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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 juin 2015
publié le 06 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 4 et 5 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental

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autorite flamande
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2015035838
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06/07/2015
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12/06/2015
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12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 4 et 5 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 57, modifié par le décret du 4 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 avril 2015 ;

Vu l'avis 57.475/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental est abrogé.

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Après le 20 juin, le Conseil de classe décide, sur base de toutes les informations disponibles, de la délivrance du certificat d'enseignement fondamental. La délibération du Conseil de classe est établie par écrit. Chaque membre du Conseil de classe est tenu au secret à ce sujet. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le registre visé au § 2, il est indiqué en regard du nom, du prénom et de la date de naissance de chaque élève si le certificat d'enseignement fondamental fut délivré ou non. ».

Art. 3.Les annexes 1re et 2 du même arrêté, remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, sont remplacées par les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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