Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2008
publié le 10 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre

source
autorite flamande
numac
2009200846
pub.
10/03/2009
prom.
12/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/12/2009200846/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), notamment l'article 5, remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 35;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 réglant l'aide aux projets de recherche technologique et de développement des entreprises en Flandre;

Vu l'encadrement communautaire des aides d'état à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 8 janvier 2008, 19 juin 2008 et 24 novembre 2008;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie" (Institut flamand pour la promotion des recherches scientifiques-technologiques dans l'industrie), rendu le 20 mars 2008;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 10 avril 2008;

Vu l'avis 45.005/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° " IWT-Vlaanderen " : le "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre);2° conseil d'administration : le Conseil d'Administration de l'"IWT-Vlaanderen";3° comité de direction : le comité de direction de l'"IWT-Vlaanderen";4° le Ministre : le Ministre flamand chargé du contrôle de l'"IWT-Vlaanderen";5° programme d'encadrement communautaire dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation : le programme cadre pluriannuel approuvé par le parlement européen et par le Conseil et mis en exécution pendant la période concernée;6° recherche industrielle : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants.Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaires à la recherche industrielle, notamment pour la validation générale de technologies, à l'exclusion des prototypes tels que visés au point 7°; 7° développement expérimental : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances scientifiques, techniques, commerciales et autres connaissances et aptitudes pertinentes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés.Il peut s'agir notamment de la définition conceptuelle et de la planification de produits, de procédés ou de services alternatifs. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'elles ne soient pas affectées à l'usage commercial. La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation. En cas d'usage commercial ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d'un tel usage est déduite des coûts admissibles. Les frais d'un développement expérimental et les essais de produits, de procédés et de services peuvent également bénéficier d'une aide, à condition qu'ils ne puissent être utilisés ou transformés en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations; 8° petites et moyennes entreprises ou PME, petites entreprises et entreprises moyennes : entreprises au sens du Règlement (CE) n° 70/2001 ou de tout règlement remplaçant celui-ci;9° organisation de recherche : une entité, quel que soit sa forme juridique (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie, les profits étant intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement.Des entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats qu'elle produit; 10° taux d'aide : le montant brut de l'aide, exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet.Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention; 11° caractère stimulant de l'aide (additionnalité) : l'influence positive de l'aide sur le comportement des entreprises en question en matière de leur recherche et développement;12° effets socio-économiques : les bénéfices socio-économiques résultant des recherches et du développement effectués par les entreprises et qui surpassent les avantages directs pour ces entreprises;13° programme d'action : un programme d'aide à la recherche et au développement des activités d'entreprise, décidé par le Gouvernement flamand, comprenant des conditions et dispositions spécifiques;14° prêt subordonné : un prêt a un caractère subordonné si le créancier accordant le prêt consent explicitement à n'être remboursé, en cas de concours de créanciers de l'entreprise recevant le prêt, qu'après les autres créanciers de l'entreprise. CHAPITRE II. - Aide à l'encouragement de la recherche, du développement et de l'innovation des entreprises

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, une aide est accordée à la recherche, au développement et à l'innovation sur l'initiative des entreprises flamandes.

Art. 3.Le conseil d'administration peut accorder, outre l'aide accordée, un préfinancement complémentaire jusqu'à un maximum de 80 % des frais du projet, minimalement au taux d'intérêt des crédits d'investissement à long terme tel que défini par le taux de référence de la Commission européenne pour la Belgique, majoré de 4 % s'il s'agit de projets de petites ou moyennes entreprises. Ce préfinancement ne peut être accordé que si le financement du projet ne peut pas être suffisamment être réalisé par les canaux usuels d'octroi de crédit et de capital et s'il existe suffisamment de certitude que ce préfinancement ne sera pas improprement utilisé. Ce préfinancement peut prendre la forme de prêts subordonnés. Les modalités du remboursement de ce préfinancement sont fixées par le conseil d'administration. CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres aides Section Ire. - Taux d'aide maximal

Art. 4.Avec maintien de l'application de l'article 6, l'aide à un projet de recherche industrielle s'élève à au maximum 50 % des frais pouvant être acceptés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Avec maintien de l'application de l'article 6, l'aide à un projet de développement expérimental s'élève à au maximum 25 % des frais pouvant être acceptés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Lorsqu'une aide est accordée pour un projet de recherche industrielle ou de développement expérimental dans lequel coopèrent des organismes de recherche et des entreprises, le montant d'aide cumulé de l'aide directe de l'état à un projet de développement spécifique et des interventions des organismes de recherche pour le même projet, pour autant que celles-ci comprennent de l'aide de l'état, ne peut pas être supérieur aux plafonds d'aide s'appliquant à chaque entreprise bénéficiaire.

L'aide aux études techniques de faisabilité en préparation des activités dans le domaine de la recherche industrielle, s'élève à au maximum 75 % et pour les études en préparation d'un développement expérimental à au maximum 50 % pour des P.M.E. Pour les grandes entreprises, cette aide s'élève respectivement à 65 % et 40 %.

Art. 5.Si le projet comprend des missions de différente nature, chaque mission est classée dans une des catégories suivantes : recherche industrielle, développement expérimental, ou n'appartenant pas à une de ces catégories.

Art. 6.Les taux d'aide, visés à l'article 4, alinéa premier et deux, peuvent, dans les limites de la politique des sciences et technologies du Gouvernement flamand, être majorés comme suit : 1° lorsqu'une aide est accordée à une P.M.E., l'intensité de l'aide peut être majorée de 10 % pour les entreprises moyennes et de 20 % pour les petites entreprises; 2° une majoration de 15 % est possible jusqu'à un taux d'aide maximal de 80 % lorsqu'il a été répondu à une des conditions suivantes : a) le projet comprend la coopération effective entre au moins deux entreprises mutuellement indépendantes.Une telle coopération effective est supposée être réelle : 1) lorsqu'une des entreprises doit prendre plus de 70 % des frais éligibles du projet de coopération à sa charge; 2) lorsque le projet comprend la coopération avec au moins une P.M.E. ou lorsqu'il y a question d'une coopération transfrontalière, c'-à-d. que les activités R&D se passent dans au moins deux états membres; b) le projet comprend la coopération effective entre une entreprise et un organisme de recherche, notamment dans le cadre de la coordination de la politique nationale R&D.Une telle coopération effective est supposée être existante lorsqu'il a été répondu aux deux conditions suivantes : 1) l'organisme de recherche prend au moins 10 % des frais de projet éligibles à sa charge et 2) l'organisation de recherche a le droit de publier les résultats des projets de recherche pour autant que ces derniers proviennent de la recherche effectuée par cet organisme;c) uniquement en cas d'une recherche industrielle : lorsque les résultats du projet sont amplement répandus par le biais de conférences techniques et scientifiques ou sont publiés dans des périodiques scientifiques et techniques ou sur des 'access repositories' (banques de données permettant à chacun de consulter des données de recherche rudimentaires) librement accessible ou par le biais du 'free of open software'. En ce qui concerne l'application des points a) et b), l'adjudication ne vaut pas comme coopération effective.

En cas de coopération entre une entreprise et un organisme de recherche, les intensités d'aide et les majorations maximales fixées au présent arrêté ne s'appliquent pas à l'organisation de recherche. Section II. - Cumul avec d'autres interventions

Art. 7.Lorsqu'un projet de recherche ou de développement bénéficie d'une autre aide d'une personne morale de droit public, une aide peut être accordée, étant entendu que le calcul du taux d'aide maximum tel que fixé aux articles 4, 5 et 6 tiendra compte de l'aide cumulée.

Art. 8.Une aide particulière peut être accordée à une entreprise bénéficiaire qui répond aux critères fixés dans le programme d'encadrement communautaire dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation de l'Union européenne, afin d'être considérée comme jeune entreprise innovante, notamment : (a) l'entreprise bénéficiaire est une petite entreprise qui existe depuis moins de six ans au moment où l'aide est accordée et (b) l'entreprise bénéficiaire est une jeune entreprise innovante, puisque : (i) les dépenses R&D de l'entreprise bénéficiaire s'élèvent à au moins 15 % des ses frais totaux d'exploitation pendant au moins une des trois années précédant l'octroi d'aide ou, dans le cas d'une jeune entreprise innovante sans aucun antécédent financier, au moment de l'audit de son année fiscale courante, certifié par un expert comptable indépendant ou (ii) l'IWT, peut démonter, à l'aide d'une évaluation effectuée sur base notamment d'un plan d'affaires, que l'entreprise bénéficiaire développera dans un avenir prévu des produits, services ou procédés qui sont nouveaux du point de vue technologique ou qui signifient une amélioration notable par rapport au "state of the art" dans ce secteur dans la communauté, et qui présente un risque d'échec technologique ou industriel.Les modalités de cette évaluation sont fixées par le conseil d'administration.

Cette aide ne dépasse par 1 million EUR. Cette aide s'élève à au maximum 1,5 millions euros dans les zones d'aide du chef de l'article 87, alinéa 3, sous a), du traité CE et 1,25 millions euros dans les zones d'aide du chef de l'article 87, alinéa 3, sous c), du traité CE. L'entreprise bénéficiaire ne peut recevoir cette aide qu'une seule fois pendant la période qu'elle est considérée comme jeune entreprise innovatrice. Cette aide peut être cumulée avec d'autres aides accordées dans le cadre du programme d'encadrement communautaire de la recherche, du développement et de l'innovation, avec une aide exemptée en vertu du Règlement (CE) n° 364/2004 ou d'un successeur de ce Règlement et avec une aide qui a été approuvée par la Commission sur la base des lignes directrices sur les aides d'Etat et le capital à risques. L'entreprise bénéficiaire ne peut recevoir d'autres aides que l'aide R&D et l'aide à l'innovation et au profit du capital à risques qu'après trois ans après l'octroi de l'aide pour les entreprises innovatrices. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des demandes d'aide aux entreprises

Art. 9.§ 1er. Les demandes d'entreprises doivent être formulées conformément aux procédures de demande fixées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut prévoir une ou plusieurs dates d'introduction au cours d'une année d'activité selon les types de projets spécifiques, en vue d'une décision groupée sur les demandes d'aide.

Une demande peut toutefois être introduite à tout moment.

Chaque demande fait l'objet, dans les 14 jours ouvrables de son introduction, d'un accusé de réception transmis au demandeur qui sera invité à fournir des informations supplémentaires au cas où le dossier ne répondrait pas, sur le plan formel, aux instructions d'introduction des procédures de demande fixées par le conseil d'administration. § 2. Le comité de direction juge de la recevabilité de la demande de projets en vue de son traitement à fond sur la base des conditions et des instructions d'introduction formelles visées au § 1er. § 3. Les demandes déclarées irrecevables peuvent faire l'objet d'une clôture administrative par le comité de direction, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 75 jours ouvrables de la première invitation de la part de l'"IWT-Vlaanderen" à compléter son dossier.

La décision motivée du comité de direction est communiquée au demandeur et au conseil d'administration conjointement avec la motivation. § 4. Les demandes pouvant être déclarées recevables dans les 14 jours de la date limite d'introduction fixée y ayant trait, sont soumises à une procédure d'évaluation de 75 jours ouvrables au maximum jusqu'à la décision définitive du conseil d'administration, à compter de la date de déclaration de recevabilité. § 5. Si, au cours de la procédure d'évaluation, le demandeur omet de fournir à temps les informations complémentaires demandées, le conseil d'administration peut prendre une décision dans le délai imparti, sur la base des éléments disponibles du dossier, à moins que le demandeur n'adresse une demande écrite et motivée de sursis de la décision. Dans ce cas, une date limite d'introduction suivante s'appliquera à cette demande. § 6. Le demandeur peut à nouveau introduire sa proposition de projet si aucune décision positive d'aide n'a été prise. La première date d'introduction limite suivante s'applique dans ce cas. Le demandeur apportera de préférence des améliorations éventuelles à sa proposition de projet en tenant compte des éléments de la première évaluation. Au premier repêchage en cette matière, la date d'introduction initiale s'appliquera aux frais acceptables, visés à l'annexe jointe au présent arrêté, sauf si le demandeur fait appel à la possibilité, visée au § 5.

Art. 10.Le conseil d'administration constitue un collège d'experts et fixe la procédure d'émission d'avis et tient compte de la nature des demandes qui ont été déclarées recevables. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence au comité de direction ou à une commission spécifique constituée par le conseil.

Art. 11.L'identité du demandeur est notifiée au collège d'experts sauf si le demandeur-même souhaite explicitement que l'anonymat soit respecté vis-à-vis des experts externes. Le demandeur peut également, pour des raisons de confidentialité, demander à IWT-Vlaanderen, de ne pas présenter certains éléments du dossier aux experts.

Art. 12.Le conseil d'administration décide sur la base du dossier et de l'avis rendu par le collège d'experts externes et fixe l'ampleur et la nature de l'aide, ainsi que les conditions et dispositions spécifiques y afférentes.

Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence au comité de direction ou à une commission spécifique constituée par le conseil. CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision

Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration peut prendre une décision négative ou poser des conditions supplémentaires sur la base des éléments suivants : 1° en cas d'assise financière insuffisante du demandeur ou d'éventuels partenaires au projet pour son exécution ou sa réussite;2° si le demandeur ou les partenaires au projet ne répondent pas à d'autres obligations ou autorisations imposées par les pouvoirs publics;3° si le demandeur ou les partenaires au projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage; § 2. Si un projet répond aux exigences d'introduction des programmes d'action courants, le conseil d'administration peut décider de traiter le projet dans ce cadre spécifique, sans qu'une nouvelle demande à cet effet ne doive être formulée.

Art. 14.Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à un projet, sur les dimensions d'appréciation suivantes : 1° la qualité des objectifs et l'exécution du projet.Les aspects suivants seront principalement évalués : a) l'originalité et la créativité du projet;b) l'ampleur et l'acceptabilité du risque d'exécution;c) la faisabilité dans les limites du calendrier fixé;d) l'expertise des exécuteurs;2° le potentiel de valorisation du projet, notamment la valeur économique ajoutée éventuelle en Flandre pouvant résulter de la valorisation des résultats de recherche.Les aspects suivants seront principalement évalués : a) l'intérêt stratégique pour l'entreprise;b) les prévisions ou la consolidation des marchés par rapport aux investissements de projet;c) les défis commerciaux et les risques en cas de valorisation par l'entreprise;d) les autres atouts ou handicaps spécifiques des demandes ayant trait à une valorisation réussie;3° le caractère encourageant de l'aide et ses effets socio-économique potentiels lors de la valorisation des résultats de recherche.Les aspects suivants seront principalement évalués : a) le potentiel externe de diffusion de connaissances du projet;b) l'interaction avec le tissu économique flamand;c) le solde positif potentiel d'emplois lors de la valorisation;d) la contribution au développement durable;e) l'effet de l'aide sur la réalisation du projet ou de ses phases ultérieures;f) l'intérêt stratégique pour l'entreprise;g) l'ampleur de l'entreprise;h) l'intérêt démontrable pour la Région flamande. Le conseil d'administration tiendra compte lors de la concrétisation détaillée de l'évaluation des lignes politiques générales de l'autorité politique, telles que fixées dans le contrat de gestion conclu avec le Gouvernement flamand ou suivant les dispositions d'un programme d'action sur initiative du Gouvernement flamand.

Le conseil d'administration juge des priorités établies en matière d'aide sur la base des possibilités budgétaires, des dimensions d'évaluation pondérées et des dispositions éventuelles du contrat de gestion conclu avec le Gouvernement flamand ou suivant les dispositions d'un programme d'action.

Si les possibilités budgétaires par rapport au volume de demandes causeraient des effets d'éviction, le conseil d'administration peut imposer des limitations au volume d'aide annuel par demandeur sur la base du volume des projets de recherche annuels aidés portfolio et des efforts de développement du demandeur-même et pour autant que cela s'applique à tous les demandeurs.

Art. 15.Le conseil d'administration se justifiera annuellement en détail auprès du Gouvernement flamand en matière des conditions d'aide et des considérations qui ont mené à sa décision. CHAPITRE VI. - Demande de révision

Art. 16.Après décision du conseil d'administration, une copie de la décision motivée est notifiée au demandeur. En cas de décision négative, le demandeur est informé explicitement de son droit de demander une révision de la décision conformément à l'article 17, ou de réintroduire le projet conformément à l'article 9, § 6.

Art. 17.§ 1er. Le demandeur peut solliciter la révision de la décision du conseil d'administration refusant l'aide, sans pour autant mettre en question l'opportunité de la décision. Sous peine de nullité, la révision est demandée par lettre recommandée dans un délai de trente jours ouvrables après dépôt à la poste de la notification de la décision. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un relevé des éléments scientifiques, technologiques ou socio-économiques objectivement appréciables du dossier soumis à la décision du conseil d'administration, dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les arguments visant à réfuter l'appréciation en question. Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel qu'il est soumis à l'approbation du conseil d'administration. § 3. Si la décision du conseil d'administration est basée sur un avis négatif formulé par le collège d'experts, le demandeur peut demander la constitution d'un nouveau collège d'experts. Le conseil d'administration juge si cette demande est raisonnable. Le collège peut limiter son avis à l'appréciation des arguments présentés par le demandeur dans sa requête. § 4. Le conseil d'administration décide dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de révision. Si le conseil d'administration décide la constitution d'un nouveau collège d'experts, ce délai est prolongé de trente jours. § 5. En cas de refus de la révision, le conseil d'administration justifie sa décision en se référant aux arguments présentés par le demandeur.

Si la révision est acceptée, le conseil d'administration fixe la procédure à suivre et prend une décision définitive sur le dossier dans les 45 jours ouvrables de la décision de révision.

La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur par lettre recommandée. § 6. Le conseil d'administration ne peut pas déléguer cette compétence.

Art. 18.Avec maintien de l'application de l'article 24, les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration dans le cadre de l'aide sont reprises dans un contrat conclu par l'"IWT-Vlaanderen" avec le demandeur, suivant une contrat-type approuvé par le conseil d'administration. CHAPITRE VII. - Affectation des aides et contrôle

Art. 19.Le projet de recherche doit avoir un intérêt démontrable pour la Région flamande. Le contrat, visé à l'article 17, en règle les obligations en détail.

Art. 20.L'"IWT-Vlaanderen" est chargé du contrôle de l'affectation, par les bénéficiaires, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté.

Art. 21.Le bénéficiaire d'une aide fait régulièrement rapport par écrit à l'"IWT-Vlaanderen" sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'aide chaque fois que l'"IWT-Vlaanderen" en fait la demande. Après l'achèvement du projet, il rédige un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet.

Art. 22.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure par décision du conseil d'administration de l'"IWT-Vlaanderen".

Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au bénéficiaire est suspendu.

La demande de remboursement d'une aide affectée improprement est formée par le conseil d'administration de l'"IWT-Vlaanderen". Le conseil d'administration peut déléguer la compétence en matière de remboursement.

Art. 23.Le bénéficiaire peut former recours contre les décisions du conseil d'administration en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement, visées à l'article 22.

Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la notification de la décision.

L'"IWT-Vlaanderen" est tenu de traiter le recours dans les 30 jours ouvrables; à l'expiration de ce délai, le conseil d'administration peut prendre une nouvelle décision.

Art. 24.§ 1er. L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont subordonnés à la condition explicite que le bénéficiaire respecte intégralement les procédures d'information et de consultation, visées à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement collectif. § 2. Le non-respect des procédures d'information et de consultation est constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de l'article 35, § 1er, du décret visé au § 1er.

A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'alinéa premier, l'"IWT-Vlaanderen" est libéré de toute obligation ultérieure de paiement qui pourrait être prévue dans les dispositions contractuelles des contrats d'octroi courants à ce moment précis. § 3. Le droit de recouvrement par l'"IWT-Vlaanderen" concerne l'ensemble des paiements reçus par le bénéficiaire d'aide pendant la période de cinq années précitée ou le remboursement immédiat des prêts subordonnés octroyés, quelque soit le nombre de projets ou le nombre de contrats séparés et leur état d'exécution pendant la période de cinq années précédant la décision du Gouvernement flamand, visé au § 2. Au cas où le bénéficiaire d'aide est un cocontractant dans un contrat commun avec d'autres bénéficiaires d'aide, le recouvrement est limité à la quote-part et à l'aide du bénéficiaire suivant ce contrat. § 4. Les dispositions du présent article sont reprises dans tous les nouveaux contrats que l'"IWT-Vlaanderen" conclut avec tout demandeur d'aide à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Confidentialité

Art. 25.Les membres du personnel de l'"IWT-Vlaanderen", les membres de son conseil d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 réglant l'aide aux projets de recherche technologique et de développement des entreprises en Flandre, est abrogé.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 28.La Ministre flamande qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS

^