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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2014
publié le 21 janvier 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

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autorite flamande
numac
2015035045
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21/01/2015
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12/12/2014
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12 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, notamment l'article 7, § 2, deuxième alinéa, l'article 8, § 2, premier et quatrième alinéas, et § 3, deuxième alinéa, l'article 10, troisième alinéa, l'article 11, § 2, troisième alinéa, l'article 12, quatrième alinéa, l'article 15, § 1er, quatrième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, l'article 18, § 2, premier et troisième alinéas, et § 3, deuxième alinéa, l'article 20, troisième alinéa, l'article 21, § 2, quatrième alinéa, l'article 24, § 1er, cinquième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, l'article 25, quatrième alinéa, l'article 27, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, et l'article 67 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du Budget, donné le 22 avril 2014 ;

Vu l'avis du « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » (Conseil de Mobilité de la Flandre), rendu le 13 juin 2014 ;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 19 juin 2014 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique en Flandre), rendu le 23 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 23 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, rendu le 25 juin 2014 ;

Vu l'avis n° 56.743/1 du Conseil d'Etat, rendu le 21 novembre 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° les communes concernées : les communes appartenant en tout ou en partie au rayon d'action géographique du projet prévu, visé à l'article 8, § 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 ;2° autorité compétente : l'autorité compétente de la Région concernée ou de l'Etat membre de l'UE concerné ou de la partie contractante de la Convention d'Espoo ;3° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ; 4° site web projets complexes : le site web www.complexeprojecten.be, développé et géré par l'administration flamande, où se trouvent des informations sur des projets complexes. CHAPITRE 2. - Procédure décisionnelle Section 1re. - Phase d'exploration

Art. 2.§ 1er. L'autorité qui prend la décision de démarrage, visée à l'article 2, 13°, du décret du 25 avril 2014, publie celle-ci sur les sites web suivants : 1° le propre site web ;2° le site web projets complexes. Le site web projets complexes met à disposition un formulaire destiné à la publication visée à l'alinéa premier.

La publication visée à l'alinéa premier s'effectue dans un délai de quatorze jours de la prise de décision. § 2. Au moment de la publication de la décision de démarrage visée au paragraphe 1er, la note de processus visée à l'article 5, § 2, du décret du 25 avril 2014, est également publiée sur le site web visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°.

La note de processus à publier est celle telle qu'elle a été établie au moment de la prise de la décision de démarrage. Section 2. - Phase d'examen

Art. 3.La phase d'examen se compose : 1° d'une consultation du public sur la note d'examen des alternatives conformément à l'article 8, § 2, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014 et au chapitre 3, section 1re, du présent arrêté ;2° d'un avis émis sur la note d'examen des alternatives conformément à l'article 8, § 2, premier, troisième et quatrième alinéas, du décret précité et au chapitre 3, section 2, sous-section 1re, du présent arrêté ;3° d'une décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, quant à la portée et au niveau de détail de l'EIE, conformément à l'article 8, § 3, du décret précité et à l'article 35 du présent arrêté ;4° d'un examen d'impact intégré conformément aux articles 9 et 11 du décret précité ;5° d'un avis émis sur l'avant-projet d'arrêté relatif à la préférence et d'une réunion consultative conformément à l'article 11, § 2, du décret précité et au chapitre 3, section 2, sous-section 2, du présent arrêté ;6° d'une décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, quant à l'approbation ou à la désapprobation de l'EIE, conformément à l'article 12 du décret précité et à l'article 36 du présent arrêté ;7° de la fixation du projet d'arrêté relatif à la préférence conformément à l'article 14 du décret précité ;8° d'une enquête publique sur le projet d'arrêté relatif à la préférence conformément à l'article 15 du décret précité et au chapitre 3, section 3, du présent arrêté ;9° de la fixation définitive de l'arrêté relatif à la préférence conformément à l'article 16 du décret précité ;10° de la publication de l'arrêté relatif à la préférence définitivement fixé conformément à l'article 17, §§ 1er et 2, du décret précité et au chapitre 3, section 5, du présent arrêté. Section 3. - Phase d'élaboration

Art. 4.La phase d'élaboration se compose : 1° d'un avis émis sur la note d'examen du projet conformément à l'article 18, § 2, du décret du 25 avril 2014 et au chapitre 3, section 2, sous-section 3, du présent arrêté ;2° d'une décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, quant à la portée et au niveau de détail de l'EIE, conformément à l'article 18, § 3, du décret précité et à l'article 37 du présent arrêté ;3° d'un examen d'impact intégré conformément aux articles 19 et 21 du décret précité ;4° d'un avis émis sur l'avant-projet d'arrêté relatif au projet et d'une réunion consultative conformément à l'article 21, § 2, du décret précité et au chapitre 3, section 2, sous-section 4, du présent arrêté ;5° de la fixation du projet d'arrêté relatif au projet conformément à l'article 23 du décret précité ;6° d'une enquête publique sur le projet d'arrêté relatif au projet et sur le projet d'EIE conformément à l'article 24 du décret précité et au chapitre 3, section 3, du présent arrêté ;7° d'une décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, quant à l'approbation ou à la désapprobation de l'EIE, conformément à l'article 25 du décret précité et à l'article 38 du présent arrêté ;8° de la fixation définitive de l'arrêté relatif au projet conformément à l'article 26 du décret précité ;9° de la publication de l'arrêté relatif au projet définitivement fixé conformément à l'article 27, §§ 1er et 2, du décret précité et au chapitre 3, section 5, du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions procédurales Section 1re. - Consultation du public concernant la note d'examen des

alternatives

Art. 5.En vue de l'exécution de l'article 8, § 2, du décret du 25 avril 2014, le responsable du processus veille à ce que la note d'examen des alternatives puisse être consultée par le public.

Par un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal diffusé dans les communes concernées, ainsi que par affichage aux endroits d'affichage de ces communes, il est communiqué que la note d'examen des alternatives peut être consultée simultanément par les canaux suivants : 1° auprès de l'autorité qui a pris la décision de démarrage, et sur son site web ;2° auprès des communes concernées et sur leur site web ;3° sur le site web projets complexes ;4° le cas échéant, sur le site web spécifiquement développé pour le projet en question ;5° sur le site web du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement.

Art. 6.Lors de la publication visée à l'article 5, il est clairement indiqué que d'éventuelles remarques sur le contenu de la note d'examen des alternatives doivent être transmises, dans un délai de trente jours de la publication, au responsable du processus ou aux communes concernées.

Les communes concernées transmettent les remarques éventuelles au responsable du processus dans les quarante jours de la publication.

Art. 7.Le responsable du processus remet les remarques formulées lors de la consultation du public au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, dans les dix jours de l'expiration du délai visé à l'article 6, deuxième alinéa. Section 2. -Fourniture d'avis

Sous-section 1re. - Fourniture d'avis quant à la note d'examen des alternatives

Art. 8.§ 1er. Le responsable du processus transmet la note d'examen des alternatives aux instances visées à l'article 9, avec la demande de rendre un avis en la matière.

Conformément à l'article 8, § 2, alinéa premier, du décret du 25 avril 2014, le responsable du processus transmet la note d'examen des alternatives en même temps au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement. § 2. Lorsqu'il ressort de la note d'examen des alternatives qu'il peut y avoir un impact considérable pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou dans des parties contractantes de la Convention d'Espoo, ou dans d'autres régions, ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes ou régions le demandent, le responsable du processus soumet la note d'examen des alternatives, avec toutes les informations disponibles sur l'impact transfrontalier (régional) possible, par envoi sécurisé, aux autorités compétentes des Etats membres, des parties contractantes ou des régions en question, avec la demande de rendre un avis en la matière dans un délai de quarante-cinq jours de la date de réception de la demande.

Art. 9.§ 1er. Pour ce qui est de la note d'examen des alternatives, il est demandé l'avis du fonctionnaire dirigeant du département appartenant aux domaines politiques pertinents pour le projet complexe.

Des entités ou fonctionnaires au sein d'un domaine politique peuvent émettre un avis de leur propre initiative, étant entendu que ces instances émettent leur avis au fonctionnaire dirigeant du département de leur domaine politique conformément aux dispositions du présent article et de l'article 10, deuxième alinéa.

Chaque fonctionnaire dirigeant visé aux premier et deuxième alinéas émet un avis coordonné au nom du domaine politique en question. § 2. Pour ce qui est de la note d'examen des alternatives, il est demandé un avis : 1° au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, excepté de la commune ayant pris la décision de démarrage ;2° à la députation de la province ou des provinces dans laquelle/lesquelles sont situées les communes concernées visées au point 1°, sauf de la province ayant pris la décision de démarrage. § 3. Si le Gouvernement flamand a pris la décision de démarrage, il est demandé un avis quant à la note d'examen des alternatives aux conseils consultatifs stratégiques pertinents pour le projet complexe.

Faute d'une demande d'avis, d'autres conseils consultatifs stratégiques peuvent également émettre un avis de leurs propre initiative, conformément aux dispositions du présent article et de l'article 10, deuxième alinéa.

Lorsque le conseil provincial a pris la décision de démarrage, il est demandé un avis : 1° à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire concernée, visée à l'article 1.3.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° à la députation des provinces concernées, sauf à la députation de la province qui a pris la décision de démarrage. Lorsque le conseil communal a pris la décision de démarrage, il est demandé un avis : 1° à la commission communale pour l'aménagement du territoire concernée, visée à l'article 1.3.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, excepté au collège des bourgmestre et échevins de la commune ayant pris la décision de démarrage. § 4. Pour ce qui est de la note d'examen des alternatives, il est demandé un avis aux instances suivantes : 1° la Société nationale des Chemins de fer belges et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge Infrabel, si le projet prévu porte sur les chemins de fer publics pour le transport de personnes et de marchandises ;2° la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transport et l'entreprise publique autonome Belgocontrol, si le projet prévu porte sur l'infrastructure aéroportuaire des aéroports Brussels Airport (Zaventem), Antwerpen-Deurne, Oostende-Brugge ou Kortrijk-Wevelgem ;3° l'entreprise portuaire autonome concernée, si le projet prévu se situe en tout ou en partie à l'intérieur des limites des ports de commerce maritime d'Oostende, de Zeebrugge, de Gent ou d'Antwerpen, tels que délimités sur un plan d'exécution spatial régional ; 4° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, si le projet prévu porte sur une centrale nucléaire ou une installation de renflouement ou de traitement de combustibles nucléaires ou sur des implantations existantes ou nouvelles d'établissements incommodants auxquels s'applique l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et qui se situent à une distance de moins de 2 kilomètres d'un établissement nucléaire, qui est autorisé au niveau fédéral et qui est classé dans la classe I conformément à l'article 3.1, a), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPR) ; 5° le gestionnaire concerné de réseau de transport d'électricité à haute tension, si le projet prévu porte sur une installation de production d'électricité qui est branchée sur un réseau ayant une fonction de transmission et étant géré par un gestionnaire de réseau de transport d'électricité à haute tension, ou porte sur ce réseau de transmission ;6° le gestionnaire du réseau public de distribution, si le projet prévu porte sur une installation de captage d'eau pour l'approvisionnement en eau ou le transport d'eau vers un réseau public de distribution ;7° l'administration concernée des polders ou des wateringues, si le projet prévu se situe en tout ou en partie dans un polder ou une wateringue ;8° le gestionnaire de cette infrastructure, si le projet prévu porte sur une infrastructure pour la collection et l'évacuation d'eaux pluviales, de surface et usées ;9° le gestionnaire de cette infrastructure, si le projet prévu porte sur une infrastructure pour le transport par pipelines de substances liquides ou de gaz vers le réseau public de distribution.

Art. 10.Les fonctionnaires dirigeants visés à l'article 9, § 1er, alinéa premier, et les instances visées à l'article 9, § 2, § 3, premier, troisième et quatrième alinéas et § 4, rendent leur avis dans les quarante-cinq jours de la date de réception de la demande visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier au responsable du processus.

Les fonctionnaires dirigeants visés à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, et les instances visées à l'article 9, § 3, deuxième alinéa, transmettent leur avis au responsable du processus, dans les quarante-cinq jours prenant lieu le premier jour de la publication de la note d'examen des alternatives sur le site web projets complexes.

Art. 11.Le responsable du processus remet les avis émis au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, dans les dix jours de l'expiration du délai visé à l'article 10.

Sous-section 2 . Fourniture d'avis quant à l'avant-projet d'arrêté relatif à la préférence

Art. 12.Le responsable du processus transmet la note de synthèse et l'avant-projet d'arrêté relatif à la préférence aux fonctionnaires dirigeants visés à l'article 9, § 1er, et aux instances visées à l'article 9, §§ 2 à 4, avec la demande de rendre un avis quant à l'avant-projet d'arrêté relatif à la préférence.

L'avis est rendu au plus tard au moment de la réunion consultative visée à l'article 11, § 2, du décret du 25 avril 2014.

Art. 13.Le responsable du processus invite les fonctionnaires dirigeants et les instances visées à l'article 12 à une réunion consultative. Entre la date d'invitation, où les documents visés à l'article 12 sont envoyés, et la date de la réunion consultative, il doit y avoir une intervalle d'au moins trente jours.

Art. 14.Le responsable du processus dresse un rapport écrit de la réunion consultative. Dans les quatorze jours de la date de la réunion consultative, le responsable transmet un projet de rapport aux fonctionnaires dirigeants et aux instances qui étaient invitées à la réunion consultative.

Les fonctionnaires dirigeants et les instances ayant rendu un avis, peuvent, dans les quatorze jours de la date de réception du projet de rapport visé à l'alinéa premier, transmettre leurs remarques sur ce rapport au responsable du processus.

Un rapport définitif intégrant les remarques formulées est envoyé par le responsable du processus, dans un délai de quatorze jours, aux fonctionnaires dirigeants et aux instances qui étaient invitées à la réunion consultative.

Sous-section 3 . - Fourniture d'avis quant à la note d'examen du projet

Art. 15.§ 1er. Le responsable du processus transmet la note d'examen du projet aux instances visées à l'article 16, avec la demande de rendre un avis en la matière.

Conformément à l'article 18, § 2, alinéa premier, du décret du 25 avril 2014, le responsable du processus transmet la note d'examen du projet en également au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement. § 2. Lorsqu'il ressort de la note d'examen du projet qu'il peut y avoir un impact considérable pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans des parties contractantes de la Convention d'Espoo, ou dans d'autres régions, ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes ou régions le demandent, le responsable du processus soumet la note d'examen du projet, avec toutes les informations disponibles sur l'impact transfrontalier (régional) possible, par envoi sécurisé, aux autorités compétentes des Etats membres, des parties contractantes ou des régions en question, avec la demande de rendre un avis en la matière dans un délai de quarante-cinq jours de la date de réception de la demande.

Art. 16.§ 1er. Pour ce qui est de la note d'examen du projet, il est demandé l'avis du fonctionnaire dirigeant du département appartenant aux domaines politiques pertinents pour le projet complexe.

Des entités ou fonctionnaires au sein d'un domaine politique peuvent émettre un avis de leur propre initiative, étant entendu que ces instances émettent leur avis au fonctionnaire dirigeant du département de leur domaine politique conformément aux dispositions du présent article et de l'article 17, deuxième alinéa.

Chaque fonctionnaire dirigeant visé aux premier et deuxième alinéas émet un avis coordonné au nom du domaine politique en question. § 2. Pour ce qui est de la note d'examen du projet, il est demandé l'avis : 1° du collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, excepté de la commune ayant pris l'arrêté relatif à la préférence ;2° de la députation de la province ou des provinces dans laquelle/lesquelles sont situées les communes concernées visées au point 1°, sauf de la province ayant pris l'arrêté relatif à la préférence. § 3. Lorsque le conseil provincial a pris l'arrêté relatif à la préférence, il est demandé, pour ce qui est de la note d'examen du projet, l'avis de la députation des provinces concernées, sauf de la province ayant pris l'arrêté relatif à la préférence.

Lorsque le conseil provincial a pris l'arrêté relatif à la préférence, il est demandé, pour ce qui est de la note d'examen du projet, l'avis du collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, excepté sauf du collège des bourgmestre et échevins de la commune ayant pris l'arrêté relatif à la préférence. § 4. Pour ce qui est de la note d'examen du projet, il est demandé un avis aux instances suivantes : 1° la Société nationale des Chemins de fer belges et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge Infrabel, si le projet prévu porte sur les chemins de fer publics pour le transport de personnes et de marchandises ;2° la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transport et l'entreprise publique autonome Belgocontrol, si le projet prévu porte sur l'infrastructure aéroportuaire des aéroports Brussels Airport (Zaventem), Antwerpen-Deurne, Oostende-Brugge ou Kortrijk-Wevelgem ;3° l'entreprise portuaire autonome concernée, si le projet prévu se situe en tout ou en partie à l'intérieur des limites des ports de commerce maritime d'Oostende, de Zeebrugge, de Gent ou d'Antwerpen, tels que délimités sur un plan d'exécution spatial régional ; 4° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, si le projet prévu porte sur une centrale nucléaire ou une installation de renflouement ou de traitement de combustibles nucléaires ou sur des implantations existantes ou nouvelles d'établissements incommodants auxquels s'applique l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et qui se situent à une distance de moins de 2 kilomètres d'un établissement nucléaire, qui est autorisé au niveau fédéral et qui est classé dans la classe I conformément à l'article 3.1, a), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPR) ; 5° le gestionnaire concerné de réseau de transport d'électricité à haute tension, si le projet prévu porte sur une installation de production d'électricité qui est branchée sur un réseau ayant une fonction de transmission et étant géré par un gestionnaire de réseau de transport d'électricité à haute tension, ou porte sur ce réseau de transmission ;6° le gestionnaire du réseau public de distribution, si le projet prévu porte sur une installation de captage d'eau pour l'approvisionnement en eau ou le transport d'eau vers un réseau public de distribution ;7° l'administration concernée des polders ou des wateringues, si le projet prévu se situe en tout ou en partie dans un polder ou une wateringue ;8° le gestionnaire de cette infrastructure, si le projet prévu porte sur une infrastructure pour la collection et l'évacuation d'eaux pluviales, de surface et usées ;9° le gestionnaire de cette infrastructure, si le projet prévu porte sur une infrastructure pour le transport par pipelines de substances liquides ou de gaz vers le réseau public de distribution.

Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants visés à l'article 16, § 1er, alinéa premier, et les instances visées à l'article 16, §§ 2 à 4, rendent leur avis dans les quarante-cinq jours de la date de réception de la demande visée à l'article 15, § 1er, alinéa premier au responsable du processus.

Les fonctionnaires dirigeants visés à l'article 16, § 1er, deuxième alinéa, transmettent leur avis au responsable du processus, dans les quarante-cinq jours prenant lieu le premier jour de la publication de la note d'examen du projet sur le site web projets complexes.

Art. 18.Le responsable du processus remet les avis émis au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, dans les dix jours de l'expiration du délai visé à l'article 17.

Sous-section 4 . - Fourniture d'avis quant à l'avant-projet d'arrêté relatif au projet

Art. 19.Le responsable du processus transmet la note de synthèse et l'avant-projet d'arrêté relatif au projet aux fonctionnaires dirigeants visés à l'article 16, § 1er, et aux instances visées à l'article 16, §§ 2 à 4, avec la demande de rendre un avis quant à l'avant-projet d'arrêté relatif au projet.

Le responsable du processus transmet la note de synthèse et l'avant-projet d'arrêté relatif au projet également aux organes de direction, entités ou fonctionnaires dirigeants habilités à prendre le cas échéant les décisions visées aux articles 40 et 41 du décret du 25 avril 2014, avec la demande de rendre un avis quant à l'avant-projet d'arrêté relatif au projet.

L'avis est rendu au plus tard au moment de la réunion consultative visée à l'article 21, § 2, du décret du 25 avril 2014.

Art. 20.Le responsable du processus invite les fonctionnaires dirigeants et les instances visés à l'article 19, alinéa premier, et les organes de direction, entités et fonctionnaires visés à l'article 19, deuxième alinéa, à une réunion consultative. Entre la date d'invitation, où les documents visés à l'article 19 sont envoyés, et la date de la réunion consultative, il doit y avoir une intervalle d'au moins trente jours.

Art. 21.Le responsable du processus dresse un rapport écrit de la réunion consultative. Dans les quatorze jours de la date de la réunion consultative, le responsable transmet un projet de rapport aux fonctionnaires dirigeants et aux instances qui étaient invitées à la réunion consultative.

Les fonctionnaires dirigeants et les instances ayant rendu un avis, peuvent, dans les quatorze jours de la date de réception du projet de rapport visé à l'alinéa premier, transmettre leurs remarques sur ce rapport au responsable du processus.

Un rapport définitif intégrant les remarques formulées est envoyé par le responsable du processus, dans un délai de quatorze jours, aux fonctionnaires dirigeants et aux instances qui étaient invitées à la réunion consultative. Section 3. - Enquête publique

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 22.§ 1er. L'enquête publique mentionnée aux articles 15 et 24 du décret du 25 avril 2014 s'étale sur soixante jours.

Pendant la période de soixante jours visée à l'alinéa premier, les documents visés à l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, ou à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014, peuvent être consultés à la maison communale des communes concernées. Le premier jour auquel les documents cités peuvent être consultés est la date de début de l'enquête publique. § 2. Le publique est informé des façons suivantes sur l'enquête publique au sujet du projet d'arrêté relatif à la préférence ou de l'arrêté relatif au projet : 1° une publication sur les sites web suivants : a) le site web de l'autorité compétente visée à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 ;b) le site web des communes concernées ;c) le site web du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement ;d) le site web projets complexes ;e) le cas échéant, le site web spécifiquement développé pour le projet en question ;2° une publication dans au moins trois journaux ou magazines d'information conformément à l'article 24 du présent arrêté ;3° une publication dans le Moniteur belge conformément à l'article 25 du présent arrêté ;4° l'apposition d'une affiche aux endroits suivants : a) sur les panneaux d'affichage des communes concernées conformément aux articles 26 et 27 du présent arrêté ;b) le cas échéant, à l'endroit où le projet sera réalisé conformément aux articles 26 et 27 du présent arrêté ;5° le cas échéant, la notification individuelle conformément aux articles 28 et 29 du présent arrêté ;6° le cas échéant, un message émis trois fois par la radio publique conformément à l'article 30 du présent arrêté ;7° le cas échéant, une réunion d'information conformément à l'article 31 du présent arrêté. La fourniture d'informations visée à l'alinéa premier, comprend au moins les données suivantes : 1° l'objet du projet d'arrêté relatif à la préférence ou du projet d'arrêté relatif au projet ;2° le rayon d'action géographique du projet d'arrêté relatif à la préférence ou du projet d'arrêté relatif au projet ;3° les coordonnées de l'autorité compétente ;4° les renseignements sur l'autorité ou les autorités, permettant d'obtenir des informations pertinentes ;5° la date de début et de fin de l'enquête publique ;6° l'endroit où les documents visés à l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, ou à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014, peuvent être consultés ;7° la possibilité d'introduire durant l'enquête publique des remarques ou réclamations sur : a) dans le cas d'une enquête publique sur un projet d'arrêté relatif à la préférence : le projet d'arrêté relatif à la préférence ;a) dans le cas d'une enquête publique sur un projet d'arrêté relatif au projet : le projet d'arrêté relatif au projet et le projet d'EIE ;8° le mode d'introduction des remarques ou réclamations visées au point 7° ;9° le cas échéant, la date, l'heure et l'endroit de la réunion d'information. La fourniture d'informations visée à l'alinéa premier, points 1° à 5°, se fait au moyen du formulaire déchargeable sur le site web projets complexes.

Sous-section 2. - Publication sur le site web

Art. 23.Le formulaire visé à l'article 22, § 2, troisième alinéa, est mis sur les sites web visés à l'article 22, § 2, alinéa premier, 1°, au plus tard à la date de début de l'enquête publique, et ce jusqu'au dernier jour inclus de l'enquête publique.

Sous-section 3. - Publication dans des journaux ou magazines d'information et dans le Moniteur belge

Art. 24.Le formulaire visé à l'article 22, § 2, troisième alinéa, est publié au plus tard à la date de début de l'enquête publique dans au moins trois journaux ou magazines d'information, dans la zone de distribution suivante : 1° s'il s'agit d'un projet tel que visé à l'article 15, alinéa premier, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : la Région flamande ;2° s'il s'agit d'un projet tel que visé à l'article 15, troisième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : la province dans laquelle le projet est réalisé et les provinces flamandes limitrophes ;3° dans tous les autres cas : la commune dans laquelle le projet est réalisé et les communes flamandes limitrophes.

Art. 25.Le formulaire visé à l'article 22, § 2, troisième alinéa, est publié au plus tard à la date de début de l'enquête publique dans le Moniteur belge.

Sous-section 4. - Apposition d'une affiche

Art. 26.Les communes concernées sont chargées de l'apposition d'une affiche telle que visée à l'article 22, § 2, alinéa premier, 4°.

Le formulaire visé à l'article 22, § 2, troisième alinéa, est imprimé en lettres noires sur une affiche jaune du format au moins A2 et est précédé d'un des intitulés suivants : 1° "OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP VOORKEURSBESLUIT";2° "OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP PROJECTBESLUIT". L'affiche est apposée au plus tard à la date de début de l'enquête publique jusqu'au dernier jour inclus de l'enquête publique.

L'affiche est tenue en bon état visible et lisible.

Art. 27.§ 1er. L'affichage visé à l'article 22, § 2, alinéa premier, 4°, a), se fait aux endroits d'affichage habituels des communes concernées. § 2. L'affichage visé à l'article 22, § 2, alinéa premier, 4°, b), n'est obligé qu'en cas d'une enquête publique sur un projet d'arrêté relatif au projet et se fait uniquement aux endroits où sont effectués des actes urbanistiques, l'exploitation d'installations ou d'activités classées, ou le lotissement de terrains assujettis à l'obligation d'autorisation.

Lors de l'affichage visé à l'alinéa premier, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'affichage se fait à un endroit où le bien en question confine à une voie publique ou, si le bien confine à plusieurs voies publiques, à chacune de ces voies publiques.Lorsque le bien ne confine pas à une voie publique, l'affichage se fait à la voie publique la plus proche ; 2° si l'arrêté relatif au projet porte sur l'exécution de travaux et d'actes sur le domaine public, l'affichage se fait de chaque côté où l'on atteint la limite des travaux à partir de la voie publique ;3° à l'endroit où sera réalisé l'objet de l'arrêté relatif au projet, l'affichage se fait sur une palissade, sur un mur ou sur un panneau fixé à un poteau, sur la limite entre le terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et parallèle à cette dernière, à une hauteur maximale de 2 mètres et le texte imprimé face à la voie publique. Sous-section 5. - Notification individuelle

Art. 28.Avant le début de l'enquête publique, le responsable du processus informe les personnes suivantes par envoi sécurisé du projet d'arrêté relatif à la préférence ou du projet d'arrêté relatif au projet : 1° les propriétaires des biens immobiliers qui seront expropriés conformément à l'article 31, § 4, du décret du 25 avril 2014 ;2° les propriétaires des biens immobiliers qui se situent dans le périmètre des parcelles assujettis à un plan d'alignement conformément à l'article 32, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014 ;3° les propriétaires, usufruitiers ou usagers de biens immobiliers qui font partie de l'ensemble de biens immobiliers au sein du relotissement conformément à l'article 33, troisième alinéa, du décret du 25 avril 2014.

Art. 29.§ 1er. Si le projet d'arrêté relatif au projet porte sur l'exploitation d'une installation ou activité classée de première classe, le responsable du processus transmet le formulaire visé à l'article 22, § 2, troisième alinéa, avant le début de l'enquête publique par envoi sécurisé : 1° aux usagers des bâtiments et aux propriétaires des parcelles situées dans un rayon de 100 mètres autour : a) des limites des parcelles de l'installation ou activité classée si l'installation ou l'activité se situe sur une parcelle dotée d'un numéro cadastral ;b) des limites des parcelles de l'installation ou activité classée si l'installation ou l'activité se situe sur une parcelle dotée d'un numéro cadastral ;2° au comité pour la prévention et la protection au travail visé à l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail de chaque entreprise située dans un rayon de 100 m autour de l'installation ou de l'activité ;3° aux administrations publiques qui sont chargées de la gestion d'une route, d'un cours d'eau ou d'une institution à l'intérieur d'un rayon de 100 m autour de l'installation ou de l'activité. Avant le début de l'enquête publique, le responsable du processus informe les propriétaires des parcelles adjacentes à la parcelle sur laquelle des actes urbanistiques seront effectués ou dont le lotissement sera ajusté, par envoi sécurisé, du projet d'arrêté relatif au projet, sauf si : 1° le projet d'arrêté relatif au projet a trait à des infrastructures linéaires ;2° le projet d'arrêté relatif au projet a trait à l'ajustement du permis d'environnement pour le lotissement de terrains.Dans ce cas, non seulement les propriétaires des parcelles adjacentes, mais également tous les propriétaires d'une parcelle faisant partie du lotissement à ajuster, sont informés par envoi sécurisé.

Par « parcelle adjacente », il est entendu au deuxième alinéa : une parcelle cadastrée qui touche au moins à un point à l'endroit de la demande ou aux parcelles en propriété du demandeur limitrophes à cet emplacement.

Si tant le premier que le deuxième alinéa s'appliquent, la notification la plus ample doit être appliquée. § 2. La commune cherche les noms et adresses des propriétaires pour ce qui est des parcelles situées sur son territoire.

A l'alinéa premier, il faut entendre par « propriétaire », le propriétaire suivant les informations les plus récentes fournies à la commune par les services du cadastre, sauf si la commune dispose d'informations plus récentes.

Sous-section 6. - Annonce à la radio

Art. 30.L'annonce de l'enquête publique à la radio, visée à l'article 22, § 2, alinéa premier, 6°, se fait au moins si la zone entièrement ou partiellement couverte par le projet d'arrêté relatif à la préférence ou par le projet d'arrêté relatif au projet, comprend deux provinces ou plus.

L'annonce visée à l'alinéa premier a lieu au plus tard à la date de début de l'enquête publique.

Sous-section 7. - Réunion d'information

Art. 31.Pendant les vingt premiers jours de l'enquête publique sur un projet d'arrêté relatif au projet, il est organisé au moins une réunion d'information sur ce projet d'arrêté relatif au projet.

La réunion d'information visée à l'alinéa premier a lieu à la maison communale de la commune dont la zone est couverte en entier ou en partie par le projet d'arrêté relatif au projet.

Si le projet d'arrêté relatif au projet produit ses effets dans deux communes ou plus, il suffit qu'une seule réunion d'information commune soit organisée.

Sous-section 8. - La formulation de remarques et d'objections

Art. 32.Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut notifier des remarques ou objections par écrit ou par voie électronique à une ou plusieurs des instances suivantes : 1° l'autorité compétente visée à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 ;2° le responsable du processus ;3° les communes concernées. L'autorité compétente et les communes concernées transmettent les remarques et objections émises visées à l'alinéa premier au responsable du processus, dans les dix jours de la date finale de l'enquête publique.

Art. 33.Si l'enquête publique porte sur le projet d'arrêté relatif au projet, le responsable du processus transmet les remarques et objections au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, et ce dans les dix jours de l'expiration du délai visé à l'article 32, deuxième alinéa.

Sous-section 9. - Impact transfrontalier national et régional

Art. 34.§ 1er. Si l'autorité compétente constate que le projet d'arrêté relatif à la préférence, visé à l'article 14 du décret du 25 avril 2014, ou le projet d'arrêté relatif au projet, visé à l'article 23 du décret précité, peut avoir de sérieux effets pour l'homme ou l'environnement dans une autre région, un autre Etat membre de l'UE ou une partie contractante de la Convention d'Espoo, ou si l'autorité compétente de cette autre région, de cet Etat membre de l'UE ou de cette partie contractante de la Convention d'Espoo le demande, le responsable du processus soumet un exemplaire des documents visés à l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, respectivement à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, du décret précité, ainsi que les annexes y afférentes, à l'avis de l'autorité compétente.

Ce document contient également les données visées à l'article 22, § 2, deuxième alinéa. Il est en plus mentionné que le projet d'arrêté relatif à la préférence, respectivement le projet d'arrêté relatif au projet est soumis à une évaluation de l'impact sur l'environnement ou à la concertation citée ci-dessous entre les régions, Etats membres de l'UE ou autres parties contractantes en question.

Les documents et données visés aux premier et deuxième alinéas servent de base à la concertation nécessaire dans le cadre des rapports bilatéraux entre les régions, Etats membres de l'UE ou parties contractantes de la Convention d'Espoo suivant le principe de réciprocité et d'égalité des chances. § 2. Le responsable du processus transmet les documents et données visés au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, dans les trente jours du début de l'enquête publique visée dans la présente section, à l'autorité compétente.

Les habitants intéressés de la région concernée, de l'Etat membre de l'UE concerné ou de la partie contractante de la Convention d'Espoo concernée peuvent participer : 1° à l'enquête publique visée dans la présente section ;2° à l'enquête publique que l'autorité compétente organise éventuellement sur son propre territoire sur la base des documents reçus. L'autorité compétente remet ses remarques éventuelles, assorties des résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée, simultanément et par envoi sécurisé, à l'autorité compétente et au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, dans un délai de deux mois après la date de l'envoi visé à l'alinéa premier. § 3. Conformément à l'article 7, alinéa 4, de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des consultations sont organisées avec la région concernée ou l'Etat membre de l'UE concerné portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet d'arrêté relatif à la préférence, respectivement du projet d'arrêté relatif au projet, et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et il est convenu un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation. Section 4. - Evaluation de l'impact sur l'environnement

Sous-section 1re. - Phase d'examen

Art. 35.§ 1er. Le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement prend la décision visée à l'article 8, § 3, du décret du 25 avril 2014, dans un délai de trente jours après la date de réception des avis des instances consultatives, des remarques du public et du résultat de la consultation transfrontalière visée à l'article 8, § 2, du décret précité.

La décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement visé à l'alinéa premier, comprend au moins les données suivantes : 1° l'approche de fond de l'évaluation, y compris la méthodologie ; 2° les directives générales qui s'appliquent conformément à l'article 4.6.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 3° les directives particulières pour l'établissement de l'EIE ;4° la désignation des rédacteurs de l'EIE, visée à l'article 39 du présent arrêté ;5° le cas échéant, une décision sur la soustraction à la publication de l'EIE ou de parties de celle-ci. Conformément à l'article 8, § 3, alinéa premier, du décret du 25 avril 2014, le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement tient, lors de sa décision, compte des avis émis, des remarques du public et du résultat de la consultation transfrontalière. § 2. Le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement communique sa décision dans un délai de quarante jours après la date de réception des avis des instances consultatives, des remarques du public et du résultat de la consultation transfrontalière visée à l'article 8, § 2, du décret précité : 1° au responsable du processus ;2° aux fonctionnaires dirigeants auxquels un avis a été demandé ou ayant rendu un avis de leur propre initiative, conformément à l'article 9, § 1er ;3° aux instances auxquelles un avis a été demandé ou ayant rendu un avis de leur propre initiative, conformément à l'article 9, §§ 2 à 4 ;4° le cas échéant, aux autorités compétentes citées à l'article 8, § 2, troisième alinéa, du décret du 25 avril 2014. La décision visée à l'alinéa premier est également publiée sur les sites web suivants : 1° le site web de l'autorité compétente visée à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 ;2° le site web des communes concernées ;3° le site web du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement ;4° le site web projets complexes ;5° le cas échéant, le site web spécifiquement développé pour le projet en question.

Art. 36.Le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement prend la décision que l'approbation ou la désapprobation de l'EIE, visée à l'article 12 du décret du 25 avril 2014, dans un délai de trente jours après la réception de l'EIE. Il peut décider moyennant motivation de prolonger ce délai jusqu'à cinquante jours. Il prend la décision de prolongation dans un délai de trente jours visé à l'alinéa premier.

Il transmet la décision visée au premier ou deuxième alinéa sans délai au responsable du processus et aux instances consultatives consultées ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats membres, aux parties contractantes et/ou aux régions.

Sous-section 2. - Phase d'élaboration

Art. 37.§ 1er. Le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement prend la décision visée à l'article 18, § 3, du décret du 25 avril 2014, dans un délai de trente jours après la date de réception des avis des instances consultatives et du résultat de la consultation transfrontalière visée à l'article 18, § 2, du décret précité.

La décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, visée à l'alinéa premier, comprend au moins les données suivantes : 1° l'approche de fond de l'évaluation, y compris la méthodologie ; 2° les directives générales qui s'appliquent conformément à l'article 4.6.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 3° les directives particulières pour l'établissement de l'EIE ;4° la désignation des rédacteurs de l'EIE, visée à l'article 39 du présent arrêté ;5° le cas échéant, une décision sur la soustraction à la publication de l'EIE ou de parties de celle-ci. Conformément à l'article 18, § 3, alinéa premier, du décret du 25 avril 2014, le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement tient, lors de sa décision, compte des avis émis et du résultat de la consultation transfrontalière. § 2. Le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement communique sa décision dans un délai de quarante jours après la date de réception des avis des instances consultatives et du résultat de la consultation transfrontalière visée à l'article 18, § 2, du décret précité : 1° au responsable du processus ;2° aux fonctionnaires dirigeants auxquels un avis a été demandé ou ayant rendu un avis de leur propre initiative, conformément à l'article 16, § 1er ;3° aux instances auxquelles un avis a été demandé, conformément à l'article 16, §§ 2 à 4 ;4° le cas échéant, aux autorités compétentes citées à l'article 18, § 2, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014. La décision visée à l'alinéa premier est également publiée sur les sites web suivants : 1° le site web de l'autorité compétente visée à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 ;2° le site web des communes concernées ;3° le site web du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement ;4° le site web projets complexes ;5° le cas échéant, le site web spécifiquement développé pour le projet en question.

Art. 38.Le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement prend la décision que l'approbation ou la désapprobation de l'EIE, visée à l'article 25 du décret du 25 avril 2014, dans un délai de trente jours après la réception de l'EIE. Il peut décider moyennant motivation de prolonger ce délai jusqu'à cinquante jours. Il prend la décision de prolongation dans un délai de trente jours visé à l'alinéa premier.

Il transmet la décision visée au premier ou deuxième alinéa sans délai au responsable du processus et aux instances consultatives consultées ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats membres, aux parties contractantes et/ou aux régions.

Sous-section 3. - Exigences de qualité pour l'EIE

Art. 39.Les dispositions visées à l'article 4.3.6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, s'appliquent par analogie lors de l'établissement de l'EIE dans le cadre du décret du 25 avril 2014.

Sous-section 4. - Reconsidération de l'EIE

Art. 40.Les dispositions visées à l'article 4.6.4. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, s'appliquent par analogie lors de l'établissement de l'EIE dans le cadre du décret du 25 avril 2014, étant entendu que la demande motivée de reconsidération doit être introduite auprès du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement par le responsable du processus. Section 5. - Communication de l'arrêté relatif à la préférence et de

l'arrêté relatif au projet Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 41.L'arrêté relatif à la préférence ou l'arrêté relatif au projet définitivement fixé est communiqué des façons suivantes : 1° une publication sur les sites web suivants : a) le site web de l'autorité compétente visée à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 ;b) le site web des communes concernées ;c) le site web projets complexes ;d) le cas échéant, le site web spécifiquement développé pour le projet en question ;2° une publication dans au moins trois journaux ou magazines d'information conformément à l'article 43 du présent arrêté ;3° une publication dans le Moniteur belge conformément à l'article 44 du présent arrêté ;4° l'apposition d'une affiche aux endroits suivants : a) sur les panneaux d'affichage des communes concernées conformément aux articles 45 et 46 du présent arrêté ;b) le cas échéant, à l'endroit où le projet sera réalisé conformément aux articles 45 et 46 du présent arrêté ;5° le cas échéant, la notification individuelle conformément à l'article 47 du présent arrêté. La communication visée à l'alinéa premier comprend au moins les données suivantes : 1° l'objet de l'arrêté relatif à la préférence ou de l'arrêté relatif au projet ;2° le rayon d'action géographique de l'arrêté relatif à la préférence ou de l'arrêté relatif au projet ;3° les coordonnées de l'autorité compétente ;4° l'endroit où l'arrêté relatif à la préférence ou l'arrêté relatif au projet peut être consulté ;5° la possibilité et les conditions du recours contre l'arrêté pris. La fourniture d'informations visée à l'alinéa premier s'effectue à l'aide du formulaire déchargeable sur le site web projets complexes.

Sous-section 2. - Publication sur le site web

Art. 42.Le formulaire visé à l'article 41, troisième alinéa, est placé sur les sites web visés à l'article 41, alinéa premier, 1°, au plus tard quatorze jours après fixation définitive de l'arrêté en question, et ce durant une période de trente jours.

Sous-section 3. - Publication dans des journaux ou magazines d'information et dans le Moniteur belge

Art. 43.Le formulaire visé à l'article 41, troisième alinéa, est publié au plus tard quatorze jours après fixation définitive de l'arrêté en question, dans au moins trois journaux ou magazines d'information, dans la zone de distribution suivante : 1° s'il s'agit d'un projet tel que visé à l'article 15, alinéa premier, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : la Région flamande ;2° s'il s'agit d'un projet tel que visé à l'article 15, troisième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : la province dans laquelle le projet est réalisé et les provinces flamandes limitrophes ;3° dans tous les autres cas : la commune dans laquelle le projet est réalisé et les communes flamandes limitrophes.

Art. 44.Le formulaire visé à l'article 41, troisième alinéa, est publié au Moniteur belge au plus tard quatorze jours après fixation définitive de l'arrêté en question.

Sous-section 4. - Apposition d'une affiche

Art. 45.Les communes concernées sont chargées de l'apposition d'une affiche telle que visée à l'article 41, alinéa premier, 4°.

Le formulaire visé à l'article 41, troisième alinéa, est imprimé en lettres noires sur une affiche jaune du format au moins A2 et est précédé d'un des intitulés suivants : 1° "DEFINITIEF VASTGESTELD VOORKEURSBESLUIT" ;2° "DEFINITIEF VASTGESTELD PROJECTBESLUIT". L'affiche est apposée au plus tard quatorze jours après fixation définitive de l'arrêté, pendant une période de trente jours.

L'affiche est tenue en bon état visible et lisible.

Art. 46.L'affichage visé à l'article 41, alinéa premier, 4°, a), se fait aux endroits d'affichage habituels. § 2. L'affichage visé à l'article 41, alinéa premier, 4°, b), n'est obligé qu'en cas d'un projet d'arrêté et se fait uniquement aux endroits où sont effectués des actes urbanistiques, l'exploitation d'installations ou d'activités classées, ou le lotissement de terrains assujettis à l'obligation d'autorisation. L'affichage se fait conformément à l'article 27, § 2.

Sous-section 5. - Notification individuelle

Art. 47.Le responsable du processus informe les instances visées à l'article 17, § 2, alinéa premier, respectivement l'article 27, § 2, alinéa premier, du décret du 25 avril 2014, de l'arrêté relatif à la préférence, respectivement l'arrêté relatif au projet définitivement fixé, par un envoi sécurisé et dans les dix jours de la fixation définitive de l'arrêté en question.

Si l'arrêté relatif au projet porte sur des actes urbanistiques, l'architecte de surveillance des travaux est mis au courant de l'arrêté de projet définitivement fixé s'il en fait la demande.

Sous-section 6. - Mise à disposition pour consultation

Art. 48.L'arrêté relatif à la préférence respectivement l'arrêté relatif au projet définitivement fixé peut être consulté pendant trente jours à la maison communale des communes concernées.

La mise à disposition pour consultation visée à l'alinéa premier se fait au plus tard quatorze jour après la date à laquelle le conseil communal a pris l'arrêté en question ou après la date à laquelle l'arrêté a été transmis à la commune.

L'arrêté relatif à la préférence ou l'arrêté relatif au projet définitivement fixé peut être consulté pendant la période de trente jours visée à l'alinéa premier sur les sites web suivants : 1° le site web de l'autorité ayant fixé l'arrêté relatif à la préférence ou l'arrêté relatif au projet ;2° le site web des communes concernées ;3° le site web projets complexes ;4° le cas échéant, le site web spécifiquement développé pour le projet en question ;5° le site web du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 49.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er mars 2015 : 1° le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;2° le présent arrêté.

Art. 50.Le Ministre flamand compétent pour la mobilité et des travaux publics, la Ministre flamande compétente pour l'environnement et la Ministre flamande compétente pour l'aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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