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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2012
publié le 21 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, en ce qui concerne l'élargissement des missions de ces organisations

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autorite flamande
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2012206498
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21/11/2012
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12/10/2012
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12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, en ce qui concerne l'élargissement des missions de ces organisations


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis 51.785/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° accompagnement de parcours en matière de loisirs comme une forme d'accompagnement de processus conduisant à une participation aux loisirs durable de la personne handicapée; ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° sont ajoutés les mots « ou s'adresser à des personnes présumées être handicapées »;2° pour le point 4°, c), l'obligation échoit;c) au point 4°, c), le membre de phrase « soit au moins 50 activités d'encadrement et de médiation individuels en matière de loisirs pour l'éclaircissement des besoins et possibilités propres des personnes handicapées, visant à orienter les personnes handicapées à l'offre de loisirs soit régulière, soit spécifique pour le groupe cible, ce sur la base de leurs possibilités et souhaits propres » est remplacé par les mots « soit des accompagnements de parcours en matière de loisirs ».

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1/1 et un paragraphe 1/2, rédigés comme suit : « § 1/1.Les organisations agréées peuvent bénéficier d'une subvention supplémentaire annuelle de 26.661.20 euros, destinée exclusivement à l'offre d'accompagnement de parcours en matière de loisirs conduisant à des loisirs inclusifs durables, ainsi qu'à la sensibilisation du secteur des loisirs régulier et à l'organisation de formations pour ce secteur sur le plan de l'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées.

Pour obtenir le montant visé au premier alinéa, chaque organisation agréée doit effectuer au moins trente accompagnements de parcours en matière de loisirs supplémentaires, conduisant à des loisirs inclusifs durables. Chaque année, l'organisation doit s'engager, par écrit, à réaliser les trente accompagnements supplémentaires.

Lorsque moins de trente accompagnements de parcours en matière de loisirs supplémentaires sont réalisés, la subvention est accordée par rapport au nombre d'accompagnements prestés.

Dans la mesure où les organisations ne s'engagent pas à réaliser les trente accompagnements de parcours en matière de loisirs supplémentaires, la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » peut octroyer à d'autres organisations agréées les subventions par rapport au nombre d'accompagnements de parcours en matière de loisirs supplémentaires à réaliser. La subvention supplémentaire moyenne ne peut dépasser les 26.661,20 euros par organisation agréée.

Dans les premier et deuxième alinéas, on entend par loisirs inclusifs durables : l'affiliation à une organisation qui n'est pas financée par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », ou une participation structurelle à des activités de nature sportive, artistique ou socioculturelle, organisées par des tiers.

La subvention supplémentaire visée au premier alinéa, destinée à l'offre d'accompagnements de parcours en matière de loisirs supplémentaires, ne peut être utilisée que pour des personnes handicapées ou présumées être handicapées ne résidant pas à temps plein dans un centre d'observation, un internat, une maison pour non-travailleurs ou une maison pour travailleurs. § 1/2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1/1, seulement trente accompagnements de parcours en matière de loisirs doivent être réalisés sur l'ensemble des années 2012 et 2013. »; 2° au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase « Le montant des subventions visé au § 1er est lié à » est remplacé par le membre de phrase « Les montants des subventions visés aux paragraphes 1er et 1/1 sont liés à ».

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « du montant de subvention visé à l'article 10, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « des montants des subventions visés aux articles 10, § 1er, et 10, § 1/1 »;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année 2012, 90 % du montant de subvention visé à l'article 10, § 1/1, sont payés avant la fin du dernier mois du quatrième trimestre de l'année.».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2012.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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