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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2013
publié le 22 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles pour l'octroi d'une subvention de projet aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique dans le cadre de l'aide pédagogique et linguistique des structures d'accueil de jour des enfants

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autorite flamande
numac
2014035036
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22/01/2014
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13/12/2013
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13 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles pour l'octroi d'une subvention de projet aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique dans le cadre de l'aide pédagogique et linguistique des structures d'accueil de jour des enfants


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment les articles 12 et 13, modifiés par les décrets des 2 juin 2006 et 21 juin 2013;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un soutien pédagogique s'impose d'urgence pour soutenir les structures dans leur politique pédagogique;

Considérant que des moyens doivent d'urgence être accordés aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique qui sont aptes à réaliser un soutien pédagogique et linguistique au bénéfice des structures qui ne reçoivent pas ou peu de subventions de "Kind en Gezin";

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° "Kind en Gezin" : l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;2° organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique : un projet satisfaisant aux conditions du présent arrêté et recevant une subvention pour cette raison;3° structure : un parent d'accueil indépendant et une crèche indépendante disposant d'un certificat de contrôle de "Kind en Gezin", tel que visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes.

Art. 2.Le chef de l'agence a délégation pour accorder une subvention aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique pour le soutien pédagogique de structures, y compris l'encouragement de l'acquisition de la langue néerlandaise auprès des enfants gardés, conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Conditions aux services spécifiques

Art. 3.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique assure : 1° au moins vingt heures de soutien pédagogique et linguistique par emplacement d'accueil des enfants, répartis sur une année calendaire, dont au moins douze heures de contact direct avec les accompagnateurs d'enfants et les responsables de la structure.Ces vingt heures de soutien par structure consistent au minimum de : a) la rédaction d'un plan d'approche adapté à la structure, qui est mis en oeuvre, suivi et évalué et tient compte de la politique pédagogique et la réglementation applicable;b) le traitement de demandes d'avis pédagogiques;c) l'examen de la capacité de résistance au début, la rédaction d'une attestation de capacité de résistance et l'évaluation périodique de la capacité de résistance de l'accompagnateur d'enfants dans l'accueil familial;d) l'organisation d'un réseau local ou régional d'acteurs et de la structure et l'encouragement pour participer au réseau;e) l'encouragement de l'acquisition de la langue néerlandaise auprès des enfants gardés;2° l'élaboration de la propre expertise et l'échange d'expertise avec d'autres organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique. Lors de la mise en oeuvre des missions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique accorde de l'attention à la réflexion et l'auto-réflexion auprès des accompagnateurs d'enfants, le responsable et l'équipe de la structure.

Art. 4.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique décrit sa vision sur l'aide pédagogique et linguistique à partir de la connaissance du paysage de l'accueil des enfants. La vision s'aligne sur la réglementation applicable. L'organisation y accorde de l'attention tant à l'accueil familial qu'à l'accueil de groupe.

Art. 5.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique décrit sa vision sur la capacité de résistance et décrit la méthode pour vérifier et évaluer la capacité de résistance, calquée sur son expérience dans la sélection et l'évaluation de collaborateurs.

Art. 6.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique est orientée vers l'accueil familial et de groupe et aligne sa méthode sur les caractéristiques de la structure.

Art. 7.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique procède à une évaluation annuelle de son fonctionnement entier, tant au niveau qualitatif que quantitatif et elle évalue aussi sa vision sur le soutien pédagogique et sa vision sur la capacité de résistance, visée aux articles 4 et 5. Elle ajuste son fonctionnement, si nécessaire.

Art. 8.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique offre de l'aide pédagogique et linguistique à toute structure qui en fait la demande, si cette demande répond à la mission visée à l'article 3, alinéa premier, 1°. Il ne peut en être dérogé qu'après motivation écrite.

Dans ce contexte, l'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique soutient cinquante structures par assistant pédagogique équivalent à temps plein qui remplit les missions, visées à l'article 3 du présent arrêté, pour les structures visées à l'article 1er, 3° du présent arrêté.

Art. 9.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique mène une politique proactive afin d'atteindre des structures en fonction de l'aide pédagogique et linguistique.

L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique fait en outre des efforts pour associer des structures d'accueil autres que celles visées à l'article 1er, 3° au réseau local ou régional visé à l'article 3, alinéa premier, 1°, d.

Art. 10.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique a conclu un contrat de coopération avec l'organisateur de la structure qu'elle soutient, et y fixe les responsabilités, compétences et modalités relatives à la coopération.

Art. 11.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique ne demande pas de contribution financière à la structure si l'aide ne dépasse pas le nombre d'heures, visé à l'article 3, alinéa premier, 1°, à l'exception d'un coût de participation limité, inhérent aux réunions collectives.

Art. 12.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique désigne une personne de contact et en informe "Kind en Gezin".

Art. 13.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique participe activement au trajet de suivi organisé par "Kind en Gezin".

Art. 14.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique dispose d'au minimum trois équivalents à temps plein pour l'aide pédagogique dans l'accueil des enfants, dont au moins un assistant équivalent à temps plein dans le chef de qui la subvention, visée à l'article 18 du présent arrêté est reçue et qui a été recruté spécifiquement pour les missions, visées à l'article 3 du présent arrêté pour les structures, visées à l'article 1er, 3° du présent arrêté.

Art. 15.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique dispose des documents suivants pour l'assistant pédagogique qui assume les missions, visées à l'article 3 du présent arrêté pour les structures visées à l'article 1er, 3° du présent arrêté : 1° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, pour la personne non domiciliée en Belgique, démontrant que la personne est de conduite irréprochable en ce qui concerne les contacts avec les enfants;2° au moins un diplôme de bachelor d'une des disciplines suivantes : a) discipline enseignement : "bachelor Pedagogie van het Jonge Kind", bachelor en enseignement maternel ou en enseignement primaire;b) discipline travail socio-éducatif : diplôme de bachelor;c) discipline de sciences pédagogiques et psychologiques : diplôme de bachelor.

Art. 16.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique tient une comptabilité de caisse simplifiée, adaptée aux services spécifiques, visés au présent arrêté. Elle établit une évaluation financière annuelle.

Art. 17.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique organise son fonctionnement, qui comprend vingt-quatre mois consécutifs, entre le 15 décembre 2013 et le 1er juillet 2016, conformément au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Montant de la subvention

Art. 18.Le budget total disponible pour cette subvention de projet s'élève à 4.065.600 euros pour la période entière, visée à l'article 17.

La subvention par assistant pédagogique équivalent à temps plein qui assume les missions visées à l'article 3 du présent arrêté, pour les structures visées à l'article 1er, 3° du présent arrêté s'élève à 61.600 euros par année de fonctionnement et est accordée pour deux années de fonctionnement.

Art. 19.La subvention est imputée au budget de « Kind en Gezin ». CHAPITRE 4. - Maintien

Art. 20.« Kind en Gezin » veille au respect des dispositions du présent arrêté. La "Zorginspectie" effectue le contrôle de leur respect sur la base de pièces ou sur les lieux. L'organisation fournit les informations sur le fonctionnement ou les pièces y afférentes que "Kind en Gezin" a demandées. CHAPITRE 5. - Procédure

Art. 21.L'organisation sollicitant cette subvention de projet, introduit une demande électronique sur la base d'un dossier établi conformément aux directives de "Kind en Gezin".

Art. 22.Si des choix parmi les diverses demandes doivent être faits pour l'octroi des subventions, "Kind en Gezin" tient compte : 1° d'une répartition des organisations sur les cinq provinces flamandes et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° des scores du jury, constitué par "Kind en Gezin", au niveau de la mise en oeuvre qualitative des conditions;3° de l'expertise pour réaliser les services spécifiques;4° de la diversité des organisations.

Art. 23."Kind en Gezin" décide de l'octroi de la subvention au plus tard quinze jours ouvrables après la date limite d'introduction pour le dossier de demande et informe le demandeur de la décision dans les cinq jours. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2013.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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