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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2001
publié le 15 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la compétence, à la composition et au fonctionnement de la Commission portuaire flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035256
pub.
15/03/2001
prom.
12/01/2001
ELI
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12 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la compétence, à la composition et au fonctionnement de la Commission portuaire flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1985 sur le Conseil socio-économique flamand, notamment l'article 7quater, inséré par le décret du 4 avril 1990;

Vu le décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1989 portant création et composition d'une Commission portuaire flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relative à la demande du 27 juillet 2000 d'avis au Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis n° 30.529/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Compétence de la Commission flamande portuaire

Article 1er.§ 1er. La Commission flamande portuaire, à appeler "la Commission ci-après", a pour mission d'apporter une contribution générale à la préparation de la politique portuaire.

Cette contribution comprend entre autres : 1° la définition d'objectifs politiques généraux relatifs à l'infrastructure et à l'exploitation des ports;2° l'élaboration de propositions générales relatives aux conditions de concurrence entre les ports (financement, subvention, accords de coopération);3° le développement de propositions en vue de la promotion de la coordination entre la politique portuaire et la concertation et la coopération renforcée entre les ports;4° l'élaboration de propositions relatives aux liaisons avec l'hinterland des ports;5° la préparation d'une concertation interrégionale et internationale relative à la politique portuaire;6° l'élaboration d'objectifs politiques généraux dans des plans d'infrastructure concrets et des projets visant l'ensemble des ports. § 2. La Commission a particulièrement pour mission : 1° de stimuler et de mettre en place un instrument scientifique permettant de préparer une politique devant soutenir les aspects économiques de la politique portuaire.Sans préjudice de la propre mission des services du Gouvernement flamand, cette mission comprend particulièrement les prévisions des flux de marchandises à moyen et long terme, l'étude de la position concurrentielle des ports flamands, l'étude de la capacité et de l'utilisation de cette dernière, les analyses sectorielles des catégories spécifiques de marchandises, la recherche de l'instrument le plus approprié aux projets portuaires et les études sur la contribution sociale et économique des ports, notamment sur le plan de l'emploi; 2° d'organiser la concertation entre les parties présentes dans la Commission au suje de toutes les difficultés de la politique portuaire et de promouvoir ainsi la coopération entre les ports. § 3. Avant le 1er juillet de chaque année, la Commission émet un avis motivé sur un plan pluriannuel sur le développement du port avec mention des suites budgétaires pour le budget de la Région flamande. § 4. Sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand en vigueur relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions et de cofinancement propre au projet, la Commission émettra des avis sur l'étude socio-économique proposée des nouveaux projets introduits par les régies portuaires auprès du Gouvernement flamand et dont les coûts d'investissement total réparti sur les différentes années budgétaires dépassent le montant visé à l'article 30, § 3. § 5. La Commission émet, sur demande du Ministre flamand chargé des travaux publics, un avis sur tous les dossiers d'investissement, visés à l'article 29 du décret du 2 mars 1999, pour autant les coûts totaux d'investissement dépassent le montant visé à l'article 30, § 3. Le Ministre flamand chargé des travaux publics adresse sa demande à la Commission avant la délibération au sein du Gouvernement flamand. Il peut fixer le délai dans lequel cet avis doit être émis. Le Ministre flamand chargé des travaux publics informe la Commission de tous les dossiers d'investissement, visés à l'article 29 du décret du 2 mars 1999, pour autant les coûts totaux d'investissement soient inférieurs au montant visé à l'article 30, § 3. § 6. La Commission établit annuellement un programme pour le 1er avril des études à exécuter sur ordre de la Commission.

Ce programme doit être approuvé par le Ministre flamand chargé des travaux publics qui y affecte les crédits nécessaires. L'exécution se fait sous la responsabilité de l'administration des Voies navigables et de la Marine du Ministère de la Communauté flamande en collaboration avec le secrétariat de la Commission. La Commission désigne une commission d'accompagnement pour ce programme d'étude. Les rapports des études sont toujours complétés des conclusions de la Commission.

Art. 2.La Commission émet un rapport annuel sur ses activités. CHAPITRE II. - Composition et fonctionnement

Art. 3.§ 1er. La Commission comprend un président et 30 membres. Le Ministre flamand chargé des travaux publics est autorisé à nommer le président et les membres effectifs de la Commission portuaire flamande. Il possède également la compétence de procéder à la modification de la composition de la Commission. § 2. Huit membres effectifs représentent les employés et sont nommés sur la proposition de leur organisations représentatives dans le Conseil socio-économique de la Flandre. § 3. Huit membres effectifs représentent les employeurs et sont nommés sur la proposition de leur organisations représentatives dans le Conseil socio-économique de la Flandre. § 4. Onze membres effectifs sont nommés sur la proposition des régies portuaires dans la proportion suivante : 1° régie portuaire d'Anvers : 5 représentants;2° régie portuaire de Zeebruges : 2 représentants;3° régie portuaire de Gand : 2 représentants;4° régie portuaire d'Ostende : 2 représentants; § 5. Trois membres effectifs représentent les institutions reconnues dans le domaine de respectivement les transports par voie ferrée; un représentant de la SNCB; le transport routier; un représentant du SAV (Association professionnelle royale des transporteurs de marchandises de la Région flamande et de la Région Bruxelles-Capitale) et la navigation intérieure; un représentant du comité général d'Action des organisations de la Navigation intérieure belge. § 6. Le président n'a pas le droit de vote. § 7. Le président et les membres effectifs sont nommés pour un délai de quatre ans. Le mandat est renouvelable. § 8. Les candidats aux membres effectifs, visés aux §§ 2, 3, 4 et 5, sont proposés sur des doubles listes de candidats. § 9. Le Ministre flamand chargé des travaux publics nomme un suppléant pour chaque remembre effectif, sur la proposition des organisations, régies portuaires et institutions visées dans les §§ 2 à 5 compris.

Les §§ 7 et 8 s'appliquent à eux. § 10. Les suppléants achèvent le mandant du membre effectif qu'ils remplacent.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé des travaux publics peut, sur sa propre initiative, ou sur invitation de la Commission, assister aux réunions. L'administration des Voies navigables et de la Marine du Ministère de la Communauté flamande peut déléguer un fonctionnaire pour assister aux réunions d la Commission.

Art. 5.§ 1er. Les avis et recommandations de la Commission sont émis envers le Gouvernement flamand, le Ministre flamand chargé des travaux publics ou le Parlement flamand. L'approbation se fait par simple majorité des membres effectifs présents. En cas d'avis en exécution de l'article 1er, § 4, la régie portuaire qui propose un projet pour avis, ne participe pas au vote. § 2. Le Ministre flamand chargé des travaux publics peut seulement déroger à l'avis unanime de la Commission pour autant qu'il y ait une motivation. § 3. Les avis de la Commission visés à l'article 1er, § 6, mentionnent, le cas échéant, les points de vue dérogatoires des membres.

Art. 6.Les membres de la Commission peuvent faire appel à la collaboration d'experts externes qui ne font pas partie de la Commission, ainsi qu'aux services du Gouvernement flamand par le biais du Ministre fonctionnellement compétent.

Art. 7.Des groupes de travail peuvent être créés au sein de la Commission qui soumettent des points particuliers à une étude préliminaire.

Art. 8.La Commission établit un règlement intérieur, prévoyant entre autre : 1° le mode de convocation et de délibération de la Commission;2° le mode dont les propositions sont inscrites dans l'agenda de la Commission;3° la condition à laquelle les membres peuvent faire appel à des experts externes ainsi qu'aux services du Gouvernement flamand par le biais du Ministre fonctionnellement compétent;4° les compétences du président;5° la composition, le mode de convocation et de délibération et les compétences et la Direction des Affaires courantes, pour autant que leur création soit jugée opportune;7° la mission et le rôle du secrétariat.

Art. 9.§ 1er. Le travail de secrétariat de la Commission est assuré par l'administration du Conseil socio-économique de la Flandre. § 2. Le secrétariat a notamment pour tâche : 1° la logistique administrative de la Commission;2° la rédaction des projets d'avis;3° la rédaction des projets des programmes d'étude et des rapports;4° l'exécution des mission qui lui ont été confiées et la coordination des études adjugées ainsi que du fonctionnement des commissions d'accompagnement et des groupes de travail;

Art. 10.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissionnaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration qui relèvent du Gouvernement flamand, s'appliquent au président sur le plan des allocations.

Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa, la Commission est classée dans la catégorie III, telle que visée à l'arrêté précité, et le président a la qualité des personnes visées à l'article 1er, 3, de l'arrêté précité.

Un budget de représentation supplémentaire au profit du président est fixé à concurrence de 2 231 euro par an. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 compris, le montant de 90 000 BEF vaut au lieu du montant de 2 231 euro visé à l'article 10.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1989 portant création et composition de la Commission portuaire flamande est abrogé à l'exception de l'article 1er.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.

Bruxelles, le 12 janvier 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, St. STEVAERT

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