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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2007
publié le 07 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes

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autorite flamande
numac
2007036960
pub.
07/11/2007
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12/10/2007
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12 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment le titre IV, inséré par le décret du 18 décembre 2002, notamment les articles 4.2.5., alinéas premier et deux, 4.2.6, § 3, alinéa deux, 4.2.8, §§ 3, alinéa deux, et 4, alinéa deux, et 4.2.11, §§ 1er, alinéa 4, 2, alinéa 4, et 4, alinéa deux, modifié par le décret du 27 avril 2007;

Vu le décret du 27 avril 2007 modifiant le titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 9;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Les notions et définitions visées à l'article 4.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;2° point de contact : l'autorité compétente à contacter au cas où un plan ou programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans les Etats membres de l'Union européenne, dans les parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo, le 25 février 1991, ou dans d'autres régions;3° administration compétente : le service Evaluation des incidences sur l'environnement de la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;4° cellule MER d'appui : le service d'Accompagnement et d'Appui en matière d'Evaluation des Incidences sur l'Environnement et la Sécurité du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;5° périmètre d'étude : le périmètre à l'intérieur duquel le plan ou programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement. CHAPITRE II. - Analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 3.§ 1er. Lors de l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.2.3., § 2, 2°, et l'article 4.2.3, § 3, du décret, l'initiateur consulte d'initiative et au plus tard au moment où il peut délimiter les objectifs et la portée du plan ou programme envisagé, les instances suivantes, sauf si elles sont l'initiateur même : 1° la députation de la province ou les députations des provinces pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement;2° le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement;3° les instances concernées, en fonction de la position et des incidences importantes escomptées du plan ou programme envisagé pour, le cas échéant, la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage et la mobilité.Ces instances sont mentionnées en annexe au présent arrêté, notamment subdivisées par catégorie des incidences importantes escomptées pour l'homme ou l'environnement. § 2. Hormis les instances visées au § 1er, l'initiateur peut consulter d'autres instances dont l'avis est jugé utile par lui. § 3. L'initiateur peut demander à la cellule MER d'appui un projet de lettre pouvant être annexé à la demande de consultation, visée à l'article 4, ainsi qu'une sélection des instances concernées pertinentes, visées au § 1er, 3°.

La cellule MER d'appui transmet ce projet de lettre et cette sélection à l'initiateur dans un délai de quinze jours de la réception de la demande.

Art. 4.§ 1er. L'initiateur fait parvenir la demande de consultation aux instances visées à l'article 3, par signification ou contre récépissé. § 2. La demande de consultation comporte les informations suivantes pouvant être raisonnablement requises, vu l'état des connaissances que l'initiateur a du plan ou programme envisagé à ce moment-là : 1° une description et clarification du plan ou programme envisagé et, le cas échéant, des alternatives raisonnables pour ce plan ou pour des parties de celui-ci;2° le cas échéant une appréciation du fait si le plan ou programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes sur l'environnement à caractère transfrontalier ou transrégional;3° une description et estimation des incidences importantes escomptées du plan ou programme envisagé pour, le cas échéant, la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage et la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités; 4° le cas échéant, toutes les données pertinentes, y compris les motifs pourquoi l'initiateur estime ne pas devoir établir aucun plan MER conformément à l'article 4.2.6, § 1er, 5°, du décret.

Art. 5.§ 1er. Les instances ayant reçu une demande de consultation, transmettent leur avis tel que visé à l'article 4.2.5, alinéa deux, du décret, à l'initiateur, au plus tard dans un délai de 30 jours de la date de réception de la demande de consultation, par signification ou contre récépissé.

Sur demande motivée explicite et de commun accord avec l'initiateur, un délai plus long peut être convenu. § 2. Après la réception des différents avis, l'initiateur peut inviter la cellule MER d'appui à en établir un avis intégré.

La cellule MER d'appui transmet l'avis intégré à l'initiateur dans un délai de quinze jours de la réception de la demande.

Art. 6.Si, sur la base des documents et avis fournis dont elle dispose, l'administration compétente estime que le plan ou programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans des parties à la Convention ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention ou régions en font la demande, l'administration compétente transmet une copie des documents, visés à l'article 4.2.6, § 1er, du décret, par signification ou contre récépissé, au point de contact des Etats membres, parties à la Convention ou régions concernés. CHAPITRE III. - Notification et délimitation du contenu du plan MER

Art. 7.En exécution de l'article 4.2.8, § 3, du décret, l'administration compétente veille à ce que la notification déclarée complète puisse être consultée par le public. Par un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal diffusé dans la (les) commune(s) concernée(s), et par affichage aux endroits d'affichage de la (des) commune(s) concernée(s), il est communiqué que la notification déclarée complète peut être consultée simultanément par les canaux suivants : 1° sur le site internet de l'administration compétente;2° auprès de l'initiateur, le cas échéant sur son site internet;3° auprès de la (des) commune(s) concernée(s) et le cas échéant sur leur site internet.

Art. 8.Si une analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement a déjà eu lieu, l'administration compétente transmet, en exécution de l'article 4.2.8, § 4, du décret, une copie de la notification déclarée complète, en vue de l'avis aux instances déjà consultées par l'initiateur. En outre, l'administration compétente peut transmettre une copie de la notification déclarée complète en vue de l'avis, aux instances dont l'avis est jugé utile par elle, si elle estime que l'initiateur a omis de consulter certaines instances.

Si aucune analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a eu lieu, l'administration compétente transmet une copie de la notification déclarée complète en vue de l'avis aux instances visées à l'article 3, § 1er, et aux instances dont l'avis est jugé utile par elle. CHAPITRE IV. - L'enquête publique et l'utilisation du plan MER

Art. 9.A la demande de l'initiateur, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune pour laquelle le projet de plan ou de programme pourrait avoir des incidences importantes sur l'environnement, organise l'enquête publique, conformément à l'article 4.2.11, § 1er, du décret.

Si la législation applicable au plan ou programme nécessite déjà l'organisation d'une enquête publique, l'organisation de l'enquête publique du projet de plan ou de programme s'aligne dans la mesure du possible sur celle du plan MER. Les délais des deux consultations sont déterminants à cet effet.

L'enquête publique dure au moins 60 jours.

Art. 10.L'enquête publique est annoncée au plus tard quatorze jours avant son début.

L'enquête publique est annoncée simultanément par les canaux suivants : 1° sur le site internet de l'administration compétente;2° le cas échéant, sur le site internet de l'initiateur;3° le cas échéant, sur le site internet de la commune;4° un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal qui est diffusé dans la commune;5° par affichage aux endroits d'affichage de la commune. Cette annonce mentionne au moins : 1° la date de début et de fin de l'enquête publique; 2° l'endroit où les documents, visés à l'article 4.2.11, § 1er, alinéa premier, du décret, peuvent être consultés; 3° le site internet où les documents, visés à l'article 4.2.11, § 1er, alinéa premier, du décret, peuvent être consultés; 4° le lieu et l'heure auxquels, le cas échéant, une ou plusieurs séance(s) d'information ou d'audition sont organisées;5° la manière dont le public peut faire connaître et transmettre ses observations.

Art. 11.Au cas où le projet de plan ou de programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans des parties à la Convention, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention ou régions en font la demande, l'initiateur transmet pour avis les documents visés à l'article 4.2.11, § 1er, du décret, au point de contact des Etats membres, parties à la Convention ou régions concernés, par signification ou contre récépissé.

A la demande de l'initiateur ou du point de contact consulté, une consultation entre les deux peut être organisée dans ce contexte, afin de régler pratiquement entre autres la manière dont le point de contact d'une part, et les citoyens des Etats membres, parties à la Convention ou régions concernés d'autre part, peuvent communiquer leurs observations sur le plan MER et le projet de plan ou de programme.

Art. 12.§ 1er. Immédiatement après la fixation du plan ou du programme, l'initiateur transmet les documents, visés à l'article 4.2.11, § 4, du décret, aux instances visées à l'article 4.2.11, § 2, du décret, ainsi qu'à toute instance qui a été consultée sur la base de l'article 4.2.11, § 2, alinéa deux, du décret. § 2. L'initiateur veille à ce que les documents, visés à l'article 4.2.11, § 4, du décret, puissent également être consultés par le public.

Par un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal diffusé dans la (les) commune(s) concernée(s), et par affichage aux endroits d'affichage de la (des) commune(s) concernée(s), il est communiqué que les documents peuvent être consultés simultanément par les canaux suivants : 1° sur le site internet de l'administration compétente;2° le cas échéant, sur le site internet de l'initiateur;3° auprès de la (des) commune(s) concernée(s) et le cas échéant sur leur site internet. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Le décret du 27 avril 2007 modifiant le titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, entre en vigueur le 1er décembre 2007.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe La présente annexe contient les instances à consulter par l'initiateur, conformément à l'article 3, § 1er, 3°. Elle a été subdivisée par catégorie des incidences importantes escomptées pour l'homme ou l'environnement.

Par catégorie d'incidences importantes escomptées pour l'homme ou l'environnement reprise ci-dessous, il est indiqué quelles instances seront consultées par l'initiateur, en tenant compte tant des incidences importantes escomptées que de la position du plan ou programme envisagé.

Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° BZ : faisant partie du domaine politique des Affaires administratives;2° CJSM : faisant partie du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias;3° EWI : faisant partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;4° MOW : faisant partie du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics;5° LNE : faisant partie du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;6° LV : faisant partie du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche;7° RWO : faisant partie du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;8° WVG : faisant partie du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;9° AAE : abréviation d'agence autonomisée externe;10° AAI : abréviation d'agence autonomisée interne.1° pour la santé et la sécurité de l'homme : - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser une zone industrielle, une zone d'activité ou une zone comparable, la division « Toezicht Volksgezondheid » de l'Agence « Zorg en Gezondheid » (WVG) ou ses divisions provinciales seront consultées; - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser une zone d'utilité publique, une zone de récréation, une zone de récréation résidentielle ou une zone comparable, la division « Toezicht Volksgezondheid » de l'Agence « Zorg en Gezondheid » (WVG) ou ses divisions provinciales seront consultées; - si le plan ou programme envisagé peut provoquer des nuisances olfactives, la division « Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid » (LNE) sera consultée; - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser ou modifier des infrastructures routières, la division « Toezicht Volksgezondheid » de l'Agence « Zorg en Gezondheid » (WVG) ou ses divisions provinciales seront consultées; - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser une zone industrielle, une zone d'activité ou une zone comparable où des entreprises Seveso peuvent s'établir, le service « Veiligheidsrapportering » de la division « Milieu-, Natuur- en Energiebeleid » (LNE) sera consulté; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie ce qui suit : a) zone à fonction d'habitat : 1) zone d'habitat, définie conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan et des plans de secteur, et les zones comparables établies dans les plans d'exécution spatiaux en application du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2) groupes d'au moins 5 unités d'habitation non expropriées ou reprises dans des plans d'expropriation, formant un ensemble spatial d'un seul tenant, dans d'autres zones que celles mentionnées dans 1);b) sites vulnérables : tous les terrains sur lesquels se trouvent des écoles, hôpitaux et/ou maisons de repos et de soins;c) zones naturelles de grande valeur ou particulièrement vulnérables : une des zones suivantes : 1) les zones de protection spéciale, les zones définitivement délimitées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones riches en eau de signification internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel;2) les zones naturelles de valeur scientifique et les zones comparables figurant sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;d) bâtiments et zones visités par le public, y compris les zones de récréation, la présence étant d'au moins 200 personnes par jour en moyenne ou aux moments de pointe, au moins 1 000 personnes;e) voies de transport principales : 1) circulation routière : les routes appartenant aux catégories 'routes principales' et 'routes primaires de catégorie I' telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre;2) trafic ferroviaire : les voies ferroviaires appartenant à la catégorie 'voies ferroviaires principales destinées au transport de personnes' telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre;3) trafic aérien relatif au terrain de l'aéroport de Zaventem; f) source de danger externe : un élément dans les environs pouvant être la cause d'un accident grave dans un établissement Seveso tels que les pipelines, les éoliennes, les câbles de haute tension, les stations LPG,... le service « Veiligheidsrapportering » de la division « Milieu-, Natuur- en Energiebeleid » (LNE) sera consulté; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans la zone côtière, la division « Kust » de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (MOW) sera consultée; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des ports, la division « Maritieme Toegang » (MOW) sera consultée; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des voies navigables, la division « Haven- en Waterbeleid » (MOW) et, dans la mesure où elles sont gestionnaire de la voie naigable, l'AEA « Waterwegen en Zeekanaal NV » (MOW), l'AEA « NV De Scheepvaart » (MOW) ou la division « Maritieme Toegang » (MOW) seront consultées; - si le plan ou programme envisagé peut influencer le déroulement du trafic aérien d'un aéroport régional, la division « Algemeen Beleid » (MOW) sera consultée; 2° en matière d'aménagement du territoire : - si le plan ou programme porte exécution à un schéma de structure d'aménagement, le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier (RWO) sera consulté, sauf s'il s'agit d'un schéma au niveau communal, cas dans lequel l'AIA « Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen » (RWO) sera consultée; - si le plan ou programme peut avoir des incidences pour l'aménagement du territoire, le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier (RWO) sera consulté, sauf s'il s'agit d'un schéma au niveau communal, cas dans lequel l'AIA « Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen » (RWO) sera consultée; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à servir de zone industrielle, zone d'activité ou zone comparable, l'« Entiteit Ruimtelijke Economie » (EWI) et le service « Gebiedsgericht Beleid » de la division « Milieu-, Natuur- en Energiebeleid » (LNE) seront consultés; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à servir de zone d'extraction ou zone comparable, l'« Entiteit Ruimtelijke Economie » (EWI), la division « Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen » (LNE) et le service « Gebiedsgericht Beleid » de la division « Milieu-, Natuur- en Energiebeleid » (LNE) seront consultés; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des zones de récréation, des zones de récréation résidentielle ou une zone comparable, soit « Toerisme Vlaanderen », soit l'AIA BLOSO (CJSM) seront consultés, en fonction des compétences respectives; - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser ou modifier une zone d'habitat, une zone d'extension d'habitat, une zone de réserve d'habitat ou une zone comparable, la division « Woonbeleid » (RWO), la division « Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid » (RWO) et le service « Gebiedsgericht Beleid » de la division « Milieu-, Natuur- en Energiebeleid » (LNE) seront consultés; - si le plan ou programme envisagé peut constituer le cadre pour des permis de projets de développement urbain, la division « Woonbeleid » (RWO), la division « Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid » (RWO), le « Team Vlaamse Bouwmeester » (BZ) et le service « Gebiedsgericht Beleid » de la division « Milieu-, Natuur- en Energiebeleid » (LNE) seront consultés; - si le plan ou programme envisagé peut constituer le cadre pour des permis d'infrastructures routières, le « Team Vlaamse Bouwmeester » (BZ) et le service « Gebiedsgericht Beleid » de la division « Milieu-, Natuur- en Energiebeleid » (LNE) seront consultés; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à servir d'autoroute existante ou envisagée, route principale existante ou envisagée ou route primaire (catégorie I ou II) existante ou envisagée, ou les zones de réservation et de servitudes liées à cette infrastructure, l'AIA « Wegen en Verkeer » (MOW) ou ses divisions provinciales seront consultées; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à servir de zone agricole ou zone comparable, la division « Duurzame Landbouwontwikkeling » (LV) ou ses divisions provinciales et l'AEA « Vlaamse Landmaatschappij » (LNE) seront consultées; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans un projet d'aménagement rural ou un remembrement envisagé ou déjà réalisé, la division « Duurzame Landbouwontwikkeling » (LV) ou ses divisions provinciales et l'AEA « Vlaamse Landmaatschappij » (LNE) seront consultées; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans un projet d'aménagement de la nature envisagé ou déjà réalisé, l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (LNE) sera consultée; 3° pour la faune, la flore et la biodiversité : - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans : a) des zones de protection spéciales conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;b) une zone désignée conformément à la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale;c) des zones naturelles, zones naturelles de valeur scientifique et des zones comparables, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;d) des zones forestières, zones de parc, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et des zones comparables, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;e) le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;f) des zones naturelles d'imbrication l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (LNE) sera consultée; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent une superficie boisée, l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (LNE) sera consultée; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières, la division « Kust » de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (MOW) et l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (LNE) seront consultées; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans la zone côtière, la division « Kust » de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (MOW) et l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (LNE) seront consultées; 4° pour les réserves d'énergies et de matières premières : - si le plan ou programme envisagé peut impliquer la production de formes d'énergie renouvelable, l'AIA « Vlaams Energieagentschap » (LNE) sera consultée; - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser ou modifier une zone industrielle, une zone d'activité ou une zone comparable, ou des projets de développement urbain ou des parcs d'attraction à thème, l'AIA « Vlaams Energieagentschap » (LNE) sera consultée; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à servir de zone d'extraction ou zone comparable, le service central ou les services extérieurs « Natuurlijke Rijkdommen » de la division « Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen » (LNE), l'AIA « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (LNE) et l'« Entiteit Ruimtelijke Economie » (EWI) seront consultés; - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser ou modifier une zone d'extraction ou une zone comparable, l'AIA « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (LNE) et l'AIA « Vlaamse Milieumaatschappij » (LNE) seront consultées; 5° pour ou dans le sol : - si, sur les terrains situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, des entreprises ou activités sont établies qui sont soumises à l'obligation de l'autorisation écologique classe I et pour lesquelles l'AIA « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » a compétence d'avis, l'AIA « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (LNE) sera consultée; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont en tout ou en partie repris dans le registre des terrains pollués, l'AIA « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (LNE) sera consultée; - si le plan ou programme envisagé se situe dans une zone vulnérable à l'érosion, le service « Land en Bodembescherming » de la division « Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen » (LNE) sera consulté; - si le plan ou programme envisagé peut polluer ou affecter le sol ou le sous-sol, le service « Ondergrond Vlaanderen » de la division « Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen » (LNE) sera consulté; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à servir de zone d'extraction ou zone comparable, la division « Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen » (LNE) et l'« Entiteit Ruimtelijke Economie » (EWI), seront consultées; 6° pour l'eau : - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie ce qui suit : a) des zones de captage d'eau et des zones de protection correspondantes du type I, II et III, délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection;b) des cours d'eau non navigables de première catégorie;c) des zones situées dans un plan de gestion des bassins;d) des eaux de surface pour la prise d'eau de surface, destinées à la production d'eau alimentaire l'AIA « Vlaamse Milieumaatschappij » (LNE) sera consultée; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des zones inondables, l'AIA « Vlaamse Milieumaatschappij » (LNE), l'AEA « Waterwegen en Zeekanaal NV » (MOW), l'AEA « NV De Scheepvaart » (MOW), la division « Haven- en Waterbeleid » (MOW) et la division « Algemeen Beleid » (MOW) seront consultées; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des voies navigables ou les zones de réservation et de servitudes liées à cette infrastructure, la division « Haven- en Waterbeleid » (MOW) et, dans la mesure où elles sont gestionnaire de la voie naigable, l'AEA « Waterwegen en Zeekanaal NV » (MOW), l'AEA « NV De Scheepvaart » (MOW) ou la division « Maritieme Toegang » (MOW) seront consultées; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des ports, les régies portuaires autonomes, la division « Haven- en Waterbeleid » (MOW) et la division « Algemeen Beleid » (MOW) seront consultées; - si le plan ou programme vise à réaliser ou modifier un port de plaisance, l'AEA « Waterwegen en Zeekanaal NV » (MOW), l'AEA « NV De Scheepvaart » (MOW), la division « Haven- en Waterbeleid » (MOW), la division « Maritieme Toegang » (MOW), la division « Kust » de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (MOW) et l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (LNE) seront consultées; - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser ou modifier des infrastructures routières, l'AIA « Vlaamse Milieumaatschappij » (LNE) sera consultée; 7° pour l'atmosphère et les facteurs climatologiques : - s'il y a déjà des point noirs connus en matière de qualité de l'air dans les zones situées dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, la division « Meetnetten » de l'AIA « Vlaamse Milieumaatschappij » (LNE) et la division « Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid » (LNE) seront consultées; - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser une zone industrielle, une zone d'activité ou une zone comparable, la division « Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid » (LNE) sera consultée; - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser ou modifier des infrastructures routières, la division « Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid » (LNE) sera consultée; - si le plan ou programme envisagé peut provoquer des modifications en matière de génération de trafic susceptible d'avoir un impact sur la qualité de l'air, la division « Meetnetten » de l'AIA « Vlaamse Milieumaatschappij » (LNE) et la division « Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid » (LNE) seront consultées; 8° en matière de bruit et de lumière : - si le plan ou programme envisagé peut provoquer des nuisances acoustiques ou lumineuses, la division « Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid » (LNE) sera consultée;9° pour le paysage, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique : - si les terrains ou les constructions présentes, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude : a) sont protégés en tout ou en partie comme monument;b) sont protégés en tout ou en partie comme paysage, site urbain ou rural;c) sont repris en tout ou en partie dans un projet de liste de monuments, sites urbains ou ruraux susceptibles d'être protégés;d) sont protégés provisoirement en tout ou en partie comme paysage;e) sont désignés en tout ou en partie, provisoirement ou définitivement, comme lieu d'ancrage en application du chapitre 4 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;f) comprennent un patrimoine archéologique protégé qui est inscrit à un projet de liste ou à une liste de monuments ou zones archéologiques protégés;g) font partie d'un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial les divisions provinciales de l'AIA « Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen » (RWO) seront consultées;10° pour la mobilité : - si le plan ou programme envisagé vise à réaliser ou modifier des infrastructures routières, l'AIA « Agentschap Wegen en Verkeer » (MOW) ou ses divisions provinciales, et le Département de la Mobilité et des Travaux publics (MOW) seront consultés; - si le plan ou programme envisagé peut occasionner un trafic avec des pointes de 1 000 équivalents-voitures ou plus par tranche horaire de 2 heures, le Département de la Mobilité et des Travaux publics (MOW) et la « Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn » seront consultés; - si le plan ou programme envisagé comporte une zone où se trouvent au moins 1 000 unités de logement existantes ou envisagées, la « Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn » sera consultée; - si le plan ou programme vise à réaliser ou modifier un port de plaisance, l'AEA « Waterwegen en Zeekanaal NV » (MOW), l'AEA « NV De Scheepvaart » (MOW), la division « Haven- en Waterbeleid » (MOW), la division « Maritieme Toegang » (MOW), la division « Kust » de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (MOW) et l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (LNE) seront consultées;

Vu pour être annexé à l'arrêté du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes.

Bruxelles, le 12 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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