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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2001
publié le 22 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. et aux services d'encadrement pédagogique

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035283
pub.
22/03/2001
prom.
12/01/2001
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12 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 4, § 1er, quatrième alinéa, inséré par le décret du 15 décembre 1993 et l'article 6, § 2, inséré par le décret du 1er décembre 1998;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 196;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1992, 25 novembre 1992, 31 janvier 1996, 16 juillet 1996, 25 mars 1997, 20 janvier 1998, 10 novembre 1998, 4 mai 1999 et 10 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 28 août 2000;

Vu le protocole n° 386 du 15 septembre 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 161 du 15 septembre 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 29 septembre 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans les articles suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, les mots "centres PMS" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves" : - dans l'article 8 - l'article 9 - l'article 19, § 2, troisième tiret - l'article 41, § 1er - l'article 45, § 2, quatrième tiret - l'article 50, § 2, points 25, 26 et 27 - l'article 52, 2° - l'article 53bis, § 1er, 3° - l'article 58, 4° - l'article 59, § 1er, 2° § 2. Dans les articles suivants du même arrêté, les mots "centre PMS" sont remplacés par les mots "centre d'encadrement des élèves" : - dans l'article 13, § 1er, 3° - l'article 46, § 2, premier tiret § 3. Dans l'article 14, 1°, premier tiret, du même arrêté, les mots "inspection PMS" sont remplacés par les mots "inspection des centres".

Art. 2.Le tableau de l'article 1er du même arrêté est remplacé par le tableau suivant : « 1. Inspecteur de l'enseignement fondamental . . . . . 84 2. inspecteur de l'enseignement secondaire .. . . . 48 3. inspecteur de l'enseignement artistique .. . . . 4 4. inspecteur de l'enseignement des adultes .. . . . 7 5. inspecteur des centres d'encadrement des élèves .. . . . 6 6. inspecteur coordinateur .. . . . 8 7. inspecteur général de l'enseignement fondamental .. . . . 1 8. inspecteur général de l'enseignement secondaire .. . . . 1 9. inspecteur général coordinateur .. . . . 1"

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Les membres de l'inspection des centres sont répartis dans les groupes suivants : - discipline psychopédagogique : . . . . . 2 - discipline sociale : . . . . . 1 - discipline paramédicale : . . . . . 2 - discipline médicale : . . . . . 1 Si, au sein du groupe de la discipline paramédicale, une fonction d'inspecteur devient temporairement vacante, le remplacement de l'inspecteur absent de la discipline paramédicale peut être fait par un inspecteur temporaire de la discipline sociale.

Au moment où une fonction d'inspecteur devient définitivement vacante au sein du groupe de la discipline paramédicale, les membres de l'inspection des centres sont répartis dans les groupes suivants : - discipline psychopédagogique : . . . . . 2 - discipline sociale : . . . . . 2 - discipline paramédicale : . . . . . 1 - discipline médicale : . . . . . 1 § 2. Les screenings visés à l'article 6, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, seront effectués à compter de l'année scolaire 2003-2004. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000, à l'exception de l'article 3, § 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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