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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 juin 2015
publié le 03 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Cellule d'Autorisation des Ecoles de Chiens d'Assistance

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autorite flamande
numac
2015035834
pub.
03/07/2015
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12/06/2015
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12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Cellule d'Autorisation des Ecoles de Chiens d'Assistance


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics, notamment l'article 4/1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance, visées à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, en date du 8 mai 2015, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur joint au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur joint au présent arrêté produisent leurs effets à partir du 3 mars 2014.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Cellule d'Autorisation des Ecoles de Chiens d'Assistance Article 1er : Définitions 1° Chien d'assistance : un chien tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;2° Lieu public : un lieu tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;3° Ecoles de chiens d'assistance : une personne morale telle que visée à l'article 4, alinéa premier, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;4° Cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance : la cellule telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance, visées à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics. Article 2 : Gestion La cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance est composée d'un représentant désigné par VIVES (anciennement KATHO), un représentant désigné par la VAPH et deux représentants désignés par les écoles de chiens d'assistance autorisées.

Les membres de la cellule sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être renommés.

La cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance se réunit au moins quatre fois par an et cette fréquence peut être augmentée, si la cellule estime que cela est nécessaire.

Au moins trois personnes doivent être présentes lors des réunions pour être valable en droit. Lorsqu'un membre de la cellule ne peut pas assister à une réunion, il peut cependant donner procuration à un autre membre de la cellule.

Les représentants, visés à l'alinéa premier, assurent la présidence en alternance (première année VIVES, deuxième année les écoles de chiens d'assistance autorisées et la troisième année la VAPH). En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La présidence sera établie chaque année lors de la première réunion.

La composition de la cellule peut être élargie.

Le nombre de représentants désignés par les écoles de chiens d'assistance autorisées ne peut pas être supérieur au nombre d'autres membres.

Article 3 : Déontologie Lorsqu'un membre de la cellule est une partie intéressée directement, ce membre s'abstient lors de la discussion ou du vote.

Article 4 : Siège social Le siège social de la cellule est sis à la Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare, sous le toit de la Katholieke Hogeschool Vives, campus Roeselare.

Article 5 : Objectif La cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance a pour but d'autoriser les écoles de chiens d'assistance qui travaillent selon la méthode visée à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics à donner à leurs chiens entraînés le titre et le certificat de chien d'assistance attesté. Cette attestation permet à la personne qui dispose du chien d'assistance d'avoir accès à des lieux publics, à l'exception de certains lieux définis par le Gouvernement flamand.

Article 6 : Conditions Les écoles de chiens qui souhaitent obtenir l'autorisation et les écoles de chiens d'assistance qui souhaitent renouveler l'autorisation introduisent à cet effet une demande par écrit auprès de la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance. Dans un délai de 3 mois, la cellule examinera la validité de la demande et en informera le demandeur à l'issue de l'examen. Ce délai peut être prolongé lorsque soit des examens supplémentaires, soit des informations supplémentaires sont nécessaires. La cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance en informe le demandeur.

Une école de chiens d'assistance est éligible à l'autorisation lorsque : soit elle est accréditée auprès d'une instance européenne reconnue (ADEu, ADI, IGDF), soit elle répond au règlement d'ordre intérieur établi par la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance et approuvé par le Ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

Une demande ne peut être traitée que lorsque tous les documents visés à l'article 6 du règlement d'ordre intérieur soient transmis à la cellule.

Article 7 : Documents requis Les écoles de chiens qui souhaitent obtenir l'autorisation doivent à cet effet SOIT pouvoir présenter les documents suivants à la cellule : - un schéma de vaccination des chiens. Au moins les vaccinations suivantes doivent être effectuées : rage, parvovirose (panleucopénie), toux canine (viral et bactérien), maladie de Carré et leptospirose selon les schémas établis par la firme de production. Ce schéma de vaccination doit être signé par le vétérinaire (de l'entreprise) ; - une copie des Statuts tels que publiés au Moniteur belge ; - un protocole pour la tenue des données de l'école des chiens : date de naissance, nom de l'éleveur, race, sexe, pays d'origine, stade de l'entraînement ; - un schéma du traitement contre les endo- et ectoparasites (vers, puces, tiques, ...) pendant l'entraînement et l'avis ensuite avec mention des produits et de la fréquence d'application. Ce schéma doit être signé par le vétérinaire (de l'entreprise) ; - un protocole pour la stérilisation des chiens. La préférence va à la stérilisation/castration, à moins qu'il y ait une contre-indication médicale. Ce protocole doit être signé par le vétérinaire (de l'entreprise) ; - un aperçu de l'entraînement : - la manière de sélection des chiens (y compris un test de comportement) ; - le schéma d'entraînement des chiens ; - le matching chien-demandeur de soins ; - les services complémentaires après le transfert et l'organisation des services complémentaires après l'arrêt éventuel de l'école de chiens d'assistance (y compris la manière d'enregistrer les plaintes et le suivi) ; - un protocole du suivi des chiens d'assistance à la livraison ; - une preuve de « connaissance pertinente du groupe-cible spécifique du centre d'entraînement » (diplômes ou attestations du responsable, expérience pertinente, ...) ; - une preuve de connaissance pertinente en ce qui concerne les chiens d'assistance (diplômes ou attestations du responsable, expérience pertinente, noms des entraîneurs avec lesquels on travaille, ...) ; - une lettre d'accompagnement qui cadre la demande.

SOIT : - une preuve d'accréditation auprès d'une instance européenne reconnue : formulaire signé par le président de l'organisation ADEu/ADI/IGDF. Les écoles de chiens d'assistance qui souhaitent renouveler l'autorisation doivent présenter à cet effet SOIT les documents suivants à la cellule : - un schéma de vaccination des chiens. Au moins les vaccinations suivantes doivent être effectuées : rage, parvovirose (panleucopénie), toux canine (viral et bactérien), maladie de Carré et leptospirose selon les schémas établis par la firme de production. Ce schéma de vaccination doit être signé par le vétérinaire (de l'entreprise) ; - une preuve du nombre de chiens d'assistance attestés livrés jusqu'à présent ; - un protocole pour la stérilisation des chiens. La préférence va à la stérilisation/castration, à moins qu'il y ait une contre-indication médicale. Ce protocole doit être signé par le vétérinaire (de l'entreprise) ; - une copie des Statuts tels que publiés au Moniteur belge ou une confirmation d'un administrateur mandaté que les statuts n'ont pas été modifiés.

SOIT : - une preuve d'accréditation auprès d'une instance européenne reconnue : formulaire signé par le président de l'organisation ADEu/ADI/IGDF. Article 8 : Exceptions 1° Les écoles de chiens d'assistance dont le siège social est sis hors de la Flandre peuvent également introduire une demande.A cet effet, il convient de suivre la même procédure telle que visée à l'article 6. 2° Une personne qui est domiciliée hors de la Région flamande et qui réside temporairement en Région flamand avec un chien d'assistance peut, moyennant la présentation d'une preuve que le chien a été entraîné par une école de chiens d'assistance qui est accréditée au niveau international (ADEu, ADI, IGDF), avoir accès aux lieux publics à l'exception des exceptions visées aux arrêtés d'exécution qui vont avec l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics. C'est possible pour une période maximum d'un an.

Si le citoyen, tel que visé ci-dessus, est domicilié en Région flamande, ce citoyen peut demander l'attestation de son chien via la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance.

Une exception à cette règle est le chien d'assistance qui a été livré par une école de chiens d'assistance qui ne répond pas aux règles qui ont été établies par la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance, visées aux articles 6 et 7 du règlement d'ordre intérieur.

Article 9 : Contrôle Lors du contrôle de la demande, la procédure ci-dessous est suivie : Etape 1re : en premier lieu, il y aura un contrôle sur pièces : tous les documents introduits sont vérifiés.

Etape 2 : le cas échéant, l'école de chiens d'assistance est invitée pour un entretien (qui peut également avoir lieu par téléphone).

Etape 3 : s'il reste encore des choses qui ne sont pas claires, une visite sur les lieux peut être organisée.

Article 10 : Sanctions 1° En cas de non-respect des dispositions visées à l'art.6 et à l'art. 7, la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance peut retirer l'autorisation. 2° Refuser le droit à l'accès : compétence de la police. Article 11 : Plaintes Les plaintes concernant la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance sont traitées par le Vlaamse Ombudsdienst.

Article 12 : Garantie des services complémentaires 1° La cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance prévoit des mesures garantissant l'attestation d'un chien d'assistance fonctionnant de manière satisfaisante au cas où l'autorisation de l'école de chiens d'assistance est retirée ou n'est pas prolongée. Si l'école de chiens d'assistance était reconnue au niveau européen, la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance se porte garant des chiens d'assistance pendant la 1re année. A partir de la 2e année, la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance effectuera des contrôles. 2° Les écoles de chiens d'assistance autorisées doivent annuellement tenir au courant la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance de leurs chiens d'assistance attestés.Elles le font au moyen d'un document qui comprend au moins les données suivantes par chien d'assistance : - le numéro de la puce électronique du chien d'assistance ; - la date d'attestation ; - le numéro de l'autocollant.

Ce document est transmis à la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance pour le 31/01 de la nouvelle année au plus tard. 3° Après l'arrêt d'une école de chiens d'assistance attestée, ou le retrait ou refus de l'autorisation, la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance informe l'usager/les usagers du chien d'assistance/des chiens d'assistance de la procédure à suivre. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Cellule d'Autorisation des Ecoles de Chiens d'Assistance.

Bruxelles, le 12 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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