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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2001
publié le 02 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035009
pub.
02/02/2002
prom.
12/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/12/2002035009/moniteur
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12 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, ratifié par le décret du 4 mars 1998, et par les décrets des 20 décembre 1996, 26 mai 1998 et 18 mai 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 9 février 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 14 juillet 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.532/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'Article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;2° ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand compétent pour la protection de l'environnement;3° informations graphiques : cartes, soit sur papier, soit par le biais de systèmes informatiques;4° code de bonne pratique : règles écrites acceptées par l'OVAM, accessibles au public, portant sur l'exécution d'examens, le prélèvement d'échantillons et l'analyse d'échantillons, y compris les règles générales du métier acceptées par les catégories professionnelles concernées;5° terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement ou sur lequel est ou a été exercée une activité figurant dans la liste visée à l'article 3, § 1er, du décret.6° DSJ : département des Services juridiques de l'administration des Services administratifs généraux du département Environnement et Infrastructure du ministère de la Communauté flamande.»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 4, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, le terme « en outre » est supprimé.

Art. 4.Le Chapitre III du même arrêté, constitué des articles 6 à 21, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Agrément d'experts en assainissement du sol Section 1re. - Dispositions générales

Art. 6.

Tant une personne morale qu'une personne physique peut être agréée en qualité d'expert en assainissement du sol à condition de satisfaire aux conditions fixées dans le présent arrêté.

Art. 7. § 1er. On distingue deux types d'expertise : 1° agrément de type 1 : agrément requis pour : a) diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, comme visé à l'article 3, § 5 du décret;b) diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 13, § 1er du décret;c) diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 14, § 1er du décret;d) proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et/ou de mesures de sécurité, pour autant que ces mesures ne comprennent pas de captages d'eaux souterraines et n'impliquent pas l'excavation de plus de 100 m3, ni le déblaiement de plus de 1 mètre par rapport au niveau du sol;e) établir un rapport technique, comme visé à l'article 56.2° agrément de type 2 : agrément requis pour : a) diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, comme visé à l'article 3, § 5 du décret;b) diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 13, § 1er du décret;c) diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 14, § 1er du décret;d) diriger l'élaboration et l'exécution d'un projet d'assainissement du sol, comme visé à l'article 15, § 2 du décret;e) diriger des travaux d'assainissement du sol, comme visé à l'article 19, § 1er du décret.f) diriger l'exécution de mesures de surveillance et de contrôle, comme visé à l'article 20, § 2 du décret;g) diriger l'exécution d'un examen d'évaluation finale, comme visé à l'article 21, § 3 du décret;h) proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et/ou de mesures de sécurité;i) établir un rapport technique, comme visé à l'article 56. § 2. La personne qui a un agrément de type 2 possède également d'office un agrément de type 1. Section 2. - Conditions d'agrément en qualité d'expert en

assainissement du sol Art. 8. § 1er. Un expert agréé en assainissement du sol de type 1 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;b) avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;c) disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;d) avoir une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution;e) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;f) soit disposer personnellement de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats, soit avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;g) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;h) si l'expert en assainissement du sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne; 2) n'est pas un commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne; 2° s'il s'agit d'une personne morale : a) avoir été constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne, ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un Etat membre de l'Union européenne;b) s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit au registre de commerce et professionnel selon les exigences de la législation de l'Etat membre de l'Union européenne où il est implanté;c) avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;d) avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;e) avoir à son service au moins une personne physique possédant une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution;f) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;g) avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;h) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;i) si l'expert en assainissement du sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne; 2) n'est pas un commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne; § 2. La connaissance approfondie visée sous 1°, b) et sous 2°, c) du § 1er doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. § 3. La disposition visée sous 1°, e) et f) ainsi que sous 2°, f) et g) du § 1er doit être de nature telle que les délais découlant du décret pour l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol puissent être respectés. Art. 9. § 1er. Un expert agréé en assainissement du sol de type 2 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;b) avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, architectonique, physique, géologie, mécanique des sols, microbiologie, chimie;c) disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;d) disposer d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'élaboration de projets d'assainissement du sol et pour l'accompagnement de travaux d'assainissement du sol, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;e) avoir des connaissances en matière de droit d'adjudication et posséder une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans ce domaine, acquises dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;f) disposer de 5 ans minimum d'expérience dans l'établissement de devis pour l'adjudication de travaux, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;g) avoir une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements flamands relatifs à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme;h) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;i) soit disposer personnellement de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats, soit avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;j) avoir la disposition contractuelle des moyens nécessaires pour élaborer et accompagner les travaux d'infrastructure;k) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;l) si l'expert en assainissement du sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne; 2) n'est pas un commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne; 2° s'il s'agit d'une personne morale : a) avoir été constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un Etat membre de l'Union européenne;b) s'il s'agit d'un commerçant, être inscrit au registre de commerce et professionnel selon les exigences de la législation de l'Etat membre de l'Union européenne où il est implanté;c) avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, architectonique, physique, géologie, mécanique des sols, microbiologie, chimie;d) avoir à son service au moins une personne physique disposant d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;e) avoir à son service au moins une personne physique disposant d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'élaboration de projets d'assainissement du sol et pour l'accompagnement de travaux d'assainissement du sol, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;f) avoir à son service au moins une personne physique ayant des connaissances en matière de droit d'adjudication et disposant d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans ce domaine, acquises dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;g) avoir à son service au moins une personne physique disposant de 5 ans d'expérience minimum dans l'établissement de devis pour l'adjudication de travaux, acquise dans les 10 ans précédant la date de la demande d'agrément;h) avoir à son service au moins une personne physique possédant une connaissance approfondie du décret et de son ou ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements flamands relatifs à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme;i) disposer soit personnellement, soit contractuellement, d'un modèle mathématique d'eaux souterraines ainsi que d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol accepté par l'OVAM;j) avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée disposant de l'expérience nécessaire pour utiliser les modèles et en interpréter les résultats;k) avoir la disposition contractuelle des moyens nécessaires pour élaborer et accompagner les travaux d'infrastructure;l) avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités en tant qu'expert agréé en assainissement du sol;m) si l'expert en assainissement du sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne; 2) n'est pas un commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne; § 2. La connaissance approfondie visée sous 1°, b) et sous 2°, c) du § 1er doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. § 3. La disposition visée sous 1°, h), i) et j) ainsi que sous 2°, i), j) et k) du § 1er doit être de nature telle que les délais découlant du décret puissent être respectés. Section 3. - Procédure d'agrément en qualité d'expert en

assainissement du sol Art.10.

La demande d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol doit être adressée par lettre recommandée à l'OVAM. Le formulaire de demande d'agrément standard, dont le modèle est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM, doit être utilisé à cet effet. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge.

Art. 11. § 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément de type 1 doit comprendre au moins les données suivantes : 1° le formulaire standard de demande complété entièrement et avec exactitude;2° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la personne morale;3° s'il s'agit d'une personne morale, le ou les nom(s) de la ou des personne(s) physique(s) qui a ou ont été engagée(s) par la personne morale en qualité de personne(s) responsable(s);4° une copie certifiée conforme des diplômes attestant les connaissances requises conformément à l'article 8;5° un curriculum vitae des personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience requises à l'article 8, devant attester leurs connaissances et expérience;6° une preuve que le demandeur dispose des modèles et des personnes, conformément aux dispositions de l'article 8;7° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare contracter, dans le mois suivant l'agrément, une assurance responsabilité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 8 et informer l'OVAM de la police contractée;8° une déclaration dans laquelle le demandeur affirme que toutes les analyses des échantillons et tous les forages seront exécutés conformément aux dispositions de l'article 15;si le demandeur souhaite procéder lui-même aux forages, il doit joindre une description du matériel à sa disposition; ladite description doit être de nature à démontrer la qualité et l'appropriation du matériel; 9° un certificat de bonne vie et moeurs des personnes visées à l'article 8;10° si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur : a) n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas reçu un concordat judiciaire ou n'est pas dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;b) ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne;11° une attestation selon laquelle le demandeur s'est acquitté de ses obligations sociales et fiscales. § 2. Le certificat, la preuve et l'attestation visés sous 9°, 10° et 11° du § 1er doivent porter une date récente. Art.12. § 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément de type 2 doit comprendre au moins les données suivantes : 1° le formulaire standard de demande complété entièrement et avec exactitude;2° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la personne morale;3° s'il s'agit d'une personne morale, le ou les nom(s) de la ou des personne(s) physique(s) qui a ou ont été engagée(s) par la personne morale en qualité de personne(s) responsable(s);4° une copie certifiée conforme des diplômes attestant les connaissances visées à l'article 9;5° un curriculum vitae des personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience requises à l'article 9, devant attester leurs connaissances et expérience;6° une preuve que le demandeur dispose des modèles et des personnes, conformément aux dispositions de l'article 9;7° une preuve que le demandeur dispose contractuellement des moyens pour élaborer et accompagner les travaux d'infrastructure;8° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare contracter, dans le mois suivant l'agrément, une assurance responsabilité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 9 et informer l'OVAM de la police contractée;9° une déclaration selon laquelle toutes les analyses des échantillons et tous les forages seront exécutés conformément aux dispositions de l'article 15;si le demandeur souhaite procéder lui-même aux forages, il doit joindre une description du matériel à sa disposition; ladite description doit être de nature à démontrer la qualité et l'appropriation du matériel; 10° un certificat de bonne vie et moeurs des personnes visées à l'article 9;11° si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur : a) n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas reçu un concordat judiciaire ou n'est pas dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans un Etat membre de l'Union européenne;b) ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations nationales d'un Etat membre de l'Union européenne;12° une attestation selon laquelle le demandeur s'est acquitté de ses obligations sociales et fiscales. § 2. Le certificat, la preuve et l'attestation visés sous 10°, 11° et 12° du § 1er doivent porter une date récente. Art. 13.

La procédure de traitement des demandes d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol est fixée comme suit : 1° Examen de la recevabilité : Dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée à l'article 10, l'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande. L'OVAM déclare la demande recevable ou demande de procéder aux compléments nécessaires ou appropriés. Si l'OVAM n'a pas demandé de compléments dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la demande est réputée recevable.

Si l'OVAM demande des compléments, la demande modifiée ou complétée est à nouveau envoyée à l'OVAM par envoi recommandé. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande modifiée ou complétée, l'OVAM envoie au demandeur l'accusé de réception, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande modifiée. 2° Examen de la demande et décision : L'OVAM examine la demande recevable et, dans les 120 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, statue, par arrêté motivé, sur la demande recevable. Sur la base d'une demande d'agrément de type 2, un agrément de type 1 peut être délivré à condition que l'examen révèle que le demandeur ne satisfait pas aux exigences fixées pour un agrément de type 2 mais bien à celles pour un agrément de type 1. 3° Notification de la décision : Dans les 150 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, la décision relative à la demande d'agrément est notifiée par l'OVAM au demandeur, par lettre recommandée.La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 14.

Les fonctionnaires statutaires de niveau A du département de l'OVAM, compétent pour l'assainissement du sol, et dont les noms sont publiés au Moniteur belge, ont, pour l'exécution de leur tâche, d'office l'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2. Section 4. - Conditions d'utilisation de l'agrément en qualité

d'expert en assainissement du sol Art. 15.

Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, l'expert agréé en assainissement du sol est tenu : 1° de faire analyser tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret, par un laboratoire agréé pour les mesurages à effectuer, en vertu du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;2° en ce qui concerne les forages exécutés dans le cadre du décret : a) soit d'en confier l'exécution à un entrepreneur agréé pour les forages de la catégorie G 1, conformément à l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs;b) soit de les exécuter en régie;dans ce cas, l'expert doit disposer d'une déclaration de l'OVAM attestant que l'expert est autorisé à exécuter personnellement certains forages; 3° de diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol, comme visé à l'article 3, § 5 du décret, conformément à la procédure standard de reconnaissance d'orientation du sol élaborée par l'OVAM;4° de diriger l'élaboration d'une proposition de reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 13, § 1er du décret ainsi que l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol, comme visé à l'article 14, § 1er du décret, conformément à la procédure standard de reconnaissance descriptive du sol élaborée par l'OVAM;5° de déclarer dans chaque rapport que, pour l'exécution de la mission considérée, il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité visés dans le présent arrêté;6° de transmettre à l'OVAM, dans le courant des douzième, vingt-quatrième, trente-sixième et quarante-huitième mois suivant la date de la décision d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol, une liste des personnes et modèles auxquels l'expert en assainissement du sol fait appel pour se conformer aux dispositions des articles suivants : a) article 8, § 1er, 1°, e) et f) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1;b) article 8, § 1er, 2°, c), d), e), f) et g) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1;c) article 9, § 1er, 1°, h) et i) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2;d) article 9, § 1er, 2°, c), d), e), f), g), h), i) et j) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2;7° de faire cosigner les rapports, en tant qu'auteurs, par les personnes auxquelles il fait appel pour exécuter une reconnaissance : a) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique, agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1er, 1°, f);b) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale, agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1er, 2°, c), d), e) et g);c) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique, agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2 : les personnes visées à l'article 9, § 1er, 1°, i);d) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale, agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2 : les personnes visées à l'article 9, § 1er, 2°, c), d), e), f), g), h) et j);8° de tenir un registre des plaintes et de le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle. Section 5. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 16. § 1er. L'OVAM peut en tout temps suspendre l'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol pour un délai de 6 mois maximum, dans chacun des cas suivants : 1° si l'expert en assainissement du sol n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté et le décret;2° si l'expert en assainissement du sol ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté;3° si l'expert en assainissement du sol commet des irrégularités dans le cadre de l'exécution des missions pour lesquelles l'agrément est requis en vertu de l'article 7.4° si l'expert en assainissement du sol a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à la morale professionnelle de l'expert en assainissement du sol;5° si l'expert en assainissement du sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément fixées dans le présent arrêté; § 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision prise et de ses motifs par envoi recommandé et au moins 30 jours avant sa notification. Dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre. § 3. La décision de suspension est notifiée à l'expert en assainissement du sol par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. La suspension entre en vigueur le trentième jour suivant la date où la décision est notifiée à la personne concernée.

Art. 17. § 1er. L'OVAM peut en tout temps retirer l'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol dans chacun des cas suivants : 1° si, à plusieurs reprises, l'expert en assainissement du sol n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté et le décret;2° si, à l'issue de la période de suspension, l'expert en assainissement du sol ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 16, § 1er, 2°;3° si l'expert en assainissement du sol commet des irrégularités graves ou répétées dans le cadre de l'exécution des missions pour lesquelles l'agrément est requis en vertu de l'article 7;4° si l'expert en assainissement du sol a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte gravement atteinte à la morale professionnelle de l'expert en assainissement du sol;5° si, à plusieurs reprises, l'expert en assainissement du sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément fixées dans le présent arrêté. § 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision prise et de ses motifs par envoi recommandé et au moins 30 jours avant sa notification. Dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre. § 3. La décision de retrait est notifiée à l'expert en assainissement du sol par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. Le retrait entre en vigueur le trentième jour suivant la date où la décision est notifiée à la personne concernée.

Art. 18.

L'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol est réputé d'office n'avoir jamais été délivré si l'expert en assainissement du sol n'a pas fourni la preuve, à l'expiration du délai de 1 mois suivant l'agrément, qu'il a conclu l'assurance responsabilité professionnelle prescrite. Section 6. - Durée, prolongation et intransmissibilité de l'agrément

Art. 19. § 1er. L'agrément est octroyé pour 5 ans maximum. L'OVAM peut prolonger cet agrément conformément à la procédure fixée à la section 3. § 2. Les agréments ne sont pas transférables. Section 7. - Incompatibilités

Art. 20.

Il ne peut être fait usage de l'agrément dans un ou plusieurs des cas suivants : 1° si l'expert en assainissement du sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement du sol, une fonction de direction ou de gestion, est apparenté par consanguinité ou parent en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - avec le donneur d'ordre ou l'exécuteur des travaux ou avec toute autre personne qui exerce une fonction de direction ou de gestion pour le compte du donneur d'ordre ou exécuteur précité;2° si l'expert en assainissement du sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement du sol, une fonction de direction ou de gestion, est, personnellement ou par un intermédiaire, propriétaire, copropriétaire ou associé actif du donneur d'ordre ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - du donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux;3° si l'expert en assainissement du sol ou une personne qui exerce, pour le compte de l'expert en assainissement du sol, une fonction de direction ou de gestion, exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre précité ou - s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol - le donneur d'ordre ou l'exécuteur;4° si les activités d'un expert en assainissement du sol en cette qualité, en tant que personne physique ou personne morale, sont directement ou indirectement, entièrement ou partiellement financées, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux. Section 8. - Disposition transitoire

Art. 21.

La personne morale ou la personne physique qui a procédé à une reconnaissance du sol selon un code de bonne pratique, dont les résultats ont été transmis à l'OVAM avant le 31 décembre 1996, est agréée d'office, par voie de disposition transitoire, en qualité d'expert en assainissement du sol, pour l'exécution de cette reconnaissance du sol spécifique. »

Art. 5.Le chapitre IV du même arrêté, constitué des articles 22 à 30, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Registre des terrains pollués et attestations du sol Section 1re. - Etablissement et fonctionnement du registre

Art. 22. § 1er. Les données portant sur les terrains pollués sont consignées dans le registre des terrains pollués. § 2. Les fichiers contenus dans le registre sont complétés et/ou mis à jour sur la base des données provenant notamment des experts en assainissement du sol agréés, des administrations et des services, y compris les services de police et les fonctionnaires instrumentants.

Art. 23.

Tous les services du Gouvernement flamand fourniront, à la première demande, toutes les données nécessaires à l'OVAM ainsi qu'à l'expert en assainissement du sol agréé pour autant que ledit expert en assainissement du sol agisse sur l'ordre de l'OVAM. Art. 24.

Les données visées à l'article 4, § 2 du décret sont reprises et gérées, pour chaque terrain pollué connu, dans le registre des terrains pollués.

Art. 25.

L'OVAM n'est pas responsable de l'exactitude des données qui lui sont fournies directement ou indirectement conformément au présent arrêté. Section 2. - Accessibilité du registre

Art. 26.

L'attestation du sol comporte, en tous les cas, les données visées à l'article 4, § 2, a) du décret.

Pour autant qu'elles existent, les données suivantes sont reprises sur l'attestation du sol : La référence : 1° à la ou aux sommations données par l'OVAM en exécution du décret afin de procéder à une reconnaissance descriptive du sol;2° à l'exécution des obligations imposées par ou en vertu du décret, c'est-à-dire : a) l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol;b) l'engagement envers l'OVAM d'exécuter les travaux d'assainissement du sol;c) la constitution des sûretés financières prescrites par le décret;d) l'organisation éventuelle du suivi. Art. 27. § 1er. La demande visée à l'article 4, § 4 du décret, ainsi que la demande visée aux articles 36, § 1er et 41, § 2 du décret doivent être adressées à l'OVAM. Cette demande doit, sous peine d'irrecevabilité, être effectuée au moyen d'un formulaire standard de demande d'attestation du sol dûment complété.

Le modèle du formulaire standard de demande d'attestation du sol est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge.

Le formulaire standard de demande d'attestation du sol doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagné de la preuve de paiement de la redevance visée à l'article 28. § 2. L'attestation du sol porte toujours sur une seule parcelle cadastrale. La demande peut porter sur une ou plusieurs parcelles cadastrales.

Art. 28.

La délivrance d'une attestation du sol en vertu des article 4, § 4, article 36, § 1er et article 41, § 2 du décret dépend du paiement d'une redevance dont le montant a été fixé à 1.000 Fr. par parcelle cadastrale. Pour les parcelles sans numéro de parcelle cadastrale, le redevance s'élève à 1.000 Fr. par section, ou en l'absence de subdivision en sections, par division.

Le demandeur verse la redevance due sur le compte de l'OVAM en précisant son nom et le numéro de la parcelle cadastrale sur laquelle porte la demande. Si la demande porte sur plusieurs parcelles cadastrales, il ne doit mentionner, outre son nom, que l'un des numéros des parcelles cadastrales concernées par la demande. Si la demande porte sur une ou plusieurs parcelles cadastrales sans numéro de parcelle cadastrale, il doit mentionner, outre son nom, la division et la section où la ou l'une des parcelles considérées est située.

Art. 29. § 1er. Si une demande est jugée irrecevable par le département de l'OVAM compétent pour l'assainissement du sol, l'OVAM communique cette irrecevabilité au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 30 jours de calendrier suivant la demande, avec mention des raisons à la lumière des dispositions de l'article 27, § 1er. § 2. En cas d'irrecevabilité de la demande, le demandeur dispose d'un délai de deux mois après réception de la communication d'irrecevabilité pour rendre la demande recevable, à défaut, la demande sera réputée être définitivement irrecevable.

En cas d'irrecevabilité de la demande, la redevance ne sera pas remboursée, sauf introduction d'une demande écrite dans les deux mois suivant la réception de la communication d'irrecevabilité. Dans ce cas, une redevance de 1 000 francs sera retenue sur chaque formulaire de demande.

Art. 30. § 1er. Ont exclusivement un accès direct au registre des terrains pollués en vue de son établissement, son achèvement et sa gestion : 1° l'administrateur général de l'OVAM;2° l'administrateur général adjoint de l'OVAM;3° les membres du personnel de l'OVAM désignés par l'administrateur général de l'OVAM. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, lors de l'exercice de leur fonction, sont concernés par l'établissement, l'achèvement et la gestion du registre des terrains pollués, prennent toutes les mesures de précaution nécessaires afin d'assurer la discrétion concernant les données reprises et d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non habilitées à en prendre connaissance. § 3. L'OVAM veille au bien-fondé de la communication des données. »

Art. 6.Le chapitre V du même arrêté, constitué des articles 31 à 34, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Normes d'assainissement du sol et valeurs de fond Section 1re. - Normes d'assainissement du sol

Art. 31.

En exécution de l'article 7, § 1er du décret, les normes d'assainissement du sol, telles que fixées à l'annexe 4, sont en vigueur.

Les normes visées à l'alinéa premier ne sont pas applicables aux fonds des eaux de surface, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Art. 32.

Afin de pouvoir estimer si la pollution du sol dépasse les normes d'assainissement du sol, toutes les analyses doivent être exécutées selon les méthodes définies à l'annexe 5 ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente.

Si l'OVAM déclare une méthode équivalente, ladite déclaration vaut exclusivement pour le laboratoire qui a introduit la demande, et ce jusqu'à expiration de l'agrément du laboratoire considéré. Section 2. - Valeurs de fond

Art. 33.

En exécution de l'article 8, § 1er du décret, les valeurs de fond, fixées à l'annexe 6, sont en vigueur.

Art. 34.

Lors de la comparaison des concentrations mesurées avec les valeurs de fond, toutes les analyses doivent être exécutées selon les méthodes fixées à l'annexe 5 ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente.

Si l'OVAM déclare une méthode équivalente, ladite déclaration vaut exclusivement pour le laboratoire qui a introduit la demande et ce, jusqu'à expiration de l'agrément du laboratoire considéré. »

Art. 7.Le chapitre VI du même arrêté, constitué des articles 35 à 37, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VI. - Procédures d'appel visées dans le décret Section 1re. - Dispositions générales

Art. 35. § 1er. Une Commission d'avis pour l'assainissement du sol est instituée.

La Commission d'avis pour l'assainissement du sol est constituée de trois experts indépendants et d'un représentant du DSJ qui assure la présidence de cette commission. Le secrétariat est assuré par le DSJ. § 2. Le ministre flamand peut déterminer des modalités particulières et nomme les membres. Section 2. - Recours visé à l'article 18 du décret

Art. 36. § 1er. Le recours visé à l'article 18 du décret doit être introduit, auprès du Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste avec récépissé, à l'adresse du DSJ. § 2. Le recours comprend, sous peine d'irrecevabilité, une copie certifiée conforme de la décision contestée. § 3. Le DSJ examine la recevabilité du recours. § 4. Si le recours est jugé irrecevable, l'appelant et l'OVAM en sont informés par le DSJ, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours.

Si le recours est jugé recevable, l'appelant, l'OVAM ainsi que la Commission d'avis pour l'assainissement du sol en sont informés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours. § 5. Dans les quinze jours suivant la réception de cette notification, l'OVAM introduit le dossier administratif auprès de la Commission d'avis pour l'assainissement du sol, à l'adresse du DSJ, par lettre recommandée à la poste, éventuellement accompagné d'une note contenant des remarques à propos du recours introduit. § 6. La Commission d'avis pour l'assainissement du sol rend au Gouvernement flamand un avis motivé sur le recours. A cet égard, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol se limitera, en ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée sur lesquelles l'OVAM est appelé à se prononcer en qualité d'expert en assainissement du sol agréé, à une vérification marginale en rendant un avis motivé sur l'éventuelle déraisonnabilité manifeste des considérations et éléments incriminés de la décision contestée.

Dans les vingt jours suivant la réception du dossier administratif visé au § 5 et de l'éventuelle note de l'OVAM, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol envoie son avis motivé au Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse du ministre flamand. § 7. Dans un délai de soixante jours après réception du recours visé au § 1er, le Gouvernement flamand statue, par décision motivée, sur le recours introduit.

La décision du Gouvernement flamand est, dans un délai de dix jours après la date de cette décision, portée à la connaissance de l'appelant, de l'OVAM et, le cas échéant, des autres personnes et organes visés à l'article 17, § 3 du décret, par lettre recommandée à la poste. Section 3. - Recours visé à l'article 23 du décret

Art. 37. § 1er. Le recours visé à l'article 23 du décret doit être signifié ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand à l'adresse du DSJ. § 2. Le recours comprend, sous peine d'irrecevabilité, une copie certifiée conforme de la décision contestée. § 3. Le DSJ examine la recevabilité du recours. § 4. Si le recours est jugé irrecevable, l'appelant et l'OVAM en sont informés par le DSJ, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours.

Si le recours est jugé recevable, l'appelant, l'OVAM ainsi que la Commission d'avis pour l'assainissement du sol en sont informés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours suivant la réception du recours. § 5. Dans les quinze jours suivant la réception de cette notification, l'OVAM introduit le dossier administratif auprès de la Commission d'avis pour l'assainissement du sol, à l'adresse du DSJ, par lettre recommandée à la poste, éventuellement accompagné d'une note contenant des remarques à propos du recours introduit. § 6. La Commission d'avis pour l'assainissement du sol rend au Gouvernement flamand un avis motivé sur le recours. A cet égard, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol se limitera, en ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée sur lesquelles l'OVAM est appelé à se prononcer en qualité d'expert en assainissement du sol agréé, à une vérification marginale en rendant un avis motivé sur l'éventuelle déraisonnabilité manifeste des considérations et éléments incriminés de la décision contestée.

Dans les quarante-cinq jours suivant la réception du dossier administratif visé au § 5 et de l'éventuelle note de l'OVAM, la Commission d'avis pour l'assainissement du sol envoie son avis motivé au Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse du Ministre flamand. § 7. Dans un délai de nonante jours après réception du recours visé au § 1er, le Gouvernement flamand statue, par décision motivée, sur le recours introduit.

La décision du Gouvernement flamand est, dans un délai de dix jours après la date de cette décision, portée à la connaissance de l'appelant et de l'OVAM, par lettre recommandée à la poste. »

Art. 8.Le chapitre VII du même arrêté, constitué des articles 38 à 43, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VII. - Sûretés financières Section 1re. - Sûretés financières concernant les frais de

l'assainissement du sol Art. 38. § 1er. Les sûretés financières peuvent revêtir les formes suivantes, séparément ou combinées les unes aux autres : 1° une garantie irrévocable d'un établissement financier ayant établi son siège dans un Etat membre de l'Union européenne;2° une caution versée sur un compte auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation où les fonds seront employés comme suit : a) après notification par l'OVAM, par lettre recommandée à la poste, à la Caisse de Dépôt et de Consignation de la constatation que les engagements ne sont pas ou pas entièrement respectés et après la notification par l'OVAM, par lettre recommandée à la poste, de sa décision d'exécuter d'office un assainissement du sol, la Caisse de Dépôt et de Consignation met le solde de la caution à la disposition de l'OVAM afin de financer l'assainissement du sol exécuté d'office;b) la caution peut disposer du solde, après la notification par lettre recommandée à la poste de la constatation par l'OVAM que les engagements pour lesquels la caution a été versée ont été respectés. § 2. En outre, l'OVAM a la possibilité d'accepter comme sûreté financière : 1° une reconnaissance par une compagnie d'assurances agréée de son engagement à indemniser les frais de l'assainissement du sol ou une partie de ceux-ci;2° un cautionnement s'il est établi qu'il permet de couvrir les frais de l'assainissement du sol;3° une hypothèque s'il est établi qu'elle permet de couvrir les frais de l'assainissement du sol;4° toute autre sûreté financière s'il est établi qu'elle permet de couvrir les frais de l'assainissement du sol. § 3. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'assainissement du sol, le montant de la sûreté financière constituée au profit de l'OVAM peut, sur demande écrite, être réduit proportionnellement. La demande écrite est adressée à l'OVAM par lettre recommandée à la poste et doit être accompagnée des preuves nécessaires justifiant la réduction du montant de la sûreté financière. L'OVAM se prononce, dans un délai de 60 jours après réception de la demande écrite, sur la proposition de réduction du montant de la sûreté financière. Le montant de la sûreté financière après réduction doit, en tous les cas, suffire à couvrir le coût des travaux d'assainissement devant encore être exécutés.

Art. 39. § 1er. Si l'OVAM exige la constitution d'une sûreté financière, la proposition portant sur la nature, l'étendue et le terme de la sûreté financière doit être notifiée à l'OVAM. § 2. L'OVAM définit, au plus tard au moment de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol, l'étendue, le terme et la nature de la sûreté financière à constituer. § 3. Sur demande motivée de l'OVAM, une proposition de constitution de sûretés financières complémentaires sera déposée, si l'OVAM : 1° demande, le cas échéant, des compléments ou modifications au niveau du projet d'assainissement du sol et si elle estime que les compléments ou modifications demandés au niveau du projet d'assainissement du sol nécessitent la constitution de sûretés financières complémentaires;2° estime que le projet d'assainissement du sol adapté ou modifié nécessite la constitution de sûretés financières complémentaires;3° estime, sur la base de la décision du Gouvernement flamand, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret, qu'il y a lieu de constituer des sûretés financières complémentaires;4° estime, sur la base de la déclaration, conformément aux dispositions de l'article 21, § 3 du décret constatant les résultats de l'assainissement du sol, qu'il y a lieu de constituer des sûretés financières complémentaires. La demande de l'OVAM visée à l'alinéa premier doit être introduite par écrit dans les délais définis ci-après : a) dans le cas visé au 1° de l'alinéa premier : en même temps que la décision de l'OVAM d'imposer des compléments ou modifications au niveau du projet d'assainissement, tel que visé à l'article 17, § 2 du décret;b) dans le cas visé au 2° de l'alinéa premier : dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol adapté ou modifié;c) dans le cas visé au 3° de l'alinéa premier : dans les 30 jours après que l'OVAM a été informé de la décision du Gouvernement flamand, conformément à l'article 18 du décret;d) dans le cas visé au 4° de l'alinéa premier : dans les 30 jours suivant la date de la déclaration visée à l'article 21, § 3 du décret. § 4. La sûreté financière doit être constituée dans les 30 jours suivant la décision de l'OVAM concernant l'étendue, le terme et la nature des sûretés financières.

Art. 40.

Si l'OVAM procède d'office à l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol, il peut exiger que le montant de la sûreté financière soit majoré du montant des travaux d'assainissement du sol, évalués dans le projet d'assainissement du sol élaboré par l'OVAM. Si les frais évalués dans le projet d'assainissement du sol sont inférieurs au montant de la sûreté constituée, ce dernier peut être abaissé proportionnellement. Section 2. - Sûretés financières concernant la responsabilité possible

pour des dommages causés par l'assainissement du sol ou par d'autres mesures Art. 41. § 1er. Si l'OVAM demande la constitution d'une sûreté financière concernant la responsabilité possible pour les dommages causés par l'assainissement du sol ou par d'autres mesures, l'OVAM peut accepter les sûretés financières suivantes, séparément ou combinées les unes aux autres : 1° une garantie irrévocable d'un établissement financier;2° une assurance responsabilité;3° un cautionnement. § 2. La proposition portant sur l'étendue, le terme et la nature de la sûreté financière doit être notifiée à l'OVAM dans un délai de 30 jours après réception de la demande. § 3. L'OVAM fixe l'étendue, le terme et la nature des sûretés financières à constituer compte tenu d'une évaluation provisoire des risques de dommages que peuvent engendrer l'assainissement du sol ou d'autres mesures. § 4. Dans les 30 jours suivant la réception de la sûreté financière, l'OVAM se prononce sur sa conformité avec les dispositions visées au § 3. » Art.9. Le chapitre VIII du même arrêté, constitué des articles 44 à 45, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VIII. - Inventaire communal Section 1re. - Etablissement et fonctionnement de l'inventaire

communal Art. 42. § 1er. Les terrains sont repris dans l'inventaire communal sur la base des données dont dispose la commune et concernant les décisions relatives aux autorisations et avis d'établissements incommodes, classés incommodes en vertu des lois actuelles ou anciennes, et des données communiquées à la commune par la Députation permanente de la province concernant des établissements ou activités repris dans la liste de l'article 3, § 1er du décret. La Députation permanente de la province communique les données à la commune sur la base de questions concrètes. § 2. Les données contenues dans l'inventaire communal sont complétées et/ou mises à jour sur la base des données provenant notamment des administrations et services publics, y compris les services de police, et des fonctionnaires instrumentant.

Art. 43. § 1er. Conformément à l'article 37, § 4 du décret, les informations suivantes sont reprises, gérées et conservées, pour chaque terrain à risque connu, dans l'inventaire communal : 1° les données cadastrales les plus récentes, telles que communiquées par les services compétents du ministère des Finances;2° les établissements et activités susceptibles d'engendrer une pollution du sol;3° facultatif : l'identité du ou des propriétaires et du ou des utilisateurs;4° facultatif : certaines caractéristiques du terrain. § 2. Les données visées aux points 1° et 2° du § 1er doivent comporter au moins : 1° en ce qui concerne l'identification du terrain : commune fusionnée, arrondissement, code postal, rue et numéro;2° en ce qui concerne la situation du terrain : division(s), section(s), numéro(s) de parcelle, dates sur lesquelles portent les données;3° en ce qui concerne les établissements et activités susceptibles d'engendrer une pollution du sol : numéro, description, catégorie et, pour autant que ces données soient connues, dates de début et de fin. § 3. Les données facultatives visées aux points 3° et 4° du § 1er comportent dans la mesure du possible : 1° en ce qui concerne l'identité du ou des propriétaires : nom, prénom(s), rue et numéro, code postal, commune;2° en ce qui concerne l'identité du ou des utilisateurs : nom, prénom(s), rue et numéro, code postal, commune;3° en ce qui concerne les caractéristiques du terrain : coordonnées Lambert (x et y) du point central de la parcelle, type de destination selon les plans d'aménagement du territoire en vigueur ou les plans d'urbanisme en vigueur, vulnérabilité des eaux souterraines. Art. 44.

La commune n'est pas responsable de l'exactitude des données qui lui sont fournies directement ou indirectement conformément au présent arrêté. Section 2. - Accessibilité de l'inventaire communal

Art. 45. § 1er. La demande simple visée à l'article 37, § 5, deuxième alinéa du décret doit être adressée, par écrit, à la commune où est situé le terrain considéré. Le formulaire standard de demande d'extrait dont le modèle est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM, peut être utilisé à cet effet. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. § 2. L'extrait porte toujours sur une seule parcelle cadastrale. La demande peut porter sur une ou plusieurs parcelles cadastrales. § 3. L'extrait est intitulé « Extrait de l'inventaire communal des terrains à risque » et comporte les données visées aux § 2 et § 3 de l'article 43. »

Art. 10.Un chapitre IX est inséré dans le même arrêté, celui-ci s'énonce comme suit : « CHAPITRE IX. - Avis de cession, d'arrêt ou de fermeture Section 1re. - Avis de cession

Art. 46. § 1er. L'avis de cession visé à l'article 37, § 3 du décret doit être adressé à l'OVAM par lettre recommandée à la poste. L'avis doit, sous peine d'irrecevabilité, être communiqué au moyen du formulaire standard d'avis de cession complété entièrement et avec exactitude. Le modèle du formulaire d'avis est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. § 2. Si un avis de cession est jugé irrecevable par l'OVAM, celui-ci communique cette irrecevabilité au cédant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 15 jours suivant sa réception, avec mention du motif d'irrecevabilité. Section 2. - Avis de fermeture ou d'arrêt

Art. 47. § 1er. L'avis de fermeture d'un établissement ou d'arrêt d'une activité, visé à l'article 44 du décret, doit être adressé à l'OVAM par lettre recommandée à la poste. L'avis doit, sous peine d'irrecevabilité, être communiqué au moyen du formulaire standard d'avis de fermeture ou d'arrêt complété entièrement et avec exactitude. Le modèle du formulaire d'avis est fixé par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM. Ledit arrêté est publié au Moniteur belge. § 2. Si un avis de fermeture ou d'arrêt est jugé irrecevable par l'OVAM, celui-ci communique cette irrecevabilité à l'exploitant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 15 jours suivant sa réception, avec mention du motif d'irrecevabilité.

Art. 11.Un chapitre X est inséré dans le même arrêté, celui-ci s'énonce comme suit : « CHAPITRE X. - Modalités de l'usage des terres excavées Section 1re. - Définitions

Art. 48.

Dans ce chapitre, on entend par : 1° Vlarem I : l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel qu'il a été modifié.2° Vlarem II : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel qu'il a été modifié.3° Vlarea : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié.4° terrain receveur : terrain sur lequel sont utilisées les terres excavées.5° terrain suspect : terrain à risque ou terrain repris dans le registre des terrains pollués, visé à l'article 4 du décret, ou à propos duquel il existe des indications au sujet d'une pollution du sol.6° séparation physique : l'enlèvement des terres excavées de tout ou partie de la fraction de pierres et des matériaux étrangers au sol.7° zone de travail cadastrale : - la parcelle cadastrale ou une partie de celle-ci; - plusieurs parcelles cadastrales présentant les mêmes caractéristiques environnementales et faisant l'objet d'un même projet.

Pour les terrains sans numéro de parcelle cadastrale, sont considérés comme zone de travail cadastrale les terrains sur lesquels des travaux sont exécutés dans le cadre d'un même projet. 8° dépôt provisoire : site utilisé pour un stockage limité dans le temps de terres excavées en vue de leur affectation définitive, après séparation physique ou nettoyage ou non.9° ANRE : département Richesses naturelles et Energie de l'Administration de l'Economie du département Economie, Emploi, Affaires intérieures et Agriculture du ministère de la Communauté flamande. 10° travaux : travaux, tels que définis à l'article 4.1.1.3. du Vlarea. 11° matériau de construction : matériau de construction, tel que défini à l'article 4.1.1.4. du Vlarea. Section 2. - Dispositions générales

Art. 49.

Les dispositions du présent chapitre régissent l'usage de terres excavées.

Les dispositions relatives à l'usage de terres excavées s'appliquent également à l'usage de terres excavées nettoyées et de terres excavées ayant subi une séparation physique.

Art. 50.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux matériaux provenant de carrières, minières et excavations, nécessitant une autorisation conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution et dont l'origine est attestée par une organisation de gestion du sol agréée, par l'ANRE ou par l'OVAM. Section 3. -. L'utilisation des terres excavées en tant que terre

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 51. § 1er. L'utilisation de terres excavées en tant que terre n'est soumise à l'établissement ni d'un rapport technique ni d'un rapport de gestion du sol pour autant que les terres proviennent d'un terrain non suspect et pour autant que le volume total de l'excavation sur le terrain non suspect ne dépasse pas 250 m3. § 2. L'utilisation de terres excavées en tant que terre est soumise à l'établissement d'un rapport technique et d'un rapport de gestion du sol dès lors que les terres excavées proviennent d'un terrain suspect ou que le volume total de l'excavation sur un terrain non suspect dépasse 250 m3.

Sous-section 2. - Conditions d'utilisation des terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale Art. 52.

L'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée aux conditions suivantes : 1° Les terres excavées dont les concentrations en substances polluantes sont inférieures ou égales à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes peuvent être utilisées librement.2° Les terres excavées dont les concentrations en substances polluantes sont supérieures à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes peuvent être utilisées comme terre, moyennant l'application d'un code de bonne pratique à condition qu'un rapport technique et un rapport de gestion du sol attestent que ces terres satisfont aux conditions requises pour l'utilisation visée. Sous-section 3. - Conditions d'utilisation des terres excavées en tant que terre à l'extérieur de la zone de travail cadastrale Art. 53.

L'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'extérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée aux conditions suivantes : 1° Les terres excavées qui satisfont aux conditions visées à l'annexe 7 peuvent être utilisées librement dans les types de destination I à V inclus.2° Les terres excavées qui satisfont aux conditions visées à l'annexe 8 peuvent être utilisées librement dans le type de destination I dès lors que le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles visées à l'annexe 7, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures à celles mesurées au niveau du terrain receveur.3° Les terres excavées qui satisfont aux conditions visées à l'annexe 8 peuvent être utilisées librement dans les types de destination II à V inclus.4° Il peut être dérogé aux conditions visées au point 3° si le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles visées à l'annexe 8, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures ou égales à celles mesurées au niveau du terrain receveur.Si les terres excavées dépassent les normes d'assainissement du sol du type de destination de la zone d'où elles proviennent, elles doivent être nettoyées avant utilisation, sauf si les terres excavées ne peuvent être nettoyées.

Le maître d'oeuvre doit, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, apporter la preuve que l'utilisation des terres excavées en tant que terre n'engendrera aucune pollution des eaux de surface et qu'une exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur. 5° En cas d'utilisation de terres excavées en tant que matériau de remblai pour une carrière, une minière ou une excavation ayant fait l'objet d'une autorisation, entièrement ou partiellement située dans un type de destination I, il peut être dérogé aux conditions visées au point 2° du présent article, sauf pour ce qui est de la couche supérieure de 70 cm. Le maître d'oeuvre doit, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, apporter la preuve que l'utilisation des terres excavées en tant que terre n'engendrera aucune pollution des eaux de surface et qu'une exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur. 6° Les terres excavées qui font l'objet d'une séparation physique avant utilisation, réalisée suivant la meilleure technique disponible, dans le but de réduire la teneur en pierres et matériaux étrangers au sol, peuvent être utilisées à condition qu'après séparation physique, la teneur en pierres non présentes naturellement dans les terres excavées ne dépasse pas 5 pour-cent de poids, que la taille de pierres non présentes naturellement dans les terres excavées ne dépasse pas 50 mm et que la teneur des terres excavées en matériaux étrangers au sol ne dépasse pas 0,5 pour-cent de poids et de volume. Section 4. - L'utilisation des terres excavées en ou comme matériau de

construction Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 54. § 1er. L'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction n'est soumise à l'établissement ni d'un rapport technique ni d'un rapport de gestion du sol pour autant que les terres proviennent d'un terrain non suspect et pour autant que le volume total à utiliser ne dépasse pas 250 m3. § 2. L'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction est soumise à l'établissement d'un rapport technique et d'un rapport de gestion du sol dès lors que les terres excavées proviennent d'un terrain suspect ou que le volume total de terres excavées à utiliser provenant d'un terrain non suspect dépasse 250 m3.

Le rapport technique et le rapport de gestion du sol doivent attester que les terres excavées satisfont aux conditions requises pour l'utilisation visée.

Sous-section 2. - Conditions d'utilisation des terres excavées en ou comme matériau de construction Art. 55.

L'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction est soumise aux conditions en matière de composition et d'utilisation pour l'utilisation de déchets en tant que matériau secondaire en ou comme matériau de construction, visées aux articles 4.2.2.1. et 4.2.2.2., § 1er et 2, premier alinéa et § 3 du Vlarea. Les applications spécifiques et conditions additionnelles, visées à l'article 4.2.2.2., § 2, premier alinéa du Vlarea figurent expressément dans le rapport de gestion du sol.

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa précédent, l'utilisation de terres excavées en ou comme matériau de construction n'est autorisée que dans le cadre de la réalisation de travaux. Section 5. - Rapport technique et rapport de gestion du sol

Art. 56. § 1er. Le rapport technique est établi par un expert en assainissement du sol agréé, selon un code de bonne pratique. Il est établi sur la base des résultats d'analyse d'échantillons représentatifs, composés par mélange et prélevés selon une procédure d'échantillonnage acceptée par l'OVAM. Les procédures d'échantillonnage dépendent notamment du volume, de l'homogénéité et de l'origine suspecte ou non de la terre.

Toutes les analyses doivent être réalisées selon les méthodes visées à l'annexe 5 ou selon une méthode jugée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans les 90 jours suivant la réception de la demande sur l'équivalence de la méthode. A défaut de décision dans le délai prévu, la méthode est réputée ne pas être équivalente. § 2. Le rapport technique comporte les données suivantes. 1° En tous les cas : a) l'identification du terrain où les terres ont été ou seront excavées;b) l'identité du propriétaire du terrain où les terres ont été ou seront excavées;c) l'identification du terrain où ont été réalisés les échantillonnages et analyses;d) la confirmation que les échantillonnages et analyses ont été réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté;e) les résultats d'analyse, y compris le nom du laboratoire.2° pour autant qu'elle soit connue : l'identité de la personne physique ou morale qui a excavé ou transporté les terres. Art. 57. § 1er. Le rapport de gestion du sol est délivré par une organisation de gestion du sol agréée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Par dérogation, un dépôt provisoire, agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, peut délivrer des rapports de gestion du sol concernant les terres excavées qu'il a réceptionnées en vue de leur négociation.

Par dérogation au premier alinéa de la présente disposition, un centre de nettoyage des terres, agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, peut délivrer des rapports de gestion du sol concernant les terres excavées qu'il a réceptionnées en vue de leur nettoyage et de la négociation des terres excavées nettoyées. § 2. Le rapport de gestion du sol atteste de la conformité des terres excavées avec les conditions requises pour l'utilisation visée. § 3. Le rapport de gestion du sol est délivré sur la base d'un rapport technique et comporte : 1° les références nécessaires au rapport technique;2° l'identification du lieu où est situé le terrain receveur;3° les conditions d'utilisation des terres excavées;4° dans les cas visés aux points 4° et 5° de l'article 53 : les caractéristiques environnementales du terrain receveur, y compris l'étude requise en vertu des dispositions précitées. Section 6. - Organisation de gestion du sol, dépôt provisoire et

centre de nettoyage des terres : agrément dans le cadre de la réglementation relative à l'usage de terres excavées Sous-section 1re. - Conditions d'agrément et conditions d'utilisation de l'agrément Art. 58.

Pour être et rester agréé en qualité d'organisation de gestion du sol, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'utilisation de terres excavées;3° avoir pour objet statutaire exclusif la réalisation d'études, la délivrance de rapports de gestion du sol et la diffusion d'informations et de conseils concernant les terres excavées;4° avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent une connaissance approfondie des disciplines suivantes : microbiologie, biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;5° avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;6° avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour évaluer le contenu de la procédure d'analyse et d'échantillonnage et du rapport technique;7° disposer d'une procédure garantissant la traçabilité des terres excavées pour lesquelles elle délivre un rapport de gestion du sol;8° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle;9° les administrateurs et les personnes habilitées à engager la personne morale doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour infractions à la législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne;10° tenir un registre des plaintes et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle;11° tenir un registre des rapports de gestion du sol et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle.Les rapports de gestion du sol doivent être conservés pendant une période de cinq ans.

La connaissance approfondie visée sous 4° doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 59 Pour être et rester agréé en qualité de dépôt provisoire pour terres excavées ou en qualité de centre de nettoyage pour terres excavées, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être une personne morale, constituée sous la forme d'une société commerciale, ayant un siège d'exploitation en Région flamande;2° ne pas être en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou reçu un concordat judiciaire;3° avoir à son service une ou plusieurs personnes qui possèdent une connaissance approfondie des disciplines suivantes : microbiologie, biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;4° avoir à son service au moins une personne physique qui dispose d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'examen concernant la pollution du sol ou les déchets, acquise dans les 6 ans précédant la date de la demande d'agrément;5° avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour évaluer le contenu de la procédure d'analyse et d'échantillonnage et du rapport technique;6° avoir à son service au moins une ou plusieurs personnes et avoir à sa disposition contractuellement une personne qualifiée qui ensemble possèdent une connaissance approfondie et disposent de l'expérience pour garantir l'acceptation et l'évaluation des terres excavées conformément aux dispositions du présent arrêté;7° disposer d'une procédure garantissant la traçabilité des terres excavées pour lesquelles il délivre un rapport de gestion du sol;8° satisfaire à un règlement de qualité accepté par l'OVAM portant des dispositions administratives et techniques garantissant que les terres excavées proposées satisfont aux normes visées dans le présent arrêté. Ledit règlement comporte au moins : a) une procédure pour la réception, le stockage, la séparation physique et/ou le nettoyage et la livraison de terres excavées;b) des registres d'arrivage et d'évacuation de terres excavées, résidus et additifs;c) un dossier de projet par partie de terrain précisant l'origine, les analyses à l'arrivée et au départ, la méthode de traitement et le lieu d'utilisation des terres excavées.9° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle;10° les administrateurs et les personnes habilitées à engager la personne morale doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour infractions à la législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne;11° disposer de l'infrastructure et des installations nécessaires à l'exploitation de l'établissement;12° tenir un registre des plaintes et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle;13° tenir un registre des rapports de gestion du sol et le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle;les rapports de gestion du sol doivent être conservés pendant une période de cinq ans; 14° subir avec succès un contrôle biennal effectué par une organisation de gestion du sol agréée qui s'assure que les dispositions précitées du présent article sont respectées.Le contrôle doit satisfaire aux procédures imposées par l'OVAM ou à un code de bonne pratique équivalent; 15° disposer des autorisations nécessaires conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution;16° satisfaire aux conditions imposées par ou en vertu des Vlarem I et II. La connaissance approfondie visée sous 3° doit être attestée par des diplômes académiques ou des diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou des diplômes équivalents délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne.

Sous-section 2. - Procédure d'agrément Art. 60.

La demande d'agrément visée aux articles 58 et 59 doit être adressée par lettre recommandée à la poste, au Ministre flamand, à l'adresse de l'OVAM. Art. 61.

Pour être recevable, la demande d'agrément doit comprendre au moins les données suivantes : 1° les statuts de la personne morale;2° le ou les nom(s) de la ou des personnes physiques qui a ou ont été engagée(s) par la personne morale en qualité de personne(s) responsable(s);3° une copie certifiée conforme des diplômes, tel que visé à l'article 58, deuxième alinéa, respectivement à l'article 59, deuxième alinéa;4° un curriculum vitae des personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience tel que visé à l'article 58, premier alinéa, points 4° à 6° inclus, respectivement à l'article 59, premier alinéa, points 3° à 6° inclus, devant attester leurs connaissances et expérience;5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare contracter, dans les 30 jours suivant l'agrément, une assurance responsabilité professionnelle, tel que visé à l'article 58, premier alinéa, 8°, respectivement à l'article 59, premier alinéa, 9°, et informer l'OVAM de la police contractée;6° un certificat de bonne vie et moeurs récent des personnes visées à l'article 58, premier alinéa, 9°, respectivement à l'article 59, premier alinéa, 10°;7° une attestation récente selon laquelle le demandeur s'est acquitté de ses obligations sociales et fiscales;8° pour ce qui est des dépôts provisoires et des centres de nettoyage des terres, une description de l'infrastructure et des installations, visée à l'article 59, premier alinéa, 11°. Art. 62.

La procédure de traitement des demandes d'agrément telle que visée aux articles 58 et 59 est fixée comme suit : 1° Examen de la recevabilité : Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande.L'OVAM déclare la demande recevable ou demande de procéder aux compléments nécessaires ou appropriés.

Si l'OVAM n'a pas demandé de compléments dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la demande est réputée recevable.

Si l'OVAM demande des compléments, la demande modifiée ou complétée est à nouveau envoyée à l'OVAM par envoi recommandé. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande modifiée ou complétée, l'OVAM envoie au demandeur l'accusé de réception, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande modifiée. 2° Examen de la demande et avis : L'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, ainsi que son avis, au Ministre flamand dans les 90 jours suivant la date de l'accusé de réception.3° Décision : Dans les 120 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, le Ministre flamand statue, par arrêté motivé, sur la demande recevable.4° Notification de la décision : Dans les 150 jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, la décision relative à la demande d'agrément est notifiée par l'OVAM au demandeur, par lettre recommandée.La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

Sous-section 3. - Suspension et retrait de l'agrément Art. 63. § 1er. Le Ministre flamand peut en tout temps suspendre l'agrément visé aux articles 58 et 59 pour un délai de 6 mois maximum, dans chacun des cas suivants : 1° si le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté;2° si le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté;3° si le titulaire de l'agrément commet des irrégularités dans la délivrance de rapports de gestion du sol et dans l'application des procédures prescrites par le présent arrêté.5° dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, si l'indépendance vis-à-vis des personnes participant à un projet n'est pas garantie. § 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision prise et de ses motifs par envoi recommandé et au moins 30 jours avant sa notification. Dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre. § 3. La décision de suspension est notifiée au titulaire de l'agrément par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. La suspension entre en vigueur le trentième jour suivant celui où la décision est notifiée à la personne concernée.

Art. 64. § 1er. En tout temps, le Ministre flamand peut retirer l'agrément visé aux articles 58 et 59, dans chacun des cas suivants : 1° si, à plusieurs reprises, le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il est chargé par le présent arrêté;2° si, à l'issue de la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 63, § 1er, 2°;3° si le titulaire de l'agrément commet des irrégularités graves ou répétées dans la délivrance de rapports de gestion du sol et dans l'application des procédures prescrites par le présent arrêté;4° si le titulaire de l'agrément a été condamné, par jugement ou par arrêté passé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte gravement atteinte à la morale professionnelle de la personne morale concernée;5° dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, si, à plusieurs reprises, l'indépendance vis-à-vis des personnes participant à un projet n'est pas garantie. § 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision prise et de ses motifs par envoi recommandé et au moins 30 jours avant sa notification. Dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre. § 3. La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'agrément par l'OVAM par envoi recommandé et est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. Le retrait entre en vigueur le trentième jour suivant celui où la décision est notifiée à la personne concernée.

Art. 65.

L'agrément est réputé d'office n'avoir jamais été délivré si le titulaire de l'agrément n'a pas fourni la preuve, au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 61, 5°, qu'il a conclu l'assurance responsabilité professionnelle prescrite.

Sous-section 4. Durée, prolongation et intransmissibilité de l'agrément Art 66.

L'agrément est octroyé pour 5 ans maximum. Le Ministre flamand peut prolonger l'agrément conformément à la procédure fixée aux articles 60, 61 et 62.

Art. 67.

Les agréments ne sont pas transférables.

Art. 12.Un chapitre XI est inséré dans le même arrêté, celui-ci s'énonce comme suit : « CHAPITRE XI. - Surveillance Art. 69.

Les fonctionnaires de contrôle de l'OVAM visés à l'article 21 du décret sont désignés par le Ministre flamand, sur proposition de l'administrateur général de l'OVAM. Ces fonctionnaires se font connaître au moyen d'une pièce d'identité signée par l'administrateur général de l'OVAM. »

Art. 13.Un chapitre XII est inséré dans le même arrêté, celui-ci s'énonce comme suit : « CHAPITRE XII. - Disposition finale Art. 70.

Le ministre flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 14.L'annexe 1 au même arrêté est remplacée par ce qui suit :

« Annexe 1 Liste des établissements et activités pouvant engendrer une pollution du sol Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.

Art. 15.L'annexe 2 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, est supprimée.

Art. 16.L'annexe 3 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999, est supprimée.

Art. 17.L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par ce qui suit :

« Annexe 4 Normes d'assainissement du sol Art. 1.

Les normes d'assainissement du sol pour la partie fixe de la terre s'appliquent à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec).

Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.

Les normes d'assainissement du sol visées à l'article 1er dépendent différemment de la destination selon les plans d'aménagement du territoire ou les plans d'urbanisme en vigueur ou en fonction de l'indication des zones de dunes protégées et des zones agricoles importantes pour la zone de dunes. Le type de destination sera recherché par terrain. Les normes d'assainissement du sol pour ce terrain sont indiquées à l'article 1, dans la colonne sous le chiffre du type de destination concerné. Une distinction est établie entre les types de destination suivants : 1° type de destination I : - zone forestière; - zone verte; - zone de vallée; - zone naturelle; - zone naturelle à valeur scientifique ou réserve naturelle; - zone forestière d'intérêt écologique; - zone naturelle particulière; - zone pour des services communautaires et des équipements d'intérêt général avec, comme reconversion, une zone naturelle à valeur scientifique ou une réserve naturelle; - zone pour la création d'aires naturelles; - zone de défrichage avec, comme reconversion, la création d'aires naturelles; - région riveraine à destination particulière; - zone de dunes protégée; - zone verte particulière; - zone appartenant au « Vlaams Ecologisch Netwerk » (VEN ou réseau écologique flamand); - zone agricole d'intérêt écologique; - zone agricole importante pour la zone de dunes; 2° Type de destination II : - zone agricole; - zone rurale à valeur touristique; - zone de parc à fonction semi-agricole; - zone d'habitat à caractère rural; - zone d'habitat à faible densité; - zone d'habitat rural à valeur culturelle, historique et/ou esthétique; - zone de petits jardins; - zone agricole à valeur particulière; - zone d'abbaye 3° Type de destination III : - zone d'habitat; - zone d'extension d'habitat; - zone d'habitat à forte densité; - zone d'habitat à densité moyenne; - parc résidentiel; - zone d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique; - zone d'habitat où sont en vigueur des prescriptions particulières concernant la hauteur des bâtiments; - lieu de rencontre de bohèmes, tziganes ou occupants de caravanes; - écoles et terrains de jeux pour enfants; - zone de résidence-service; - zone mixte d'habitat et d'industrie; - zone mixte d'habitat et de parc; - zone d'entreprises à caractère urbain; - zone d'établissements de commerce; - zone réservée pour des quartiers résidentiels; - bois de jeux ou plaine de jeux; - zone de camping pour jeunes; 4° Type de destination IV : - zone de parc; - zone de récréation; - zone de récréation d'une journée; - zone de récréation avec hébergement; - terrain de sport; - terrain de golf; - zone de sport de pêche; - zone pour aménagement d'espaces verts avec infrastructure récréative; - parc de récréation touristique; - zone pour parc de récréation; - zone réservée pour la récréation 5° Type de destination V : - zone industrielle; - zone industrielle pour industries polluantes; - zone industrielle pour industries nuisibles pour l'environnement; - zone pour entreprises artisanales ou zone pour petites et moyennes entreprises; - zone de service; - zone industrielle à destination particulière; - zone industrielle destinée principalement à l'établissement de grands magasins; - zone pour services communautaires et équipements d'intérêt général (autres que écoles et jardins d'enfants); - terrain d'aviation; - zone de déversement industriel; - zone de décantation; - zone de transport; - zone mixte de services communautaires et de services (autres que écoles et terrains de jeux pour enfants); - zone pour installation nucléaire; - zone de déversement; - parc scientifique; - zone réservée pour une extension artisanale; - zone réservée pour une extension industrielle; - zone réservée pour des entreprises artisanales et de petites et moyennes entreprises; - zone réservée pour une extension industrielle limitée.

Art. 3.

Si un terrain a comme destination une zone tampon, on calcule les normes d'assainissement du sol qui sont applicables, en vertu de la présente annexe, aux destinations de toutes les zones qui jouxtent la zone tampon. A cet effet, on prend en considération à chaque fois les caractéristiques du sol du terrain à évaluer dans la zone tampon. La plus sévère des valeurs ainsi trouvées fait office de norme d'assainissement du sol pour le terrain concerné.

Art. 4.

Les destinations ci-après, qui sont imprimées en surimpression sur les plans d'aménagement du territoire ou les plans d'urbanisme, sont évaluées, en vertu de la présente annexe, sur la base de la destination fixée par la couleur du terrain : - zone à valeur de paysage; - zone d'extraction; - extension de zone d'extraction; - zone de remblaiement et d'extraction; - zone réservée à l'extraction; - zone d'extraction temporaire; - zone d'extraction d'argile; - zone réservée pour l'extraction d'argile; - zone de rénovation; - zone d'inondation; - zone de remblaiement; - zone de réservation et de servitude.

Art. 5.

Tous les terrains qui ne ressortent pas des destinations précitées doivent être évalués sur la base des fonctions que le sol y remplit.

Sur la base de l'évaluation de ces fonctions, le terrain concerné est classé dans l'un des types de destination mentionnés.

Art. 6.

Les zones de captage d'eau et les zones de protection de type I, II et III, délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglant et autorisant l'utilisation d'eaux souterraines et la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection, sont entièrement classées dans le type de destination I. Art. 7. § 1er. Les terrains qui, en vertu des articles 2, 3 et 4, sont classés dans le type de destination III, IV ou V mais qui sont utilisés en fait comme terrain agricole doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le type de destination II. § 2. Les terrains qui, en vertu des articles 2, 3 et 4, sont classés dans le type de destination IV ou V mais qui sont utilisés en fait à des fins d'habitat, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le type de destination III. § 3. Les terrains qui, en vertu des articles 2, 3 et 4, sont classés dans le type de destination V mais qui sont utilisés en fait à des fins de récréation, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le type de destination IV. »

Art. 18.L'annexe 5 au même arrêté est remplacée par ce qui suit :

« Annexe 5 Méthodes d'analyse des échantillons Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 19.L'annexe 6 au même arrêté est remplacée par ce qui suit :

« Annexe 6 Valeurs de fond pour la qualité du sol Les valeurs de fond pour la partie fixe de la terre sont applicables à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec).

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 20.Les annexes suivantes sont ajoutées au même arrêté : 1° annexe 7, jointe en tant qu'annexe I;2° annexe 8, jointe en tant qu'annexe II.

Art. 21.Les experts en assainissement du sol qui ont été agréés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4, disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour apporter la preuve à l'OVAM, par lettre recommandée à la poste, qu'ils satisfont aux dispositions suivantes du Chapitre III, tel que visé à l'article 4 du présent arrêté : - article 8, § 1er, 1°, c) et d) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1; - article 8, § 1er, 2°, d) et e) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1; - article 9, § 1er, 1°, c), d), e), f) et g) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2; - article 9, § 1er, 2°, d), e), f), g) et h) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2;

Art. 22.Pour les exploitants des établissements ou activités qui, en vertu du présent arrêté, sont classés dans la liste visée à l'article 14, soit pour la première fois dans la catégorie A, B ou C, soit dans une catégorie avec une fréquence de reconnaissance plus élevée, l'obligation de procéder à une première reconnaissance d'orientation du sol à leurs propres frais, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, est reportée d'une période de trois ans à compter soit de la date, soit de l'écoulement de la période visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), à l'article 4, § 1er, 2°, a) ou à l'article 4, § 1er, 3°, a), de l'arrêté précité.

Art. 23.Les recours tels que visés aux articles 18 et 23 du décret qui sont introduits avant l'entrée en vigueur de l'article 7, seront traités selon la procédure applicable au moment de l'introduction du recours.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, sous réserve des articles 5 et 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002, sous réserve des articles 14, 17 et 19 qui entrent en vigueur le 1er avril 2002, et sous réserve des sections 2, 3, 4 et 5 du chapitre X, inséré au niveau de l'article 11, qui entrent en vigueur un an après la date de publication de l'arrêté au Moniteur belge. Au cas où l'arrêté serait publié au Moniteur belge avant le 1er novembre 2001, les dispositions de l'article 7 n'entreraient en vigueur qu'au 1er janvier 2002.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

ANNEXE I « Annexe 7 Utilisation de terres excavées sur un terrain receveur situé entièrement ou partiellement dans un type de destination I ou dans des zones désignées comme étant extrêmement vulnérables pour les eaux de surface sur les cartes de vulnérabilité flamandes Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 12 octobre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

ANNEXE II « Annexe 8 Utilisation de terres excavées sur un terrain receveur situé dans un type de destination II, III, IV ou V. Les conditions s'appliquent pour chaque matière reprise dans le tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 12 octobre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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