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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2012
publié le 07 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux groupes de logements à assistance

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2012036197
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07/12/2012
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12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux groupes de logements à assistance


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, l'article 82, modifié par le décret du 15 décembre 2006, et l'article 93, § 1er, modifié par le décret du 15 décembre 2006;

Vu le Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment les articles 34, 40, 48, alinéas deux et cinq, modifiés par le décret du 18 novembre 2011, les articles 57, alinéa premier, 58, § 1er, 67, alinéa deux, 73, alinéa premier, 86, 87 et 89;

Vu les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services doivent satisfaire afin d'être éligible à l'agrément;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mai 2012;

Vu l'avis n° 51.721/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, le membre de phrase « les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services » est remplacé par les mots « les groupes de logements à assistance ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, 6°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnées le 18 décembre 1991, et » est abrogé;2° dans le point 2°, les mots « les complexes résidentiels proposant des services et les résidences-services » sont remplacés par les mots « les groupes de logements à assistance ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, les mots « quitté une habitation » sont remplacés par les mots « quitté une habitation de location ».

Art. 4.A l'article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, 1°, le membre de phrase « ou 2° » est abrogé;2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La période de trois ans, visée à l'alinéa premier, s'élève à dix ans pour le locataire qui introduit la demande en application de l'article 2, § 1er, alinéa premier, 2° ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, est complété par les mots « et sans préjudice de l'application du paragraphe 5 »;2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Si la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement social à assistance, visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, a au moins 65 ans, elle ne peut pas, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, avoir eu, ensemble avec ses membres de famille, une habitation en pleine propriété pendant la période de dix ans précédant la date de référence, sauf si cette habitation a été déclarée inadaptée ou inhabitable comme elle ou le membre de famille concerné y habitait. » CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 7°, le membre de phrase « , un groupe de logements à assistance » est inséré entre les mots « un centre de services de soins et de logement » et les mots « ou un centre de court séjour »;2° dans le point 8°, le membre de phrase « , un groupe de logements à assistance » est inséré entre les mots « un centre de court séjour » et les mots « ou un centre de services de soins et de logement ».

Art. 7.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° pour les groupes de logements à assistance, un plan de la commune indiquant l'endroit où seront érigés les bâtiments, ainsi qu'un titre de propriété, une preuve du droit réel ou de jouissance concernant ces bâtiments ou, lorsqu'il s'agit de logements sociaux à assistance, une copie de la convention que l'initiateur a conclue avec le locataire de ces logements concernant l'organisation des soins prévus pour les habitants de ces logements.»; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa premier, 10°, on entend par logement social à assistance : un logement à assistance qui est loué à l'habitant sur la base d'une convention pour la location d'une habitation sociale de location en application du titre VII du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.». CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 5°, le membre de phrase « un logement à assistance, » est abrogé;2° dans le point 7° le point b) est abrogé.

Art. 9.L'article 13 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 10.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, les mots « , un groupe de logements à assistance » sont insérés entre les mots « un centre de court séjour » et les mots « ou un centre de services de soins et de logement ».

Art. 11.Dans l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, b), l'article 8, § 1er, alinéa premier, et l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, le membre de phrase « et XV » est remplacé par le membre de phrase « , XV et XVI ».

Art. 12.Le chapitre III, section IV, du même arrêté, est complété par un article 10/2, rédigé comme suit : «

Art. 10/2.Par groupe agréé de logements à assistance, un certain nombre de logements à assistance peuvent être offerts à des usagers de moins de 65 ans. Au maximum 25 pour cent du nombre total de logements à assistance agréés du groupe y sont éligibles. Le Ministre peut arrêter des modalités pour ces usagers. ».

Art. 13.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 le membre de phrase « , les groupes de logements à assistance » est inséré entre les mots « des services de soins infirmiers » et les mots « et des centres de convalescence ».

Art. 14.Dans l'article 79 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, le nombre « XV » est remplacé par le nombre « XVI ».

Art. 15.L'article 4, A, 1°, de l'annexe Ire du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Une enquête sociale préalable n'est pas requise lorsque le service dispense des soins en cas de crise ou des soins transitoires à un usager dans un groupe de logements à assistance, tels que visés à l'annexe XVI; ».

Art. 16.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est complété par une annexe XVI, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Disposition abrogatoire

Art. 17.Les règlements suivants sont abrogés : 1° les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, et partiellement abrogés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007 et partiellement abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2006, 24 juillet 2009 et 24 septembre 2010. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 18.Dans la mesure où la convention, visée à l'article 18 de l'annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, concerne le droit de jouissance du logement à assistance, elle est assimilée, pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, à un contrat de location tel que visé à l'article 1er, 4°, dudit arrêté. Pour l'établissement du loyer mensuel, la partie du prix de journée couvrant les frais du droit de jouissance du logement à assistance, est multipliée par trente.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions transmettent, au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur du présent arrêté, au Gouvernement flamand un rapport visant à évaluer l'exécution du présent arrêté et de l'annexe.

Art. 20.Les articles 33 à 35 inclus, l'article 36, alinéa premier, 2° et 3°, et l'article 88, § 5, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux groupes de logements à assistance Annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ANNEXE XVI. - Groupes de logements à assistance CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° logement à assistance : une habitation ou unité d'habitation individuelle adaptée dans laquelle l'habitant réside de manière autonome et peut faire appel à des soins;2° instance de gestion : une ou plusieurs personnes représentant et pouvant engager juridiquement un groupe de logements à assistance;3° habitant : un usager résidant dans un logement à assistance;4° soins en cas de crise : une intervention immédiate et adaptée en cas d'une situation d'urgence qui ne peut être prévue et qui exige une aide immédiate;5° prix de journée : le prix par jour qui doit être payé par l'habitant ou son représentant et qui comprend au moins les composantes du coût visées à l'article 20;6° soins transitoires : soins adaptés qui s'alignent sur les soins en cas de crise et qui sont dispensés pendant une courte période en attendant la dispensation des soins choisis par l'habitant conformément à l'article 6, alinéa premier. CHAPITRE 2. - Programmation

Art. 2.Un groupe de logements à assistance faisant l'objet d'une demande d'agrément, est censé s'inscrire de plein droit dans la programmation relative à ces structures. Ce groupe est censé disposer de plein droit d'une autorisation préalable visée à l'article 59 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

L'administrateur général délivre à l'initiateur du groupe de logements à assistance qui doit soumettre l'autorisation préalable pour l'application d'une autre réglementation, à sa demande écrite, une autorisation préalable. La raison pour laquelle l'autorisation préalable doit être soumise, est mentionnée par l'initiateur dans la demande, à laquelle il joint un engagement, signé par lui, à demander un agrément pour le groupe de logements à assistance et à remplir les conditions d'agrément pour les groupes de logements à assistance. CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément spécifiques Section 1re. - Disposition générale

Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 4, 33 à 35 inclus, 36, alinéa premier, 2° et 3°, 39, alinéa premier, 43, 67 et 72, alinéa deux, du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques du présent chapitre s'appliquent à l'agrément des groupes de logements à assistance. Section 2. - Conditions relatives à la prestation de soins et de

services

Art. 4.L'instance de gestion ne peut pas utiliser des critères d'admission ou de démission qui ont trait : 1° aux convictions idéologiques, philosophiques, politiques ou religieuses de l'habitant;2° à la qualité de membre d'une organisation ou d'un groupement;3° à la capacité financière de l'habitant;4° à l'origine ethnique de l'habitant.

Art. 5.L'habitant bénéficie de la plus grande liberté possible, comme il est libre dans son environnement familial naturel. L'instance de gestion ne peut limiter cette liberté que pour des raisons d'organisation lesquelles doivent faire l'objet d'une communication claire.

Art. 6.L'habitant choisit librement les soins qu'il souhaite et le dispensateur de ces soins.

L'instance de gestion met les soins à la portée des habitants qui peuvent y faire appel chaque fois que nécessaire. Elle veille également à ce que les habitants qui le souhaitent, aient la possibilité de recevoir chaque jour au moins un repas chaud.

Art. 7.L'instance de gestion garantit aux habitants des soins en cas de crise et des soins transitoires. A cette fin, elle peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs prestataires de soins ou structures d'aide sociale ou de santé de l'environnement, dans lequel ces prestataires de soins ou ces structures s'engagent à dispenser ces soins par priorité.

Art. 8.En cas d'un appel d'urgence pour un habitant, un contact est pris immédiatement avec cet habitant et, si nécessaire, les démarches nécessaires sont entreprises pour lui dispenser immédiatement des soins appropriés.

Art. 9.L'instance de gestion prend les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des habitants.

Art. 10.Le groupe de logements à assistance s'intègre dans le voisinage dans la mesure du possible.

Art. 11.L'assistant au logement du groupe de logements à assistance veille à ce que les habitants puissent participer à des activités favorisant le développement du réseau social. Il est présent au moins une fois par semaines dans les bâtiments du groupe de logements à assistance, et il est joignable par téléphone chaque jour pendant les heures de bureau.

Art. 12.L'instance de gestion constitue un conseil des usagers qui se réunit au moins une fois par trimestre. Ce conseil se compose d'habitants de logements à assistance du groupe ou leurs représentants. La composition peut varier mais l'instance de gestion garantit qu'au moins la moitié des personnes présentes sont des habitants.

Le conseil des usagers peut émettre des avis, soit à sa propre initiative, soit sur demande de l'instance de gestion, sur toutes les matières qui ont trait au fonctionnement général du groupe de logements à assistance. Un rapport des réunions du conseil est rédigé et transmis à tous les habitants ou à leurs représentants. L'agence peut consulter ces rapports.

L'instance de gestion et l'assistant au logement du groupe de logements à assistance peuvent être invités à assister aux réunions du conseil.

Art. 13.L'instance de gestion désigne un responsable du traitement des plaintes. Des suggestions, remarques ou plaintes peuvent être communiquées à cette personne tant par voie écrite que par voie orale, par l'habitant ou sa famille ou son intervenant de proximité. Le responsable du traitement des plaintes rassemble les suggestions, remarques ou plaintes formulées. L'agence peut les consulter. La suite donnée à sa plainte doit être communiquée directement à la personne ayant introduit la plainte.

L'instance de gestion transmet des informations périodiques relatives à la gestion des plaintes à tous les habitants, à leurs familles et intervenants de proximité.

Art. 14.La gestion de fonds ou de biens de l'habitant ou leur conservation ne peut pas être confiée à l'instance de gestion ou au personnel du groupe de logements à assistance, à l'exception de l'imputation des frais directement liés au séjour dans le logement à assistance, selon les conditions qui ont été convenues avec l'habitant.

Art. 15.L'instance de gestion communique activement avec les habitants et le conseil des usagers concernant les décisions qui ont un impact sur le fonctionnement quotidien du groupe de logements à assistance, sur les frais du séjour ou sur les soins et services offerts.

Art. 16.Les données suivantes, outre les données personnelles, sont tenues de chaque habitant : 1° les données d'identification et de contact de la personne à avertir en cas d'urgence;2° les données d'identification et de contact du médecin traitant. Les données des habitants sont conservées dans le respect de la vie privée, de sorte que seules les personnes compétentes en cette matière y aient accès. L'habitant ou son représentant a toujours le droit de consulter les données qui concernent directement l'habitant, ainsi que le droit de correction de ces données.

Art. 17.Au plus tard au moment de l'accès au logement à assistance, l'instance de gestion transmet à l'habitant une copie de la note d'accord interne. Les directives principales de la note sont préférablement reprises dans une brochure d'accueil. La note d'accord interne mentionne : 1° les données d'identification et de contact du groupe de logements à assistance et de son instance de gestion;2° les conditions de séjour particulières;3° les conditions qui peuvent conduire à la rupture ou la résiliation du contrat, visé à l'article 18, ainsi que la procédure de résiliation ou de rupture et l'indemnité de résiliation ou de rupture, sans préjudice de l'application des articles 22 et 23;4° la manière dont les soins en cas de crise et les soins transitoires, visés à l'article 7, sont organisés;5° la manière dont le conseil des usagers est composé et fonctionne, sans préjudice de l'application de l'article 12;6° la procédure pour le traitement de suggestions, de remarques et de plaintes, sans préjudice de l'application de l'article 13;7° une référence à l'agence exerçant le contrôle sur l'agrément du groupe de logements à assistance, et une référence aux conditions d'agrément applicables. Les modifications à la note d'accord interne sont communiquées auparavant et peuvent être appliquées au plus tôt trente jours après leur notification à l'habitant.

Art. 18.L'instance de gestion et l'habitant ou son représentant signent un contrat écrit pour le droit de jouissance du logement à assistance et pour les soins et services, visés à l'article 20, alinéa premier. Ce contrat est de durée indéterminée.

Le contrat mentionne au moins : 1° les données d'identification des parties contractantes;2° le montant et la composition du prix de journée, eu égard à l'article 20.Si le prix de journée couvre également les frais du droit de jouissance du logement à assistance, les frais de ce droit de jouissance et les frais des soins et des services sont mentionnés séparément; 3° le règlement pour l'adaptation du prix de journée, eu égard à l'article 21;4° un règlement d'avance éventuelle relative au prix de journée;5° en ce qui concerne le droit de jouissance du logement à assistance : a) le logement à assistance attribué à l'habitant et l'engagement de l'instance de gestion de ne pas attribuer d'autre logement à assistance à l'habitant, sauf moyennant son accord explicite ou dans le cas visé à l'article 19;b) l'engagement de l'instance de gestion d'établir, au plus tard au moment de l'accès au logement à assistance, conjointement avec l'habitant ou son représentant, à frais partagés, un état des lieux circonstancié et contradictoire qui sera joint au contrat.Si un état des lieux circonstancié a été établi, l'habitant doit restituer le logement à assistance tel qu'il l'a reçu selon cet état des lieux, à l'exception de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Si aucun état des lieux circonstancié n'a été établi, l'habitant est présumé avoir reçu le logement à assistance dans l'état dans lequel il se trouve à la fin du contrat, sauf preuve du contraire qui peut être apportée par tous moyens; c) le montant de la garantie qui ne peut pas être supérieur à trente fois le prix de journée, et l'engagement de verser ce montant sur un compte bloqué et personnalisé, dont le produit revient à l'habitant. La garantie sert uniquement à l'exécution des dispositions du contrat ou au paiement d'une indemnisation éventuelle pour dégâts volontairement causés; d) les régimes de responsabilité et d'assurance;6° en ce qui concerne les soins et les services : a) les services et fournitures donnant lieu à l'imputation d'une indemnisation supplémentaire;b) l'interdiction de principe pour le groupe de logements à assistance de gérer ou de conserver des fonds ou des biens de l'habitant, visée à l'article 14;7° l'engagement de l'instance de gestion de modifier, sauf en ce qui concerne l'adaptation du prix de journée, le contrat uniquement moyennant l'accord de l'habitant ou, le cas échéant, de son représentant.Lorsque l'habitant ou son représentant n'est pas d'accord avec une modification proposée, l'habitant peut continuer à résider dans le logement à assistance sur la base du contrat jusqu'alors en vigueur; 8° l'application complémentaire des dispositions de la note d'accord interne, ainsi que le règlement relatif à la modification de cette note d'accord interne, sans préjudice de l'application de l'article 17, alinéa deux;9° l'engagement de l'instance de gestion de ne pas rompre le contrat, sauf en cas de force majeure ou pour des raisons et suivant la procédure, visée à la note d'accord interne;10° la manière dont le contrat prend fin ou peut être terminé par l'habitant ou son représentant ou par l'instance de gestion, le délai de préavis applicable et les autres conditions d'une résiliation recevable, sans préjudice de l'application des articles 22 à 24 inclus. Toute disposition du contrat, ou sa mise en application qui n'est pas conforme aux conditions d'agrément est nulle et non avenue.

Art. 19.Lorsque le droit du groupe de logements à assistance d'usage du logement à assistance dans lequel l'habitant réside, est terminé, l'instance de gestion attribue un autre logement à assistance équivalent à l'habitant. Au moment de l'accès au logement à assistance, l'instance de gestion signale à l'habitant la possibilité que son droit de jouissance de ce logement peut être terminé pour cette raison.

Art. 20.Le prix de journée couvre au moins les frais des soins et des services suivants : 1° les activités de l'assistant au logement, visées à l'article 11;2° l'utilisation du système d'appel, visée à l'article 33, 11° ;3° la garantie de soins en cas de crise et de soins transitoires, à l'exception des frais réels de ces soins;4° l'utilisation et l'entretien des locaux de rencontre et des locaux communs. Le prix de journée couvre également les frais du droit de jouissance du logement à assistance, sauf si l'habitant ne doit pas payer des coûts pour cette utilisation au groupe de logements à assistance. Ces coûts du droit de jouissance du logement à assistance sont basés sur les dépenses réelles liées à l'utilisation du logement à assistance.

Le prix de journée ne peut en aucun cas couvrir les frais des soins que l'habitant peut choisir librement conformément à l'article 6, alinéa premier.

Dans la mesure où le prix de journée concerne les frais des soins et des services, visés à l'alinéa premier, il est égal pour tous les habitants du groupe de logements à assistance.

Art. 21.Une adaptation éventuelle du montant du prix de journée est communiquée préalablement à tous les intéressés et commence au plus tôt trente jours après sa notification à l'habitant ou, le cas échéant, à son représentant. Cette adaptation n'est pas considérée comme une modification du contrat, visé à l'article 18.

Art. 22.Lorsque l'habitant veut résilier le contrat, visé à l'article 18, le délai de préavis est de trente jours. Ce délai commence le premier jour qui suit la notification recevable de la résiliation à l'instance de gestion. Lorsque l'instance de gestion veut résilier le contrat, le délai de préavis est de soixante jours. Ce délai commence le premier jour qui suit la notification recevable de la résiliation à l'habitant.

Les trente premiers jours du séjour sont censés être une période d'essai. Pendant cette période, le délai de préavis est limité à sept jours, tant pour l'habitant que pour l'instance de gestion.

Pendant le délai de préavis, aucune indemnité de résiliation supplémentaire ne peut être imputée en plus du prix de journée dû, quelle que soit la personne qui a résilié le contrat.

Lorsqu'un logement à assistance est libéré et à nouveau occupé dans le délai de préavis, le prix de journée ne peut être imputé que jusqu'au jour précédant la nouvelle occupation.

Art. 23.Si le médecin traitant estime, après concertation avec les autres dispensateurs de soins concernés, que l'état sanitaire physique ou mental de l'habitant est tel qu'une admission dans une structure de soins plus appropriée s'impose, l'instance de gestion s'engage, en concertation avec l'habitant et sa famille ou ses intervenants de proximité, à pourvoir en une résidence adaptée et à prolonger le délai de préavis pendant une période correspondante.

Art. 24.Le décès de l'habitant ou, en cas de plusieurs habitants, de l'habitant survivant, met fin au contrat, visé à l'article 18.

Le délai dont les proches parents disposent pour libérer le logement à assistance, comprend au moins cinq jours et peut être prolongé de commun accord. Pendant ce délai, aucune indemnité supplémentaire ne peut être imputée en plus du prix de journée.

Si le logement à assistance est à nouveau occupé dans ce délai, le prix de journée ne peut être facturé que jusqu'au jour précédant la nouvelle occupation.

Si le logement à assistance n'a pas été libéré dans le délai imparti, l'instance de gestion peut libérer le logement à assistance elle-même et stocker les possessions personnelles du défunt. Des frais de stockage réels démontrables peuvent être facturés aux proches parents.

Art. 25.A la fin de chaque mois, il est établi une facture pour chaque habitant ou son représentant, mentionnant clairement les données suivantes : 1° l'identité de l'habitant;2° le nombre de jours que l'habitant a séjourné dans le logement à assistance au cours de ce mois;3° le prix de journée demandé, mentionnant la partie qui concerne le droit de jouissance du logement à assistance ainsi que la partie qui concerne les soins et les services;4° un relevé détaillé de toutes les indemnités supplémentaires imputées en supplément du prix de journée (nature, nombre, montant);5° le cas échéant, les montants déjà acquittés pour la période de séjour écoulée et les montants dus pour le mois suivant;6° le montant net total dû par l'habitant. Des frais qui sont à charge de tiers ne peuvent pas être facturés à l'habitant.

Art. 26.L'agence est autorisée à prendre connaissance : 1° de la note d'accord interne, visée à l'article 17, et de toute modification de celle-ci;2° du modèle de contrat écrit, visé à l'article 18 et à l'article 37, § 2, alinéa premier, et de toute modification de celui-ci;3° de la comptabilité et des factures individuelles. Section 3. - Conditions relatives à l'encadrement

Art. 27.L'instance de gestion assure la gestion journalière du groupe de logements à assistance.

Art. 28.Le groupe de logements emploie un assistant au logement, éventuellement en application de l'article 36, alinéa premier, 2° et 3°, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

Art. 29.Pendant la journée et la nuit, il y aura toujours une personne disponible qui peut répondre immédiatement à tout appel d'un habitant et qui peut se rendre immédiatement à l'habitant si le contact avec l'habitant démontre que c'est nécessaire.

Art. 30.L'instance de gestion peut présenter un extrait du casier judiciaire pour chaque collaborateur et pour chaque membre du conseil d'administration.

L'agrément peut être refusé ou retiré si une de ces personnes est condamnée en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées à l'un des règlements du livre II du Code pénal : 1° chapitres V, VI et VII du titre VII;2° chapitres Ier, II, IV et VI du titre VIII;3° l'article 422bis;4° chapitres Ier et II du titre IX. Si une peine de travail ou une autre peine alternative a été imposée, un accompagnement adapté du collaborateur est prévu, en tenant compte, entre autres, des risques possibles pour les habitants. Section 4. - Conditions pour l'infrastructure

Sous-section 1re. - Sécurité

Art. 31.Le groupe de logements à assistance répond à la règlementation de sécurité incendie applicable.

Sous-section 2. - Le bâtiment

Art. 32.Le groupe de logements à assistance se situe dans ou près du centre d'une ville, d'une commune ou d'un quartier.

Art. 33.Le bâtiment ou les bâtiments du groupe de logements à assistance répondent aux conditions suivantes : 1° lors de l'aménagement du bâtiment, des accents familiaux et conviviaux sont prévus;2° les bâtiments et les locaux doivent être régulièrement entretenus;3° les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter l'humidité et l'infiltration d'eau ou des nuisances quelconques;4° les déchets résiduaires et GFT sont conservés de manière à ne pas causer de nuisance olfactives ou autres;5° le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux doivent toujours répondre à l'affectation du local;6° dans les logements à assistance et les espaces communs, à l'exception des couloirs, la température peut s'élever à au moins 22° C pendant la journée;7° des pare-soleils adaptés, empêchant le moins possible la vue vers l'extérieur, doivent être installés là où nécessaires;8° dans tous les locaux accessibles à l'habitant, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles, doivent être évitées;9° afin de pouvoir se déplacer dans le bâtiment, les habitants peuvent s'aider de mains courantes et de poignées.Les locaux sanitaires doivent également être équipés de mains courantes et de poignées; 10° tous les couloirs accessibles aux habitants, doivent être pourvus des points de repos nécessaires.Ces couloirs doivent être suffisamment larges afin de permettre à deux chaises roulantes de se croiser facilement aux endroits destinés à cet effet; 11° chaque habitant doit à tout moment pouvoir utiliser un système d'appel adéquat, et chaque espace sanitaire doit être équipé d'un système d'appel qui est facilement accessible à l'habitant;12° chaque bâtiment à deux ou plusieurs niveaux qui sont accessibles aux habitants, doit disposer d'au moins un ascenseur.Au moins un ascenseur doit être accessible à un usager de chaise roulante et son accompagnateur; 13° chaque logement à assistance doit permettre au minimum le raccordement à la télévision, à la radio, à l'Internet et au téléphone.

Art. 34.Chaque logement à assistance se compose au moins d'un espace de séjour, d'une cuisine, d'une chambre à coucher et d'un espace sanitaire séparé avec WC et une facilité de bain. La superficie nette au sol de l'espace de séjour, de la chambre à coucher et de la cuisine doit s'élever à au moins 40 m2.

Tant dans l'espace de séjour que dans la chambre à coucher, l'habitant doit avoir une vue sur le monde extérieur par le biais d'une fenêtre.

En outre, il faut pouvoir séparer la chambre à coucher de l'espace de séjour.

Le logement à assistance, y compris l'espace sanitaire, est accessible aux chaises roulantes.

Art. 35.Un espace de rencontre est prévu dans les bâtiments du groupe de logements à assistance ou dans un bâtiment formant un ensemble fonctionnel avec le groupe de logements à assistance et qui est accessible à pied pour les habitants. L'espace de rencontre ne doit pas être un espace séparé. Il peut être dispersé sur différents endroits dans les bâtiments ou dans le bâtiment.

L'espace total de rencontre a une superficie minimale de 20 m2. Si le groupe compte au moins treize logements à assistance, cette superficie est étendue de 1,50 m2 par logement à assistance.

Art. 36.Chaque espace de séjour commun est équipé d'au moins une toilette accessible aux chaises roulantes. Section 5. - Conditions particulières pour les logements sociaux à

assistance

Art. 37.§ 1er. Dans le présent article, on entend par logement social à assistance : un logement à assistance qui est loué à l'habitant sur la base d'une convention pour la location d'une habitation sociale de location en application du titre VII du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. § 2. Par dérogation à l'article 18, alinéa premier, l'instance de gestion et l'habitant d'un logement social à assistance signent une convention qui a uniquement trait aux soins et aux services, visés à l'article 20, alinéa premier. Cette convention mentionne au moins les éléments visés à l'article 18, alinéa deux, à l'exception des points 5°, 9° et 10°. La convention est terminée lorsque la convention, visée à l'alinéa deux, est terminée. Si le logement social à assistance est habité par plusieurs personnes, la convention qui a uniquement trait aux soins et aux services n'est terminée que lorsqu'aucune de ces personnes n'est plus liée par une convention telle que visée à l'alinéa deux.

Le droit de jouissance du logement social à assistance est réglé dans une convention conclue selon les dispositions du titre VII du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. L'article 18 ne s'applique pas à cette convention. § 3. Les dispositions des sections 1re à 4 incluse, à l'exception des articles 4, 17, alinéa premier, 2° et 3°, des articles 19, 20, alinéa deux, des articles 22, 23 et 24, s'appliquent aux logements sociaux à assistance. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 38.Les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services qui sont ou restent agréés en application de l'article 88, § 1er ou § 2, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, peuvent maintenir leur agrément comme groupe de logements à assistance à l'expiration du délai d'agrément, à condition qu'ils répondent aux dispositions des articles 3 à 31 inclus de cette annexe.

Les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services pour lesquels l'initiateur dispose d'une autorisation préalable et d'une autorisation urbanistique à la date d'entrée en vigueur de cette annexe, peuvent être agréés comme groupe de logements à assistance, à condition qu'ils répondent aux dispositions des articles 3 à 31 inclus de cette annexe.

Les groupes de logements à assistance pour lesquels l'initiateur dispose d'une autorisation urbanistique à la date d'entrée en vigueur de cette annexe, peuvent être agréés, à condition qu'ils répondent aux dispositions des articles 3 à 31 inclus de cette annexe.

Les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, ainsi que les groupes de logements à assistance, visés aux alinéas premier, deux et trois, répondent aux dispositions des articles 32 à 36 inclus de cette annexe, au plus tard le 1er janvier 2034. Tant qu'ils ne répondent pas à ces dispositions, le bâtiment ou les bâtiments restent soumis à l'application des dispositions qui étaient reprises, avant l'entrée en vigueur de cette annexe, à la norme 2.2.2 à 2.2.12 incluse et à la norme 3.2.1 à 3.2.3 incluse de l'annexe A à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services doivent satisfaire.

Art. 39.L'article 32 ne s'applique pas aux groupes de logements à assistance pour lesquels les travaux de construction ont été entamés avant le 1er janvier 2014.

Art. 40.Les groupes de logements à assistance répondent aux dispositions de l'article 7 et de l'article 17, alinéa premier, 4°, au plus tard le 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif aux groupes de logements à assistance.

Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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