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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2014
publié le 03 février 2015

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant

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autorite flamande
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2015035081
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03/02/2015
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12/12/2014
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12 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant


Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article II.252 § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 portant les conditions fixées par la Directive européenne 2005/36/CE lors de l'établissement du programme de formation conduisant en Flandre au grade de bachelor avec la qualification 'nursing' ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2014 ;

Vu l'avis 56 449/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Code de l'Enseignement supérieur: le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013 ; 2° institution: les universités visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur, les instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur et les établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, visés aux articles II.19 à II.21 du Code de l'Enseignement supérieur.

Le présent arrêté s'applique aux grades de bachelor, de master et de docteur conférés conformément aux dispositions du Code de l'Enseignement supérieur et au diplôme d'enseignant.

Art. 2.Le diplôme mentionne : 1° la dénomination du grade, à savoir l'indication de « bachelor », « master » ou « docteur » ;2° la mention du niveau et du logo de la Structure flamande des Certifications, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et la mention du niveau correspondant et du logo du European Qualifications Framework for lifelong learning si d'application ;3° le volume des études de la formation exprimé en crédits ;4° les règles d'accréditations auxquelles la formation répond, conformément au Code de l'Enseignement supérieur ; 5° le titre pouvant être porté par application de l'article II.76 du Code de l'Enseignement supérieur ; 6° l'évaluation finale accordée si d'application ;7° le nom officiel de l'institution/des institutions ;8° la mention que le diplôme est délivré conformément aux dispositions du Code de l'Enseignement supérieur ;9° les prénom, nom, date et lieu de naissance du diplômé ;10° le lieu et la date de remise du diplôme ;11° le nom et la signature du chef de l'institution/des institutions ;12° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme. Le diplôme de la personne autorisée à porter le titre de médecin, d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux, de dentiste, de médecin vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien, d'architecte et d'ingénieur civil-architecte, conformément à l'article II.76 du Code de l'Enseignement supérieur, mentionne que lors de l'établissement du programme de formation, il est répondu aux exigences prévues dans la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est de l'accès aux professions réglementées ;

Les grades de bachelor et de master sont accompagnés de la certification du grade, à savoir l'ajout qui réfère à la formation achevée et, le cas échéant, de l'orientation diplômante. Sur le diplôme de bachelor en nursing n'est pas mentionnée d'orientation diplômante. Le cas échéant, le grade assorti de la spécification visée à l'article II.75, § 8, du Code de l'Enseignement supérieur, est également mentionné séparément sur le diplôme. L'abréviation du grade, visée à l'article II.77 du Code de l'Enseignement supérieur, assortie de la spécification, est dès lors mentionnée sur le diplôme.

Sur le diplôme d'enseignant est mentionné le titre d'enseignant, tandis que le grade de « bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs » est également accompagné des cours d'enseignement.

Le diplôme porte le sceau de l'institution/des institutions. Les institutions peuvent également ajouter le logo de l'association à laquelle elles appartiennent.

Art. 3.Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant ne peuvent être séparés l'un de l'autre et forment un ensemble.

Art. 4.A l'exception du diplôme délivré en vertu de l'article II.245 du Code de l'Enseignement supérieur, le diplôme et le supplément au diplôme correspondant délivrés par une institution sont délivrés gratuitement en langue néerlandaise. Le supplément au diplôme correspondant est délivré gratuitement en langue anglaise. Lorsqu'une formation est entièrement offerte dans une langue autre que le néerlandais ou l'anglais, le supplément au diplôme est également délivré gratuitement dans cette langue.

Art. 5.Le supplément au diplôme contient une introduction.

L'introduction est entièrement basée sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. L'introduction précitée figure à l`annexe 1re jointe au présent arrêté.

Le modèle du supplément au diplôme est entièrement basé sur le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Le modèle de ce supplément au diplôme figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

L'information est exclusivement donnée au moyen des huit parties avec les subdivisions mentionnées et dans le même ordre, en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme.

Toutes les informations requises par les huit parties et sur les oints d'informations devraient être fournies. Sinon, la raison en est donnée ou il est indiqué que le point d'information « n'est pas d'application ».

Dans les huit parties avec les subdivisions mentionnées, les institutions fournissent au moins l'information visée à l'annexe 3 jointe au présent arrêté, à l'exemple des « Explanatory notes » du modèle de supplément au diplôme élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Les institutions peuvent compléter les points d'information, mais non pas les élargir avec d'autres subdivisions numérotées en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme.

Les institutions peuvent librement déterminer la forme du supplément au diplôme, à l'exception de la subdivision de l'information en huit parties avec les points d'information et l'ordre de ceux-ci, telle que visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Les institutions peuvent prévoir pour le supplément au diplôme des mesures d'authenticité additionnelles.

En cas de diplômation multiple, double et conjointe, les diplômes et les suppléments au diplôme correspondants mentionnent les mêmes données telles que visées au présent arrêté, mais de par la nature particulière des diplômes, les institutions peuvent compléter et adapter ces données.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 2007, 11 avril 2008 et 24 juillet 2009, est abrogé.

Art. 7.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 portant les conditions fixées par la Directive européenne 2005/36/CE lors de l'établissement du programme de formation conduisant en Flandre au grade de bachelor avec la qualification 'nursing' est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2015-2016.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Annexe 1re L'introduction du supplément au diplôme, visée à l'article 5, alinéa premier

Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.).

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international `transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.).

Le supplément au diplôme est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par l'attestation de diplôme originale à laquelle ce supplément est annexé. Le supplément au diplôme doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties seront fournies. Lorsqu'une information ne peut être fournie, une explication doit être donnée.

It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition.

Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Annexe 2 Le modèle du contenu du supplément au diplôme, conformément au modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES, visé à l'article 5, deuxième alinéa

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME

1.INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1. Nom

1.1. Family name(s)

1.2. Prénom(s)

1.2. Given name(s)

1.3. Date de naissance

1.3. Date of birth (day/month/year)

1.4. Numéro d'identification de l'étudiant

1.4. Student identification number or code (if available)

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLOME

2.INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1. Intitulé du diplôme et titre conféré

2.1. Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language)

2.2. Discipline(s)

2.2. Main field(s) of study for the qualification

2.3. Nom officiel et statut de(s) institution(s) ayant délivré le diplôme

2.3. Name and status of awarding institution (in original language)

2.4. Institution responsable du programme d'études

2.4. Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)

2.5. Langue d'enseignement et d'examen

2.5. Language(s) of instruction/examination

3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DU DIPLOME

3.INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1. Niveau du diplôme

3.1. Level of qualification

3.2. Volume des études de la formation

3.2. Official length of programme

3.3. Condition(s) d'accès

3.3. Access requirements(s)

4. INFORMATIONS SUR LA FORMATION ET LES RESULTATS D'ETUDE OBTENUS

4.INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1. Forme d'enseignement

4.1. Mode of study

4.2. Exigences du programme

4.2. Programme requirements

4.3. Subdivisions de formation

4.3. Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here)

4.4. Système de notation

4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance

4.5. Evaluation finale accordée

4.5. Overall classification of the qualification (in original language)

5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLOME

5.INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1. Accès à un niveau d'étude supérieur

5.1. Access to further study

5.2. Effets civils

5.2. Professional status (if applicable)

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

6.ADDITIONAL INFORMATION

6.1. Informations complémentaires

6.1. Additional information

6.2. Autres sources d'information

6.2. Further information sources

7. AUTHENTICITE DU SUPPLEMENT AU DIPLOME

7.CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1. Date

7.1. Date

7.2. Signature

7.2. Signature

7.3. La fonction du signataire du supplément au diplôme

7.3. Capacity

7.4. Sceau de l'institution

7.4. Official stamp or seal

8. INFORMATIONS SUR LE SYSTEME FLAMAND D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

8.INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant.

Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Annexe 3 L'information à l'exemple des « Explanatory notes » du modèle de supplément au diplôme élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES, visé à l'article 5, cinquième alinéa 1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME 1.1. Nom : le nom de famille complet. 1.2. Prénom : prénom(s). 1.3. Date de naissance : jour, mois et année. 1.4. Numéro d'étudiant : le code d'identification personnel de l'étudiant repris dans la banque de données de l'institution. 2. INFORMATIONS SUR LE DIPLOME 2.1. Intitulé du diplôme et titre conféré : l'intitulé complet du diplôme, tel qu'il figure sur le diplôme. Ici peut également être mentionné le titre pouvant être porté conformément au Code de l'Enseignement supérieur. Sur le supplément au diplôme du diplôme de bachelor en nursing n'est pas mentionnée de spécialisation ni d'orientation diplômante. Le cas échéant, le grade et la spécification sont mentionnés séparément. L'abréviation du grade assortie de la spécification est alors mentionnée. 2.2. Discipline(s) : les disciplines mentionnées dans le Code de l'Enseignement supérieur. 2.3. Nom(s) officiel(s) et statut de l'institution/ des institutions ayant délivré le diplôme : le nom légal de l'institution dans la langue d'origine. S'il s'agit d'un diplôme délivré conjointement, toutes les institutions concernées sont mentionnées. Sous ce point, les institutions d'enseignement supérieur mentionnent leur statut d'enregistrement, à savoir « institution enregistrée d'office ». 2.4. Institution responsable du programme d'études : si l'institution qui délivre le diplôme n'est pas la même que celle qui dispense l'enseignement, le statut des deux institutions peut être précisé. 2.5. Langue d'enseignement et d'examen : ici, la langue générale d'enseignement et d'examen doit être indiquée. La langue d'enseignement utilisée pour chacune des subdivisions de formation doit être indiquée sous le point 4.3 du supplément au diplôme. 3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DU DIPLOME 3.1. Niveau du diplôme : bachelor, master ou docteur. Il faut indiquer sur le diplôme d'enseignant « pas d'application ».

Lorsque le grade de bachelor est indiqué, il faut également mentionner : - qu'il s'agit d'une « First Cycle Qualification » dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (Processus de Bologne).

Sous le point 8 du supplément au diplôme, le Self-Certification du 2 février 2009 est plus amplement expliqué. - qu'il s'agit également d'une « qualification of level 6 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning », puisque les descriptions décrétales validées des formations conduisant au grade de bachelor sont reprises comme qualifications niveau 6 dans la structure flamande des certifications, telle que mentionnée dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Sous le point 8 du supplément au diplôme, les qualifications flamandes niveau 6 sont plus amplement expliquées.

Lorsque le grade de master est indiqué, il faut également mentionner : - qu'il s'agit d'une « Second Cycle Qualification » dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (Processus de Bologne).

Sous le point 8 du supplément au diplôme, le Self-Certification du 2 février 2009 est plus amplement expliqué. - qu'il s'agit également d'une « qualification of level 7 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning », puisque les descriptions décrétales validées des formations conduisant au grade de master sont reprises comme qualifications niveau 7 dans la structure flamande des certifications, telle que mentionnée dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Sous le point 8 du supplément au diplôme, les qualifications niveau 7 sont plus amplement expliquées.

Lorsque le grade de docteur est indiqué, il faut également mentionner : - qu'il s'agit d'une « Third Cycle Qualification » dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (Processus de Bologne).

Sous le point 8 du supplément au diplôme, le Self-Certification du 2 février 2009 est plus amplement expliqué. - qu'il s'agit également d'une « qualification of level 8 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning », puisque les descriptions décrétales validées pour le grade de docteur sont reprises comme qualifications niveau 8 dans la structure flamande des certifications, telle que mentionnée dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Sous le point 8 du supplément au diplôme, les qualifications niveau 8 sont plus amplement expliquées. 3.2. Volume des études de la formation : le volume des études de la formation exprimés en crédits avec la confirmation explicite que le système flamand des crédits est entièrement conforme au Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS). 3.3. Condition(s) d'accès : une description de la/des condition(s) d'accès et, le cas échéant, de la/des condition(s) particulière(s) d'accès 4. INFORMATIONS SUR LA FORMATION ET LES RESULTATS D'ETUDE OBTENUS 4.1. Forme d'enseignement : informations sur l'organisation de la formation et sur les parcours personnalisés, tels que par exemple l'enseignement du soir ou du week-end, l'enseignement à distance et l'enseignement en ligne. 4.2. Exigences du programme : les descripteurs de niveau de la formation, visées à l'article II.141 du Code de l'Enseignement supérieur et à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Si possible, également les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine, les résultats de formation de la formation et les acquis de formation et d'éducation de chaque subdivision de formation ou une référence à la source/aux sources d'information y afférente(s).

Dans le supplément au diplôme de master, il est également mentionné que la formation se termine par une thèse de master, dont le volume des études exprimé en crédits est égal à 1/5e au moins du nombre total de crédits du programme de formation, avec un minimum de 15 crédits et d'un maximum de 30 crédits.

Dans le supplément au diplôme de docteur, il est également mentionné que la préparation d'une thèse de doctorat vise la formation d'un chercheur qui puisse apporter de manière autonome une contribution au développement et à l'extension des connaissances scientifiques, et que la thèse doit témoigner de la capacité de générer de nouvelles connaissances scientifiques dans une discipline déterminée ou à un niveau interdisciplinaire, sur la base d'une recherche scientifique autonome, en ce compris les arts, et que la thèse doit pouvoir aboutir à des publications scientifiques. 4.3. Subdivisions de formation : un aperçu des subdivisions de formation avec les crédits, y compris stages et dissertations, et les cotes individuelles obtenues.

La langue d'enseignement utilisée pour chacune des subdivisions de formation est aussi indiquée ici.

Dans le supplément au diplôme de master sont mentionnés le titre de la thèse de master assorti de la pondération en crédits et la cote individuelle obtenue.

Dans le supplément au diplôme de docteur est mentionné le titre de la thèse de doctorat.

S'il s'agit d'un diplôme conjoint, il est mentionné sous le présent point quelles sont les subdivisions de formation ayant été suivies.

En l'occurrence, les séjours d'échanges internationaux tels que les échanges Erasmus sont également explicitement mentionnés. 4.4. Système de notation : la mention qu'un étudiant réussit une subdivision de formation, lorsqu'il obtient au moins 10/20, à moins que la direction de l'institution ait fixé une autre forme, non numérique, de définition du résultat, au vu de la spécificité de la subdivision de formation ou du module.

Le système est expliqué sous le présent point. 4.5. Evaluation finale accordée : le grade de mérite 5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLOME 5.1. Accès à un niveau d'étude supérieur : information sur les formations complémentaires et éventuellement continues 5.2. Effets civils : informations sur l'accès à une profession réglementée.

Si d'application, le titre pouvant être porté conformément à l'article II.76 du Code de l'Enseignement supérieur ;

Si d'application, la direction de l'institution confirme que, lors de l'établissement du programme de formation, il est répondu aux exigences prévues dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, pour l'accès aux professions de médecin, de médecin généraliste, d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux, de dentiste, de médecin vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte.

Si d'application, les cours d'enseignement sont également mentionnés ici. 6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 6.1. Informations complémentaires : informations sur la décision d'accorder des dispenses sur la base de qualifications et de qualifications acquises antérieurement ; informations sur la réduction de la durée des études, notamment la motivation de la décision de réduire le volume des études et l'importance de cette réduction, exprimée en crédits ; informations sur la formation préalable avec mention de l'institution/des institutions où l'étudiant a suivi des subdivisions de formation, si celle(s)-ci diffère(nt) de l'institution ayant délivré le diplôme; le cas échéant, des informations détaillées sur les aspects des diplômes conjoints, doubles et multiples ; ... 6.2. Autres sources d'information : les coordonnées de l'institution ayant délivré le diplôme ; les coordonnées du centre d'information flamand appartenant au « National Academic Recognition and Information Centre Netwerk » de la Commission européenne de l'Union européenne ; le site web sur lequel est offert le Registre de l'Enseignement supérieur, visé à l'article II.170 du Code de l'Enseignement supérieur. 7. AUTHENTICITE DU SUPPLEMENT AU DIPLOME 7.1. Date : comme le diplôme et le supplément au diplôme ne peuvent être séparés l'un de l'autre et forment un ensemble, la date du supplément au diplôme doit être identique à la date du diplôme. 7.2. Signature : prénom, nom et signature 7.3. La fonction du signataire du supplément au diplôme : il n'est pas nécessaire que la personne qui signe le supplément au diplôme soit le chef de l'institution. 7.4. Sceau de l'institution : le sceau de l'institution éventuellement assorti du logo de l'association à laquelle appartient l'institution. 8. INFORMATIONS SUR LE SYSTEME FLAMAND D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Ici, le système flamand d'enseignement est figuré à l'aide : - d'une description ; - d'un diagramme.

La description fait au moins mention des données suivantes : - les conditions d'admission générales ; - le système de gestion de la qualité ; - la finalisation de l'autocertification dans le cadre du Processus de Bologne le 2 février 2009 avec la conclusion d'experts internationaux indépendants dont il ressort que le cadre des certifications pour l'enseignement supérieur en Flandre est compatible avec le cadre coordinateur de l'Espace européen de l'enseignement supérieur - le site web http://nvao.com/nqf-vl, où la finalisation de l'autocertification est officiellement confirmée par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande (NVAO).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant.

Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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