par un "editorial board", par un comité permanent de lecture, par des "referees" externes ou par une combinaison de ces types. Section II. - Le Panel d'Autorité

Art. 1erquinquies.§ 1er. En vue de la gestion scientifique de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand crée un Panel d'Autorité, comportant douze chercheurs au moins et dix-huit chercheurs au maximum rattachés aux universités et instituts supérieurs flamands, actifs dans les sciences sociales et humaines et jouissant d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche.

Les membres du Panel d'Autorité sont désignés par le Gouvernement flamand pour des périodes renouvelables de quatre ans, sur la base d'une liste double, proposée par les directions des associations, qui veillent à ce que pour chaque association, au moins un membre soit proposé par l'université qui fait partie de l'association. Chaque direction de l'association recueille à cet effet l'avis du conseil de recherche de l'université qui en fait partie. Lors de la présentation des candidats, les directions des associations prennent les mesures qui s'imposent afin de permettre une évaluation objective de la qualité. Les directions des associations donneront notamment la preuve, que les personnes proposées bénéficient dans leur discipline d'une renommée internationale générale.

La composition du Panel d'Autorité garantit que les membres représentent les différentes disciplines scientifiques des sciences sociales et humaines, telles que visées à l'article 3, § 3, 3°, du présent arrêté.

Au moins deux membres sont rattachés à un institut supérieur flamand. § 2. Le Panel d'Autorité est considéré comme un organe d'avis tel que visé dans le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande. § 3. Le Gouvernement flamand désigne parmi les membres un président et un président suppléant.

Art. 1ersexies.Le Panel d'Autorité arrête un règlement d'ordre intérieur n'étant exécutoire qu'après validation par le Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique.

Après validation, le règlement d'ordre intérieur est publié sur le site Internet du 'Steunpunt O&O-Indicatoren' (Point d'appui d'indicateurs de R&D).

Art. 1ersepties.Le Panel d'Autorité peut faire appel à des experts reconnus comme des autorités dans leur(s) discipline(s).

Art. 1erocties.Le Panel d'Autorité est appuyé sur les plans technique et administratif par le "Steunpunt O&O-Indicatoren". A cet effet, les dispositions nécessaires sont prévues dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement flamand et le "Steunpunt O&O-Indicatoren".

Art. 1ernovies.Le Panel d'Autorité établit un rapport écrit sur les activités de l'année écoulée et le soumet au Gouvernement flamand, la première fois avant le 31 décembre 2010 et ensuite annuellement avant le 1er juin. Section III. - Première version de la VABB-SHW

Art. 1erdecies.§ 1er. La sélection scientifique des publications qui sont reprises dans la première version de la VABB-SHW a lieu suivant la procédure mentionnée aux §§ 2 à 7 inclus. § 2. En concertation avec les associations et le Panel d'Autorité, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' fixe, avant le 31 décembre 2008, l'architecture de la VABB-SHW, en ce compris les données bibliographiques portant sur les publications qui y sont reprises et le mode suivant lequel celles-ci doivent être fournies. § 3. Pour la première version de la VABB-SHW, chaque association fournit, au plus tard le 1er septembre 2009, au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' les données bibliographiques de publications ayant été publiées dans la période 2000-2008 avec une affiliation d'une institution faisant partie de l'association intéressée et dont la direction de l'association estime qu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° elles appartiennent à une discipline des Sciences sociales et humaines;2° elles remplissent les critères visés à l'article 1erquater. Lors du fournissement des données, la direction de l'association distingue les suivants types de publications : 1° des articles de périodiques;2° des livres répertoriés suivant l'auteur;3° des livres répertoriés suivant l'éditeur; 4° des articles ou extraits de livres;; 5° des articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités; § 4. Le 1er novembre 2009 au plus tard, le 'Standpunt O&O-Indicatoren' fournit au Panel d'Autorité la liste des titres de tous les périodiques dans lesquels ont paru des publications fournies par les associations sous le type de publication "articles de périodiques", mentionné au § 3, 1°.

Le 1er décembre 2009 au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' remet au Panel d'Autorité la liste de tous les éditeurs de livres ayant été fournis par les associations sous un des types de publications 'livres répertoriés suivant l'auteur', 'livres répertoriés suivant l'éditeur' ou 'articles ou extraits de livres', visés au § 3, points 2° à 4° inclus.

Le 1er décembre 2009 au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' remet au Panel d'Autorité les données bibliographiques de toutes les publications ayant été fournies par les associations sous le type de publication 'articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités', visé au § 3, 5°. § 5. Sur la base des listes des titres de périodiques et des éditeurs, visées au § 4, le Panel d'Autorité communique, le 1er octobre 2010 au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur, au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, aux associations et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' la liste des titres de périodiques et des éditeurs dont des articles ou livres sont repris dans la VABB-SHW. Sans porter atteinte aux critères visés à l'article 1quater, le Panel d'Autorité peut accorder différents labels de qualité aux titres de périodiques et aux éditeurs.

Sur la base des données bibliographiques, visées au § 4, de publications appartenant au type de publication visé au § 3, 5°, le panel d'Autorité communique, le 1er octobre 2010 au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur, au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, aux associations et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' quelles sont les publications qui sont reprises dans la VABB-SHW, sous le type de publication visé au § 3, 5°. § 6. Le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' publie la liste des titres de périodiques et des éditeurs visée au § 5 sur son site web. § 7. Le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' dresse la première version de la VABB-SHW, tout en tenant compte de la liste des titres de périodiques et des éditeurs ainsi que des publications communiquées visées au § 5, qui appartiennent au type de publication visé au § 3, 5°.

Art. 1erundecies.Le 1er décembre 2010 au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' rend la première version de la VABB-SHW au moins accessible à toutes les associations et à l'Autorité flamande, au moyen d'une application web. Section IV. - Extension et actualisation annuelle de la VABB-SHW

Art. 1erduodecies.§ 1er. La sélection scientifique des publications pour l'actualisation annuelle de la VABB-SHW à partir de l'année budgétaire t = 2011 s'effectue suivant la procédure visée aux § § 2 à 6 inclus. § 2. Chaque année (t-1), avant le 1er avril, chaque association fournit au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' les données bibliographiques de publications ayant été publiées dans l'année (t-2) avec une affiliation d'une institution appartenant à l'association intéressée et dont la direction de l'association estime qu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° elles appartiennent à une discipline des Sciences sociales et humaines;2° elles remplissent les critères visés à l'article 1erquater. Lors du fournissement des données, la direction de l'association distingue les suivants types de publications : 1° des articles de périodiques;2° des livres répertoriés suivant l'auteur;3° des livres répertoriés suivant l'éditeur;4° des articles ou extraits de livres;5° des articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités; Les publications ayant été publiées dans l'année (t-3) et n'ayant pas été fournies dans l'année (t-2) peuvent l'être encore dans l'année (t-1). § 3. Le 1er juin de l'année (t-1) au plus tard, le 'Standpunt O&O-Indicatoren' fournit au Panel d'Autorité la liste des titres de tous les périodiques dans lesquels ont paru des publications fournies par les associations sous le type de publication "articles de périodiques", mentionné au § 2, 1°.

Le 1er juin de l'année (t-1) au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' remet au Panel d'Autorité la liste de tous les éditeurs de livres ayant été fournis par les associations sous un des types de publications 'livres répertoriés suivant l'auteur', 'livres répertoriés suivant l'éditeur' ou 'articles ou extraits de livres', visés au § 2, points 2° à 4° inclus.

Le 1er juin de l'année (t-1) au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' remet au Panel d'Autorité les données bibliographiques de toutes les publications ayant été fournies par les associations sous le type de publication 'articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités', visé au § 2, 5°. § 4. Sur la base des listes des titres de périodiques et des éditeurs, visées au § 3, le Panel d'Autorité communique, le 1er octobre de l'année (t-1) au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur, au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, aux associations et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' la liste actualisée des titres de périodiques et des éditeurs dont des articles ou livres ont été respectivement repris dans la VABB-SHW. Sans porter atteinte aux critères visés à l'article 1erquater, le Panel d'Autorité peut accorder différents labels de qualité aux titres de périodiques et aux éditeurs.

Sur la base des données bibliographiques, visées au § 3, de publications appartenant au type de publication visé au § 2, 5°, le panel d'Autorité communique, le 1er octobre de l'année (t-1) au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur, au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, aux associations et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' quelles sont les publications qui sont reprises dans la VABB-SHW, sous le type de publication visé au § 2, 5°. § 5. Le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' publie la liste des titres de périodiques et des éditeurs visée au § 4 sur son site web. § 6. Le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' dresse l'actualisation de la VABB-SHW, tout en tenant compte de la liste des titres de périodiques et des éditeurs visée au § 4, ainsi que des publications visées au § 4, qui appartiennent au type de publication visé au § 2, 5°.

Art. 1erterdecies.Le 31 décembre de l'année (t-1) au plus tard, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' rend l'actualisation de la VABB-SHW au moins accessible à toutes les associations et à l'Autorité flamande, au moyen d'une application web.

Art. 1erquaterdecies.§ 1er. Le Panel d'Autorité constitue un groupe de travail qui se chargera de l'élaboration de la VABB-SHW. Le résultat final comprendra des définitions bien déterminées de types de publications qui n'appartiennent pas aux types de publications mentionnés à l'article 1erdecies § 3, points 1° à 5° compris, mais qui sont toutefois aptes à faire partie du schéma de comptage VABB-SHW et qui remplissent les critères visés à l'article 1erquater. § 2. Le 30 juin 2010 au plus tard et après vérification de la faisabilité technique avec le 'Steunpunt O&O-Indicatoren, le Panel d'Autorité communique la liste des types de publications visée au § 1er au Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur et au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique. § 3. Les types de publications visés au § 2 sont incorporés dans la seconde version de la VABB-SHW au plus tard le 1er janvier 2012. Le Panel d'Autorité formule à cet effet, le 31 décembre 2010 au plus tard, une proposition d'extension du schéma de comptage VABB-SHW. Section V. - Rectification d'erreurs matérielles

Art. 1erquindecies.Le Panel d'Autorité arrête une procédure pour le signalement et le traitement de requêtes des associations pour la rectification d'erreurs et d'inexactitudes matérielles constatées dans les décisions mentionnées aux articles 1decies, § 5, et 1duodecies, § 4.

Cette procédure fait partie du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 1sexies. Section VI. - Gestion de la qualité

Art. 1ersedecies.Tous les trois ans et une première fois dans le courant de 2012, le Gouvernement flamand ordonne une radioscopie de la qualité de la VABB-SHW, par laquelle au moins les éléments suivants sont évalués : 1° l'attribution ou non des publications à une discipline des sciences sociales et humaines;2° la mesure dans laquelle les publications incorporées dans la VABB-SHW remplissent les critères visés à l'article 1erquater, et la mesure dans laquelle les publications ayant été rejetées par le Panel d'Autorité ne les remplissent pas.

Art. 1ersepdecies.§ 1er. Pour cette évaluation, le Gouvernement flamand constitue un panel d'évaluation, composé d'au moins cinq membres actifs dans des disciplines des sciences sociales et humaines, dont au moins une personne travaille dans le domaine d'études scientifiques, et qui bénéficient d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche. Aucun des membres du panel d'évaluation ne travaille en Belgique au moment de la désignation. § 2. Le Panel d'évaluation est considéré comme un organe d'avis tel que visé dans le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande. § 3. Le Gouvernement flamand désigne parmi les membres un président et un président suppléant.

Art. 1eroctadecies.Le panel d'évaluation dresse un rapport de ses conclusions et recommandations et remet celui-ci au Gouvernement flamand.

Le rapport du panel d'évaluation, éventuellement assorti des réactions du Panel d'Autorité et du 'Steunpunt O&O-Indicatoren', est transmis par le Gouvernement flamand, éventuellement assorti de ses conclusions politiques, au Parlement flamand. »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2008, l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des Fonds spéciaux de Recherche dans les universités de la Communauté flamande est égale au montant inscrit au budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008, aux allocations de base EE 3309B, EE 4002 B, EE 4003B, EE 4464B et FG 4464D, ou au montant inscrit à ces allocations de base, tel qu'il a été adapté par les décrets ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008. § 2. A partir de l'année budgétaire 2009, le montant visé au § 1er est adapté annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, selon la formule fixée par décret pour l'indexation de l'allocation de fonctionnement des universités et instituts supérieurs. »

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mots « et jusqu'en l'année 2007 incluse » sont ajoutés aux mots "à compter de l'année budgétaire 2003";2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : " § 1erbis.A partir de l'année budgétaire 2008, l'intervention des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche est répartie entre les universités selon une clé de répartition calculée annuellement en pourcentages, arrondie à deux chiffres après la virgule en fin de calcul. Les montants obtenus en application de cette clé de répartition sont arrondis à la centaine.

A partir de l'année budgétaire 2008, il sera appliqué un seuil limite à l''Universiteit Hasselt' et à la 'Katholieke Universiteit Brussel', si leur part en pourcentage calculée est inférieure à ce seuil limite, tel que visé à l'article 3, §§ 11 et 11bis.

S'il y a lieu d'appliquer le seuil limite à l''Universiteit Hasselt' ou à la 'Katholieke Universiteit Brussel', les interventions des pouvoirs publics calculées en faveur des Fonds spéciaux de Recherche sont, après un prélèvement pour l''Universiteit Hasselt' ou la 'Katholieke Universiteit Brussel', sont recalculées à l'avenant, tel que prévu au § 11bis. »; 3° Les § § 2, 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : " § 2.La clé de répartition en pourcentages est calculée suivants deux composantes, dont la première, appelée ci-après la composante A, comprend en 2003 90 % des moyens restants, en 2004 80 %, de 2005 à 2007 inclus 70 %, en 2008 68,50 % et en 2009 67 %, pour ensuite diminuer de 1 % par an. En 2012, la composante A comprend 64 %. La part de la seconde composante, appelée ci-après la composante B, augmente de 10 % en 2003 à 20 % en 2004 et s'élève à 30 % de 2005 à 2007 inclus. En 2008, la composante B compte pour 31,50 %, en 2009 pour 33 %, pour ensuite augmenter de 1 % par an. En 2012, la composante B compte pour 36 %.

Pondération par composante

2007

2008

2009

2010

2011

2012

gA

0,700

0,685

0,670

0,660

0,650

0,640

gB

0,300

0,315

0,330

0,340

0,350

0,360


La part calculée de chaque université suivant les deux composantes A et B s'élève a : BERu = gA x Au + gB x Bu. Dans cette formule : 1° BERu : la part en pourcentage suivant les deux composantes A et B pour l'université u;2° gA, gB : les pondérations, reprises dans le tableau ci-dessus, pour chacune des deux composantes;3° Au, Bu : les parts de l'université u dans les composantes A et B, visées à l'article 3, §§ 3, 8 et 8bis. § 3. La composante A de la clé de répartition est la moyenne pondérée des quatre éléments suivants : 1° la part en pourcentage de chaque université, jusque l'année budgétaire 2007 y comprise excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de diplômes de bachelor et de diplômes de master, y compris les diplômes du deuxième cycle, délivrés à l'issue de la formation initiale dans une orientation d'études admissible au financement au cours des quatre années académiques écoulées définies au § 4.Les diplômes se voient attribuer un facteur de pondération égal à la pondération de leur discipline conformément à l'article 23 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre; 2° la part en pourcentage de chaque université, jusque l'année budgétaire 2007 y comprise excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre brut de diplômes de doctorat et le nombre de diplômes de doctorat pondérés (par application du même facteur de pondération que celui visé au point 1°), conférés au cours des quatre années académiques écoulées visées au § 4.Une pondération de 0,25 est appliquée au nombre brut pondéré de diplômes de doctorat, tandis qu'une pondération de 1,75 est appliquée au nombre pondéré de diplômes de doctorat. 3° un paramètre calculé en tenant compte des éléments suivants : a) 3° jusque l'année budgétaire 2007, la part en pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans les allocations annuelles accordées conformément à l'article 130 du même décret du 12 juin 1991, au cours des quatre années calendaires mentionnées au § 4 qui précèdent l'année budgétaire.b) à partir de l'année budgétaire 2008 jusqu'en l'année budgétaire 2010, le troisième élément correspond à la part en pourcentage de chaque université dans les allocations annuelles de fonctionnement et l'effectif du personnel scientifique des universités flamandes, définie au § 4.Dans l'année budgétaire 2008, une pondération de 0,75 est appliquée à la part en pourcentage des allocations annuelles de fonctionnement, et une pondération de 0,25 est appliquée à la part en pourcentage de l'effectif du personnel scientifique. Dans l'année budgétaire 2009, une pondération de 0,50 est appliquée aux deux éléments. Dans l'année budgétaire 2010, une pondération de 0,25 est appliquée à la part en pourcentage des allocations annuelles de fonctionnement, et une pondération de 0,75 est appliquée à la part en pourcentage de l'effectif du personnel scientifique. c) A partir de l'année budgétaire 2011, il est uniquement tenu compte de la part en pourcentage de chaque université dans l'effectif du personnel scientifique. Par 'effectif du personnel scientifique' il faut entendre les deux facteurs suivants, tous les deux ayant obtenu une pondération de 0,50 : a) la somme des membres du personnel suivants, en équivalents à temps plein, et comptés le 1er février de l'année de référence concernée : 1) le personnel académique autonome et le personnel académique assistant, tels que visés à l'article 64 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;2) le personnel académique spécial;b) la somme des membres du personnel suivants, en équivalents à temps plein, et comptés le 1er février de l'année de référence concernée : 1) le personnel académique autonome et le personnel académique assistant, tels que visés à l'article 64 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, occupés dans les sciences sociales et humaines;2) le personnel académique spécial, occupé dans les sciences sociales et humaines. Par dérogation à l'article 1er, 15°, il faut entendre par 'sciences humaines et sociales' : les disciplines sciences historiques, sciences artistiques (y compris archéologie, lettres (y compris sciences de l'information et de la documentation, bibliothéconomie et archivistique), théologie, sciences bibliques et religieuses, philosophie (y compris sciences morales), sciences du droit (y compris notariat), criminologie, économie et économie appliquée, psychologie, sciences pédagogiques en didactique, sciences politiques et sociales et Hygiène sociale.

Par 'personnel académique spécial' il faut entendre : a) les doctorants et les chercheurs postdoctoraux bénéficiant d'une bourse qui travaillent dans l'institution et sont rémunérés à charge d'autres sources que les allocations de fonctionnement, à condition qu'ils relèvent de l'ONSS; b) les membres du personnel scientifique rémunérés à charge d'autres sources que les allocations de fonctionnement, et les membres du personnel scientifique travaillant auprès des universités, mais étant rémunérés directement par une des institutions suivantes : FWO-Vlaanderen, IWT;VIB, IMEC, IBBT, VITO. Les membres du personnel étant rémunérés directement par VIB, IMEC, IBBT ou VITO sont inscrits dans la banque de données du personnel de l'université. Les centres de recherche stratégique paient à l'université intéressée les frais généraux engagés pour ces personnes.

Les données pour le calcul du paramètre 'effectif du personnel scientifique' sont fournies par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), après validation commune par les universités, les autorités et les commissaires chargés du contrôle des universités; 4° un paramètre 'mobilité et diversité', à savoir la part en pourcentage de chaque université, jusque l'année budgétaire 2007 y comprise, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de premières désignations dans un grade du personnel académique autonome de : a) personnes ayant obtenu leur titre de docteur à une autre université que celle qui leur désigne;b) personnes ayant obtenu leur titre de docteur à l'université de désignation, mais qui, durant les cinq dernières années, ne faisaient pas partie du personnel de cette université ou d'une autre, ni d'un hôpital universitaire, d'un institut supérieur, d'une organisation de recherche publique ou d'une organisation de recherche recevant un financement structurel inscrit au budget flamand;c) personnes du sexe féminin. Par première désignation telle que visée au premier alinéa, il faut entendre l'entrée en service auprès de l'université dans un des grades du personnel académique autonome conformément au Chapitre IV, Section 3, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Lors de la fixation du nombre de désignations : 1° il n'est pas tenu compte des doubles comptages, dans le sens qu'une personne satisfaisant à deux critères visés au premier alinéa, 4°, lors de sa désignation auprès d'une université, n'est comptée qu'une fois;2° le 'Rijksuniversitair Centrum Antwerpen', la 'Universitaire Faculteit Sint-Ignatius Antwerpen' et l' 'Universitaire Instelling Antwerpen' sont considérés comme une seule université ('Universiteit Antwerpen');3° seules les désignations d'au moins 80 % auprès de l'université sont prises en compte, y compris les désignations mixtes, d'une part, à l'université et, d'autre part : a) à l'hôpital académique rattaché à ladite université.Pour l'application de la présente disposition, l' 'Universitair Ziekenhuis Gent', casu quo l' 'Universitair Ziekenhuis Antwerpen' sont censés être attachés à l' 'Universiteit Gent', casu quo à l' 'Universiteit Antwerpen'; b) au 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen' (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre);c) à l' 'IWT';d) aux centres de recherche stratégique (IBBT, IMEC et VIB). Les données pour le calcul du paramètre 'mobilité et diversité' sont fournies par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), après validation commune par les universités, les autorités et les commissaires chargés du contrôle des universités.

La pondération mutuelle des quatre éléments mentionnés est effectuée en appliquant les facteurs suivants par rapport au total des composantes A et B :

pondération par élément de la composante A

2007

2008

2009

2010

2011

2012

gA1

0,245

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

gA2

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

gA3

0,091

0,071

0,042

0,020

0,010

0,000

gA4

0,014

0,014

0,028

0,040

0,040

0,040

Somme = gA

0,700

0,685

0,670

0,660

0,650

0,640


La part de la composante A reçue par chaque université, à l'exception de la 'Katholieke Universiteit Brussel', est calculée à l'aide de la formule suivante jusque l'année budgétaire 2007 incluse : Au = g1 x TCDu / sigmai (TCDi) +g2 x Du / sigmaiDi + g3 x Wu / sigmai(Wi) + g4 x Pu / sigmai (Pi), où : 1° Au : représente la part en pourcentage de l'université u dans la composante A;2° TCDi : représente le nombre total pondéré de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue de la formation initiale de l'université i;3° Di : représente le nombre total pondéré de doctorats de l'université i;4° Wi : représente les allocations de fonctionnement de l'université i;5° Pi : représente les effectifs en personnel visés au quatrième élément de l'université i;6° gA1, gA2, gA3, gA4 : les pondérations, reprises dans le tableau ci-dessus, pour chacun des quatre éléments;7° la sommation i a trait aux universités à l'exception de la 'Katholieke Universiteit Brussel'. A partir de l'année budgétaire 2008, la part de la composante A de chaque université est calculée au moyen de la formule suivante : Au = [ gA1 x BMDu / sigmai (BMDi) +gA2 x Du / sigmai (Di) + gA3 x WPu / sigmai (WPi) + gA4 x Pu / [00e5]i (Pi) ] / gA, où : 1° Au : représente la part en pourcentage de l'université u dans la composante A;2° BMDi : représente le nombre total pondéré de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue de la formation initiale de l'université i;3° Di : représente le nombre total pondéré de doctorats de l'université i;4° WPi : représente les allocations de fonctionnement et le nombre de membres du personnel académique visés au troisième élément de l'université i;5° Pi : représente les effectifs en personnel visés au quatrième élément de l'université i;6° gA1, gA2, gA3, gA4 : les pondérations, reprises dans le tableau ci-dessus, pour chacun des quatre éléments;7° la sommation i a trait à toutes les universités. § 4. Pour le calcul de la clé de répartition visée au § 3 pour l'année budgétaire t, sont portés en compte : le nombre de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue d'une formation initiale, y compris les diplômes du deuxième cycle, et un nombre de diplômes du grade de docteur dans les années académiques [(t-6)-(t-5)] à [(t-3)-(t-2)] incluse.

Pour le calcul du troisième élément visé au § 3, 3°, pour l'année budgétaire 2008, sont portés en compte : le montant de l'allocation de fonctionnement des années budgétaires 2006, 2005 et 2004 et l'effectif du personnel scientifique de 2007. Pour l'année budgétaire 2009, sont portés en compte : le montant de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire 2006 et de l'effectif du personnel scientifique de 2009, 2008 et 2007.Pour l'année budgétaire 2010, sont portés en compte : le montant de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire 2006 et de l'effectif du personnel scientifique de 2009, 2008 et 2007.

Pour le calcul du troisième élément visé au § 3, 3°, pour l'année budgétaire 2011, sont portés en compte : l'effectif du personnel scientifique des années budgétaires (t-4) à (t-1) incluse.

Pour la fixation du nombre de désignations pour le quatrième élément, visé au § 3, 4°, il est pris un calendrier mobile de l'année budgétaire (t-5) à (t-2) incluse précédant l'année budgétaire t. »; 4° le § 5 est abrogé.5° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : Si deux ou plusieurs associations flamandes livrent une contribution réelle à l'encadrement scientifique et l'appui matériel de la préparation d'une thèse en vue de l'obtention d'un diplôme de docteur, les universités intéressées peuvent conclure un accord relatif à l'imputation fractionnelle du diplôme en vue de la définition de la part en pourcentage visée au § 3, 2°, étant entendu que la somme des fractions soit toujours égale à une unité avant que le facteur de pondération cité au § 3, 2° n'est appliqué.»; 6° au § 8, les mots "jusque l'année budgétaire 2007 incluse" sont ajoutés après les mots "de la clé de répartition".7° de nouveaux alinéas § 8bis, § 8ter, § 8quater et § 8quinquies sont ajoutés, rédigés comme suit : " § 8bis.A partir de l'année budgétaire, la composante B de la clé de répartition est calculée comme la part en pourcentage de chaque université dans chacun des deux éléments, visés à l'article 4, §§ 8ter et 8quater, qui sont considérés comme des critères de la qualité de la recherche scientifique : les publications et les citations. § 8ter. Pour la fixation du nombre de publications, une distinction est faite entre les suivantes catégories de publications : a) publications SCIE ou SSCI ayant un facteur d'impact;b) publications SCIE ou SSCI sans facteur d'impact;c) publications AHCI;d) proceedings STP et SSHP;e) publications VABB-SHW. Les publications visées au point e) sont portées en compte à partir du 1er janvier 2011.

Pour chaque catégorie, la part en pourcentage de chaque université est calculée.

Les pondérations des catégories a) à d) incluse sont déterminées en multipliant la part relative des publications dans chaque catégorie par rapport au total des publications visé aux points a) à d) inclus par 100 % dans les années budgétaires 2008 à 2010, et par (100 % - gVABB) à partir de l'année budgétaire 2011, gVABB représentant la pondération des publications visées au point e).

Pour calculer cette part, les publications visées au point d) sont prises en compte avec une pondération de 0,50.

La pondération gVABB est fixée à 15 % à partir de l'année budgétaire 2011.

A partir de l'année budgétaire 2012, la pondération gVABB peut être modifiée chaque année par le Gouvernement flamand.

Pour obtenir une modification de la pondération à partir de l'année budgétaire t, le Panel d'Autorité doit, le 1er juin de l'année t-1 au plus tard, introduire une proposition auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique.

Pour la détermination de la part en pourcentage de chaque université dans la catégorie a), le suivant calcul affiné est appliqué : 1° Dans chacune des disciplines, il y a lieu de calculer la part par université dans la somme des facteurs d'impact appartenant aux publications dans la discipline en question, de façon à mettre l'accent sur la publication dans des périodiques ayant un facteur d'impact élevé.Ensuite, il est fait, de deux manières, la somme pondérée de ces parts. Les deux pondérations interviennent chacune pour la moitié : a) d'une part une pondération sur les disciplines au prorata de leur part dans le nombre total de publications (de façon à mettre l'accent, dans chacune des disciplines, sur la publication dans des périodiques ayant un facteur d'impact élevé pour la discipline en question);b) d'autre part une pondération sur les disciplines au prorata de leur part dans la somme des facteurs d'impact appartenant aux publications (de façon à mettre l'accent sur la publication dans des périodiques généraux ayant un facteur d'impact élevé pour l'ensemble de toutes les disciplines).2° Les publications dans des périodiques appartenant à différentes disciplines sont attribuées avec des fractions identiques aux dites disciplines.3° Vaut comme facteur d'impact appartenant à une publication dans un périodique déterminé, la moyenne des facteurs d'impact disponibles du périodique concerné pour toutes les années du calendrier mobile, visé au § 9, deuxième alinéa.4° Les catégories b), c) et d) sont comptées sur une base brute.5° Pour la détermination de la part en pourcentage de chaque université dans la catégorie e), le schéma de comptage VABB-SHW, visé au § 8quinquies est appliqué. § 8quater. Pour la pondération de la composante B, les deux éléments visés au § 8bis, font l'objet d'une pondération de 0,50 au sein de la composante B, ou des pondérations suivantes par rapport au total des composantes A et B :

pondération par élément de la composante B

2007

2008

2009

2010

2011

2012

gB1

0,150

0,1575

0,165

0,170

0,175

0,180

gB2

0,150

0,1575

0,165

0,170

0,175

0,180

Somme = gB

0,300

0,3150

0,330

0,340

0,350

0,360


A partir de 2008, la part de la composante B de chaque université est calculée au moyen de la formule suivante : Bu = [ gB1 x [gPSSI x BSSIu + gPAH x BAHu + gPR x BPRu + gPSS x BSSu] + gB2 x Cu / sigmai (Ci) ] / gB. Dans cette formule : 1° Bu : représente la part en pourcentage de l'université u dans la composante B;2° P : représente le nombre total de publications de toutes les universités;avec une pondération 0,5 pour les proceedings; avec P = PSSI + PAH + 0,50 * PR + PSS; 3° Cu : le nombre total de citations vers toutes les publications de l'université u;4° PSSIu : le nombre total de publications SCIE ou SSCI avec facteur d'impact de l'université u;avec PSSI = sigmai (PSSIi); 5° PAHu : le nombre total de publications AHCI de l'université u;avec PAH = sigmai (PAHi); 6° PRu : Le nombre total de proceedings STP ou SSHP de l'université u; avec PR = sigmai (PRi); 7° PSSu : le nombre total de publications SCIE ou SSCI sans facteur d'impact de l'université u;avec PSSI = sigmai (PSSi); 8° gPSSI : La pondération du paramètre PSSI = PSSI / P;9° gPAH : la pondération du paramètre PAH = PAH / P;10° gPR : la pondération du paramètre PR = 0,50 * PR / P;11° gPSS : la pondération du paramètre PSS = PSS / P;12° la sommation i a trait à toutes les universités;13° BSSIu, BAHu, BPRu, BSSu : les parts en pourcentage de l'université u pour les quatre paramètres de publication dans la composante B; BAHu = PAHu / PAH BPRu = PRu / PR BSSu = PSSu / PSS BSSIu = 0,50 x sigmad [(Pd / P) x (Iu,d / Id)] + 0,50 x sigmad [(Id / I) x (Iu,d / Id)], où : a) Pi,,j,d : le nombre total de publications de l'université i dans le périodique j dans la discipline d;b) Pd : le nombre total de publications de toutes les universités i dans tous les périodiques j dans la discipline d, attribué par fractions : sigmai sigmaj(d) (Pi,j,d / Nj,d);c) P : le nombre total de publications de toutes les universités dans toutes les disciplines dans toutes les années : sigmad (Pd);d) Ij,d : le facteur d'impact du périodique j dans la discipline d;e) Nj,d : le nombre de disciplines que comporte la périodique j de la discipline d;f) Ii,d : la somme des facteurs d'impact des périodiques j appartenant à tous les publications p(i,,j,d) de l'université i dans la discipline d, attribuée par fractions : sigmaj(d) sigmap(i,,j,d) (Ij,d / Nj,d);g) Id : la somme des facteurs d'impact appartenant à toutes les publications de toutes les universités i concernées dans la discipline d, attribuée par fractions.sigmai (Ii,d); h) I : la somme des facteurs d'impact appartenant à toutes les publications de toutes les universités concernées sur toutes les disciplines d, attribuée par fractions : sigmad (Id);i) Pu : le nombre total de publications de l'université u;j) la sommation d a trait à toutes les disciplines;k) la sommation i a trait à toutes les universités;l) la sommation j(d) a trait à tous les périodiques dans la discipline d. § 8quinquies. Le schéma de comptage VABB-SHW est déterminé par le Gouvernement flamand, sur avis du Panel d'Autorité et après vérification par un panel de chercheurs n'étant pas actifs en Belgique, conformément à l'article VI.9.17, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Ce panel de chercheurs n'étant pas actifs en Belgique comprend au moins cinq membres actifs dans des disciplines des sciences sociales et humaines, dont au moins une personne travaille dans le domaine d'études scientifiques, et qui bénéficient tous d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche.

Le 1er juin 2010 au plus tard, le Panel d'Autorité introduira à cet effet une première proposition pour le schéma de comptage VABB-SHW, en vue de l'application à partir de l'année budgétaire 2011, auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique.

Si le Panel d'Autorité n'a pas formulé de proposition au plus tard le 1er juin 2010, le schéma de comptage VABB-SHW est fixé comme suit à partir de l'année budgétaire 2011 : 1° les articles parus dans des périodiques et intégrés dans la VABB-SHW sont comptés avec une pondération 1;2° les livres répertoriés suivant l'auteur, parus chez des éditeurs et intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 4;3° les livres répertoriés suivant l'éditeur, parus chez des éditeurs et intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 2;4° les articles ou extraits publiés dans des livres, parus chez des éditeurs et intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 1;5° les articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités et qui sont intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 0,50; A partir de l'année budgétaire 2012, le schéma de comptage VABB-SHW peut être modifié chaque année par le Gouvernement flamand. Pour une modification du schéma de comptage VABB-SHW à partir de l'année budgétaire t, le panel d'Autorité doit introduire, au plus tard le 1er juin de l'année t-1, une proposition auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur et au Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique. » ; 8° dans le § 10, les mots "à partir de l'année qui suit l'année" sont remplacés par les mots "à partir de l'année";9° le § 11 est remplacé par la disposition suivante : " § 11.L'intervention des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche de la 'Katholieke Universiteit Brussel' s'élève à partir de l'année 2003 jusque l'année 2007 incluse annuellement à 0,23 % de l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des Fonds spéciaux de recherche des universités en Communauté flamande.

A partir de l'année budgétaire 2008, l'intervention annuelle des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche de la 'Katholieke Universiteit Brussel' s'élève au moins à 0,23 % (MinKUB) de l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des Fonds spéciaux de recherche des universités en Communauté flamande. S'il s'avère des calculs que la part en pourcentage de la 'Katholieke Universiteit Brussel' dans l'intervention globale des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche dépasse le seuil limite fixé, l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche de la 'Katholieke Universiteit Brussel' correspond au pourcentage calculé. 10° il est inséré un § 11, rédigé comme suit : § 11bis.A partir de l'année budgétaire 2008, l'intervention annuelle des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche de la 'Katholieke Universiteit Brussel' s'élève au moins à 2,16 % (MinKUB) de l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des Fonds spéciaux de recherche des universités en Communauté flamande. S'il s'avère des calculs que la part en pourcentage de la 'UHasselt' dans l'intervention globale des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche dépasse le seuil limite fixé, l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche de la 'UHasselt' correspond au pourcentage calculé.

Le pourcentage de l'intervention globale des pouvoirs publics reçue par chaque université est calculé de la façon suivante : 1° formule 1 : PER_KUB = MAX (MinKUB;BER_KUB) 2° formule 2 : PER_UHasselt = MAX (MinUHasselt;BER_UHasselt) 3° formule 3 : COR = (1 - PER_KUB x dKUB - PER_UHasselt x dHas )/(1 - BER_KUB x dKUB - BER_UHasselt x dHas ).Dans cette formule : a) dKUB = 0 si BER_KUB > 0,0023 et dKUB =1 dans l'autre cas;b) dHas = 0 si BER_UHasselt > 0,0216 et dHas = 1 dans l'autre cas.4° formule 4 : PERu = BERu x COR.Dans cette formule : a) PERu : représente le pourcentage du montant à ventiler qui est attribué à l'université u;b) COR : la correction suite au non-dépassement du seuil limite par la 'Katholieke Universiteit Brussel' et/ou la 'UHasselt'. Le pourcentage de l'intervention globale des pouvoirs publics reçue par chaque université est calculé à l'aide de l'algorithme récursif suivant : 1° parcourez les formules de 1 à 4;2° allez à 5° si PER_KUB => 0,0023 et si PER_UHasselt => 0,0216; 3° mettez que BER_KUB = PER_KUB si PER_KUB < 0.0023 et BER_UHasselt = PER_UHasselt si PER_UHasselt < 0,0216; 4° passez à 1°;5° arrêtez.»; 11° au § 12, les mots "et de master initial" sont complétés par les mots ", y compris les diplômes du deuxième cycle,";12° au § 13, les mots " 'Steunpunt O&O Statistieken' (Antenne R&D Statistiques)" sont remplacés par les mots " 'Steunpunt O&O-Indicatoren' (Point d'appui d'indicateurs de R&D)";13° au § 13, les phrases suivantes sont supprimées : "L'antenne soumet les données pour validation au comité directeur, installé auprès de cette antenne par le Gouvernement flamand.Si le comité directeur n'obtient pas de consensus sur la validité, le Ministre compétent pour l'enseignement supérieur décide. Le Ministre communique les décisions aux universités et au point d'appui. »; 14° il est ajouté un § 14, un § 15 et un § 16, rédigés comme suit : " § 14.Pour la répartition de l'intervention des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche de l'année budgétaire 2008, les données de la composante B de toutes les années pour lesquelles elles sont recueillies, sont validées une seule fois. A cet effet, les universités transmettent au 'Steunpunt O&O-Indicatoren' les données des publications traitées dans les fichiers sources, visés à l'article 1er, 1°, mais n'étant pas reprises dans les fichiers créés par le 'Steunpunt O&O-Indicatoren'. A partir des jeux de données originaux, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' examine si : 1° la publication communiquée a été oubliée lors d'une validation précédente;2° la publication communiquée a été ajoutée ultérieurement par le producteur des fichiers sources lors des adaptations des backlogs. Seules les publications visées au point 1° sont prises en compte lors du renouvellement de la validation. Il est également toujours vérifié par le 'Steunpunt O&O-Indicatoren', à quel moment le producteur a ajouté une publication via le backlog, de sorte qu'il est toujours possible de démontrer sur la base de critères objectifs à quel moment le producteur de la banque de données a ajouté une publication en dehors du calendrier mobile régulier. Le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' soumet ces données pour validation au comité directeur, ayant été installé par le Gouvernement flamand auprès du point d'appui. Si le comité directeur n'obtient pas de consensus sur la validation, le Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique décide. Le Ministre communique les décisions aux universités et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren'. § 15. A partir de l'année budgétaire 2009, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' soumet les données pour le calcul de la composante B portant sur la dernière et l'avant-dernière année, pour validation au comité directeur, ayant été installé par le Gouvernement flamand auprès du point d'appui. Si le comité directeur n'obtient pas de consensus sur la validation, le Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique décide. Le Ministre communique les décisions aux universités et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren'. § 16. Les universités ont la possibilité de formuler leurs objections et observations, dans un délai de 15 jours calendrier, à compter du lendemain de l'approbation des données validées telle que visée aux §§ 14 et 15. Notamment le droit de se faire assister par un conseiller pour défendre ses propres intérêts dans les relations avec le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' est réglé. Au plus tard dans les 3 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' fixe les modalités procédurales suivant lesquelles les objections et observations doivent être traitées. Ces modalités procédurales sont sanctionnées par le Gouvernement flamand. A cet effet, le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' crée une commission des réclamations, qui émet un avis auprès du 'Steunpunt O&O-Indicatoren'. Si le 'Steunpunt O&O-Indicatoren' n'obtient pas de consensus sur le traitement de l'objection, le Ministre chargé de la politique scientifique et de l'innovation décide. Le Ministre communique la décision aux universités et au 'Steunpunt O&O-Indicatoren'.

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : "

Art. 3bis.L'augmentation ou la suppression progressive annuelle de la pondération des citations dans la composante B, visée à l'article VI.9.18, § 2, deuxième alinéa, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, s'élève à 0,05 et majorée jusqu'à un maximum de 0,70 dans le cas d'une augmentation et jusqu'à la pondération initiale de 0,50 dans le cas d'une suppression progressive. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : "

Art. 4bis.En exécution de l'article 168 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le Gouvernement flamand fixe chaque année la clé de répartition, visée à l'article 3, § 1er, et le pourcentage d'indexation, visé à l'article 2, § 2, et communique l'intervention des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche que chaque université reçoit; les montants prélevés et indexés visés à l'article 4, § 1er, portant sur les années budgétaires 2008 et 2009 sont mentionnés séparément. »

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.§ 1er. A compter de l'année budgétaire 2007, les autorités universitaires alimentent, à partir des moyens mis à la disposition de l'université, y compris les allocations de fonctionnement ordinaires, le Fonds spécial de recherche d'un montant, qui est au moins égal au montant indexé par application de l'article 2, § 2, de la propre contribution complémentaire, attribuée en 2006. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 6, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les autorités universitaires peuvent, pendant l'année budgétaire 2008, transférer un montant ne dépassant pas 29,50 % des moyens du Fonds spécial de recherche à l'allocation de fonctionnement pour la couverture des dépenses ordinaires, à condition que ce montant soit affecté : 1° aux coûts salariaux des membres à temps plein du personnel académique autonome désignés ou nommés avant le 1er janvier 2007 et auxquels est attribuée, à titre principal, une charge de recherche et, à titre accessoire, une charge d'enseignement restreinte à concurrence de soixante heures de cours maximums par semestre, conformément à un régime fixé par les autorités universitaires;2° aux coûts salariaux des membres du personnel académique autonome désignés pour un volume minimum de 80 %, auxquels sont attribuées, conformément à un régime fixé par les autorités universitaires, à titre principal, une charge de recherche et, à titre accessoire, une charge d'enseignement sous forme de cours magistraux ou de séminaires, à concurrence de soixante heures de cours par semestre, en moyenne étalées sur trois ans;3° aux coûts salariaux des membres du personnel académique autonome désignés dans le grade de chargé de cours dans le régime 'tenure track', visé à l'article 64, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII;4° aux dépenses ordinaires, notamment pour le fonctionnement des services de la coordination de la recherche.2 % au maximum des moyens du Fonds spécial de recherche peuvent être affectés à ces dépenses.

A compter de l'année budgétaire 2009, le Gouvernement flamand fixe annuellement le pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de recherche pouvant être transféré, étant entendu sue le pourcentage ne peut en aucun cas être inférieur au pourcentage de l'année budgétaire précédente. § 3. A compter de l'année budgétaire 2009, les moyens transférés en exécution du § 2, 2°, ne peuvent plus être affectés à la couverture des coûts salariaux des membres du personnel académique autonome qui, à partir de 2009, sont désignés pour la première fois ou nommés dans le grade de chargé de cours, à moins qu'il ne s'agisse de chargés de cours dans le régime 'tenure track'. § 4. Les chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les coûts salariaux sont transférés en exécution du § 2, 3°, doivent satisfaire aux critères suivants : 1° ils sont promus depuis moins de sept ans au moment de leur désignation;2° leur désignation a un volume de 0,80 ETP.»

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 janvier 2003 et 8 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots "au moins 27 %" sont remplacés par les mots "une partie";2° au 2°, les mots ", sans les sommes nécessaires pour l'achat d'équipements et de leur installation" sont supprimés;3° au 3°, les mots "au moins 18 %" sont remplacés par les mots "une partie";4° au 3°, les mots ", sans les sommes nécessaires à l'achat d'équipements et à leur installation" sont supprimés;5° au troisième alinéa, les mots "2°, 3°, 4°, 6° et 7°" sont remplacés par les mots "2°, 3°, 4° et 6°".

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "à l'article 6, § 3" sont remplacés par les mots "à l'article 6, § 2, 2°";2° les mots "mandats figurant au cadre du personnel académique autonome" sont remplacés par "mandats figurant au cadre du personnel académique autonome avec une désignation pour un volume minimum de 80 %,";3° les mots "de 9 crédits au maximum par an" sont remplacés par les mots "sous forme de cours magistraux ou de séminaires, à concurrence de soixante heures de cours par semestre, en moyenne étalées sur trois ans.»; 4° le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante : "- que ces moyens peuvent être affectés à des mandats d'une durée de 1 à 5 ans consécutivement renouvelables.La durée totale maximale est de dix ans, sauf pour ce qui est des mandats visés à l'article 15, dont la durée totale peut dépasser dix ans. »

Art. 10.Dans l'article 10, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "Pour l'"Universiteit Antwerpen", le Conseil UA décide de l'octroi des moyens du Fonds spécial de recherche, sur avis du Conseil de recherche commun de l'"Universiteit Antwerpen" sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots "l'article 6, § 3" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 2".

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 janvier 2003 et 8 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les autorités universitaires font annuellement rapport sur l'emploi des moyens provenant du Fonds spécial de recherche, conformément aux prescriptions y afférentes, déterminées par le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande. »; 2° au § 4, la phrase "La qualité des thèses de doctorat produites constitue un élément important dans cette évaluation.» est remplacée par la phrase suivante : "La manière dont les universités contrôlent et améliorent la qualité de la préparation des thèses de doctorat constitue un important point d'attention dans l'évaluation externe. »; 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : " § 6.Lors de l'évaluation du régime 'tenure track', visé à l'article 64, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, une attention particulière est prêtée au développement de la relation entre le nombre de chargés de cours dans le régime 'tenure track' et le nombre total de chargés de cours, à l'influence exercée par le régime 'tenure track' sur l'augmentation permanente du nombre de vacances d'emploi ZAP, et au mode d'évaluation des mandataires dans le régime 'tenure track'. »

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les produits et les frais du Fonds spécial de recherche sont incorporés chaque année dans la comptabilité générale et dans les comptes annuels des universités, suivant les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande. »; 2° au § 2, les mots "aux pourcentages visés à l'article 8, 2°, 3° et 6° et l'article 6, 3°" sont remplacés par les mots "au pourcentage visé à l'article 8, 6°".

Art. 14.A l'article 14ter, § 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : "Les frais généraux peuvent être affectés soit à la couverture des dépenses (frais de fonctionnement et coûts salariaux) directement liées à la gestion des projets de recherche financés à charge des moyens 'Methusalem', soit à la couverture des frais de gestion centrale et des frais d'exploitation générale de l'université. »

Art. 15.Dans l'article 14novies, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, les mots "à compter de la quatrième année" sont remplacés par les mots "à compter de la troisième année".

Art. 16.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "à l'article 6, § 3" sont remplacés par les mots "à l'article 6, § 2".

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 18.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et la Ministre flamande qui a la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS

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