Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2007
publié le 23 février 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la réglementation sectorielle qui relève de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Autorité flamande

source
autorite flamande
numac
2007035229
pub.
23/02/2007
prom.
12/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/12/2007035229/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la réglementation sectorielle qui relève de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Autorité flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 et 87, § 1er;

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, telle qu'applicable pour la Communauté flamande, notamment à l'article 1er, § 2;

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, notamment les articles 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, notamment l'article 6;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999, notamment les articles 25 et 28;

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin 2005, 25 novembre 2005 et 23 décembre 2005, notamment l'article 6, § 1er et l'article 15, alinéa premier;

Vu le décret du 8 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 6 juillet 2001 et 25 novembre 2005, notamment les articles 9, 20, 29 et 32;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 17;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005, notamment l'article 7;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment les articles 5, 6, 7, 12, et 14;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 21, 23 et 28;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, notamment les articles 7 et 8;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 24 juin 2005 et 23 décembre 2005, notamment les articles 3, 13 et 15, point 6;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande, notamment l'article 14;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 titre II, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 28 janvier 2000, 7 juin 2002, 9 janvier 2004, 14 juillet 2004 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1989, 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 30 novembre 2001, 4 avril 2003, 4 juin 2004 et 13 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1991, 28 janvier 1997, 7 avril 1998, 30 novembre 2001 et 26 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998, 30 novembre 2001 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 30 novembre 2001 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 14 mai 2004, 27 janvier 2006 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001, 7 mai 2004 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 concernant l'agrément d'unités de mammographie et de centres de dépistage régionaux pour le dépistage du cancer du sein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2004, 31 mars 2006 et 9 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002, 12 décembre 2003, 25 février 2005, 31 mars 2006, 28 avril 2006 et 8 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées et les centres de court séjour agréés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant assimilation de structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre de l'assurance soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" (Inspection de l'Aide sociale et de la Santé publique), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2005 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2005 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2005, 10 mars 2006 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux psychiatriques et les centres de santé mentale;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de services locaux, modifié par les arrêtés ministériels des 8 juillet 1999 et 9 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (n° 41.496/3), donné le 7 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Prévention

Article 1er.Dans l'article 106 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 2 août 1968 et 27 juillet 1979, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983, les mots « Ministre flamand chargé de la politique de santé » sont remplacés par les mots « administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 2.A l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mars 1983 et 29 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5°, les mots « l'Administration des soins de santé du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » »;2° au point 6° les mots « l'Administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « l'Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale »;3° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° un membre du personnel de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » n'ayant pas voix délibérative, désigné par l'administrateur général de la même agence, qui assumera le secrétariat.».

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1997, 18 décembre 1998 et 31 mars 2006, il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : « 17° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »; ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 5.Dans l'article 6, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général » et les mots « au Ministre flamand » sont remplacés par les mots « à l'administrateur général ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1997 et 30 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, a), les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général »;2° dans le § 3bis, alinéa quatre, les mots « du Ministre flamand » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 1994 et 19 décembre 1997, les mots « Après avis de l'Administration, le Ministre flamand » sont remplacés par les mots « L'administrateur général ».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2° les mots « le Ministre flamand » sont remplacés par les mots « l'administrateur général »;2° dans le point 3° les mots « le Ministre flamand » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots « le Ministre flamand » sont remplacés par les mots « l'administrateur général »;2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots "au Ministre flamand chargé de la Politique de santé" sont remplacés par les mots "au VAR";3° au § 1er, le troisième alinéa est abrogé;4° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans un mois de la réception de l'avis du VAR, par l'administrateur général ou, si l'administrateur général n'a pas reçu l'avis dans le délai imparti, dans un mois de l'expiration de ce délai, la décision motivée de l'administrateur général d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée, par lettre recommandée, au demandeur. Si l'avis du VAR n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, mentionnée à l'article 10, § 1er, la décision est prise par le Ministre.

A défaut de l'avis du VAR aucune décision ne peut être prise sans avoir entendu le demandeur, si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa premier est prolongé d'un mois. »; 5° dans le § 3 les mots « du Ministre flamand chargé de la Politique de santé » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général »;

Art. 10.Dans l'article 21quinquies, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, les mots « au Ministre flamand » sont remplacés par les mots « à l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 11.Dans l'article 21sexies, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, les mots « le Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 12.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ». »

Art. 13.Dans l'article 2, l'article 3, 1° et 3°, et les articles 4 et 9 du même arrêté les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ». CHAPITRE II. - Soins de santé primaires et soins à domicile

Art. 14.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2 les mots « le Ministre flamand de la Santé publique » sont remplacés par les mots « l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » »;2° dans le § 2 les mots « au Ministre flamand de la Santé publique » sont remplacés par les mots « à l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 15.2° dans l'article 5, § 2 du même arrêté les mots « le Ministre flamand chargé de la Santé publique » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 16.A l'article 7, § 1er, cinquième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » »;2° les mots « cette Administration » sont remplacés par les mots « cette agence ».

Art. 17.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er les mots « au Ministre flamand chargé de la Santé publique » sont remplacés par les mots « à l'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » »;2° dans le § 2, deuxième alinéa les mots « Le Ministre flamand compétent » sont remplacés par les mots « L'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » »;3° dans les §§ 3, premier alinéa, 4 et 5, les mots « au Ministre flamand de la Santé publique » sont remplacés par les mots « à l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 18.Dans l'article 12, § 1er du même arrêté les mots « le Ministre flamand chargé de la Santé publique » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 19.Dans l'article 14, § 1er les mots « Le Ministre flamand chargé de la Santé publique » sont remplacés par les mots « L'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».»

Art. 21.Dans l'article 3 du même arrêté les mots « Le Ministre flamand compétent » sont remplacés par les mots « L'administrateur général ».

Art. 22.Dans l'article 5, deuxième alinéa du même arrêté les mots « Le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « L'administrateur général ».

Art. 23.4° Dans l'article 15 du même arrêté les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 24.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, les mots « par le Ministre compétent » sont supprimés.

Art. 25.Dans l'article 1er, a) de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, les mots « du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille » sont remplacés par les mots « de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 26.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».»

Art. 27.Dans l'article 2, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 28.Dans l'article 7, § 2, et l'article 8, premier et deuxième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots « du Ministre » et « le Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général » et « l'administrateur général » respectivement.

Art. 29.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général »;2° au § 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si l'avis de la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, la décision est prise par le Ministre.»; 3° au § 2 les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 30.Dans l'article 10 du même arrêté les mots « par le Ministre » sont supprimés.

Art. 31.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, 2°, au § 4, troisième alinéa, et au § 6, les mots « du Ministre » et « le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'administrateur général » et « l'administrateur général » respectivement;2° dans le § 4 il est inséré entre les alinéas deux et trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si l'avis de la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, la décision est prise par le Ministre.».

Art. 32.Dans l'article 13, § 1er, premier alinéa, l'article 14, §§ 1er et 3, l'article 20, premier et troisième alinéa, l'article 21, § 2, premier et deuxième alinéa, l'article 22, § 1er, premier et deuxième alinéa, et § 2, deuxième, troisième et quatrième alinéa du même arrêté les mots « le Ministre » et « du Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général » et « de l'administrateur général » respectivement.

Art. 33.Dans l'article 14, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 34.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots « L'administration » sont remplacés par les mots « L'administration ou l'agence « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » ».

Art. 35.A l'article 21, § 1er il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si l'avis de la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, la décision est prise par le Ministre. »

Art. 36.Dans l'article 22, § 1, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots « le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 37.Dans la phrase introductive de l'article 7 de l'annexe Ier au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 38.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 9° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».»;

Art. 39.Dans l'article 2, § 2, l'article 3, § 3, deuxième alinéa, et l'article 7, deuxième alinéa du même arrêté les mots « le Ministre » et « du Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général » et « de l'administrateur général » respectivement.

Art. 40.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si l'avis de la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, la décision est prise par le Ministre. ».

Art. 41.Dans l'article 9 du même arrêté les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 42.Dans l'article 10 du même arrêté les mots « par le Ministre » sont supprimés.

Art. 43.Dans l'article 11 et l'article 17, premier alinéa du même arrêté les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 44.Dans l'article 15, premier alinéa du même arrêté les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'administration et de l'agence « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » ».

Art. 45.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général »;2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si l'avis de la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, la décision est prise par le Ministre.».

Art. 46.Dans l'article 19, §§ 1er et 2 du même arrêté les mots « du Ministre » et « du Ministre flamand » sont supprimés.

Art. 47.Dans l'article 20, premier alinéa du même arrêté les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'administration et de l'agence « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » ».

Art. 48.Dans l'article 21, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 49.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mai 2004 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».».

Art. 50.Dans l'article 5, § 2 du même arrêté les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 51.Dans l'article 6 du même arrêté les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 52.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2 les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général »;2° au § 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si l'avis de la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, la décision est prise par le Ministre.»;

Art. 53.Dans l'article 8 du même arrêté les mots « par le Ministre » sont supprimés.

Art. 54.Dans l'article 9, deuxième alinéa, et l'article 11 du même arrêté les mots « le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 55.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa et au § 2, premier et deuxième alinéas, les mots « du Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'administrateur général »;2° au § 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si l'avis de la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, la décision est prise par le Ministre.».

Art. 56.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 juin 2002, 7 mai 2004 et 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 9° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».».

Art. 57.Dans l'article 5, § 1er du même arrêté les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 58.Dans l'article 7bis, § 2, et l'article 8bis, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, les mots « le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 59.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « L'administration veille » sont remplacés par les mots « L'administration et l'agence « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » veillent »;2° dans le deuxième alinéa les mots « à l'administration » sont remplacés par les mots « à l'administration et à l'agence « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » ».

Art. 60.Dans l'article 17, § 1er, premier et deuxième alinéas, § 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas du même arrêté les mots « le Ministre » et « du Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administrateur général » et « de l'administrateur général » respectivement. CHAPITRE III. - Hygiène environnementale

Art. 61.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'Inspection d'Hygiène : la Division Surveillance de la Santé publique de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ».

Art. 62.Dans l'article 9 du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Les fonctionnaires de contrôle sont désignés par l'administrateur général de la « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht » ou l'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ». ».

Art. 63.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° au point 19° les mots « les fonctionnaires de l'administration chargés entre autres des tâches en matière de santé environnementale » sont remplacés par les mots « la Division Surveillance de la Santé publique de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ». CHAPITRE IV. - Maisons de repos, résidences-services et complexes résidentiels proposant des services

Art. 64.Dans l'article 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés.

Art. 65.Dans l'article 4 du même arrêté les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « l'agence compétente ».

Art. 66.Dans l'article 9, premier et deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « l'agence compétente ».

Art. 67.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de l'agence compétente »;2° dans le troisième alinéa les mots "du Ministre" sont supprimés;3° les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Le Ministre règle le fonctionnement de la commission d'appel, y compris le délai de traitement.L'administrateur général de l'agence compétente ne peut statuer qu'après réception de l'avis de la commission, à moins que le délai d'émission soit expiré.

Si l'avis de la commission n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général de l'agence compétente, visée à l'alinéa deux, la décision est prise par le Ministre. »; 4° il est ajouté un alinéa sept, rédigé comme suit : « La décision motivée, conjointement avec l'avis de la commission consultative d'appel, est notifiée par lettre recommandée avec notification de réception à l'organe de gestion responsable.».

Art. 68.Dans l'article 11bis, premier et troisième alinéas du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2004, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de l'agence compétente ».

Art. 69.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « l'agence compétente ».

Art. 70.A l'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « du Ministre et » sont supprimés;2° dans le deuxième alinéa les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 71.Dans l'article 15, alinéa deux du même arrêté les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « L'agence compétente ».

Art. 72.Dans l'article 1er, quatrième alinéa et l'article 2, quatrième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004, les mots « L'administration » sont remplacés par les mots « L'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 73.Dans l'article 4, alinéa premier du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 74.A l'annexe A du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991 et 13 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1.3 les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » »; 2° au point 1.10 les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » »; 3° au point 5.1, quatrième alinéa les mots « Les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ou les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » »; 4° au point 5.2, troisième alinéa les mots « des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « des membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ou des membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » »; 5° au point 6.4 les mots « Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande » sont chaque fois remplacés par les mots « Les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ou les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » ».

Art. 75.A l'annexe B du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 4 avril 2003 et 13 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1.3 les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » »; 2° au point 1.9, deuxième alinéa les mots « les fonctionnaires » sont remplacés par les mots « les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ou les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » »; 3° au point 1.12 les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » »; 4° aux points 2.2.19, 5.1 et 5.2 les mots « fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ou des membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » »; 5° au point 6.5 les mots « Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ou les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » ».

Art. 76.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes; 1° au point 9° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».».

Art. 77.Dans l'article 6 du même arrêté les mots « le Ministre » et « du Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général » et « de l'administrateur général » respectivement.

Art. 78.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa les mots « du Ministre » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre règle le fonctionnement cette commission professionnelle, y compris le délai de traitement.L'administrateur général ne peut prendre une décision qu'après réception de l'avis de la commission sauf si le délai dans lequel l'avis doit être rendu est échu.

Si l'avis de la commission n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, visée à l'alinéa deux, la décision est prise par le Ministre. ».

Art. 79.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général »;2° dans le troisième alinéa les mots « du Ministre » sont supprimés.

Art. 80.Dans l'article 10 du même arrêté les mots « Le Ministre » et « du Ministre » sont remplacés par les mots « L'administrateur général » et « de l'administrateur général » respectivement.

Art. 81.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ». ».

Art. 82.Dans l'article 2, l'article 4, § 2, l'article 6, l'article 13, § 1er, premier et deuxième alinéas du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, les mots « le Ministre » et « du Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général » et « de l'administrateur général » respectivement. CHAPITRE V. - Maisons de repos et de soins, soins de santé mentale et hôpitaux

Art. 83.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».».

Art. 84.Dans l'article 6, premier alinéa du même arrêté les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à l'administrateur général ».

Art. 85.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le Ministre » et « du Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administrateur général » et « de l'administrateur général » respectivement;2° le mot « agrément » est remplacé par le mot « autorisation de planification »;3° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Si l'avis du Conseil consultatif n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, mentionnée à l'article 5, la décision est prise par le Ministre.».

Art. 86.Dans l'article 8 du même arrêté les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 87.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 7 les mots « le Ministre » et « au Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général » et « à l'administrateur général » respectivement;2° au § 8 les mots « ou l'administrateur général » sont insérés entre les mots « Le Ministre » et les mots « statue de manière collective »;3° le § 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 9.Les demandes introduites après la date déterminée par l'administrateur général, conformément au § 1er, sont instruites après la date de la décision collective de l'administrateur général ou du Ministre, selon les dispositions des articles 3 à 8 inclus. A cet effet, ces demandes sont censées être reçues par l'Administration à la date où l'administrateur général ou le Ministre a pris les décisions visées au § 8. »

Art. 88.Dans l'article 12 du même arrêté les mots « à moins que le Ministre n'en décide autrement » sont remplacés par les mots « à moins qu'il ne soit stipulé autrement ».

Art. 89.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».».

Art. 90.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Celui qui veut exploiter un hôpital, un service hospitalier, une unité hospitalière ou un partenariat, doit être en possession d'un agrément ayant force de loi et, le cas échéant, d'une décision ayant force de loi stipulant que l'établissement s'inscrit dans le cadre de la planification existante. »

Art. 91.Dans l'article 3, § 2, 1° du même arrêté les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « ayant force de loi, ».

Art. 92.Dans l'article 4 et l'article 5, premier alinéa du même arrêté les mots « du Ministre » et « au Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général » et « à l'administrateur général » respectivement.

Art. 93.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général »;2° dans le premier alinéa les mots « du Ministre » sont supprimés;3° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Si l'avis du Conseil consultatif n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, mentionnée à l'article 4, la décision est prise par le Ministre.»; 4° dans le deuxième alinéa les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 94.Dans l'article 7 du même arrêté les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 95.Dans l'article 8, premier alinéa du même arrêté les mots « du Ministre » sont supprimés.

Art. 96.Dans l'article 11, § 1er, premier alinéa et l'article 12, § 4 du même arrêté les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 97.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 les mots « jusqu'à ce que le Ministre ait pris une décision » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce qu'une décision ayant force de loi soit prise »;2° au § 5, premier alinéa, les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 98.Dans l'article 15, premier alinéa, et les articles 17, 18 et 19 du même arrêté les mots « le Ministre », « du Ministre » et « au Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général », « de l'administrateur général » et « à l'administrateur général » respectivement.

Art. 99.Dans l'article 20, deuxième alinéa du même arrêté les mots « à moins que le Ministre ne fixe un délai plus long » sont remplacés par les mots « à moins qu'un délai plus long ait été fixé ».

Art. 100.Dans l'article 23, premier alinéa et l'article 25, premier alinéa du même arrêté les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 101.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « L'administrateur général »;2° dans le deuxième alinéa les mots « à moins que le Ministre n'en décide autrement » sont remplacés par les mots « à moins qu'il ne soit stipulé autrement »;

Art. 102.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».».

Art. 103.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Celui qui veut exploiter une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitations protégées, doit être en possession d'un agrément ayant force de loi et d'une décision ayant force de loi stipulant que l'établissement s'inscrit dans la planification prévue pour le secteur. ».

Art. 104.Dans l'article 3, § 2, 1°, c), 2°, b) et 3°, a) du même arrêté les mots « décision ministérielle » sont remplacés par les mots « décision ayant force de loi ».

Art. 105.Dans l'article 4 et l'article 5, premier alinéa du même arrêté les mots « du Ministre » et « au Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général » et « à l'administrateur général » respectivement.

Art. 106.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général »;2° dans le premier alinéa les mots « du Ministre » sont supprimés;3° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Si l'avis du Conseil consultatif n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, mentionnée à l'article 5, la décision est prise par le Ministre.»; 4° dans le deuxième alinéa les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 107.Dans l'article 7 du même arrêté les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 108.Dans l'article 8, premier alinéa du même arrêté les mots « du Ministre » sont supprimés.

Art. 109.Dans l'article 10, § 2 du même arrêté, les mots « les fonctionnaires » sont remplacés par les mots « les membres du personnel ».

Art. 110.Dans l'article 11, § 1er du même arrêté les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 111.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, b), les mots « par le Ministre flamand compétent » sont supprimés;2° au § 3 les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 112.Dans l'article 13, § 6, premier alinéa, § 7, premier alinéa, l'article 15, premier alinéa, l'article 19, premier alinéa et l'article 21, premier alinéa du même arrêté les mots « le Ministre » et « du Ministre » sont remplacés par les mots « l'administrateur général » et « de l'administrateur général » respectivement.

Art. 113.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 114.Dans l'article 4, § 1er et l'article 6, premier et troisième alinéa du même arrêté les mots « le Ministre flamand » et « du Ministre flamand » sont remplacés par les mots « l'administrateur général » et « de l'administrateur général » respectivement.

Art. 115.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » » sont supprimés;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ».».

Art. 116.Dans l'article 2 du même arrêté les mots « le Ministre flamand » sont remplacés par les mots « l'administrateur général », et dans l'article 4 les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à l'administrateur général ».

Art. 117.Dans l'article 5 du même arrêté les mots « Le Ministre flamand agrée un centre » sont remplacés par les mots « Un centre est agréé ».

Art. 118.Dans l'article 8, § 2 du même arrêté les mots « du Ministre flamand » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général » et dans l'article 9, § 1er les mots « au Ministre flamand » sont remplacés par les mots « à l'administrateur général ».

Art. 119.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « par le Ministre flamand » sont remplacés par les mots « par l'administrateur général »;2° au § 1er les mots « du Ministre » sont supprimés;3° au § 1er les mots « Si le Ministre flamand » sont remplacés par les mots « Si l'administrateur général »;4° le § 1 est complété par la phrase suivante : « Si l'avis du Conseil consultatif flamand n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, mentionnée à l'article 8, § 2, la décision est prise par le Ministre.»; 5° au § 2 les mots « le Ministre flamand » sont remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 120.Dans l'article 11, §§ 1er et 2 du même arrêté les mots « le Ministre flamand » et « du Ministre flamand » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administrateur général » et « de l'administrateur général » respectivement.

Art. 121.Dans l'article 12 du même arrêté les mots « Si le Ministre flamand refuse l'agrément ou la prolongation de l'agrément » sont remplacés par les mots « Si l'agrément ou la prolongation de l'agrément est refusé », et dans l'article 13, § 2 les mots « par le Ministre flamand » sont supprimés.

Art. 122.Dans l'article 14 du même arrêté les mots « du Ministre flamand » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 123.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ». ».

Art. 124.Dans l'article 6 du même arrêté les mots « le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administrateur général ».

Art. 125.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux psychiatriques et les centres de santé mentale, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ». ».

Art. 126.Dans l'article 6 du même arrêté les mots « le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administrateur général ». CHAPITRE VI. - Assurance Soins flamande

Art. 127.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Fonds : le « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins), cité à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins; ».

Art. 128.Dans l'article 20, § 2 et § 3, deuxième alinéa, l'article 23 et l'article 24, deuxième alinéa du même arrêté, le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par les mots « fonctionnaire dirigeant du Fonds ».

Art. 129.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « Ministre » est remplacé par les mots « fonctionnaire dirigeant du Fonds ».2° la deuxième phrase est supprimée.

Art. 130.Dans les articles 26, 27, 29 et 30 du même arrêté le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par les mots « fonctionnaire dirigeant du Fonds ».

Art. 131.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° Agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) : l'Agence, visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;»; 2° le point 12° est abrogé;3° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° le « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins), cité à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;».

Art. 132.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa les mots « L'administration de la Famille et de l'Aide sociale ou l'administration de la Santé » sont remplacés par les mots « L'agence « Zorg en Gezondheid » »;2° au § 2, premier alinéa les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le chef de l'agence « Zorg en Gezondheid » »;3° au § 2, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 133.Dans l'article 14, alinéa deux du même arrêté les mots « L'administration de la Famille et de l'Aide sociale » sont remplacés par les mots « L'agence « Zorg en Gezondheid » ».

Art. 134.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant assimilation de structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre de l'assurance soins, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Fonds : le « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins), visé à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins; ».

Art. 135.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2006, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Fonds : le « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins), visé à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Vlaams Zorgfonds » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;».

Art. 136.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 137.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

^