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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2001
publié le 17 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036263
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17/11/2001
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12/10/2001
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12 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment l'article 7, § 1er, modifié par le décret du 22 décembre 1999, l'article 8 et l'article 10, § 1er;

Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 10 juillet 2001;

Vu la concertation au sein de du groupe sectoriel de concertation pour l'aide sociale générale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 août 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 février 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 31.344/3 donné le 19 juin 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que l'entrée en vigueur des règles relatives aux conditions et à la procédure d'agrément des centres d'aide sociale générale, prises en exécution du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, doit intervenir avant le 1er novembre 2001 afin de respecter dans les meilleurs délais, à l'instar des autres secteurs de l'aide sociale, les dispositions de l'article 7, § 1er, deuxième alinéa du décret précité; qu'initialement, il était stipulé que les règles entreraient en vigueur le 1er janvier 2001 mais qu'aux termes de l'avis précité du Conseil d'Etat, des règles imposant aux centres de nouvelles obligations en matière de qualité, ne sauraient être imposées à effet rétroactif; que néanmoins, la réglementation doit entrer en vigueur au plus tard le 1er novembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;2° centre : un centre d'aide sociale générale;3° zone de desserte : une zone géographique dont les limites sont fixées à l'agrément et à l'intérieur desquelles le centre déploie ses activités;4° protocoles sectoriels : les documents établis par le Ministre qui reprennent les caractéristiques génériques des missions de tous les centres d'un secteur déterminé ou, le cas échéant, des missions supplémentaires bien déterminées et qui sont applicables aux divers secteurs constitués par les centres de télé-accueil, les centres actifs dans le cadre des mutualités, les centres autonomes et aux centres chargés d'une mission supplémentaire bien déterminée;5° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;6° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - L'agrément des structures Section Ire. - Les conditions d'agrément

Art. 2.Un centre qui désire assurer l'assistance, l'accompagnement ou l'accueil des personnes dans le cadre du décret et du présent arrêté et prétend aux subventions allouées à cette fin, doit être agréé au préalable par le Ministre.

Art. 3.Les missions du centre, visées respectivement aux articles 5, 6 et 7 du décret, ainsi que la mission générale, les objectifs et les principes de fonctionnement des centres, visés respectivement aux articles 3, 4 et 9 à 14 inclus du décret, sont consignés dans des protocoles sectoriels.

En outre, chaque protocole sectoriel contient au moins : 1° la manière dont une attention particulière doit être réservée aux personnes et groupes de la population, visés à l'article 10 du décret;2° les dispositions minimales en matière de concertation et de collaboration, visées aux articles 13 et 14 du décret;3° les modalités de l'exercice des activités de prévention, d'aide et de dépistage de problèmes avec indication du mode d'attention prêtée à la collaboration avec d'autres services dans et hors du secteur de l'aide sociale et du parcours de l'aide;4° les dispositions minimales concernant les qualifications requises, visées à l'article 12 du décret, des professionnels et bénévoles actifs dans le centre;5° les dispositions minimales concernant la participation financière des demandeurs d'aide, visée à l'article 15, § 5;6° le critère relatif à la dénomination des centres valable pour le secteur. Le Ministre peut compléter la liste.

Le Ministre détermine la forme des protocoles sectoriels, leur mode d'établissement et leur durée.

Art. 4.§ 1er Pour ce qui concerne son fonctionnement et son organisation, le centre doit : 1° être créé comme ou par une association sans but lucratif, le cas échéant en collaboration avec d'autres instances ou par une association telle que visée au Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, ou par une union nationale ou une mutualité, visée à l'article 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° être établi et développer ses activités dans la zone de desserte telle que fixée dans l'agrément par le Ministre;3° outre les assurances que le centre doit contracter légalement, contracter une assurance de responsabilité civile dans le chef du centre et des collaborateurs qu'il occupe;4° fournir à l'administration les données d'enregistrement, visées à l'article 2, 10° du décret;5° satisfaire aux dispositions du protocole sectoriel qui le régit;6° disposer d'un plan d'orientation approuvé par le Ministre qui concrétise le protocole sectoriel et qui comprend en outre les éléments suivants, à moins qu'ils ne figurent déjà dans le protocole sectoriel : a) les données formelles concernant le pouvoir organisateur, la gestion et la direction du centre;b) la dénomination du centre;c) la structure interne, l'organigramme et la vision sur le développement de l'organisation du centre en vue d'un fonctionnement intégré;d) une justification de l'offre propre en relation avec la présence et l'offre d'autres structures d'aide sociale;e) le développement concret et l'organisation du fonctionnement partant d'un concept d'aide, une attention particulière étant prêtée à l'aide et à la prévention, aux formes de travail et activités spécifiques, aux lieux d'implantation et aux heures d'ouverture;f) le nombre de professionnels, leurs qualifications et leurs fonctions ainsi que les données relatives à l'insertion et aux qualifications des volontaires;g) le cas échéant, une adéquation avec les autres centres oeuvrant dans la même zone de desserte;h) le mode d'affectation des différents moyens pour réaliser ce plan d'orientation;i) les points à considérer et les perspectives pour la période concernée;j) le cas échéant, les missions confiées au centre par d'autres autorités et les moyens financiers libérés à cet effet. Le Ministre peut compléter la liste des éléments du plan d'orientation, reprise au § 1er, 6°.

Le plan d'orientation vaut chaque fois pour une période de trois ans et est introduit par le centre avant le 1er avril de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le plan d'orientation. L'administration évaluera chaque année l'exécution du plan d'orientation sur la base du rapport d'activités.

Le Ministre peut demander au centre d'introduire avant le 1er avril de l'année concernée un plan d'orientation rectifié valable pour le restant de la période initiale.

Art. 5.Pour ce qui concerne l'aide et les services proposés, le centre doit répondre aux normes minimales citées ci-après en matière d'aide et de services, telles que visés à l'article 2, 6° du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale : 1° en matière de respect envers l'usager : a) le centre veille au caractère strictement confidentiel de tous les renseignements personnels et confidentiels et applique en particulier un code déontologique dans le domaine de l'acquisition, de l'utilisation et de la transmission d'informations de et sur les usagers tout en respectant leur vie privée;b) le centre garantit au cours de la dispensation de l'aide, l'intégrité et la dignité humaine du demandeur d'aide, tient compte de sa vulnérabilité et prend la propre responsabilité du demandeur d'aide comme point de départ de l'aide;c) le centre applique un concept d'aide permettant des soins sur mesure et des méthodes adaptées et délivrant, de commun accord avec l'usager, les soins les plus appropriés et les moins invasifs.Ce concept encourage l'autonomie de l'usager et vise à favoriser une approche systématique et intégrale; d) le centre décrit de manière intelligible pour l'usager, son offre d'aide et la communique de manière appropriée aux groupes cibles et aux groupes cibles et instances de renvoi potentiels;e) le centre accueille toutes les demandes d'aide et renvoie à la structure la plus appropriée s'il ne peut satisfaire la demande;f) le centre précise de quelle manière il est directement accessible;g) le centre veille à son accessibilité en dehors des heures de bureau;h) le centre réserve une attention particulière aux aspects physiques, culturels et psychologiques de son accessibilité aux groupes cibles;i) le centre ne peut refuser la délivrance d'aide pour cause d'insolvabilité de l'usager;j) le centre garantit le droit de plainte à l'usager par l'application d'une procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes.Cette procédure décrit de quelle manière ce dernier peut présenter sa plainte, les modalités d'appréciation de sa recevabilité, les modalités de son traitement et les modalités de communication des résultats au client; 2) en matière d'acceptabilité sociale : a) le centre examine si l'affectation de volontaires à l'aide et aux services est possible et souhaitable;b) le centre établit une procédure précisant les actions à entreprendre lorsque l'intervenant a le pressentiment que l'intégrité de l'usager ou de tiers est compromise;c) le centre signale de manière systématique les lacunes et besoins constatés et fait des propositions aux divers décideurs politiques et instances quant à la position sociale du groupe cible;3° en matière d'efficacité : a) le centre formule une déclaration de mission et la rend publique;b) le centre définit sa politique en matière de groupes cibles, précisant ces derniers, justifiant et actualisant leur choix sur la base de la connaissance des besoins d'aide actuels;c) le centre décrit et met à jour périodiquement ses objectifs vis-à-vis des groupes cibles spécifiques;d) le centre prend des mesures pour atteindre activement les groupes cibles spécifiques;e) le centre évalue systématiquement et à intervalles réguliers le fonctionnement, la politique des groupes cibles, les objectifs, le fonctionnement des collaborateurs et base la correction de la politique et de l'aide dispensée sur les résultats de l'évaluation;4° en matière d'efficience : a) le centre emploie un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés pour réaliser ses objectifs;b) le centre développe une politique de formation, d'entraînement et d'éducation qui s'adresse à tous les collaborateurs et la met en pratique;c) le centre veille à ce que les collaborateurs soient formés adéquatement pour accomplir leurs missions et qu'ils soient encadrés à cet effet;d) le centre met en place un encadrement approprié des volontaires engagés;e) le centre adapte l'organisation, l'infrastructure et le matériel aux groupes cibles, à la mission et aux collaborateurs en vue de garantir une aide efficace et discrète;f) le centre prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et l'hygiène des usagers et des collaborateurs;g) le centre pourvoit à une fonction dirigeante et établit une description de fonction pour ses collaborateurs;h) le centre détermine les cas dans lesquels et de quelle manière un dossier de client doit être tenu;i) le centre met en place une collaboration et concertation, tant interne qu'externe, avec les acteurs pertinents en vue de la réalisation des objectifs et des missions;j) le centre met en place une concertation externe, à des intervalles réguliers, en vue de la participation à une politique d'aide sociale globale et coordonnée;5° pour ce qui concerne la continuité de l'aide, les intervenants organisent un transfert accompagné et préparé de l'aide et des services individuels dans des situations où des intervenants divers sont impliqués, se remplacent ou se succèdent.Le transfert externe de l'aide et des services individuels se fait, si possible, de concert avec l'usager et après s'être accordé sur un retour d'informations.

Art. 6.Pour ce qui concerne son infrastructure et ses équipements, le centre doit : 1° lorsqu'il est actif dans le cadre des mutualités ou d'un centre autonome, jouir d'une accessibilité maximale, notamment par le téléphone et les transports publics;2° disposer d'une infrastructure et équipement adéquats pour que les missions imparties puissent être accomplies de manière efficace, discrète et dans le respect de la dignité et de l'individualité des demandeurs d'aide et des collaborateurs et, le cas échéant, aux divers emplacements où la réception et les consultations ont lieu et où l'accueil est organisé;3° répondre aux dispositions du protocole sectoriel qui le régit.

Art. 7.Pour ce qui concerne ses collaborateurs, un centre autonome doit disposer d'au moins seize membres du personnel à temps plein subventionnés, sauf si le centre est le seul centre agréé pour une zone de desserte déterminée et le nombre de membres du personnel à temps plein agréés est inférieur à seize pour cette zone.

Art. 8.§ 1er. Un centre élabore une politique de qualité, conformément au décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. § 2. Le manuel de la qualité d'un centre de télé-accueil comprend au moins les éléments suivants : 1° une introduction consistant en : a) la structure du manuel de la qualité;b) la présentation du centre;c) la désignation du responsable chargé de l'exécution de la politique de qualité;d) un document autorisant les délégués du Gouvernement flamand à entreprendre sur place toutes les activités nécessaires à la vérification et l'évaluation de l'exécution des dispositions du décret;2° un exposé sur la politique de qualité reprenant les éléments suivants : a) la mission et les objectifs;b) les valeurs et la vision;c) la description de l'aide et des services proposés;3° un exposé sur le système de qualité reprenant les éléments suivants : a) les éléments conditionnels, notamment : 1) l'organigramme;2) les descriptions de fonction;3) les moments de concertation : 4) les moyens personnels et matériels;5) les mesures visant à atteindre les groupes cibles spécifiques;6) la politique de formation, d'entraînement et d'éducation;7) la description des mesures d'amélioration;8) la description des moyens engagés pour l'encadrement et le soutien des collaborateurs;b) les éléments opérationnels en matière de processus primaires, notamment : 1) l'organisation d'un entretien de crise;2) l'organisation d'un entretien informatif;3) l'organisation d'un entretien d'accueil;4) l'organisation de l'enregistrement des renseignements sur les usagers;5) l'organisation de l'enregistrement et du traitement des plaintes;6) le mode d'action en cas de risques d'atteinte à l'intégrité de l'usager ou des tiers;c) les éléments opérationnels en matière de processus de management, notamment : 1) la méthode pour constater les manquements et besoins et les signaler aux autorités;2) la méthode pour évaluer le fonctionnement, la politique des groupes cibles et les objectifs;3) la méthode pour évaluer le fonctionnement des collaborateurs;d) les éléments de garantie, notamment la méthode pour gérer les documents du manuel de la qualité. Le centre définit en outre la planification de la qualité pour chaque activité choisie : 1° le sujet et le groupe cible;2° la définition du problème et/ou des objectifs;3° le plan par étapes;4° les participants à l'activité choisie et la désignation d'un responsable pour son exécution;5° le calendrier;6° les moyens utilisés;7° la mise en oeuvre;8° l'évaluation des résultats;9° l'établissement de rapports et confirmation. § 3. Le manuel de la qualité d'un centre qui est actif dans le cadre d'une mutualité doit comprendre au moins les éléments suivants : 1° une introduction reprenant : a) la structure du manuel de la qualité;b) la présentation du centre;c) la désignation du responsable chargé de la mise en oeuvre de la politique de qualité;d) un document autorisant les délégués du Gouvernement flamand à entreprendre sur place toutes les activités nécessaires à la vérification et l'évaluation de l'exécution des dispositions du décret;2° un exposé sur la politique de qualité reprenant les éléments suivants : a) la mission et les objectifs;b) les valeurs et la vision;c) la description de l'aide et des services proposés;3° un exposé sur le système de qualité reprenant les éléments suivants : a) les éléments conditionnels, notamment : 1) l'organigramme;2) les descriptions de fonction;3) les concertations;4) les moyens personnels et matériels;5) les moyens comme principes de la répartition des tâches;6) les mesures pour atteindre les groupes cibles spécifiques;7) la méthode de travail des collaborateurs dans le domaine de la qualité;8) la méthode de travail des collaborateurs dans le domaine de l'amélioration de la qualité;9) la politique de formation, d'entraînement et d'éducation;b) les éléments opérationnels en matière de processus primaires, notamment : 1) la méthode de travail pour les activités axées sur les lieux de rencontre des usagers potentiels;2) la méthode d'avoir un entretien explorateur et orienteur;3) la méthode pour transférer l'aide et les services;4) la méthode pour acquérir, utiliser et transmettre des informations relatives à l'usager;5) la méthode pour constituer un dossier;6) la méthode d'enregistrement et de traitement des plaintes;7) la méthode en cas de risques d'atteinte à l'intégrité de l'usager ou des tiers;c) les éléments opérationnels en matière de processus de management, notamment : 1) la méthode pour constater les manquements et besoins et les signaler aux autorités;2) la méthode pour évaluer le fonctionnement, la politique des groupes cibles et les objectifs;3) la méthode pour évaluer le fonctionnement des collaborateurs;4) la méthode pour encadrer et soutenir les collaborateurs;d) les éléments de garantie, notamment la méthode pour gérer les documents du manuel de la qualité. Le centre définit en outre la planification de la qualité pour chaque activité choisie : 1° le sujet et le groupe cible;2° la définition des objectifs;3° le plan par étapes;4° le calendrier;5° les participants et les domaines et la désignation d'un responsable pour son exécution; § 4. Le manuel de la qualité d'un centre autonome doit comprendre au moins les éléments suivants : 1° une introduction reprenant : a) la structure du manuel de la qualité;b) la présentation du centre;c) la désignation du responsable chargé de la mise en oeuvre de la politique de qualité;d) un document autorisant les délégués du Gouvernement flamand à entreprendre sur place toutes les activités nécessaires à la vérification et l'évaluation de l'exécution des dispositions du décret;2° un exposé sur la politique de qualité reprenant les éléments suivants : a) la mission et les objectifs;b) les valeurs et la vision;c) la description de l'aide et des services proposés;3° un exposé sur le système de qualité reprenant les éléments suivants : a) les éléments conditionnels, notamment : 1) l'organigramme;2) les descriptions de fonction;3) les concertations;4) les moyens personnels et matériels;5) les mesures pour atteindre les groupes cibles spécifiques;6) la politique de formation, d'entraînement et d'éducation;b) les éléments opérationnels en matière de processus primaires, notamment : 1) la méthode d'accueil des usagers;2) la méthode d'information, de consultation et d'orientation;3) la méthode d'admission des usagers;4) la méthode pour évaluer, corriger et clôturer l'aide et les services;5) la méthode pour transférer l'aide et les services;6) la méthode pour constituer un dossier;7) la méthode d'enregistrement et de traitement des plaintes;8) la méthode en cas de risques d'atteinte à l'intégrité de l'usager ou des tiers;c) les éléments opérationnels en matière de processus de management, notamment : 1) la méthode pour constater les manquements et besoins et les signaler aux autorités;2) la méthode pour évaluer le fonctionnement, la politique des groupes cibles et les objectifs;3) la méthode de recrutement des collaborateurs;4) la méthode pour évaluer le fonctionnement des collaborateurs;5) la méthode pour encadrer et soutenir les collaborateurs;d) les éléments de garantie, notamment : 1) la méthode pour gérer les documents du manuel de qualité;2) la méthode d'entretien du système de qualité. Le centre définit en outre la planification de la qualité pour chaque activité choisie : 1° le sujet et le groupe cible;2° la définition du problème et/ou des objectifs de l'activité choisie;3° le plan par étapes;4° les participants à l'activité choisie et la désignation d'un responsable pour son exécution;5° le calendrier;6° les moyens utilisés;7° la mise en oeuvre de l'activité choisie;8° l'évaluation des résultats de l'activité choisie;9° l'établissement de rapports et confirmation. Section II. - La procédure d'agrément

Art. 9.L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande d'agrément. Un agrément vaut pour une durée illimitée et détermine entre autres le nombre minimum de membres du personnel auxquels l'agrément s'applique.

Art. 10.Un centre peut seulement être agréé : 1° s'il a introduit à cet effet une demande recevable;2° s'il s'inscrit dans le cadre de la programmation visée à l'article 15 du présent arrêté;3° s'il satisfait aux conditions d'agrément prescrites au chapitre II du décret et aux conditions d'agrément supplémentaires prescrites aux articles 4 à 8 inclus.

Art. 11.Pour que la demande d'agrément soit recevable, celle-ci doit être présentée par le centre, par lettre recommandée, entre le 1er janvier et le 1er avril, à l'administration et comporter tous les documents et éléments faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions d'agrément énoncées au Chapitre II du décret et aux conditions d'agrément supplémentaires prescrites aux articles 4 à 8 inclus.

Art. 12.Si la demande n'est pas introduite conformément à l'article 11, la demande est renvoyée par l'administration au centre demandeur avant le 1er mai avec mention des motifs de l'irrecevabilité de la demande.

Dans le cas contraire, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée au centre demandeur avant le 1er août. La notification est faite par l'administration par lettre recommandée indiquant la faculté et les conditions de dépôt d'une réclamation.

Art. 13.Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut présenter à l'administration par lettre recommandée, une réclamation motivée contre l'intention, au plus tard le 31 août. Il peut y demander explicitement d'être entendu.

Cette réclamation est instruite suivant la procédure visée au décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Lorsque le centre n'a pas présenté une réclamation dans le délai imparti, la décision définitive du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée par l'administration au centre par lettre recommandée, dans les 60 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa premier.

Art. 14.En cas de refus de l'agrément par le Ministre pour cause de non-conformité avec l'article 10, 3°, le centre doit prouver lors de la présentation d'une nouvelle demande similaire, que le motif du refus n'existe plus dans le chef du centre. CHAPITRE III. - La programmation

Art. 15.Le Ministre établit une programmation pour la région linguistique néerlandaise ainsi que pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La programmation prévoit le nombre de centres. Pour le secteur des centres de télé-accueil, 1 centre par province est agréé. Pour le secteur des centres autonomes, au maximum 35 centres peuvent être agréés, étant entendu que chaque centre dessert une zone comptant 100.000 habitants au moins;

Le Ministre établit également une programmation concernant la capacité d'aide en ce compris le nombre de membres du personnel agréés par centre. Pour les centres actifs dans le cadre des mutualités, il est tenu compte des paramètres objectifs conférant à chaque mutualité agréée le droit à une part proportionnelle.

Pour les centres autonomes, il est tenu compte entre autres du nombre d'habitants par région et des facteurs portant sur la vulnérabilité sociale ou le mal-être psychique des citoyens, et, dans le cas de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de critères particuliers.

Le Ministre établit également une programmation portant sur les missions supplémentaires visées à l'article 16. CHAPITRE IV. - Les missions supplementaires

Art. 16.§ 1er. Les missions suivantes sont considérées comme des missions supplémentaires telles que visées à l'article 8 du décret : 1° aide et services sociaux aux détenus et à leurs proches en vue de leur intégration sociale, conformément à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande du 28 février 1994 relatif à l'aide sociale dispensée aux détenus en vue de leur intégration sociale;2° aide et services sociaux aux victimes de crimes, conformément à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande du 7 avril 1998 en matière d'assistance aux victimes;3° aide aux délinquants sexuels, conformément à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande du 8 octobre 1998 relatif à l'accompagnement et au traitement des auteurs d'abus sexuels;4° sélection de candidats-adoptants, rapports à la famille et consultation dans le cadre de l'adoption internationale, conformément au décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 relatif à l'adoption internationale;5° la médiation de dettes, conformément au décret du 24 juillet 1996 portant réglementation de l'agrément des institutions chargées de la médiation de dettes dans la Communauté flamande et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 portant réglementation de l'agrément des institutions chargées de la médiation de dettes dans la Communauté flamande. Le Ministre désigne les centres auxquels sont confiées ses missions supplémentaires respectives, étant entendu que les missions supplémentaires visées sous 1° à 4° inclus ne peuvent être confiées qu'aux centres autonomes. § 2. Sans préjudice du § 1er du présent article, le Ministre peut confier aux centres d'autres missions supplémentaires.

Ces missions supplémentaires doivent concerner une ou plusieurs des activités suivantes : 1° les activités entreprises en application d'une réglementation autre que celle relative à l'aide sociale générale;2° les activités faisant l'objet d'une convention formelle avec une autre autorité ou instance;3° les activités financées en tout ou en partie par des fonds publics autres que ceux du budget de l'aide sociale générale. § 3. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu et à l'accomplissement des missions supplémentaires visées au présent article et à la sélection des centres auxquels sont confiées des missions supplémentaires. § 4. Les missions supplémentaires des centres doivent être concrétisées dans des protocoles sectoriels. CHAPITRE V. - Le subventionnement Section Ire. - Les conditions de subventionnement

Art. 17.Le Ministre alloue aux centres agréés des enveloppes de subvention dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté.

Art. 18.Sans préjudice des conditions de subventionnement prescrites au Chapitre II du décret, un centre doit satisfaire aux conditions de subventionnement supplémentaires suivantes : 1° Les enveloppes de subvention doivent être affectées aux frais de personnel et de fonctionnement du centre, étant entendu que tous les centres sont tenus d'affecter au moins 70 % de l'enveloppe aux frais de personnel;2° les frais de personnel et de fonctionnement doivent être effectivement mis en paiement.

Art. 19.Ces enveloppes sont allouées aux conditions suivantes : 1° les conditions d'agrément prescrites au Chapitre II du décret et celles prescrites aux articles 4 à 8 inclus;2° les pièces nécessaires démontrant qu'il est satisfait aux dispositions du 1° doivent être transmises à l'administration;3° l'enveloppe de subvention est demandée suivant les modalités arrêtées par le Ministre.

Art. 20.§ 1er. Le Ministre fixe le montant des enveloppes de subvention qui seront octroyées aux centres respectifs. Il tient compte entre autres de la nature et de l'importance de l'aide et des services proposés par le centre, des frais de fonctionnement et de management de ce dernier et de son effectif. § 2. En exécution des dispositions de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, conclu le 29 mars 2000, les enveloppes allouées aux centres sont majorées, à titre de compensation des jours de congés conventionnels supplémentaires, des montants suivants : en 2002 : 72.100 euros; en 2003 : 72.100 euros; en 2004 : 72.100 euros; en 2005 : 188.282 euros.

Ces augmentations ont un caractère récurrent. La répartition se fait au prorata du nombre de membres du personnel admissibles au subventions tel qu'attribué par l'arrêté d'agrément. § 3. En exécution des dispositions de l'accord visé au § 1er, les enveloppes allouées aux centres sont majorées, à titre de compensation de la dispense de prestations de travail, sans perte de salaire, pour les membres du personnel à partir de 45 ans occupés ayant une mission éducative et/ou d'accompagnement, occupés dans un établissement résidentiel fonctionnant en service continu, des montants suivants : en 2001 : 90.259,02 euros; en 2002 : 96.842,83 euros; en 2003 : 96.842,83 euros; en 2004 : 96.842,83 euros.

Ces augmentations ont un caractère récurrent. La répartition se fait au prorata du nombre de membres du personnel admissibles au subventions ayant une tâche éducative et/ou d'accompagnement, occupés dans les établissements résidentiels fonctionnant en service continu. § 4. En exécution des dispositions de l'accord visé au § 2, les enveloppes allouées aux centres sont majorées en 2002 de 157.736,86 euros, pour la formation dans le cadre de la politique en matière de formation, d'entraînement et d'éducation.

Cette augmentation a un caractère récurrent. La répartition se fait au prorata du nombre de membres du personnel admissibles au subventions tel qu'attribué par l'arrêté d'agrément. § 5. En exécution des dispositions de l'accord visé au § 2, les enveloppes allouées aux centres sont majorées, pour l'aide au management, des montants suivants : en 2001 : 43.368,72 euros; en 2002 : 43.368,72 euros; en 2003 : 31.550,15 euros; en 2004 : 39.429,80 euros.

Cette augmentation a un caractère récurrent. La répartition se fait au prorata du nombre de membres du personnel admissibles au subventions. § 6. Les montants des subventions mentionnés aux §§ 2, 3, 4 et 5 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2001, et sont ajustés annuellement à l'indice-pivot visé à l'article 21, § 1er.

Art. 21.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de l'enveloppe de subvention, visé à l'article 20 du présent arrêté est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le rattachement précité à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires, les enveloppes de subvention sont également adaptées à l'évolution de l'ancienneté de l'aide sociale générale, notamment à l'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne constituée par les membres du personnel. La hausse de cette ancienneté ne peut pas dépasser 12 mois par an.

Art. 22.Si le compte des résultats d'un centre présente un excédent dans une année déterminée, le centre doit le mettre en réserve. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses contribuant à la réalisation des missions du centre.

Leur affectation concrète est vérifiée par l'administration dans le cadre du contrôle visé à l'article 31. Les réserves constituées après le 1er janvier 1998 qui excèdent l'enveloppe de subvention annuelle visée à l'article 20, § 1er ou 35, § 1er au moment de la clôture de l'exercice budgétaire, sont reversées à la Communauté flamande à concurrence du montant dépassant l'enveloppe annuelle de subvention.

Art. 23.Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il détermine, le Ministre peut accorder une subvention aux projets visés à l'article 16 du décret.

Art. 24.Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il détermine, le Ministre peut accorder une subvention à une ou plusieurs organisations qui accomplissent des missions d'appui ou de prestations de services en faveur des centres.

Le subventionnement fait l'objet d'une convention que le Ministre passe avec les organisations et qui énumère les missions de ces dernières. Ces missions portent entre autres sur le soutien ou la prestation de services dans un sens large, à tout le secteur dans le domaine du développement de méthodes, de l'accompagnement et du coaching, du transfert d'expertise, de la recherche scientifique, des activités innovatrices et de l'appui documentaire, à l'exclusion d'une prise en charge des intérêts sectoriels du point de vue des employeurs. Section II. - Le paiement des subventions

Art. 25.§ 1er. Au plus tard avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, il est alloué au centres une avance à concurrence de 22,5 % de l'enveloppe de subvention accordée l'année calendaire précédente.

En l'absence d'une année de référence, le Ministre fixe le montant des avances. § 2. Le solde de l'enveloppe de subvention est octroyé après l'approbation d'un plan financier et de fond qui doit être présenté à l'administration avant le 1er avril de l'année calendaire précédente.

Le Ministre arrête les éléments que le rapport de fond doit contenir.

Le rapport financier doit, selon le cas, être visé par un réviseur d'entreprise ou un receveur du CPAS et doit contenir les annexes suivantes : 1° un bilan et un compte de résultats de l'année calendaire écoulée qui sont approuvés par l'une des personnes susdites et portent sur les centres de télé-accueil et les centres autonomes;2° un compte de résultats de l'année calendaire écoulée qui est approuvé par l'une des personnes susdites et porte sur les centres actifs dans le cadre des mutualités;3° un budget au titre de l'année calendaire en cours portant sur les centres de télé-accueil, les centres actifs dans le cadre des mutualités et les centres autonomes. CHAPITRE VI. - Le contrôle Section Ire. - Le contrôle des conditions d'agrément

Art. 26.L'administration contrôle sur place ou sur pièces le respect des conditions d'agrément énoncées au Chapitre II du décret et des conditions d'agrément supplémentaires prescrites aux articles 4 à 8 inclus par les centres agréés ou ayant demandé l'agrément.

Les centres concourent à l'exercice du contrôle. Ils transmettent à l'administration, sur simple demande, les pièces portant sur la demande d'agrément ou l'agrément.

Art. 27.Si un centre ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément ou s'il ne concourt pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 26, l'administration peut sommer par lettre recommandée le centre de se conformer dans un délai de six mois au maximum aux conditions d'agrément ou dans un délai d'un mois au maximum aux règles concernant le contrôle.

Art. 28.Si, malgré la sommation, le centre ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 26, à l'expiration des délais prescrits par le présent arrêté, le Ministre peut notifier au centre son intention motivée de retrait de l'agrément.

La notification se fait par l'administration par lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation.

Art. 29.Sous peine de non-recevabilité, le centre peut adresser à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard 30 jours de la réception de l'intention de retrait de l'agrément. Le centre peut demander explicitement d'être entendu.

Cette réclamation est instruite suivant la procédure prévue au décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Art. 30.Si le centre n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 29, alinéa premier, la décision définitive du Ministre concernant le retrait de l'agrément est notifiée par lettre recommandée par l'administration au centre, au plus tard 60 jours de l'expiration du délai visé à l'article 29, alinéa premier.

Si le Ministre n'a pas notifié sa décision au centre dans le délai imparti, ce dernier demeure agréé. Section II. - Le contrôle des conditions de subventionnement

Art. 31.L'administration contrôle sur place ou sur pièces le respect des conditions de subventionnement énoncées au Chapitre II du décret et des conditions de subventionnement supplémentaires prescrites à l'article 18 du présent arrêté par les centres agréés.

Les centres agréés concourent à l'exercice du contrôle. Ils transmettent à l'administration, sur simple demande, les pièces portant sur la demande de subventions ou les subventions.

Art. 32.§ 1er. Si un centre ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément ou de subventionnement, si des pratiques frauduleuses en matière de subventions sont constatées dans un centre ou s'il ne concourt pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 31, le Ministre peut arrêter l'octroi de subventions en tout ou en partie pour un délai qu'il fixe ou recouvrer en tout ou en partie l'enveloppe déjà allouée pour un délai qu'il fixe.

La décision du Ministre est notifiée par l'administration au centre par lettre recommandée avec mention de la faculté et des conditions d'introduction d'une réclamation.

La décision est assortie de la notification de l'intention de retrait de l'agrément, conformément à l'article 28. § 2. Sous peine de non-recevabilité, le centre peut déposer à l'administration par lettre recommandée une réclamation motivée contre cette décision, au plus tard 30 jours de la réception de la lettre recommandée lui notifiant la cessation de l'octroi de subventions ou le recouvrement de l'enveloppe des subventions. Le centre peut demander explicitement d'être entendu.

Le Ministre retirera ou confirmera, le cas échéant, sa décision dans les 60 jours de la réception de la réclamation.

Si le centre n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre a confirmé sa décision dans le délai imparti, il est mis fin à l'octroi de subventions ou l'enveloppe de subvention est recouvrée.

Si le Ministre retire sa décision ou s'il ne la confirme pas dans le délai imparti, l'octroi de subventions continue et l'enveloppe de subvention est maintenue.

Art. 33.Si un centre ne respecte pas les modalités de demande de l'enveloppe de subvention arrêtée par le Ministre, l'administration peut décider de refuser provisoirement l'enveloppe de subvention concernant la demande non conforme.

Sous peine de non-recevabilité, le centre peut déposer à l'administration par lettre recommandée une réclamation motivée contre cette décision, au plus tard 30 jours de la réception de la lettre recommandée lui notifiant le refus. Le centre peut demander explicitement d'être entendu.

Le Ministre retirera ou confirmera, le cas échéant, sa décision dans les 60 jours de la réception de la réclamation.

Si le centre n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre a confirmé la décision de l'administration dans le délai imparti, l'enveloppe de subvention concernant la demande non conforme n'est pas allouée.

Si le Ministre retire sa décision ou s'il ne la confirme pas dans le délai imparti, l'enveloppe de subvention est octroyée. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 portant exécution du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 10 juillet 2001, est abrogé.

Art. 35.§ 1er. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2000 sur la base du présent arrêté, les enveloppes de subvention allouées aux centres respectifs pour l'exercice 1999 sont continuées. Les enveloppes continuées sont adaptées à l'indice des prix et à l'évolution de l'ancienneté, tels que prévus à l'article 21.

En cas d'agrément d'un centre résultant de la fusion de deux ou plusieurs des centres visés au §1er, l'enveloppe de subvention octroyée à ce nouveau centre, par dérogation à l'article 20, § 1er, consiste en la somme des enveloppes continuées conformément à l'alinéa précédent. § 2. Le Ministre peut majorer le montant des enveloppes de subvention visées au § 1er du présent article en vue du financement des frais de fonctionnement et de management. Quant à la majoration du financement des frais de management, il est tenu compte du montant des subventions de management déjà octroyées à un nombre de centres. § 3. Le Ministre peut prévoir pour les centres visés au §1er, des subventions supplémentaires en vue de l'embauche de personnel supplémentaire. Dans ce cas, l'enveloppe de subvention visée au § 1er est majorée d'un forfait de 42.059,72 euros par équivalent à temps plein pour le personnel de fond et la même enveloppe est majorée d'un montant de 28.916,06 euros par équivalent à temps plein pour un collaborateur logistique ou administratif.

Pour compenser les cinq jours de congé conventionnels supplémentaires, pour les membres du personnel de 35 ans à 44 ans, ces montants sont affectés d'une majoration cumulative suivante : au cours de l'année 2002 : 52,62 euros; au cours de l'année 2003 : 52,62 euros; au cours de l'année 2004 : 52,62 euros; au cours de l'année 2005 : 137,43 euros.

Pour compenser la dispense de prestations de travail, sans perte de salaire, pour les membres du personnel à partir de 45 ans ayant une mission éducative et/ou d'accompagnement, occupés dans un établissement résidentiel fonctionnant en service continu, ces montants forfaitaires sont affectés d'une majoration cumulative suivante : au cours de l'année 2001 : 231,43 euros; au cours de l'année 2002 : 248,31 euros; au cours de l'année 2003 : 248,31 euros; au cours de l'année 2004 : 248,31 euros.

En vue d'accorder une aide à la gestion, ces montants forfaitaires sont affectés d'une majoration cumulative suivante : au cours de l'année 2001 : 31,66 euros; au cours de l'année 2002 : 31,66 euros; au cours de l'année 2003 : 23,03 euros; au cours de l'année 2004 : 28,78 euros.

En vue de la formation dans le cadre de la politique de formation, d'entraînement et d'éducation, ces montants forfaitaires sont majorés du montant suivant : au cours de l'année 2002 : 115,12 euros.

Les montants de la subvention sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2001 et sont ajustés, annuellement au 1er janvier, à l'indice-pivot, tel que visé à l'article 21, § 1er. § 4. Sans préjudice des dispositions du présent article, le Ministre peut prendre des initiatives supplémentaires et octroyer des ressources supplémentaires suite aux mesures d'emploi spécifiques, une attention particulière étant prêtée à Bruxelles. § 5. En l'an 2000, le Ministre évaluera le mode de subventionnement et soumettra son évaluation au Gouvernement flamand.

Art. 36.Les centres qui sont agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne respectent pas les dispositions des articles 5 et 8, conservent leur agrément et leur subventions jusqu'à trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 37.Les articles ou éléments d'articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous se réfèrent au présent arrêté.

Pour ce qui concerne les montants exprimés en euros dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 38.Le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, entre en vigueur le 1er novembre 2001 pour les centres qui sont agrées ou qui demandent un agrément dans le cadre du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2001.

Art. 40.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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